CASS. CIV. 1re, 11 mars 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8399
CASS. CIV. 1re, 11 mars 2020 : pourvoi n° 19-10875 ; arrêt n° 206
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 6. Après avoir relevé que l’offre de prêt méconnaissait la règle imposant de calculer le taux d’intérêt conventionnel sur la base de l’année civile, l’arrêt annule la clause stipulant l’intérêt conventionnel et ordonne la substitution de l’intérêt légal. 7. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : P 19-10875. Arrêt n° 206 F-P+B.
DEMANDEUR à la cassation : Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.
Mme Batut (président), président. SARL Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [adressé], a formé le pourvoi n° P 19-10.875 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. X.,
2°/ à Mme Y., épouse X.,
domiciliés tous deux [adresse], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme X., après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2018), suivant offre acceptée le 6 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. X. et Mme Y. (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.
2. Reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours, ceux-ci l’ont assignée en annulation des stipulations de l’intérêt conventionnel et substitution de l’intérêt légal.
Examen du moyen
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé :
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Enoncé du moyen
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. La banque fait grief à l’arrêt d’annuler les stipulations de l’intérêt conventionnel et d’ordonner la substitution de l’intérêt légal, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la clause se référant à l’année de trois cent soixante jours figure dans l’offre de prêt telle qu’acceptée par l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce pour les trois crédits litigieux ; que, pour prononcer pourtant la nullité des stipulations d’intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d’appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts concernait seulement l’erreur affectant le TEG ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce. »
Réponse de la Cour
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. Après avoir relevé que l’offre de prêt méconnaissait la règle imposant de calculer le taux d’intérêt conventionnel sur la base de l’année civile, l’arrêt annule la clause stipulant l’intérêt conventionnel et ordonne la substitution de l’intérêt légal.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
7. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d’avoir déclaré nulles les stipulations d’intérêt figurant dans l’offre préalable de prêt, d’avoir dit que le taux d’intérêt légal au jour de la souscription des prêts y serait substitué pour chacun des trois prêts, d’avoir dit que la banque devrait transmettre aux emprunteurs un nouveau décompte de sa créance ainsi que les tableaux d’amortissement rectificatifs établis sur la base du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de prêt, sur les mêmes durées de remboursement et, le cas échéant, d’avoir condamné la banque à la restitution des intérêts indûment perçus après imputation sur les intérêts légaux alors échus et subsidiairement sur le capital restant dû ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
aux motifs propres que « une jurisprudence abondante a estimé que le taux annuel de l’intérêt se détermine par référence à l’année civile qui porte 365 ou 366 jours et non par rapport à l’année bancaire qui en comporte seulement 360 (Cass., com., 10 janvier 1995, n° 91-21.141) ; qu’un premier frein juridique à la référence à l’année lombarde vient du fait que les prêts litigieux ont été contractés entre un établissement bancaire professionnel et des particuliers ; que si la Cour de cassation considère que « si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base » s’agissant de contrats de prêts conclus entre professionnels (Cass. com., 24 mars 2009, n° 02-12.530), elle a jugé qu’en vertu de l’application combinée de l’article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile » (Cass. 1ère Civ., 19 juin 2013, n° 12-16.651) ; que cet attendu de principe a été confirmé par une décision de 2015 (Cass. 1ère Civ., 17 juin 2015, n° 14-14.326) ; qu’un deuxième obstacle juridique à la référence à l’année lombarde réside dans le fait que cette méthode de calcul est favorable à l’établissement bancaire et défavorable à l’emprunteur ; que la pratique du « diviseur 360 » aboutit à une hausse du coût du crédit pour l’emprunteur d’une part et ne permet pas d’informer pleinement ce dernier, ce qui risque de nuire à l’intégrité de son consentement ; qu’en l’espèce, cette hausse induite du coût du crédit pour l’emprunteur est reconnue par les deux parties, même si elle est estimée comme « négligeable » par l’établissement bancaire ; que pour les époux X., la haute du coût du prêt n° ... d’une contre-valeur de 180.000 €, serait de 0,28 CHF par jour, par référence à l’année lombarde plutôt que l’année civile ; que de son côté, l’établissement de crédit conclut à une hausse du coût des crédits par rapport à une référence à l’année civile de : - 23,90 CHF pour le prêt n° [...] d’une contre-valeur de 50.000 €, - 198,31 CHF pour le prêt n° 695440 d’une contre-valeur de 180.000 €, - 137,89 € CHF pour le prêt n° [...] d’une contre-valeur de 140.000 € ; que cependant, ces calculs sont faits sur des échéances arrêtées selon le cas à mai ou à juin 2016, c’est-à-dire sur un nombre d’échéances très inférieur au nombre d’échéances totales prévues au contrat, soit : - 6 échéances sur 80 pour le premier prêt, - 9 échéances sur 100 pour le second, - 8 échéances sur 100 pour le troisième ; que pour le seul prêt n° ... d’une contre-valeur de 180.000 €, le surcoût dû à la référence à l’année lombarde est de 2.203,44 CHF pour l’ensemble des échéances ; que même si les montants en question sont relativement peu importants, comparés à ceux empruntés initialement (370.000 €), la banque ne peut soutenir que la référence entre année lombarde ou année civile entraîne des différences de coût « négligeables » ou insignifiantes pour l’emprunteur ; qu’au surplus, il convient d’indiquer qu’une jurisprudence abondante considère que le fait que le surcoût induit soit négligeable est sans effet, dès lors qu’il s’agit d’une irrégularité formelle qui entraîne nullité de la clause de stipulation d’intérêt et substitution de l’intérêt légal (Cass. Civ. 1ère, 7 septembre 2017, n° 16-19.063) ; que la sanction du recours à l’année lombarde est que l’emprunteur peut demander que soit constatée la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels figurant au contrat, et exiger la répétition de la différence entre intérêts convenus et intérêts légaux ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 avril 2017 du tribunal de grande instance d’Annecy » ;
et aux motifs adoptés que « il résulte de l’application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dispositions d’ordre public (devenus l’article L. 314-1 et R. 314-2 alinéa 4 du code de la consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ; qu’en l’espèce, il résulte de l’offre préalable de prêts produite aux débats qu’il est stipulé au terme du paragraphe intitulé « TAUX DU PRET », rédigé dans les mêmes termes pour les trois prêts, que « les intérêts sont calculés sur le montant reste dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d’une année égale à 360 jours, conformément aux usages commerciaux » ; qu’une telle stipulation, insérée dans un acte de prêt consenti à un consommateur, concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, peu important, comme le soutient la banque, que le calcul sur 360 jours ait un surcoût négligeable pour les emprunteurs, dès lors que la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêts conventionnels sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur ; que c’est ainsi la clause de stipulation d’intérêt elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, et les conséquences précisées dans le dispositif ; qu’à ce titre, il convient de préciser que les jurisprudences invoquées par l’établissement bancaire relatives à la déchéance facultative des intérêts ou à la nécessité d’une différence supérieure à la décimale, concernent le TEG erroné et sont donc sans objet en l’espèce ; qu’il convient également de rappeler que l’application du taux d’intérêt légal ne relève pas du régime de la responsabilité, mais des conséquences de la nullité de la stipulation écrite d’intérêts, elle-même régie par des dispositions d’ordre public dont le prêteur ne peut s’affranchir » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
alors 1°/ que la présence, dans un acte de prêt, d’une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d’une année lombarde de 360 jours ne justifie pas, à elle seule, l’annulation de la stipulation d’intérêt ; que l’emprunteur ne peut obtenir cette annulation qu’en démontrant que les intérêts journaliers du prêt ont effectivement été calculés sur la base d’une année de 360 jours en application de la clause et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment ; qu’en l’espèce, les juges d’appel ont décidé que la clause lombarde figurant au contrat dans chacun des trois prêts constituait une irrégularité formelle justifiant à elle seule l’annulation des stipulations d’intérêt, sans que l’emprunteur n’ait à démontrer mathématiquement que la clause lombarde a eu une incidence financière défavorable sur lui ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;
alors 2°/ que la cour d’appel a dit que le surcoût dû à l’application de l’année lombarde au calcul des intérêts du prêt n° ... s’élevait à un montant de 2 203,44 CHF pour l’ensemble des échéances ; qu’aucune des parties ne procédait devant elle à une telle affirmation ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
alors 3°/ qu’en relevant que le surcoût dû à l’application de l’année lombarde au calcul des intérêts du prêt n° 695440 s’élevait à un montant de 2 203,44 CHF pour l’ensemble des échéances, sans expliquer l’opération lui permettant d’aboutir à ce résultat ni préciser d’où elle tirait cette affirmation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
alors 4°/ que le prêteur qui procède au calcul des intérêts journaliers du prêt sur la base d’une année lombarde réclame des intérêts supérieurs à ceux résultant de l’application du taux contractuellement prévu sur une année civile ; qu’il engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’emprunteur pour avoir calculé les intérêts journaliers selon une modalité illicite et doit réparer le dommage causé à ce dernier ; qu’en retenant que la sanction du recours à l’année lombarde réside en l’annulation de la stipulation d’intérêt, la cour d’appel a violé l’article 1907 alinéa 2 du code civil, par fausse application, et les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, par refus d’application ;
alors 5°/ subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la clause se référant à l’année de 360 jours figure dans l’offre de prêt telle qu’acceptée par l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce pour les trois crédits litigieux ; que pour prononcer pourtant la nullité des stipulations d’intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d’appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts concernait seulement l’erreur affectant le TEG ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
alors 6°/ subsidiairement que la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel initial, qui sanctionne le calcul des intérêts sur la base d’une année lombarde, a pour fondement l’absence de consentement de l’emprunteur aux intérêts du prêt ; que pour procéder à l’annulation des stipulations d’intérêt des trois prêts litigieux, la cour d’appel a dit que la pratique de l’année lombarde aboutissait à une hausse du coût du crédit pour l’emprunteur et ne permettait pas d’informer pleinement ce dernier, ce qui risquait de nuire à son consentement ; qu’en statuant ainsi, sans constater que les emprunteurs, après avoir comparé les offres de crédit qu’ils auraient sollicitées auprès de plusieurs banques, auraient écarté celles de la CRCAM s’ils avaient eu connaissance du coût réel des prêts litigieux, la cour d’appel a violé les articles 1109, 1110, et 1116 du code civil, en leur rédaction applicable à l’espèce ;
alors 7°/ subsidiairement que la substitution automatique des intérêts légaux aux intérêts contractuels, encourue par le prêteur qui s’est livré à un calcul des intérêts contractuels sur la base d’une année lombarde, constitue une sanction disproportionnée ; qu’en infligeant toutefois cette sanction, la cour d’appel a violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce et l’article 1907 alinéa 2 du code civil.