CASS. CIV. 1re, 11 mars 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8379
CASS. CIV. 1re, 11 mars 2020 : pourvoi n° 19-10858 ; arrêt n° 198
Publication : Legifrance
Extrait : « 4. En premier lieu, l’arrêt constate qu’il existe une différence de 1,22 euro entre les intérêts calculés sur la base de l’année lombarde, tels qu’ils apparaissent dans le tableau d’amortissement, et les intérêts calculés sur la base d’une année de trois cent soixante-cinq jours. La cour d’appel a ainsi fait ressortir que n’était pas démontrée l’existence d’un écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel. Elle en a déduit, à bon droit, sans se contredire, que la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels devait être rejetée.
5. En second lieu, l’arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière et que l’emprunteur ne démontre pas qu’elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : V 19-10858. Arrêt n° 198.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux droits de la Banque populaire du Massif Central
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mme X., domiciliée [adresse], a formé le pourvoi n° V 19-10.858 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est [adresse], venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL C., avocat de Mme X., de la SCP T.-P. et B., avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Xatut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2018) et les productions, suivant offre acceptée le 25 septembre 2010, la société Banque populaire du Massif central, devenue la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à Mme X. (l’emprunteur) un prêt d’un montant de 122.500 euros, remboursable en trois cents mensualités et destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier ainsi que la réalisation de travaux.
2. Soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours, l’emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause du contrat de prêt stipulant ces intérêts.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Examen du moyen :
Enoncé du moyen
3. L’emprunteur fait grief à l'arrêt de condamner la banque à lui payer une somme limitée à 1,22 euro, alors :
« 1/ que la clause d’un contrat de prêt immobilier stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de trois cent soixante jours encourt la nullité, cette irrégularité étant sanctionnée par la substitution automatique du taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’en « application combinée de l’article 1907, alinéa 2, du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation », l’irrespect de la stipulation de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année civile était sanctionné par la nullité et « la substitution de l’intérêt légal » ; que les conditions générales (du contrat de prêt immobilier) stipulent que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » ; qu’en refusant néanmoins d’annuler la clause litigieuse et de substituer les intérêts légaux aux intérêts conventionnels, la cour d'appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts ;
2/ que la contradiction de motif équivaut à l’absence de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les conditions générales (du contrat de prêt immobilier) stipulent que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » mais que le calcul ainsi fait serait équivalent au calcul pratiqué selon la règle légale de l’année civile, pour ensuite constater que « le calcul des intérêts courus pendant une période de moins d’un mois diffère selon qu’il est rapporté à une année lombarde (360 jours) ou à une année civile (365 jours) » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code civil ;
3/ que la stipulation figurant dans les prêts immobiliers consentis qui fait référence à un calcul d'intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, qui est obscure et crée un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs puisqu’elle a pour conséquence de priver les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, présente un caractère abusif ; qu’en l’espèce, la demanderesse faisait valoir que constituait une clause abusive la clause de calcul des intérêts sur la base d’une année fictive de trois cent soixante jours, faisant l’analogie avec une recommandation de la Commission des clauses abusives concernant le calcul des intérêts des comptes de dépôt ouvert par des consommateurs ou des non-professionnels qui a recommandé que de telles clauses soient « éliminées des conventions de compte de dépôts » ; qu’en disant que la clause n’était pas abusive, la cour d’appel a violé l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 132-1 (ancien, désormais L. 212-1) et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
4. En premier lieu, l’arrêt constate qu’il existe une différence de 1,22 euro entre les intérêts calculés sur la base de l’année lombarde, tels qu’ils apparaissent dans le tableau d’amortissement, et les intérêts calculés sur la base d’une année de trois cent soixante-cinq jours. La cour d’appel a ainsi fait ressortir que n’était pas démontrée l’existence d’un écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel. Elle en a déduit, à bon droit, sans se contredire, que la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels devait être rejetée.
5. En second lieu, l’arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière et que l’emprunteur ne démontre pas qu’elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SARL C., avocat aux Conseils, pour Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à ne restituer à Mme X. que la somme de 1,22 euro ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en nullité de la clause relative aux intérêts - En application combinée de l’article 1907 alinéa 2 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt général, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel. L’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation précise qu’une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non. En l’espèce, le contrat de prêt consenti à Mme X. et signé le 25 septembre 2010, constitue un crédit immobilier soumis expressément aux dispositions des « articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation ». Il obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Les conditions générales de ce contrat stipulent que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ». Néanmoins, l’année civile compte douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l’intérêt conventionnel : aussi, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d’un douzième de l’intérêt conventionnel ou sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours et d’une année de 365 jours. Ainsi, le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel que défini par la clause précitée, n’est pas en soi, contraire aux prescriptions légales sus-mentionnées. Le principe selon lequel « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt général, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel », énonce une règle de calcul des intérêts sur la base de l’année civile et non une règle de rédaction des contrats. Toutefois, le calcul des intérêts courus pendant une période de moins d’un mois diffère selon qu’il est rapporté à une année lombarde (360 jours) ou à une année civile (365 jours). La Banque Populaire ne conteste d’ailleurs pas cette situation, reconnaissant que l’ensemble des échéances brisées d’intérêts a donné lieu à un écart de 1,23 euro. Elle produit en ce sens, un rapport d’analyse mathématique Prim’Act et reprend les calculs exposés dans ce rapport dans ses propres conclusions. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du tableau d’amortissement, que le capital emprunté par Mme X. a été débloqué partiellement, et successivement en 15 fois entre le 27 octobre 2010 et le 5 décembre 2011: - 57 700 euros le 27/10/2010 ; - 1 382,02 euros le 27/02/2011 ; - 4 841,32 euros le 27/04/2011 ; - 4 536,50 euros le 30/05/2011 ; - 21 250,34 euros le 20/06/2011 ; - 3 270,34 euros le 29/06/2011 ; - 8 194,51 euros le 15/07/2011 ; - 1 363,95 euros le 28/07/2011 ; - 943,41 euros le 8/08/2011 ; - 4 220 euros le 30/08/2011 ; - 7 502 euros le 30/09/2011 ; - 930,50 euros le 19/10/2011 ; - 2 335,08 euros le 25/10/2011 ; - 1 680,14 euros le 07/11/2011 ; - 349,89 euros le 05/12/2011. Mme X. établit par ses calculs que : - l’échéance du 27 juin 2011 (échéance n 8) inclut 220,03 euros d’intérêts, montant établi sur la base d’une année lombarde ; que ce montant aurait été de 219,63 euros sur la base d’une année civile de 365 jours ; - l’échéance du 27 juillet 2011 (échéance n 9) inclut 289,92 euros d’intérêts, montant établi sur la base d’une année lombarde ; que ce montant aurait été de 289,65 euros sur la base d’une année civile de 365 jours ; - les échéances n 10, 11, 12, 13 et 14 incluent des intérêts calculés sur la base de l’année lombarde ; elle n’a toutefois pas fait le calcul sur la base d’une année de 365 jours permettant de constater une différence. De son côté, la banque a procédé à ce calcul sur les échéances n 1(27/11/2010), n 5 (27/03/2011), n 7 (27/05/2011), n 8 (27/06/2011), n 9 (27/07/2011), n 10 (27/08/2011), n 11 (27/09/2011), n 12 (27/10/2011), n 13 (27/11/2011) et n 14(27/12/2011). Le calcul n’a pas été fait sur les échéances n 2, 3, 4, 6, 15 et les suivantes qui ne sont pas des mensualités brisées (pas de déblocage de fonds sur les périodes de ces mensualités). Elle a établi le montant des intérêts calculés sur la base d’une année de 365 jours : - sur l’échéance n 1 : 177,91 euros (montant identique à celui figurant dans le tableau d’amortissement) ; - sur l’échéance n 5 : 179,09 euros (montant identique à celui figurant dans le tableau d’amortissement) ; - sur l’échéance n 7 : 192,46 euros (montant identique à celui figurant dans le tableau d’amortissement) ; - sur l’échéance n 8 : 219,64 euros (le montant figurant au tableau d’amortissement est de 220,03 euros, soit une différence de 0,39 euros) ; - sur l’échéance n 9 : 289,65 euros (le montant figurant au tableau d’amortissement est de 289,92 euros, soit une différence de 0,27 euros) ; - sur l’échéance n 10 : 310,99 euros (le montant figurant au tableau d’amortissement est de 311,01 euros, soit une différence de 0,02 euros) ; - sur l’échéance n 11 : 323,27 euros (le montant figurant au tableau d’amortissement est de 323,43 euros, soit une différence de 0,16 euros) ; - sur l’échéance n 12 : 346,90 euros (le montant figurant au tableau d’amortissement est de 347,22 euros, soit une différence de 0,32 euros) ; - sur l’échéance n 13 : 365,49 euros (le montant figurant au tableau d’amortissement est de 365,54 euros, soit une différence de 0,05 euros) ; - sur l’échéance n 14 : 367,25 euros (le montant figurant au tableau d’amortissement est de 367,26 euros, soit une différence de 0,01 euros). Il en ressort un écart de 1,22 euros. La Banque Populaire fait valoir qu’en tenant compte de l’écart en faveur de Mme X. observé par Prim’Act sur les échéances pleines, correspondant à 0,59 euros, la différence globale dont elle peut faire état est de 0,64 euros sur la durée totale du prêt. La démonstration de l’existence d’une somme de 0,59 euros en faveur de Mme X. n’est toutefois pas faite par la banque : le calcul n’est exposé ni dans le rapport Prim’Act, ni dans ses conclusions. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’il existe une différence de 1,22 euros correspondant aux échéances n 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, entre les intérêts calculés sur la base de l’année lombarde tels qu’ils apparaissent dans le tableau d’amortissement et les intérêts calculés sur la base d’une année de 365 jours. - Par ailleurs, Mme X. soutient que la clause contenue dans l’acte de prêt, à savoir « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » est une clause abusive. A l’appui de son argumentation, elle invoque la Recommandation n 2005-02 de la Commission des clauses abusives. Outre le fait que cette recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte qu’elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d’intérêts conventionnels du prêt litigieux, il convient d’observer que les modalités de calcul prévues par la clause sont conformes aux dispositions légales, qu’il s’agit d’une clause de rapport ou d’équivalence financière et, Mme X. ne démontre pas que cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive. - La cour ayant retenu que la clause relative au calcul des intérêts conventionnels n’était pas nulle en soi, mais qu’il était établi que les intérêts avaient été calculés pour partie sur la base d’une année lombarde, il convient de déterminer la sanction applicable. Mme X. n’a pas pu valablement consentir au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année lombarde. Toutefois, ce mode de calcul se distingue de l’énonciation elle-même du taux d’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit conformément à l’article 1907 alinéa 2 du code civil, et dont seul le défaut ou ce qui lui est assimilé, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts. Dans ces conditions, la Banque Populaire sera tenue de restituer les intérêts trop perçus, sans substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 1,22 euros. »
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE 1) la clause d’un contrat de prêt immobilier stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours encourt la nullité, cette irrégularité étant sanctionnée par la substitution automatique du taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté qu’en « application combinée de l’article 1907 alinéa 2 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation », l’irrespect de la stipulation de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année civile était sanctionné par la nullité et « la substitution de l’intérêt « général » » (sic/ légal) (arrêt p. 4 al. 1 des motifs) ; que « les conditions générales (du contrat de prêt immobilier) stipulent que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » (arrêt, p. 4 al. 4 des motifs) ; qu’en refusant néanmoins d’annuler la clause litigieuse et de substituer les intérêts légaux aux intérêts conventionnels, la cour d'appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 1907 alinéa 2 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts ;
ALORS QUE 2) la contradiction de motif équivaut à l’absence de motifs ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que « les conditions générales (du contrat de prêt immobilier) stipulent que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » (arrêt, p. 4 al. 4 des motifs) mais que le calcul ainsi fait serait équivalent au calcul pratiqué selon la règle légale de l’année civile (arrêt p. 4, dernier alinéa), pour ensuite constater que « le calcul des intérêts courus pendant une période de moins d’un mois diffère selon qu’il est rapporté à une année lombarde (360 jours) ou à une année civile (365 jours) » (arrêt, p. 5, al. 3) ; qu’en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code civil ;
ALORS QUE 3) la stipulation figurant dans les prêts immobiliers consentis qui fait référence à un calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours, qui est obscure et crée un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs puisqu’elle a pour conséquence de priver les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, présente un caractère abusif ; qu’en l’espèce, l’exposante faisait valoir que constituait une clause abusive la clause de calcul des intérêts sur la base d’une année fictive de 360 jours, faisant l’analogie avec une recommandation de la Commission des clauses abusives « concernant le calcul des intérêts des comptes de dépôt ouvert par des consommateurs ou des non-professionnels qui a recommandé que de telles clauses soient « éliminées des conventions de compte de dépôt » » (conclusions de l’exposante p. 21) ; qu’en disant que la clause n’était pas abusive , la cour d’appel a violé l’article 1907 alinéa 2 du code civil, ensemble les articles L. 132-1 (ancien, désormais L. 212-1) et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts.
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- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde