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CA PAU (2e ch. sect. 1), 28 février 2020

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 28 février 2020
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 18/02703
Décision : 20/884
Date : 28/02/2020
Nature de la décision : Annulation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/08/2018
Numéro de la décision : 884
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8370

CA PAU (2e ch. sect. 1), 28 février 2020 : RG n° 18/02703 ; arrêt n° 20/884 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Comme le relève à bon droit la société CGLE, ce texte n'est pas applicable entre professionnels. Or, la Sarl Constructions L. est un professionnel comme l'est également la société CGLE qui lui a loué des véhicules dans le seul but d'exercer son activité professionnelle.

En tout état de cause, les clauses des contrats de location avec option d'achat sont rédigées de façon claire et compréhensible. Leurs conditions générales et particulières ont bien été paraphées par le locataire. S'agissant de contrats conclus entre professionnels, non soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable jusqu'au 30 juin 2016, la société CGLE n'était pas tenue d'annexer au contrat un formulaire de rétractation.

Si les conditions de la police d'assurance protection pécuniaire souscrite par la SARL Constructions L. ne sont pas paraphées, celle-ci, représentée par sa gérante, Madame X., « reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information relative à ce contrat, précisant notamment le montant, la durée et les exclusions des garanties » dont elle a accepté les termes et conservé un exemplaire qu'elle verse aux débats. »

2/ « Le caractère prétendument abusif de la clause imposant la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation du contrat pour cause d'impayé, motif pris de la violation de dispositions du code de la consommation applicables au contrat de location avec option d'achat conclu entre un consommateur et un professionnel, ne peut non plus être retenu. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/02703. Arrêt n° 20/884. N° Portalis DBVV-V-B7C-G76K. Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail/

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 9 décembre 2019, devant : Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes.

Marc MAGNON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Hervé DUPEN et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTES :

Madame X. Veuve de Monsieur L.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse]

SARL CONSTRUCTIONS L.

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, [adresse], Représentées par Maître Philippe D., avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION (CGLE)

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par Maître Christophe D. de la SCP D.-L.-M.-D., avocat au barreau de PAU, Assisté de Maître William M., avocat au barreau de BORDEAUX

 

sur appel de la décision en date du 28 MAI 2018 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes de différents actes sous seing privé, conclus entre 2013 et 2015 la Société Compagnie Générale de Location et d'Equipements (CGLE) a consenti à la société Charpente Carrelage du Brassenx, devenue SARL Constructions L. des contrats de location avec option d'achat portant sur quatre véhicules de marque FIAT.

- contrat du 31 décembre 2013 : pour la location d'un véhicule Fiat Punto d'une valeur de 11.731,60 euros sur 60 mois ;

- contrat du 31 décembre 2013 : pour la location d'un véhicule Fiat Punto d'une valeur de 11.731,60 euros sur 60 mois ;

- contrat du 26 juin 2015 : pour la location d'un véhicule d'une valeur de 17.978,49 euros sur 49 mois ; par acte du 31 juillet 2015, Madame X., gérante de la société Charpente Carrelage du Brassenx, devenue SARL Constructions L., s'est portée caution de cet engagement dans la limite de la somme de 22.473,11 euros, en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée de 73 mois.

- contrat du 20 août 2015 : pour le financement d'un véhicule Fiat Doblo d'une valeur de 18.050,44 euros ; par acte du 26 août 2015, Madame X., gérante de la société Charpente Carrelage du Brassenx devenue SARL Constructions L. s'est portée caution solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 22.563,05 euros, en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée de 73 mois.

La société Constructions L. ayant cessé de faire face à ses obligations. La société CGLE a prononcé la résiliation des quatre contrats par lettres recommandées en date du 1er septembre 2016.

Suivant ordonnances en date du 13/09/2016, signifiées le 27/04/2017, le Juge de l'exécution de Bayonne a ordonné à la société Constructions L. de remettre à la société CGLE les véhicules loués.

La société Constructions L. a formé opposition à ces décisions.

Par actes d'huissier des 8 et 9 juin 2017, signifiés à domicile, la société CGLE a fait assigner la société Constructions L. et Madame X. devant le Tribunal de commerce de Bayonne pour voir :

- au titre du contrat n° CL 093003860-CGL-01 :

- Condamner Ia société locataire, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, à payer à la société CGLE. la somme en principal de 8.248,69 euros, actualisée au 22 mai 2017, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 mai 2017, date d'arrêté des comptes ;

- Ordonner la restitution du véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO, immatriculé DB-XX et portant le numéro de série ZFA I990000P041502, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et, à défaut autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;

- Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CGLE ;

- Ordonner l’exécution provisoire ;

- Condamner la société Constructions L. à payer à la société CGLE la somme de l.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Constructions L. aux entiers dépens ;

- au titre du contrat n°CL093003850-CGL-01 :

- Condamner la société Constructions L., sur le fondement de l'article 1134 du code civil, à payer à la société CGLE, la somme en principal de 8.249,46 euros, actualisée au 22 mai 2017, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 mai 2017, date d'arrêté des comptes ;

- Ordonner la restitution du véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO, immatriculé DB-ZZ et portant le numéro de série ZFA 19900000995878, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification du jugement, et, à défaut, autoriser tout huissier à appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;

- Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CGLE ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner la société Constructions L. à payer à la CGLE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Constructions L. aux entiers dépens ;

- au titre du contrat n° CL 09703680-CGL 01 :

- Condamner solidairement la société Constructions L. et Madame X., en qualité de caution solidaire de cette dernière, sur le fondement des articles 1134 et 2288 du Code civil, à payer à la société CGLE. la somme en principal de 17.745,99 euros, actualisée au 22 mai 20I7, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 mai 2017, date d`arrêté des comptes ;

- Ordonner la restitution du véhicule de marque FIAT, modèle DOBLO, immatriculé DV-WW et portant le numéro de série ZFA26300006A03254, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de Ia signification du jugement et, à défaut, autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;

- Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CGLE ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner solidairement la société Constructions L. et Madame X. à payer à la société CGLE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement la société Constructions L. et Madame X., en qualité de caution solidaire de cette dernière, aux entiers dépens ;

- au titre du contrat n° CL09685940-CGL-01 :

- Condamner solidairement la société Constructions L. et Madame X., en qualité de caution solidaire de cette dernière, sur le fondement des articles 1134 et 2288 du Code Civil, à payer à la société CGLE, la somme en principal de 17.961,76 euros, actualisée au 22 mai 20l7, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 mai 2017, date d'arrêté des comptes ;

- Ordonner la restitution du véhicule de marque FIAT, modèle DOBLO, immatriculé DP-VV portant le numéro de série ZFA2630000697l087, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et, à défaut, autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;

Dire et juger que le véhicule vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CGLE ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner solidairement la société Constructions L. et Madame X. à payer à la CGLE la somme de 1.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement la société Constructions L. et Madame X., en qualité de caution solidaire de cette dernière, aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a :

- Condamné la société Constructions L. à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements, la somme en principal de 52.205,90 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 22/05/20I7, date d'arrêté des comptes ;

- Ordonné la restitution des véhicules de marque FIAT, ainsi que leurs certificats d`immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et autorisé tout huissier de justice à les appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;

- Dit que les véhicules seront vendus aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CGLE ;

- Condamné Madame X., solidairement avec la société CONSTRUCTIONS L. au paiement à Ia société CGLE de la somme totale de 35.707,75 € déduction faite du produit éventuel de la vente aux enchères publiques des véhicules dont il s'agit ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution ;

Condamné la société CONSTRUCTIONS L., solidairement avec Madame X. à régler à Ia société CGLE la somme de l 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société CGLE du surplus de ses demandes ;

Condamné solidairement la société Constructions L. et Madame X. aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,32 euros ;

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2018, le jugement ayant été signifié le 12 juillet 2018, la société Constructions L. et Madame X. ont relevé appel de cette décision.

La clôture est intervenue le 5 novembre 2019.

L'affaire a été fixée au 9 décembre 2019.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL Constructions L. et Madame X. demandent à la Cour de :

In limine litis,

- annuler le jugement du tribunal de Commerce de BAYONNE,

Subsidiairement sur le fond,

- Annuler l'ensemble des contrats de location avec option d'achat,

- Déclarer nulles l'ensemble des clauses des contrats,

- Déclarer nulle la stipulation d'intérêt,

- Déclarer abusive la résiliation du contrat,

- Constater que la CGLE ne justifie pas du détail de ses prétendues créances,

- Débouter la CGLE de l'ensemble de ses demandes,

- Constater l'inexistence des engagements de caution,

- A tout le moins, annuler les engagements de caution,

- Si ce n'est, constater l'existence d'une disproportion,

- Déclarer inopposables les engagements de caution,

- Constater la violation de la CGLE dans son obligation de mise en garde,

- Condamner la CGLE à payer à Madame X. et à la société Constructions L. la somme de 40.000,00 euros de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire,

- Prononcer à l'encontre de CGLE la déchéance des intérêts, accessoires, frais et pénalités,

- Juger que le prix de cession des véhicules viendra s'imputer sur les éventuelles créances de la CGLE,

- Allouer à Madame X. les plus larges délais de paiement,

- Condamner la CGLE à payer à la société Constructions L. et à Madame X. la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, 4.000 euros à chacune des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * *

Par conclusions notifiées le 18 janvier 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la CGLE demande à la Cour de,

- Débouter la société Constructions L. et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes,

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner solidairement la société Constructions L. et Madame X., ès qualités, à payer à la société CGLE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la société Constructions L. et Madame X., ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, seules les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties seront examinées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur celles formées dans le corps des conclusions.

 

1 - Sur la nullité du jugement pour violation du contradictoire :

Les parties appelantes exposent que le tribunal de commerce de Bayonne ne leur a pas envoyé de convocation comme il aurait dû le faire, pour l'audience de plaidoirie, retenant l'affaire sans vérifier si les défenderesses ou leur conseil avaient été avisés de la date d'audience, de sorte que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté dans une procédure orale où les défenderesses n'étaient ni présentes ni représentées.

En droit, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou dûment appelée, le juge devant observer et faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire en application de l'article 16.

Il résulte également de l'article 861 deuxième alinéa du code de procédure civile que, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

En l'espèce, la société constructions L. et Madame X. régulièrement assignées devant le tribunal de commerce par actes d'huissier délivrés les 8 et 9 juin 2017 à domicile n'ont pas comparu lors de l'audience de plaidoiries.

Les mentions du jugement relatives à la procédure exposent que « bien que régulièrement convoquées la société Constructions L. et Madame X. n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience. Après quatre renvois, l'affaire est venue à l'audience du 12 mars 2018 où elle a été mise en délibéré ».

Cette seule mention n'atteste pas de la délivrance de l'avis de la date de renvoi à l'audience de plaidoiries, et l'accomplissement de cette formalité ne résulte pas des autres mentions du jugement, tandis que le dossier de la procédure de première instance n'a pas été communiqué à la cour malgré une demande en ce sens faite par le greffe de la cour en date du 13/08/2018.

Et, la preuve de l'accomplissement de la formalité à l'égard de la demanderesse, selon avis d'audience délivré par le greffe en date du 22/01/2018, ne fait pas présumer de son accomplissement à l'égard de la société constructions L. et de Madame X.

Il s'ensuit que la cour ne peut que prononcer la nullité du jugement déféré en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile.

Cependant, cette annulation ne touchant pas à la saisine du tribunal opérée par les assignations délivrées, la cour reste saisie, à ce stade, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.

 

2 - Sur la nullité des contrats de location avec option d'achat et la nullité de leurs clauses :

La société SARL Constructions L. et Madame X. soulèvent la nullité des contrats de location avec option d'achat et en tout cas « la nullité des clauses des contrats », notamment la nullité de la stipulation d'intérêts, aux motifs que :

- selon l'article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et que selon l'article L. 112-4 alinéa 3 du code des assurances les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce la police des contrats ne permettrait pas de prendre la notion de l'engagement

- les conditions générales ne sont ni paraphées ni acceptées,

- le détail de l'impact des assurances n'est pas précisé et encore moins sur le tableau d'amortissement,

- il n'y a pas d'indication de date de prélèvement des loyers,

- il n'y a pas de formulaire et de bordereau de rétractation,

- le contrat de location avec option d'achat, est un crédit à la consommation qui impose de mentionner le taux effectif global, de sorte que la stipulation des intérêts est nulle.

La Compagnie Générale de Location et d'Equipement s'oppose à cette demande et aux moyens invoqués, aux motifs que :

- les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, ne sont pas applicables au contrat consenti par un professionnel à un autre professionnel,

- la remise des conditions générales du contrat d'assurance ressort de la mention des conditions particulières signées par le locataire qui indique que le locataire reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales,

- les mentions relatives à l'assurance et au bordereau de rétractation, prévues par le code de la consommation ne s'imposent pas s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels ; qu'en tout état de cause, le montant de l'assurance est bien stipulé,

- s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat aucune mention d'un quelconque taux d'intérêt ne s'impose.

En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 juin 2016, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.

Comme le relève à bon droit la société CGLE, ce texte n'est pas applicable entre professionnels. Or, la Sarl Constructions L. est un professionnel comme l'est également la société CGLE qui lui a loué des véhicules dans le seul but d'exercer son activité professionnelle.

En tout état de cause, les clauses des contrats de location avec option d'achat sont rédigées de façon claire et compréhensible. Leurs conditions générales et particulières ont bien été paraphées par le locataire. S'agissant de contrats conclus entre professionnels, non soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable jusqu'au 30 juin 2016, la société CGLE n'était pas tenue d'annexer au contrat un formulaire de rétractation.

Si les conditions de la police d'assurance protection pécuniaire souscrite par la SARL Constructions L. ne sont pas paraphées, celle-ci, représentée par sa gérante, Madame X., « reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information relative à ce contrat, précisant notamment le montant, la durée et les exclusions des garanties » dont elle a accepté les termes et conservé un exemplaire qu'elle verse aux débats.

Il ressort de cette notice que l'objet et les conditions de la garantie sont clairement précisées de même que les exclusions et les modalités de calcul des primes d'assurance dont le coût, exprimé en % du montant TTC du prix d'achat du véhicule, figure sur chaque contrat de location.

La garantie ayant été souscrite dans le cadre de l'activité professionnelle ou commerciale du souscripteur, aucun délai de rétractation ne s'appliquait.

Enfin, s'agissant de locations de véhicules avec option d'achat, non assimilables à des prêts d'argent, aucun taux effectif global n'avait à être calculé ni mentionné sur les documents contractuels.

Les parties appelantes sont en conséquence déboutées de ces demandes et moyens de nullité.

 

3 - Sur le décompte des créances :

Les parties appelantes contestent les décomptes de créance de la CGLE, sans autre argument que la remise en cause du nombre des contrats et des véhicules loués. La CGLE réfute ce moyen en produisant le décompte détaillé de chaque créance détenue en exécution des contrats résiliés.

Cependant, la CGLE verse également les quatre contrats souscrits par la société Charpente Carrelage du Brassenx (CCDB), devenue la SARL Constructions L., ainsi que les bons de livraison par le concessionnaire Fiat de quatre véhicules différents à la société locataire.

Il s'agit des contrats suivants :

- CL 09703680-CGL 01 de location d'un véhicule Fiat Doblo Cargo, immatriculé DV 700 HJ ; la créance du loueur s'établit à la somme de 17.745,99 euros en principal, frais et intérêts de retard, arrêtée au 22 mai 2017 ;

- CL 09303860-CGL-01 de location d'un véhicule Fiat Punto Commerciale, immatriculé DB 360TR ; la créance du loueur s'établit à la somme de 8.248,69 euros en principal, frais et intérêts de retard, arrêtée au 22 mai 2017 ;

- CL 09685940-CGL-01 de location d'un véhicule Fiat Doblo Cargo immatriculé DP 732 FJ ; la créance du loueur s'établit à la somme de 17.961,76 euros en principal, frais et intérêts de retard, arrêtée au 22 mai 2017 ;

- CL 09303850-CGL-01 de location d'un véhicule Fiat Punto Commerciale immatriculé DB-561-TR ; la créance du loueur s'établit à la somme de 8.249,46 euros en principal, frais et intérêts de retard, arrêtée au 22 mai 2017.

Les décomptes de créances produits par la CGLE font figurer l'arriéré des mensualités impayées, majorées des indemnités et intérêts de retard sur impayés, à la date de résiliation de chaque convention, le montant de l'indemnité de résiliation calculée selon les dispositions contractuelles, laquelle comprend les loyers à échoir plus la valeur résiduelle du véhicule, les frais engagés et les intérêts de retard calculés entre la date de résiliation et le 22 mai 2017.

Ils ne sont pas remis en cause, dans leur calcul, par les parties appelantes qui ne justifient pas de versements non pris en compte par le loueur.

Ainsi, la CGLE justifie bien du montant et du détail de ses créances, les décomptes produits incluant également les intérêts au taux légal courus entre le 1er septembre 2016 et le 22 mai 2017 (348,77 euros au total).

La société Constructions L. doit en conséquence être condamnée à payer à la CGLE les sommes de :

- au titre du contrat CL09303860, 8.248,69 euros

- au titre du contrat CL 09303850, 8.249,46 euros

- au titre du contrat CL 09703680, 17.745,99 euros

- au titre du contrat CL 09685940, 17.961,76 euros,

soit au total la somme de 52.205,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017, date d'arrêté des comptes, sur la somme de 51.857,13 euros (8.193,52 euros + 8.194,28 euros + 17.628,21 euros + 17.841,12 euros)

 

4 - Sur la résiliation abusive des contrats de location :

Deux moyens sont soulevés à l'appui de la demande des parties appelantes, visant à faire déclarer abusive la résiliation des contrats et voir rejeter, en conséquence, les demandes de la société CGLE, y compris celle tendant à la restitution des véhicules :

- la caducité de l'ordonnance d'injonction de restituer du 13 septembre 2016 signifiée le 27 avril 2017, faute de saisine du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution, de telle manière que 'toute la procédure serait caduque'(SIC) ;

- le caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code, de la clause qui impose la restitution immédiate du véhicule, privant ainsi le locataire de la faculté de présentation d'un acquéreur (prévue par les dispositions de l'article D. 311-13 devenu du code de la consommation).

Cependant, la caducité d'une ordonnance d'injonction de restituer le bien loué, ne saurait faire perdre ses effets à la décision de résiliation du contrat de location, régulièrement prononcée, pour cause de loyers impayés, conformément aux dispositions de la convention liant les parties.

Le caractère prétendument abusif de la clause imposant la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation du contrat pour cause d'impayé, motif pris de la violation de dispositions du code de la consommation applicables au contrat de location avec option d'achat conclu entre un consommateur et un professionnel, ne peut non plus être retenu.

Les moyens tendant à faire juger abusive la résiliation des contrats de location sont en conséquence rejetés.

 

5 - Sur l'inexistence ou la nullité des engagements de caution :

Madame X. soulève l'inexistence et à tout le moins la nullité de ses engagements de caution, aux motifs que les engagements souscrits ne respecteraient pas les dispositions de l'article L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016, devenus depuis les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2 du même code.

Selon le premier de ces textes, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X., dans la limite de la somme de...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X. n'y satisfait pas lui-même ».

L’article L. 341-3 dispose quant à lui que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X. ».

En l'espèce, et après avoir rappelé que la signature de la caution doit être apposée après la mention manuscrite du montant de l'engagement, Madame X. fait valoir, sans autre précision, qu'il découle de la lecture des pièces produites par l'appelante que ces cautionnements sont nuls.

Cependant, force est de constater que Madame X. produit deux engagements de caution, au profit de la Banque Populaire, qui ne sont pas ceux souscrits auprès de la CGLE. Ces derniers sont versés aux débats par l'intimée et leur lecture permet de vérifier que la mention manuscrite apposée sur chacun, par la caution, respecte les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux actes litigieux. La signature de Madame X. suit par ailleurs le texte manuscrit.

Ce moyen de nullité sera rejeté.

Comme seconde cause de nullité de ses engagements de caution, Madame X. invoque le défaut d'information annuelle de la caution, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, tirant argument de sa lecture toute personnelle d'un arrêt rendu le 8 avril 2015, par la chambre commerciale de la cour de cassation (N° de pourvoi : 13-14447), ayant jugé recevable l'exception de nullité de son engagement, soulevée par une caution, alors que le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle légalement due.

En réalité, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier prévoit, comme seule sanction du défaut d'information annuelle de la caution, la déchéance, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Madame X. est ainsi déboutée de sa demande tendant à faire constater l'inexistence et en tout cas la nullité de ses engagements de caution.

 

6 - Sur la disproportion des cautionnements :

Selon Madame X., les deux cautionnements souscrits les 31 juillet 2015, à hauteur de 22.473,11 euros, et 26 août 2015, à hauteur de 22.563,05 euros, seraient manifestement disproportionnés aux motifs que ses revenus étaient à l'époque de 23.270 euros, sur lesquels elle assurait le remboursement de divers crédits à hauteur de 1.568,04 euros par mois, et qu'elle a souscrit les 21 juin 2013, 11 et 18 août 2015, d'autres engagements de caution auprès de la BPCA à hauteur de 245.000,00 euros, même si ces engagements sont eux aussi contestés.

La CGLE réfute ce moyen en indiquant que Madame X. a justifié avoir un patrimoine immobilier et avoir des revenus dont le montant annuel lui permettait de faire face à chacun de ses engagements de caution.

Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.

Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.

Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, s'il est constant que la banque n'a pas sollicité l'établissement d'une fiche patrimoniale distincte, chaque acte de cautionnement signé de la main de Madame X. est précédé d'une rubrique « renseignements caution » dont Madame X. certifie l'exactitude.

Il ressort des renseignements fournis que Madame X. était propriétaire d'un bien immobilier, depuis le 1er janvier 2000, percevait un revenu mensuel de 1.000,00 euros et ne supportait aucune charge immobilière, de crédit ou autre.

Madame X. justifie aujourd'hui, par la production d'avis d'imposition et de relevés bancaires, que ses revenus annuels étaient, en 2015, de 20943 euros, soit un revenu mensuel de 1.745 euros et qu'elle remboursait, depuis juillet 2012, un emprunt de 40.000,00 euros sur lequel, il lui restait devoir 17.678 euros au 7 juillet 2015. La mensualité de remboursement supportée était de 819,10 euros.

Elle disposait également d'un crédit revolving utilisé à hauteur de 7.405 euros, au mois d'avril 2015, et dont la mensualité de remboursement était à cette époque de 252,56 euros.

Ces deux mensualités absorbaient ainsi 60 % de ses revenus mensuels. Toutefois, ces informations, dissimulées au loueur, par la fourniture de renseignements erronés, ne sauraient être opposés à la CGLE.

Il ressort également des pièces versées aux débats par Madame X. qu'elle s'était engagée auprès de la Banque Populaire, le 21 juin 2013, à hauteur de la somme de 35.400,00 euros, en qualité de caution de la SARL CCDB, et le 11 août 2015, à hauteur de 216.000,00 euros en cette même qualité.

Cependant, Madame X., qui ne fournit aucun renseignement sur la valeur du bien immobilier dont elle s'est déclarée propriétaire et qui, selon les avis d'imposition qu'elle produit, percevait également des revenus de capitaux mobiliers sur lesquels elle ne s'explique pas plus, ne démontre pas que les engagements souscrits en faveur de la CGLE étaient disproportionnés au regard de ses biens et revenus, en considération des charges de remboursement d'emprunt et cautionnements préexistants auxquels elle devait faire face.

A défaut de démonstration probante, la disproportion manifeste des cautionnements contestés ne saurait être retenue.

 

7 - Sur le manquement au devoir de mise en garde :

Madame X. demande la condamnation de la société CGLE à lui payer une somme de 40.000,00 euros de dommages-intérêts pour manquement du loueur à son obligation de mise en garde sur les risques inhérents aux opérations cautionnées.

La CGLE conclut au débouté au motif que ses engagements étaient proportionnés.

En droit, le prêteur ou l'organisme de financement qui exige un cautionnement, est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du financement garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, ici le locataire.

Le risque d'endettement né de l'octroi du prêt ne doit pas être confondu avec le risque d'endettement né de l'engagement de la caution.

Le devoir de mise en garde existe dès lors que le financement consenti au débiteur principal est excessif. Le créancier doit alors alerter la caution du risque lié au caractère aléatoire du remboursement par le débiteur principal et des conséquences financières qui en résulterait pour elle. Le devoir de mise en garde peut être dû alors que la caution ne réunit pas les conditions pour se prévaloir du principe de proportionnalité.

La preuve du caractère averti de la caution incombe au dispensateur de crédit.

La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant.

La détermination du caractère averti de la caution, s'il relève du pouvoir souverain des juges du fond, fait l'objet d'un contrôle de motivation de la cour de cassation et relève d'une approche in concreto.

La personne avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.

La profession de l'emprunteur est un critère essentiel, mais pas nécessairement suffisant ; il doit être conforté par d'autres éléments tels que l'expérience, l'implication dans l'entreprise financée ou la connaissance du domaine financier.

La seule qualité de gérant ou de gérant-associé, ou d'associé fondateur et plus généralement la qualité de « professionnel » ne suffit pas pour rendre la caution avertie.

Plus généralement, le profane, le non averti, se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendument excessif. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.

En application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, devenu 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à la caution de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde en démontrant que le concours n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du crédit garanti inadapté aux capacités financières de l'emprunteur.

En application du second alinéa de ces mêmes textes, la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde étant rapportée, il incombe au dispensateur de crédit de démontrer avoir exécuté son obligation de mise en garde.

En l'espèce, Madame X. ne fournit que des éléments parcellaires sur ses biens et revenus, à l'époque des cautionnements souscrits, qui ne permettent pas d'apprécier si ses engagements étaient inadaptés à ses capacités financières. Elle ne fournit, non plus, aucun renseignement sur la situation financière de la SARL Constructions L. et ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement né de contrats de location avec option d'achat qui, en juillet et août 2015, auraient été inadaptés aux capacités financières de cette société, étant relevé que les financements garantis ont permis la location de biens d'équipement nécessaires à l'activité de l'entreprise.

Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une obligation de mise en garde à la charge de la CGLE et doit être déboutée de sa demande indemnitaire.

 

8 - Sur la déchéance des intérêts :

Madame X. demande la déchéance des intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Selon ce texte, « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».

La CGLE reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de produire les courriers d'information annuelle de la caution, ni de justifier que cette information a bien été délivrée.

La déchéance des intérêts conventionnels est donc encourue à compter du 31 mars 2016, date à laquelle la première information aurait dû être délivrée à Madame X. La cour est cependant en mesure de recalculer la créance de la CGLE sur la caution, à l'aide des décomptes produits, en déduisant des sommes réclamées le montant des intérêts de retard calculés au taux conventionnel avant résiliation, soit :

- s'agissant de la créance de 17.628,21 euros (contrat CL 09703680 CGL 01) : 14,94 euros sur la période du 25 mai 2016 au 1er septembre 2016, ce qui ramène la créance de la CGLE sur Madame X. à 17.613,27 euros, hors intérêts au taux légal ;

-s'agissant de la créance de17.841,12 euros (contrat CL 0968 5940 CGL 01) : 24,12 euros sur la période du 25 avril 2016 au 1er septembre 2016, ce qui ramène la créance de la CGLE sur Madame X. à 17.817 euros, hors intérêts au taux légal.

Madame X. est ainsi redevable de la somme de 35.430,27 euros, en principal,

En revanche, la déchéance des intérêts ne saurait être étendue aux accessoires de la dette, frais et pénalités en application de l'article 2293 alinéa 2 du code civil, comme le demande Madame X., ce texte n'étant applicable qu'en cas de cautionnement indéfini d'une obligation principale, ce qui n'est pas le cas des cautionnements donnés.

S'agissant des intérêts moratoires au taux légal, auxquels la caution reste personnellement tenue, même en cas de déchéance des intérêts conventionnels, et ce à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, la cour constate que la CGLE demandait en première instance la condamnation de Madame X. au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'arrêté des comptes du 22 mai 2017, sur une somme intégrant, outre le principal de chaque créance, les intérêts au taux légal courus entre la mise en demeure du 1er septembre 2016 et le 22 mai 2017.

Dans la limite de la demande de la CGLE et compte tenu du montant rectifié de la créance opposable à la caution, Madame X. est condamnée à payer, solidairement avec la société Constructions L., la somme de 35.430,27 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er septembre 2016.

 

9 - Sur la demande de restitution des véhicules :

Il convient d'ordonner la restitution des quatre véhicules Fiat loués ainsi que de leurs certificats d'immatriculation, cette disposition étant la conséquence logique de la résiliation valable des contrats de location. A défaut de restitution volontaire par la société locataire, le loueur est autorisé à faire appréhender lesdits véhicules, par tout huissier territorialement compétent, en quelque lieu et quelque main que ce soit, la valeur de revente des véhicules récupérés, sur mise aux enchères publiques, venant en déduction du montant de la créance de la CGLE.

Au regard des circonstances de la cause, et de l'ancienneté de la date de résiliation des contrats, il convient de faire droit à la demande d'astreinte qui sera fixée provisoirement à la somme de 100,00 euros par jour de retard, sur six mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt.

 

10 - Sur les délais de paiement sollicités par Madame X. :

En application de l'article 1244-1 ancien du code civil devenu l'article 1343-5 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par un débiteur de bonne foi, en considération de sa situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, Madame X. qui ne démontre pas sa capacité à apurer sa dette dans les 24 mois de l'article 1343-5 du code civil, sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

 

11 - Sur les demandes annexes :

La société SARL Constructions L. et Madame X., qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la société CGLE les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens.

La SARL Constructions L. et Madame X. sont ainsi condamnées, in solidum, à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort

Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

Déboute la société Constructions L. de l'ensemble de ses moyens et prétentions,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, pour défaut d'information annuelle de la caution,

Déboute Madame X. du surplus de ses moyens et prétentions,

Condamne en conséquence la société SARL Constructions L. à payer à la société Générale de Location d'Equipements la somme en principal de 52.205,90 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal sur la somme de 51.857,13 euros à compter du 22 mai 2017, date d'arrêté des comptes,

Ordonne la restitution des quatre véhicules de marque FIAT ainsi que de leurs certificats d'immatriculation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, pendant six mois, passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, et, à défaut de restitution volontaire, autorise tout huissier territorialement compétent à les appréhender en quelque lieu et quelque main que ce soit,

Dit que les véhicules appréhendés seront vendus aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la Compagnie Générale de Location d'Equipements,

Condamne Madame X. à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements, solidairement avec la société Constructions L., la somme de 35.430,27 euros, en principal, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er septembre 2016, sous déduction du produit éventuel de la vente aux enchères publiques des véhicules dont la restitution est ordonnée,

Condamne, in solidum, la SARL Constructions L. et Madame X. aux dépens de l'entière procédure,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne, in solidum, la SARL Constructions L. et Madame X. à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements une somme de 3.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l' entière procédure.

Arrêt signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,                LE PRÉSIDENT,