CASS. CIV. 3e, 19 mars 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8393
CASS. CIV. 3e, 19 mars 2020 : pourvoi n° 18-25585 ; arrêt n° 224
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « 9. D'une part, la société SRK n'a pas soutenu devant les juges du fond que la clause d'exclusion de solidarité stipulée à l'article G 6.3.1. du cahier des clauses administratives générales du contrat d'architecte était abusive.
10. D'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la clause prévoyait que « l'architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat », a pu en déduire que, en application de cette clause, la responsabilité de l'architecte était limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.
11. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Pourvoi n° H 18-25585. Arrêt n° 224 FS-P+B+I.
DEMANDEUR à la cassation : Société SRK immobilier
DÉFENDEUR à la cassation : Société Mutuelle des architectes français (MAF) - Société Rochatic architectes - M. H., domicilié [adresse], pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société FGTP
M. CHAUVIN, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société SRK immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [adresse], a formé le pourvoi n° H 18-25.585 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [adresse],
2/ à la société Rochatic architectes, dont le siège est [adresse],
3/ à M. H., domicilié [adresse], pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société FGTP,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Le B.-D., avocat de la société SRK immobilier, de la SCP B., avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société Rochatic architectes, et l'avis de Mme V., premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2018), en vue de la construction d'un atelier d'agencement, la société SRK immobilier (la société SRK) a chargé la société Rochatic architectes (la société Rochatic), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission de maîtrise d'œuvre complète.
2. Selon contrats du 26 juillet 2012, le maître d'ouvrage a confié à la société FGTP, placée en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, les travaux de terrassement, VRD et espaces verts.
3. Reprochant à la société FGTP de n'avoir pas respecté les prescriptions du marché lors de la réalisation des travaux de terrassement, la société SRK a, le 12 décembre 2012, résilié les contrats confiés à cette société, qui a été placée en liquidation judiciaire le 17 avril 2013.
4. Après expertise, la société SRK a assigné la société Rochatic et son assureur, ainsi que le liquidateur de la société FGTP, en réparation des préjudices découlant des non-conformités et désordres apparus avant réception.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen
5. La société SRK fait grief à l'arrêt de limiter à 50 % la responsabilité de la société Rochatic, alors :
« 1/ que, aux termes de l'article G 3.5.2 alinéa 2 du Cahier des Clauses Générales du contrat d'architecte dont la société SRK se prévalait « l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle lui parait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels » ; qu'il en résulte comme le rappelait la société exposante, que l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage quant au choix des entreprises qu'il choisit, lui imposant de vérifier si lesdites entreprises présentent les garanties suffisantes à savoir leur compétence et leur solidité financière ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la société FGTP, qui avait été conseillée par la société Rochatic architectes, était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011 soit un an avant la conclusion du contrat avec SRK Immobilier en date du 26 juillet 2012, ce qui démontrait que les difficultés financières dans lesquelles la société FGTP se trouvait déjà au moment de la passation du marché faisant ainsi courir à la société SRK Immobilier un risque grave de non-respect par cette entreprise de ses obligations, risque qui s'était finalement réalisé ; qu'il en résultait donc que la société Rochatic avait commis une faute en recommandant une entreprise en redressement judiciaire ne présentant donc pas des « garanties suffisantes » ; qu'en écartant néanmoins toute faute commise par la société Rochatic architectes maître d'oeuvre, dans le choix de la société FGTP, au motif inopérant qu'aux termes de l'article G 3.5.2. alinéa 3 le maitre de l'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
2/ qu'aux termes de l'article G 3.5.2 alinéa 2 du Cahier des Clauses Générales du contrat d'architecte, l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle lui parait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels ; qu'en énonçant que s'il est établi que la société FGTP était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011 soit un an avant la conclusions du contrat avec SRK Immobilier en date du 26 juillet 2012, le grief reprochant à l'architecte une absence de conseil et d'avertissement dans le choix d'une société en redressement judiciaire n'est pas fondé car il n'appartient pas à l'architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisit ce qui ressort expressément de l'article G 3.5.2. alinéa 3 dudit cahier des Clauses Générales, la cour d'appel a dénaturé par omission l'article G 3.5.2.alinéa 2 du cahier des Clauses Générales susvisé et par fausse application l'alinéa 3 dudit article, ensemble 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. Ayant constaté que l'alinéa 2 de l'article G 3.5.2 du cahier des clauses administratives générales du contrat d'architecte prévoyait que « l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes », tandis que l'alinéa 3 du même article stipulait que « le maître de l'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux », la cour d'appel qui a relevé, sans dénaturation, que, s'il était établi que la société FGTP était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, soit un an avant la conclusion du contrat avec la société SRK, il n'incombait pas à l'architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisissait, a pu en déduire que la société Rochatic n'avait pas manqué à son devoir de conseil.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen
8. La société SRK fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1/ que la cour a retenu à l'encontre de la société Rochatic des fautes dans sa mission de suivi des travaux de terrassement et de remblais ainsi que dans sa mission de compatibilité du chantier, ayant eu pour conséquence la poursuite du chantier et le paiement des travaux qui auraient dû être arrêtés dès le constat de leur non-conformité ; que ces fautes ont contribué à la réalisation de l'entier préjudice de la société SRK que la clause stipulant que l'architecte ne sera responsable que dans la mesure de ses fautes professionnelles et ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage in solidum avec les autres intervenants, dès lors qu'il a contribué, par ses propres fautes, à la réalisation de l'entier dommage ; qu'en faisant cependant application de la clause G 6.3.1 du CCG pour ne retenir la responsabilité de la société Rochatic à l'égard de la société SRK immobilier qu'à hauteur de 50 % quand cette clause n'interdisait pas la condamnation de l'architecte à indemniser la société SRK immobilier de l'intégralité du préjudice que ses propres fautes avait contribué à causer, quel que soit le partage de responsabilité effectué avec la société FGTP la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
2/ que les clauses d'exclusion de solidarité, sont une variante des clauses limitatives de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la clause d'exclusion de solidarité stipulée à l'article G 6.3.1 du CCG rédigé par l'Ordre des Architectes et dont l'ensemble des dispositions sont soustraites à la négociation n'était pas susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et si elle ne devait pas en conséquence être réputée non écrite vis-à-vis de la société SRK immobilier, laquelle n'est pas professionnel en construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de L 132-1 du code de la consommation. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour
9. D'une part, la société SRK n'a pas soutenu devant les juges du fond que la clause d'exclusion de solidarité stipulée à l'article G 6.3.1. du cahier des clauses administratives générales du contrat d'architecte était abusive.
10. D'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la clause prévoyait que « l'architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat », a pu en déduire que, en application de cette clause, la responsabilité de l'architecte était limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.
11. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen
12. La société SRK fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Rochatic et de la MAF au titre de l'indemnité d'interruption du contrat, alors « qu’ en se bornant à affirmer que la résiliation du contrat de la société FGTP par le maître de l'ouvrage n'était pas imputable à la société Rochatic, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, tout en constatant que cette dernière n'avait pas décelé la non-conformité des matériaux que la société FGTP employait non plus que les malfaçons affectant les travaux de terrassement, ce dont il résultait que la société Rochatic était bien responsable de la résiliation du contrat d'entreprise de la société FGTP qu'elle avait elle-même choisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
14. Pour rejeter la demande de la société SRK au titre de l'indemnité contractuelle d'interruption du contrat, l'arrêt retient que la résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage n'est pas imputable à la société Rochatic.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Rochatic avait accepté la poursuite du chantier malgré l'absence de conformité des travaux réalisés, laquelle avait motivé la résiliation du marché par la société SRK, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société SRK tendant à la condamnation de la société Rochatic et de la MAF au titre de l'indemnité d'interruption du contrat, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Rochatic et la MAF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Le B.-D., avocat aux Conseils, pour la société SRK immobilier.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré la société Rochatic responsable envers la société SRK Immobilier, seulement à concurrence de 50 % du préjudice matériel, de la perte de loyers, et des frais de location de locaux provisoires d’avoir en conséquence, condamné in solidum la société Rochatic et la MAF à payer à la société SRK Immobilier les sommes de 27.300 € au titre du préjudice matériel, 55.348 € au titre de la perte de loyers, 4.508 € au titre des frais de location, et ce sous déduction de la franchise contractuelle opposable par la MAF et d’avoir débouté la société SRK Immobilier de sa demande au titre des frais financiers et du surplus de ses demandes.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AU MOTIF QUE Sur les responsabilités :
- S'agissant de l'architecte, auquel était confié une mission complète de maîtrise d'œuvre, trois fautes lui sont reprochées par la société SRK Immobilier qu'il convient d'examiner successivement :
- absence de conseil et d'avertissement dans le choix d'une société en redressement judiciaire s'il est établi que la société FGTP était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, soit un an avant la conclusion du contrat avec SRK. Immobilier en date du 26 juillet 2012, ce grief n'est pas fondé car il n'appartient pas à l'architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisit ce qui ressort expressément de l'article G 3.5.2 alinéa 3 du Cahier des Clauses Générales du contrat d'architecte qui mentionne « Le maître de l’ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux ». C'est à tort que la société SRK Immobilier soutient que la vérification de la solvabilité de l'entreprise rentre dans les « garanties suffisantes » sur lesquelles l'architecte doit conseiller le maître de l'ouvrage en application de l'article G 3.5.2 alinéa 2 du Cahier des Clauses Générales.
- absence de suivi du chantier : Dans le cadre de la direction des travaux (mission DET) l'architecte doit vérifier les travaux réalisés en effectuant des visites régulières (article G 3.3 du CCG-fréquence hebdomadaire-). Il doit être présent lors de la réalisation des opérations délicates au titre desquelles figurent les travaux de terrassement destinés à être recouverts. Il ressort des pièces aux débats que la société FGTP a démarré et poursuivi les travaux de terrassement sans avoir remis à l'architecte les plans d'exécution et PV d'essais à la plaque. La conformité des travaux réalisés par FGTP à son marché et à l'étude géotechnique de FONDASOL visée au CCTP, ne pouvait donc être contrôlée et garantie par la société ROCHATIC qui a cependant accepté la poursuite du chantier, alors même que la société SOCOTEC lui avait adressé le 13 septembre 2012 un courrier de rappel de demande d'essais de plaque. L'expert judiciaire relève qu'au-delà de la nature des matériaux non conformes mis en œuvre par FGTP, la société ROCHATIC ne s'est pas assurée du respect de ses propres prescriptions de mise en œuvre, notamment de celles de l'article 2.8 remblais du CCTP, applicable aux remblais sous couche de forme qui précise « mise en œuvre par couches successives de 0,20 d'épaisseur ...chaque couche devra être vérifiée par la maîtrise d'œuvre avant compactage de la suivante » et il souligne que « si ces dispositions avaient été respectées, ROCHATIC aurait immédiatement fait arrêter la mise en place des remblais puisque les blocs de 0,50 m découverts lors des sondages réalisés dans le cadre de l'expertise seraient apparus dès la première couche de 0,20 m de remblais contrôlée ». Monsieur L. note également qu'il n'aurait pas dû échapper à la surveillance du maître d'œuvre l'absence de géotextile sur toute la surface du fond de fouille. L'architecte a donc été défaillant dans sa mission de suivi des travaux de terrassement et de remblais.
- mauvaise vérification des situations et décomptes : La société Rochatic a validé les situations de travaux 1 et 2 de la société FGTP les 6 septembre et 1 er octobre 2012 à hauteur respectivement de 58.498,49 € TTC et 35.580, 49 € alors qu'elle n'était pas en mesure de vérifier la conformité des travaux facturés (remblais) aux prescriptions du marché et aux exigences techniques qui avaient été posées par FONDASOL. Monsieur L. relève dans son rapport que la société ROCHATIC a fait payer par le maître de l'ouvrage des travaux à hauteur de 52.155 € HT (soit 62.377,38 € TTC) qui n'étaient pas conformes au marché signé. L'architecte a été défaillant dans sa mission de comptabilité du chantier. Les fautes de la société ROCHATIC ont eu pour conséquence la poursuite du chantier et le paiement de travaux qui auraient dû être arrêtés dès le constat de leur non-conformité. Le lien de causalité entre les fautes commises par la société ROCHATIC et les dommages subis par la société SRK Immobilier est établi. La société ROCHATIC a engagé sa responsabilité contractuelle et le jugement sera confirmé.
Sur la clause d 'exclusion de solidarité
Le contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre la société ROCHATIC et la société SRK IMMOBILIER stipule au paragraphe G 6.3.1 du CCG que « l'architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ». Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait application de cette clause qui a pour effet de limiter la condamnation de l'architecte aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles et à hauteur de sa part de responsabilité seulement.
Sur les préjudices et sur l'imputabilité
- préjudice matériel (travaux de reprise et évacuation des terres excédentaires) Le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 50.608,17 € HT, déduction faite de la somme obtenue par saisie attribution, et en l'absence d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé sur ce point. Ce préjudice est imputable à la société FGTP qui a réalisé des travaux non conformes aux prescriptions de son marché et aux règles de l'art et à la société ROCHATIC au titre du défaut de suivi du chantier. La responsabilité contractuelle de la société ROCHATIC doit être retenue à hauteur de 50 % dans la mesure où un suivi suffisant du chantier aurait permis l'arrêt immédiat de la mise en place des remblais non-conformes.
- pénalités de retard
Monsieur L. relève que les travaux TCE ont pris du retard du fait de l'impossibilité de faire intervenir l'entreprise de gros œuvre pour la réalisation des dallages industriels sur les remblais réalisés par FGTP non-conformes aux exigences contractuelles, que les travaux ont été arrêtés du 1er décembre 2012 au 2 juin 2013, date à laquelle il a autorisé la reprise des travaux et il retient en conséquence que le retard généré par les malfaçons de FGTP est de 6 mois. La société SRK Immobilier sollicite que soit retenue une pénalité pour un retard d'un an en exposant que, lorsque le chantier a été en état de redémarrer, les entreprises n'ont pas pu intervenir immédiatement car elles avaient honoré d'autres chantiers, et qu'elle n'a pu prendre possession de l'ouvrage qu'en avril 2014 alors que l'emménagement était prévu au 15 avril 2013. Elle ne verse cependant aucune pièce corroborant ses dires quant à l'indisponibilité des entreprises au jour où la reprise des travaux a été autorisée et elle ne justifie ni de la date effective de reprise du chantier, ni du nouveau planning des entreprises. Il n'est donc pas démontré que le retard d'un an est imputable aux malfaçons de FGTP Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu des pénalités de retard de 6 mois et a octroyé à ce titre à la société SRK Immobilier la somme de 54.600 €.
Les pénalités de retard sont imputables à la société FGTP en application de l'article 2.6.2 du CCAG et elles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire. Elles ne sont pas prévues dans le contrat liant la société d'architecte et le maître de l'ouvrage et celui-ci ne justifie d'aucun préjudice de retard distinct de celui indemnisé ci-après au titre des pertes loyers et des frais exposés. La société SRK Immobilier sera déboutée de ses demandes de ce chef dirigées à l'encontre de la société ROCHATIC.
- perte de loyers. Les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages et intérêts. En l'espèce, le préjudice de perte de loyers, invoqué par le maître de l'ouvrage, est distinct de celui prévu et réparé par les pénalités de retard et la demande à ce titre ne fait pas double emploi avec celle présentée au titre des pénalités de retard. Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus développées, il y sera fait droit pour une période de 6 mois. Contrairement à ce qui est soutenu par la MAF, ce préjudice ne relève pas de la perte de chance puisqu'il est justifié de ce que la société LIN et ART avait informé son propriétaire, dès septembre 2012, de son souhait de stopper son bail au 31 mars 2013 dans le but d'intégrer le nouvel atelier. Ce préjudice est imputable à la société FGTP qui a réalisé des travaux non conformes aux prescriptions de son marché et aux règles de l'art et à la société ROCHATIC au titre du défaut de suivi du chantier La responsabilité contractuelle de la société ROCHATIC doit être retenue à hauteur de 50 % dans la mesure où un suivi suffisant du chantier aurait permis l'arrêt immédiat de la mise en place des remblais non conformes.
- indemnité contractuelle d'interruption du contrat
Elle est due par la société FGTP en application de l'article 4-10 du CCAP. La résiliation du contrat de la société FGTP par le maître de l'ouvrage n'est pas imputable à la société ROCHATIC et l'indemnité ne sera pas mise à sa charge.
- frais de location de locaux provisoires
La société SRK Immobilier justifie par une attestation de son expert-comptable de ce que la société LIN et ART lui a refacturé les surcoûts qu'elle a supportés du fait de la mise à disposition tardive des locaux. Ces surcoûts ont été à bon droit retenus par les premiers juges pour une durée de 6 mois soit à hauteur de la somme de 9.016,01 € HT. Ils sont imputables à la société FGTP et à la société ROCHIATIC, dans les mêmes proportions que celles fixées au titre du préjudice matériel et des pertes de loyers.
