CA AMIENS (1re ch. civ.), 26 mars 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8401
CA AMIENS (1re ch. civ.), 26 mars 2020 : RG n° 18/02642
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : - que Mme X. demande de condamner AXA à lui verser le capital décès de manière anticipée compte tenu de son invalidité ; - que cette action est ainsi directement fondée sur les stipulations contractuelles ; -qu'elle ne sollicite en effet pas la nullité du contrat pour un motif autre que tiré du contrat d'assurance tel que le dol mais la nullité de certaines clauses du contrat ; - qu'il s'agit dès lors d'une action dérivant du contrat d'assurance prescrite par 2 ans ; - que ce délai de deux ans a commencé à courir à compter du 1er décembre 2011, date à laquelle Mme X. a été reconnue en invalidité par l'Assurance Maladie ; - que l'action était prescrite depuis le 1er décembre 2013 au jour où Mme X. a assigné en référé le 31 mars 2016 ;
- que Mme X. demande également le remboursement des primes qui auraient été indûment prélevées à compter du 12 juillet 2012 ; - que le point de départ de la prescription doit être fixé pour les primes les plus anciennes au 12 juillet 2012 ; - que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé du 16 février 2016 ; - que l'action en remboursement des primes formée par Mme X. n'était donc pas prescrite au jour où, elle a engagé la présente procédure le 22 mars 2017 ; - que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de la seule action de Mme X. en versement anticipé du capital. »
2. « Aux termes de l'article L. 112-2 du code des assurances, en vigueur au jour du contrat, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur et seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : - que la proposition de contrat du 12 juillet 1990 mentionne que la garantie provisoire prévue à la signature de la proposition « cesse à compter de l'émission de la police d'assurance ou de la signification du refus de l'UAP Vie et au plus tard dans un délai de 60 jours » ; - qu'il en résulte que le contrat d'assurance, contrat consensuel résultant de la rencontre des volontés, n'était pas définitivement formé puisqu'il dépendait de la confirmation au moins tacite d'UAP Vie de la proposition faite par son agent général ;- que la police prévoyant une garantie et un paiement des primes jusqu'en 2024 a été émise le 31 juillet 1990 ; - que Mme X. fait grief à l'assureur de ne pas lui avoir fourni la notice d'information prévue par l'article L. 122-2 du code des assurances ; - que cependant Mme X., qui a produit en première instance l'exemplaire remis à l'assuré, a ainsi nécessairement eu connaissance des conditions particulières y figurant et donc de la durée du contrat finalement proposée par l'assureur ; - qu'elle ne peut donc se prévaloir concernant la durée du contrat d'un manquement de l'assureur au devoir d'information que lui impose l'article L. 122-2 du code des assurances ; - qu'elle a, en commençant à payer les primes, exécuté ce contrat et ainsi accepté cette modification ;
- qu'il ne peut être soutenu que la clause de durée du contrat serait abusive en application des dispositions de l'article R. 212-1 du code de la consommation en ce qu'elle aurait pour effet de constater l'adhésion du consommateur à une clause ne figurant pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; - qu'en l'espèce la modification de la durée du contrat ne constitue pas l'ajout d'une clause ne figurant pas dans l'écrit qu'avait accepté Mme X. mais une modification d'une clause de la proposition, parfaitement lisible dans la police dont elle a reçu un exemplaire et acceptée par la réalisation du contrat ; - qu'il ne s'agit donc pas d'une clause abusive ; - que la durée du contrat valablement conclu entre les parties était de 34 ans ;
- que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remboursement des primes versées de 2012 à 2016 et en ce qu'il a en conséquence, débouté Mme X. de sa demande en paiement des primes versées de 2012 à 2016. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/02642. N° Portalis DBV4-V-B7C-HALW. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], Représentée par Maître Alexia D., avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE VIE
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par Maître Jean François C. de la SCP C.-C.-D., avocat au barreau D'AMIENS
DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2020, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 26 mars 2020, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Mme X. a souscrit suivant proposition acceptée par elle le 12 juillet 1990, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la compagnie UAP VIE devenue AXA FRANCE VIE (ci-après AXA), prévoyant le paiement anticipé du capital décès de 50.000 francs en cas d'incapacité totale et permanente définie dans les conditions générales comme « tout état physique ou mental de l'assuré, résultant d'une atteinte corporelle (accident, maladie) mettant celui-ci dans l'incapacité totale, permanente et présumée définitive de se livrer à un travail ou à une occupation susceptible de lui rapporter gain ou profit ».
Si la proposition signée le 12 juillet 1990 mentionnait une « durée du contrat de paiement des primes » de 22 ans, la police émise le 31 juillet 1990 stipulait une fin de garantie et de paiement des primes au 1er août 2024.
L'assurée a été reconnue par l'Assurance Maladie en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2011 et a sollicité le paiement du capital.
AXA a dénié sa garantie au motif que, selon l'expert désigné par ses soins, Mme X. ne présente pas une invalidité permanente et définitive telle que définie au contrat.
Par ordonnance du 31 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin a ordonné une expertise.
Par rapport du 31 mai 2016, l'expert a conclu que l'état physique de l'assurée n'est pas compatible avec sa profession initiale d'ambulancière-chauffeur de taxi mais qu'elle pourrait exercer une profession moins contraignante.
Par acte du 22 mars 2017, Mme X. a fait assigner AXA devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin pour entendre :
- dire et juger les clauses relatives à la définition de la notion d'invalidité totale et permanente et à la durée d'engagement abusives,
- les déclarer nulles et de nul effet,
- condamner AXA à lui verser de manière anticipée le capital décès compte tenu de son état d'invalidité,
- condamner AXA à lui restituer la somme de 2.343,57 € au titre des primes indûment perçues après 2012,
- condamner la société AXA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions de première instance, Mme X. a maintenu ses moyens et demandes et a ajouté sur la prescription que :
- son action vise à voir reconnaître le caractère abusif de deux clauses du contrat et donc leur nullité,
- les demandes de condamnation à paiement ne sont que la conséquence de la nullité,
- si l'action en nullité d'un contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale lorsque l'action en nullité repose sur une cause qui intéresse la déclaration des risques, le droit commun est applicable lorsqu'elle est engagée sur un autre fondement,
- au regard de la prescription quinquennale applicable, son action n'est pas prescrite,
- en tout état de cause l'action en répétition de l'indu concernant les primes indûment perçues n'est pas prescrite.
Par jugement rendu le 15 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin a :
- Constaté la prescription de l'action en versement anticipé du capital,
- Rejeté les demandes de Mme X.,
- Condamné Mme X. aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 juillet 2018, Mme X. a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 octobre 2018, Mme X. demande à la Cour de :
- Dire et juger que la présente action vise à voir reconnaître le caractère abusif de deux clauses du contrat d'assurance régularisé entre les parties et donc leur nullité, les demandes en paiement formulées n'étant dès lors que la conséquence de cette nullité.
- Dire et juger que si l'action en nullité d'un contrat d'assurance fondée sur les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances est soumise à la prescription biennale posée par l'article L. 114-1 dudit code, le droit commun est applicable lorsque l'action repose sur des causes de nullité autres que celles qui intéressent la déclaration des risques.
- Dire et juger qu'en introduisant la présente action par exploit en date du 22 mars 2017, elle a agi dans le délai de prescription qui lui était légalement imparti.
- Dire et juger que le seul élément précontractuel en sa possession est la proposition de contrat n°0850593 régularisée le 12 juillet 1990.
- Dire et juger que cette proposition ne fait nulle mention de la définition de l'invalidité telle qu'entendue au contrat.
- Constater qu'il ne lui a jamais été remis le projet de contrat dans son intégralité en ce compris les conditions générales et particulières s'y appliquant, pas plus que la moindre notice d'information.
- Dire et juger qu'en conséquence, dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement à la souscription du contrat d'assurance sur l'étendue de son contrat et des garanties souscrites, il ne saurait lui être opposée par AXA une exclusion de garantie au titre de la garantie invalidité dont la mise en œuvre est sollicitée.
- Dire et juger que la garantie invalidité totale et permanente telle que définie au contrat aboutit à ne jamais être mise en œuvre sauf à ce qu'elle soit malheureusement dans un état de coma profond.
- Dire et juger que ce faisant, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est patent en ce qu'elle a versé depuis de très nombreuses années des primes d'assurance pour une garantie totalement illusoire.
- Dire et juger que cette clause est dès lors abusive au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
- Dire et juger que la durée du contrat et du paiement des primes figurant à la proposition de souscription n° 085XX3 régularisée par elle le 12 juillet 1990 était de 22 ans.
- Dire et juger que c'est notamment en fonction de cette durée qu'elle a donné son consentement, la durée d'un engagement constitue un élément essentiel et déterminant de celui-ci.
- Dire et juger qu'AXA a unilatéralement, et postérieurement à la proposition de souscription sur laquelle elle avait donné son accord, modifié de manière substantielle la durée d'engagement. -Dire et juger qu'elle ne saurait donc être engagée sur une durée à laquelle elle n'a pas valablement consentie, faute d'en avoir été informée préalablement.
- Dire et juger dès lors qu'elle recevable à solliciter le remboursement des primes indûment prélevées.
En conséquence,
Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Constaté la prescription de l'action en versement anticipé du capital,
* Rejeté l'ensemble des demandes formulées par elle.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L. 114-1 du code des assurances,
Vu l'article 2224 du code civil,
- Dire et juger que l'action introduite par elle n'est pas atteinte par la prescription,
- La déclarer recevable en son action.
Vu l'article L. 112-1 du Code des assurances dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat,
Vu les articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1302-1 du code civil,
- Dire et juger bien fondées l'ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
- Dire et juger les clauses relatives à la définition de la notion d'invalidité totale et permanente et à la durée d'engagement abusives,
En conséquence, les déclarer nulles et de nul effet.
- Condamner AXA à lui verser de manière anticipée le capital décès compte tenu de son état d'invalidité.
- Condamner AXA à lui restituer la somme de 2.343,57 € au titre des primes indûment perçues
- Condamner AXA aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 décembre 2018, AXA demande à la Cour de :
- Débouter Mme X. de son appel et de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamner Mme X. au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
[*]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 30 janvier 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CECI EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la prescription :
L'article L. 114-2 du code des assurances prévoit la prescription biennale de toute action dérivant d'un contrat d'assurance.
En application de cet article, il est considéré :
- que l'action en nullité non fondée sur les stipulations du contrat d'assurance telle que l'action en nullité pour le dol de l'assureur doit être introduite dans le délai de deux ans précité ;
- que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la cause de l'indu et même si elle dérive d'un contrat d'assurance n'est pas soumise à la prescription de deux ans précité mais à la prescription de droit commun ;
- que le point de départ du délai de deux ans au sens de l'article L. 114-2 précité est l'événement susceptible d'être garanti et non la date du refus subséquent de garantie opposé par l'assureur.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
- que Mme X. demande de condamner AXA à lui verser le capital décès de manière anticipée compte tenu de son invalidité ;
- que cette action est ainsi directement fondée sur les stipulations contractuelles ;
-qu'elle ne sollicite en effet pas la nullité du contrat pour un motif autre que tiré du contrat d'assurance tel que le dol mais la nullité de certaines clauses du contrat ;
- qu'il s'agit dès lors d'une action dérivant du contrat d'assurance prescrite par 2 ans ;
- que ce délai de deux ans a commencé à courir à compter du 1er décembre 2011, date à laquelle Mme X. a été reconnue en invalidité par l'Assurance Maladie,
- que l'action était prescrite depuis le 1er décembre 2013 au jour où Mme X. a assigné en référé le 31 mars 2016 ;
- que Mme X. demande également le remboursement des primes qui auraient été indûment prélevées à compter du 12 juillet 2012 ;
- que le point de départ de la prescription doit être fixé pour les primes les plus anciennes au 12 juillet 2012 ;
- que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé du 16 février 2016 ;
- que l'action en remboursement des primes formée par Mme X. n'était donc pas prescrite au jour où, elle a engagé la présente procédure le 22 mars 2017 ;
- que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de la seule action de Mme X. en versement anticipé du capital.
Sur la demande au titre du remboursement des primes :
Aux termes de l'article L. 112-2 du code des assurances, en vigueur au jour du contrat, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur et seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
- que la proposition de contrat du 12 juillet 1990 mentionne que la garantie provisoire prévue à la signature de la proposition « cesse à compter de l'émission de la police d'assurance ou de la signification du refus de l'UAP Vie et au plus tard dans un délai de 60 jours » ;
- qu'il en résulte que le contrat d'assurance, contrat consensuel résultant de la rencontre des volontés, n'était pas définitivement formé puisqu'il dépendait de la confirmation au moins tacite d'UAP Vie de la proposition faite par son agent général ;
- que la police prévoyant une garantie et un paiement des primes jusqu'en 2024 a été émise le 31 juillet 1990 ;
- que Mme X. fait grief à l'assureur de ne pas lui avoir fourni la notice d'information prévue par l'article L. 122-2 du code des assurances ;
- que cependant Mme X., qui a produit en première instance l'exemplaire remis à l'assuré, a ainsi nécessairement eu connaissance des conditions particulières y figurant et donc de la durée du contrat finalement proposée par l'assureur ;
- qu'elle ne peut donc se prévaloir concernant la durée du contrat d'un manquement de l'assureur au devoir d'information que lui impose l'article L. 122-2 du code des assurances ;
- qu'elle a, en commençant à payer les primes, exécuté ce contrat et ainsi accepté cette modification ;
- qu'il ne peut être soutenu que la clause de durée du contrat serait abusive en application des dispositions de l'article R. 212-1 du code de la consommation en ce qu'elle aurait pour effet de constater l'adhésion du consommateur à une clause ne figurant pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
- qu'en l'espèce la modification de la durée du contrat ne constitue pas l'ajout d'une clause ne figurant pas dans l'écrit qu'avait accepté Mme X. mais une modification d'une clause de la proposition, parfaitement lisible dans la police dont elle a reçu un exemplaire et acceptée par la réalisation du contrat;
- qu'il ne s'agit donc pas d'une clause abusive ;
- que la durée du contrat valablement conclu entre les parties était de 34 ans ;
- que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remboursement des primes versées de 2012 à 2016 et en ce qu'il a en conséquence, débouté Mme X. de sa demande en paiement des primes versées de 2012 à 2016.
Sur les dépens :
Mme X. succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'AXA, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre pour la procédure d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Condamne Mme X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6354 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance-vie et de capitalisation