CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 12 février 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8352
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 12 février 2020 : RG n° 17/03527
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu en dernier lieu que leur action nouvellement formée devant la cour qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et partant à la voir déclarée réputée non écrite, c'est à dire sans aucune existence dans le contrat dès son origine, est imprescriptible et n'est donc pas soumise au régime de la prescription quinquennale de l'action en nullité prévu par l'article 1304 du code civil ;
Attendu toutefois que l'appréciation de ce caractère ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Or attendu que la critique qui concerne l'ensemble des clauses faisant état d'un montant du crédit, de remboursements, de l'ouverture et du fonctionnement d'un compte interne en francs suisses et de manière générale sur toute clause du contrat prévoyant la modification du taux, du capital restant dû ou des mensualités en rapport avec l'évolution du cours du franc suisse porte nécessairement sur la définition de l'objet principal du contrat alors qu'il a été suffisamment retenu ci-dessus le caractère clair et compréhensible des clauses litigieuses ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (ANCIENNEMENT PREMIÈRE CHAMBRE B)
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/03527. N° Portalis DBVK-V-B7B-NG6R. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2017 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 15/07070.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], Représenté par Maître François L. de la SCP L., C., C., avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître C., avocat audit barreau, postulant, présent
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître François L. de la SCP L., C., C., avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître C., avocat audit barreau, postulant, présent
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé, [adresse], Représentée par Maître Vincent R. de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître P., avocat audit barreau, postulant, présent, Représentée par Maître GRILLAUT L., avocat au barreau de PARIS, plaidant, présent
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian COMBES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, Monsieur Christian COMBES, Conseiller, Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre formée le 15 juillet 2009 et acceptée le 27 juillet 2009, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. et Mme X. le prêt de la somme de 224.539,66 francs suisses, remboursable sur 25 ans dont le TEG de 5,21 % inclut les charges annexes pour 0,76 % et les frais d'acte pour 0,15 %, destiné à l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif dépendant d'un immeuble en copropriété sis à [ville P.] moyennant le prix de 146.000 €, le tout aux termes d'un acte reçu par Maître S., notaire le 10 août 2009, qui reprend les éléments caractéristiques du prêt.
Au motif que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil, ce qu'ils n'ont pu constater que le 10 décembre 2010, en découvrant l'augmentation du capital restant dû en conséquence de la variation du taux de change, M. et Mme X. qui avaient entre-temps vainement saisi la médiatrice du crédit ont assigné la banque le 25 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, selon jugement rendu le 13 juin 2017, a déclaré leurs demandes irrecevables et les a condamnés à payer à leur adversaire la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X. ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Par conclusions dernières en date du 1er juillet 2019, ils soutiennent que leur action n'est pas prescrite dès lors qu'ils ne pouvaient connaître dès la signature de l'acte les manquements de la banque à ses obligations légales en raison du différé de versement allant jusqu'à 16 mois dont ils bénéficiaient, de sorte que ce manquement ne leur a été révélé qu'à réception du courrier du 10 décembre 2010 mentionnant l'augmentation du capital restant dû. Ils ajoutent que la demande formée auprès de la médiatrice a en outre valablement interrompu la prescription.
Au fond, ils reprochent à la banque son manquement à son obligation légale d'information et de conseil consistant à faire souscrire à des particuliers sans raison valable des prêts en francs suisses, niant avoir été animés de la volonté de réaliser une quelconque opération spéculative.
La banque ne les a pas davantage mis en garde contre les risques encourus en cas d'évolution du taux de change alors que dès avant la signature du contrat la zone euro avait été touchée par la crise financière de 2008 et que le cours du franc suisse avait déjà commencé à évoluer.
Ils demandent en conséquence de condamner la banque à leur payer la somme de 116.279,30 € en réparation du préjudice économique subi, correspondant à la différence entre les montants en capital restant dû selon le prêt litigieux ou un prêt classique, sinon 90 % de cette somme s'il n'était retenu qu'une perte de chance.
Ils soutiennent ensuite que la clause de révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change est abusive au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation et demandent de juger nul et de nul effet toutes les clauses du contrat faisant état d'un montant du crédit en francs suisses et en tout état de cause de condamner la banque à leur verser la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent enfin que le TEG est inexact en ce qu'il fixe à 0,76 % les frais annexes et demandent de prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation et de condamner la banque à leur payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions dernières en date du 11 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur oppose d'abord la prescription de leur action en responsabilité dès lors que le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du Code civil est le jour de l'octroi du crédit pour cette raison que l'information nécessaire figure dans la documentation contractuelle et notamment la variation du taux de change, par essence permanente, dont les conséquences sont explicitées dans l'offre de prêt. Elle ajoute que la suspension du délai de prescription résultant de la saisine du médiateur est sans incidence sur l'écoulement du délai.
Ce n'est dès lors qu'à titre subsidiaire qu'elle soutient que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses ne fait pas de ce prêt une opération spéculative ou risquée alors qu'il est conclu pour une longue durée dans le but de financer un patrimoine immobilier duquel les emprunteurs tirent des revenus et des exonérations fiscales, et de bénéficier d'un taux d'intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change qui était stable et dont la variation était imprévisible.
Elle ajoute, alors qu'elle n'est pas débitrice en l'occurrence d'un devoir de mise en garde, qu'elle est tenue par un devoir de non-immixtion dans les affaires de l'emprunteur de telle sorte qu'aucun devoir de conseil ne pèse sur elle, alors de surcroît que l'intégralité des démarches commerciales a été entreprise par l'intermédiaire choisi par les emprunteurs qui leur a proposé un investissement immobilier aux fins de défiscalisation et des offres de prêt qu'il estimait les plus adaptées aux projets d'investissement de ces derniers.
Elle soutient avoir délivré une information loyale sur le risque de change qui impacterait nécessairement l'amortissement de leur prêt d'abord lors de l'offre de prêt accompagnée de la remise d'une notice explicite, puis au moyen de chaque relevé trimestriel de situation faisant état du capital restant dû en francs suisses et de sa contre-valeur en euros.
Elle leur oppose ensuite la prescription à l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts dès lors ici encore que les termes de l'offre de prêt sont clairs et qu'une simple lecture permet de constater dès son acceptation l'erreur affectant prétendument le TEG si bien que le point de départ de la prescription est la date d'acceptation de l'offre de prêt.
Elle leur oppose enfin la prescription de l'action fondée sur l'existence de clauses prétendument abusives dont elle soutient qu'elle est également soumise à la prescription quinquennale et demande à titre subsidiaire de dire que la clause d'indexation du prêt en devise n'est pas soumise au contrôle des clauses abusives en ce qu'elle définit l'objet principal du contrat de crédit et est rédigée de façon claire et compréhensible. Elle soutient que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur.
Poursuivant la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et contestant l'existence même d'un préjudice y compris sous la forme d'une perte de chance, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par ses adversaires et demande de condamner ces derniers au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2019
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Le conseil des appelants a sollicité le renvoi de l'affaire par écrit le 29 octobre puis oralement lors de l'audience des plaidoiries en invoquant le caractère tardif du dépôt des conclusions adverses et de la production de 16 nouvelles pièces.
Pour autant il n'avait saisi ni le conseiller de la mise en état ni la cour d'une demande de rejet de ces pièces et conclusions déposées le 11 octobre 2019, ni d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui lui aurait permis de répliquer dans le délai de 24 jours séparant ce dépôt de la date de l'audience.
Le renvoi lui a été refusé en raison de l'ancienneté de l'affaire et de l'encombrement du rôle de la cour.
Toutefois invité en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile à produire une note en délibéré dans un délai expirant le 7 janvier 2012, il n'a pas usé de cette faculté à laquelle il avait acquiescé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription ;
Attendu en premier lieu que la prescription quinquennale d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Que si au cas précis M. et Mme X. reprochent à la banque un manquement à son devoir de conseil et d'information, il convient de rappeler qu'à défaut d'engagement contractuel de sa part et alors même qu'ils ont eu recours aux services d'un conseiller, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard des emprunteurs ;
Qu'il lui appartient en revanche de les informer de façon claire, précise et compréhensible sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti et notamment en l'occurrence, s'agissant d'un prêt en francs suisses remboursable en euros, sur les incidences des fluctuations du taux de change sur les remboursements, la durée et le coût du crédit ;
Et que le dommage résultant d'un manquement à cette obligation d'information, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès le moment de la conclusion du contrat de crédit, qui doit donc être retenu comme le point de départ de la prescription dès lors qu'il correspond, selon la thèse soutenue, à la date de l'inexécution de son obligation par le banquier et à celle à laquelle les emprunteurs ont par hypothèse perdu la possibilité de ne pas contracter, à moins que ces derniers ne démontrent qu'ils pouvaient, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ;
Que si M. et Mme X. qui se contentent d'affirmer n'avoir eu connaissance de ce dommage que le 10 décembre 2010 reprochent à la banque de ne pas leur avoir proposé un autre choix que celui du prêt décrié comme de ne pas avoir attiré leur attention sur le risque d'instabilité monétaire, il ressort de l'expédition de l'acte notarié qu'ils versent au débat que figurent en annexe, outre l'offre dont ils reconnaissent qu'elle leur a adressée par voie postale le 15 juillet 2009 et l'avoir acceptée selon la même forme après respect du délai de réflexion de dix jours, le tableau d'amortissement prévisionnel en francs suisses, la notice présentant les modalités de variation du taux d'intérêt du crédit, un premier document simulant l'impact d'une variation de ce taux sur le crédit et un second présentant les modalités de variation du taux de change euros contre francs suisses et simulant l'impact d'une telle variation sur le crédit ;
Qu'il ressort de la lecture de l'offre que le prêt est un prêt de francs suisses, que le crédit est géré d'une part en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et d'autre part en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit, que les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses, que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros (après paiement des charges annexes du crédit) et que cette opération de change sera effectuée au taux de change euro contre franc suisse applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte, que l'amortissement du capital du prêt évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, qu'ainsi s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amortie au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses et qu'en revanche s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide et le crédit sera remboursé plus rapidement, qu'enfin les variations du taux d'intérêt (à chaque cinquième anniversaire) ont un impact sur le montant des règlements en euros avec une possibilité de raccourcir ou d'allonger la durée du crédit et, le cas échéant de modifier la charge mensuelle du remboursement ;
Que la notice présente quant à elle les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt du crédit ainsi qu'une simulation qui vise à illustrer les impacts d'une évolution du taux de change au cours de la vie du contrat sur le plan de remboursement ; qu'il est ainsi réalisé une simulation de l'évolution du taux d'intérêts dans le cas de quatre hypothèses (hausse ou baisse de 2 points et d'un point) qui en décrit l'impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; que sont encore simulées les incidences d'une variation favorable du taux de change de 1 € contre 1,5940 franc suisse et une variation défavorable du même taux de change de 1 € contre 1,4340 franc suisse par rapport à celui constaté le jour de la proposition de 1 € contre 1,5140 franc suisse ; que l'emprunteur est ainsi mis en mesure d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, alors que les deux hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement ;
Qu'il s'ensuit de ce rappel qu'a été fournie aux emprunteurs une information complète, claire, précise et compréhensible de la devise dans laquelle était libellé le capital emprunté, de celle dans laquelle les échéances de remboursement devaient être acquittées et du mécanisme de la clause de monnaie de compte, du caractère fixe des échéances à payer en euros qui distinguent montant des règlements mensuels et amortissement du capital, comme également du risque de variation du taux de change et de l'influence de cette variation sur la durée du prêt, ainsi raccourcie ou augmentée, et donc sur la charge totale de remboursement ;
Qu'au résultat de l'ensemble M. et Mme X. ne pouvaient en conséquence légitimement ignorer ce risque de telle sorte que le point de départ du délai ne saurait être reporté à la date à laquelle ils ont été informés pour la première fois du décrochage du taux de change survenu en leur défaveur ;
Que la demande était en conséquence prescrite lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance le 25 novembre 2015 dès lors que la durée de la période d'interruption du délai découlant de la saisine de la médiatrice du crédit le 16 mars 2012 et qui a cessé avec la réponse de cette dernière le 11 mai suivant 2012 est insuffisante pour influer sur la durée de la période concernée ;
Qu'il s'ensuit la confirmation de ce chef de la décision déférée ;
Attendu en second lieu que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier à raison d'une erreur affectant le taux effectif global, se situe au jour où l'emprunteur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur ou de cette omission ;
Qu'ainsi ce délai court à compter de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou l'omission, ou lorsque tel n'est pas le cas, à compter de la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;
Attendu qu'en application des articles L. 313-1 et 313-2 anciens du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, qui doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt tel celui actuellement en cause, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Et qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ; que le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ;
Attendu en l'occurrence que l'offre de prêt définit clairement pages 8 et 9 les charges du crédit comme comprenant les intérêts, les frais d'acte et les charges annexes, ces dernières correspondant aux primes d'assurance, à la commission d'ouverture de crédit, aux frais de change et aux frais de tenue de compte pour un total de 0,76 % ; que le TEG est ainsi fixé à 5,21 % ;
Que l'offre qui mentionne par ailleurs pages 2 à 4 l'ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer le crédit dispose tout aussi clairement que les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir ;
Qu'il s'ensuit du tout que M. et Mme X. qui soutiennent que ces frais de change doivent être intégrés dans la détermination du TEG, sans pour autant préciser la date à laquelle cette information leur aurait été autrement apportée, disposaient dès l'émission de l'offre des informations leur permettant de procéder à cette simple addition sur laquelle repose leur action ; que celle-ci était en conséquence prescrite lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance ;
Qu'il s'ensuit ici encore la confirmation de ce chef de la décision déférée ;
Attendu en dernier lieu que leur action nouvellement formée devant la cour qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et partant à la voir déclarée réputée non écrite, c'est à dire sans aucune existence dans le contrat dès son origine, est imprescriptible et n'est donc pas soumise au régime de la prescription quinquennale de l'action en nullité prévu par l'article 1304 du code civil ;
Attendu toutefois que l'appréciation de ce caractère ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Or attendu que la critique qui concerne l'ensemble des clauses faisant état d'un montant du crédit, de remboursements, de l'ouverture et du fonctionnement d'un compte interne en francs suisses et de manière générale sur toute clause du contrat prévoyant la modification du taux, du capital restant dû ou des mensualités en rapport avec l'évolution du cours du franc suisse porte nécessairement sur la définition de l'objet principal du contrat alors qu'il a été suffisamment retenu ci-dessus le caractère clair et compréhensible des clauses litigieuses ;
Qu'il s'ensuit le rejet de la demande ;
Que M. et Mme X. qui succombent sont tenus des dépens et du paiement à leur adversaire d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare recevable l'action visant à déclarer nul et de nul effet comme abusives les clauses du contrat de prêt en rapport avec l'évolution du cours du franc suisse,
Rejette les demandes,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne M. et Mme X. aux dépens ainsi qu'à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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