- frais financiers
L'attestation du Crédit Agricole du 23 mars 2018 ne démontre pas que les crédits octroyés entre 2014 et 2016 à la société SRK IMMOBILIER correspondent à l'opération litigieuse et sont en lien avec le retard pris par le chantier. La demande sera rejetée par voie d'infirmation.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE D’UNE PART aux termes de l’article G 3.5.2 alinéa 2 du Cahier des Clauses Générales du contrat d’architecte dont la société SRK se prévalait (cf. ses conclusions p 10 § 3) « l’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui parait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnels » ; qu’il en résulte comme le rappelait la société exposante (cf. ses conclusions p 10), que l’architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage quant au choix des entreprises qu’il choisit, lui imposant de vérifier si lesdites entreprises présentent les garanties suffisantes à savoir leur compétence et leur solidité financière ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que la société FGTP, qui avait été conseillée par la société Rochatic Architectes, était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011 soit un an avant la conclusion du contrat avec SRK Immobilier en date du 26 juillet 2012, ce qui démontrait que les difficultés financières dans lesquelles la société FGTP se trouvait déjà au moment de la passation du marché faisant ainsi courir à la société SRK Immobilier un risque grave de non-respect par cette entreprise de ses obligations, risque qui s'était finalement réalisé ; qu’il en résultait donc que la société Rochatic avait commis une faute en recommandant une entreprise en redressement judiciaire ne présentant donc pas des « garanties suffisantes » ; qu’en écartant néanmoins toute faute commise par la société Rochatic architectes maître d'œuvre, dans le choix de la société FGTP, au motif inopérant qu’aux termes de l’article G 3.5.2. alinéa 3 le maitre de l’ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
2) ALORS QUE D’AUTRE PART et en tout état de cause, aux termes de l’article G 3.5.2 alinéa 2 du Cahier des Clauses Générales du contrat d’architecte, l’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui parait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnels ; qu’en énonçant que s’il est établi que la société FGTP était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011 soit un an avant la conclusions du contrat avec SRK Immobilier en date du 26 juillet 2012, le grief reprochant à l’architecte une absence de conseil et d’avertissement dans le choix d’une société en redressement judiciaire n’est pas fondé car il n’appartient pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisit ce qui ressort expressément de l’article G 3.5.2.alinéa 3 dudit cahier des Clauses Générales, la cour d’appel a dénaturé par omission l’article G 3.5.2.alinéa 2 du cahier des Clauses Générales susvisé et par fausse application l’alinéa 3 dudit article, ensemble 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
3) ALORS QUE DE TROISIEME PART la cour a retenu à l’encontre de la société Rochatic des fautes dans sa mission de suivi des travaux de terrassement et de remblais ainsi que dans sa mission de compatibilité du chantier, ayant eu pour conséquence la poursuite du chantier et le paiement des travaux qui auraient dû être arrêtés dès le constat de leur non-conformité ; que ces fautes ont contribué à la réalisation de l'entier préjudice de la société SRK Immobilier ; que la clause stipulant que l'architecte ne sera responsable que dans la mesure de ses fautes professionnelles et ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage in solidum avec les autres intervenants, dès lors qu'il a contribué, par ses propres fautes, à la réalisation de l'entier dommage ; qu'en faisant cependant application de la clause G 6.3.1 du CCG pour ne retenir la responsabilité de la société Rochatic à l'égard de la société SRK Immobilier qu'à hauteur de 50 % quand cette clause n'interdisait pas la condamnation de l'architecte à indemniser la société SRK Immobilier de l'intégralité du préjudice que ses propres fautes avait contribué à causer, quel que soit le partage de responsabilité effectué avec la société FGTP la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil dans leur rédaction alors applicable.
4) ALORS QUE DE QUATRIEME PART et en tout état de cause, les clauses d’exclusion de solidarité, sont une variante des clauses limitatives de responsabilité ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si la clause d’exclusion de solidarité stipulée à l’article G 6.3.1 du CCG rédigé par l’Ordre des Architectes et dont l’ensemble des dispositions sont soustraites à la négociation n’était pas susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et si elle ne devait pas en conséquence être réputée non écrite vis-à-vis de la société SRK Immobilier, laquelle n’est pas professionnel en construction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de L. 132-1 du code de la consommation ;
5) ALORS QU’ENFIN en se bornant à affirmer que la résiliation du contrat de la société FGTP par le maître de l’ouvrage n’était pas imputable à la société Rochatic, chargée d’une mission de maitrise d’œuvre complète, tout en constatant que cette dernière n’avait pas décelé la non-conformité des matériaux que la société FGTP employait non plus que les malfaçons affectant les travaux de terrassement, ce dont il résultait que la société Rochatic était bien responsable de la résiliation du contrat d’entreprise de la société FGTP qu’elle avait elle-même choisie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable.