CA MONTPELLIER (3e ch.), 15 mai 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8419
CA MONTPELLIER (3e ch.), 15 mai 2020 : RG n° 15/03963
Publication : Jurica
Extrait : « Le Premier juge a certes considéré d'office, sans rouvrir les débats pour soumettre le moyen à la discussion contradictoire des parties mais celui-ci est désormais dans les débats puisque repris par M. X. que la clause relative aux pénalités de retard était nulle comme léonine. Force est de constater qu'une telle clause a pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par M. X., consommateur - il n'est pas prétendu qu'il serait professionnel de la construction - en cas de manquement du contractant général, la SAS Dumez Sud, professionnel, à son obligation de livrer l'ouvrage commandé dans le délai contractuellement prévu puisque la pénalité n'est pas autrement définie que par référence à celle de la vente du local commercial, seul objet du contrat, et qu'elle a pour conséquence si M. X. ne vend pas de le priver de toute indemnisation en cas de retard d'exécution des travaux, quelle que soit la durée de ce retard.
Cette clause est donc présumée abusive au visa de l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 article 1 abrogé le 29 juin 2016 et remplacé par l'article R. 212-1 du même code. Elle est donc réputée non écrite et M. X. est en droit conformément à l'article 6-3 du contrat de contractant général d'engager la responsabilité de la société DUMEZ Sud devenue SOGEA Sud Bâtiment pour les dépassements de délais contractuels qui ne seraient imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à la force majeure ni à un cas de suspension légitime des délais. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 MAI 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/03963. N° Portalis DBVK-V-B67-MCOF. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2015, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
APPELANTE :
SAS DUMEZ SUD
[...], Représentée et assistée par Maître Eve T. pour Me Arnaud L. de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], Représenté et assisté par Maître Mathieu G. pour la SARL PGTA, avocat plaidant, avocat au barreau du GERS, et représenté par Maître Gilles B. de la SCP R., S., P., G., D.'O., B., A., S., avocat postulant avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Société SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits et obligations de la Société DUMEZ SUD
intervenant volontairement et reprise d'instance par conclusions du 13 décembre 2018 [...], Représentée et assistée par Maître Eve T. pour Maître Arnaud L. de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2019, en audience publique, Madame Anne-Marie HEBRARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère, M. Thierry CARLIER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2019 et prorogée aux 4 juillet 2019, 5 septembre 2019, 26 septembre 2019, 24 octobre 2019, 21 novembre 2019, 19 décembre 2019, 23 janvier 2020, 27 février 2020, 5 mars 2020, 12 mars 2020 et 26 mars 2020 puis au 15 mai 2020.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant engagement du 24 février 2009 et contrat de contractant général du 27 mars 2009, M. X. a confié à la SAS Dumez Sud des travaux dans un immeuble situé [adresse] de démolition-reconstruction portant à la fois sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble pour un montant global de 183.209,04 euros hors-taxes.
Un procès-verbal de réception sans réserve est intervenu le 21 mars 2011 sur partie des travaux exécutés.
Estimant que la SAS Dumez Sud n'a pas exécuté les travaux dans les parties privatives dans le délai convenu et a poursuivi le paiement de travaux qu'elle n'a pas exécutés, M. X. l'a assignée par acte d'huissier du 4 novembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement du solde sur travaux et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 11 mai 2015, cette juridiction a, au visa des articles 1134, 1253 et 1289 du code civil, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, :
- ordonné la restitution de la provision allouée à la SAS Dumez Sud par ordonnance de référé du 28 mars 2013,
- condamné la SAS Dumez Sud à payer à M. X. avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 23.281,57 € ;
- débouté M. X. pour le surplus au fond et la SAS Dumez Sud de toutes ses demandes,
- condamné la SAS Dumez Sud aux dépens et à payer encore M. X. une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SAS Dumez Sud a relevé appel total de cette décision le 27 mai 2015.
Vu les conclusions portant intervention volontaire et reprise d'instance pour la SAS SOGEA Sud Bâtiment, venant aux droits de la SAS Dumez Sud remises à la cour par RPVA le 13 décembre 2018 et identiques à celles notifiées le 9 octobre 2015 ;
Vu les conclusions remises à la cour par RPVA le 20 avril 2016 par M. X. ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l'instruction en date du 24 avril 2019 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Acte sera donné à la SAS SOGEA Sud Bâtiment de son intervention volontaire en reprise d'instance aux lieu et place de la SAS Dumez Sud ;
Sur le solde du marché :
Suivant contrat de contractant général du 27 mars 2009 M. X., propriétaire du commerce situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au [adresse], a confié à la société SAS Dumez Sud la réalisation de l'opération de construction consistant en l'aménagement du commerce hors d'eau et hors d'air et d'une véranda au moyen de contrats de louage d'ouvrage ainsi qu'à procéder à toutes les opérations judiciaires, fiscales, administratives et financières concourant au même objet, suivant notice descriptive ( démolition et reconstruction d'un immeuble R+1- parties privatives ) devis n° DZ 018 du 24 février 2009 et moyennant le prix convenu de 183.269,46 euros hors-taxes, non compris la TVA révisable.
Le permis de construire a été obtenu le 7 mai 2009 et le calendrier d'exécution des travaux établi le 28 mai 2009.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve suivant procès-verbal de réception signée par M. X. le 15 mars 2011 et par la SAS Dumez Sud le 21 mars 2011.
La construction de la véranda n'a pas été réalisée et la somme de 81.212,80 euros a été déduite du marché initial. Ont été cependant facturés à juste titre la démolition de la véranda existante et l'enlèvement des déblais pour la somme de 5.730,35 € TTC portant le montant des travaux exécutés, honoraires du maître d'oeuvre compris à la somme de 102.075,70 € HT soit 122.082,54 € TTC.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2011 avec accusé de réception signé de son destinataire, la SAS Dumez Sud a mis en demeure M. X. suivant décompte général définitif établi le 25 novembre 2011 de lui adresser la somme de 50.318,43 euros correspondant au solde de travaux restant dû après acompte versé de 71.764,11 euros.
Pour s'opposer à ce règlement, M. X. soutient en tout premier lieu qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal, la réception du 15 mars 2011 est une réception partielle et que l'absence de réserves à la réception est sans incidence sur la consistance des travaux qui ont été réellement exécutés, la réception sans réserve ne prouvant pas que les travaux initialement commandés à la SAS Dumez Sud ont été intégralement exécutés.
Si rien n'empêche au regard de la liberté contractuelle un maître de l'ouvrage d'accepter des travaux partiellement terminés sous réserve que sa volonté soit clairement exprimée, la réception de travaux inachevés est contraire au principe car la signature du procès-verbal de réception marque l'exécution des travaux commandés qui par la suite sont soumis à des garanties légales et l'extinction des obligations contractuelles. Cette extinction prive le maître de l'ouvrage du bénéfice de l'exception d'inexécution même si les désordres non apparents à la réception se manifestent par la suite. Les garanties décennales et biennales et de parfait achèvement continuent donc à courir dès la réception.
En l'état, la réception du 15 mars 2011 a été faite sans mention d'une quelconque réception partielle et sans réserve. L'absence de réserves à la réception rend impossible la mise en œuvre de la retenue de garantie du maître de l'ouvrage et surtout elle couvre les vices et les défauts de conformité apparents. L'article 1792-6 ne peut être utilisé faute de réserves et les dommages ou vices apparents ne peuvent être dénoncés postérieurement, le recours aux articles 1792 et 1792-3 est tout à fait exclu. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun est également exclue du fait de l'absence de réserve que ce soit pour des vices ou des défauts de conformité.
Tout dommage ou toute différence par rapport aux stipulations contractuelles, apparent à la réception, doit donc être dénoncé au moment, de la réception faute de quoi il ne pourra plus faire l'objet d'aucune réparation. M. X. au surplus n'excipe ni d’une absence de réserves ambiguë compte tenu des circonstances, ni d'une mauvaise information des conséquences de l'absence de réserves, ni enfin d'une absence de réserves qui n'aurait pas été apparente à ses yeux et qui ne se révélerait qu'ultérieurement dans son amplitude et ses conséquences.
Ainsi, M. X. ne peut exciper de l'absence de prestations relatives à l'exécution de la véranda - dont la charge a été annulée bien avant le début des travaux - des faïences murales, de la chambre froide, de 2 WC sur les trois prévus, de travaux d'électricité et du raccord au réseau, du chauffe-eau, d' un manque d'éclairage « tous travaux réalisés à la demande et réglés au surplus suivant son attestation par le locataire de M. X., la société Y., à son entrée dans les lieux en mars » avril 2010, soit une année avant la réception -, non conformités toutes apparentes lors de la réception du 15 mars 2011.
S'agissant des prestations ERDF, il ne s'évince pas des pièces communiquées que M. X. aurait personnellement supporté le coût de prestations ERDF relatives aux lots dont il est propriétaire.
M. X. prétend ensuite que la SAS Dumez Sud a facturé des travaux à la fois à la copropriété et aux copropriétaires particuliers au titre de leurs parties privatives, observant tout particulièrement que suivant décompte de cette société elle-même, il resterait devoir un solde de 10.318,43 € et non comme la société SOGEA Sud bâtiment le réclame désormais, de 50.318,43 euros, cette société étant selon lui totalement infondée à prétendre qu'un acompte dûment versé de 40.000 € pourrait valablement être réaffecté par ses soins aux parties communes.
Toutefois, M. X. qui a accepté le devis du 24 février 2009 relatif aux seules parties privatives prévoyant nominativement chaque poste de travaux tel la démolition de l'existant et le surfaçage pour carrelages n'est pas recevable à revendiquer que ces postes de travaux soient désormais facturés au titre des parties communes et non des parties privatives.
Par ailleurs, la cour ne peut que relever que le solde à percevoir de 10.318,43 € invoqué résulte d'un état des comptes au 27 juin 2011 intégrant trois acomptes de 66.764,11 €, 6.000 € et 40.000 € et que par courrier du 24 septembre 2011, reçu par la SAS Dumez le 27 septembre 2011, M. X. a signalé à cette dernière société que le chèque du 15 mars 2011 « caisse d'épargne » de 40.000 € était à porter dans le décompte des parties communes et que donc le dit chèque « n'a pas à être imputé aux parties privatives ». La SAS Dumez a suivi les directives de M. X. et réaffecté le chèque de 40.000 € au crédit du compte des parties communes. M. X. ne peut à ce jour, sauf mauvaise foi caractérisée, valablement lui reprocher une telle affectation. Le décompte établi en septembre 2011, inchangé depuis cette date en l'absence de versements complémentaires, laisse donc apparaître un solde dû de 50.318,43 €.
À titre subsidiaire, M. X. sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Cependant de telle mesure d'expertise qui ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, apparaît en l'état, huit ans après la réception, tant inopportune compte tenu de la réception sans réserve prononcée et des non conformités invoquées qu'inappropriée.
Sur le retard :
M. X. souligne à juste titre que la SAS Dumez Sud s'est engagée à effectuer les travaux suivant planning d'exécution prévisionnel version 1 A pour une livraison à intervenir « vers le 26 mars 2010 » et selon lettre du 9 mars 2010, « à respecter le délai de livraison concernant le local commercial pour le 2 avril 2010 », que le procès-verbal de constat d' huissier dressé le 26 avril 2010 établit qu'à cette date un certain nombre de travaux n'était toujours pas achevé et que le procès-verbal de réception n'a été signé que le 15 mars 2011 soit pratiquement une année après l'engagement de livraison de la SAS Dumez Sud.
L'article 13 du contrat du 27 mars 2009 prévoit qu'en cas de dépassement des délais prévus à l'article 4, le prix convenu sera diminué d'une pénalité de retard égale à celle prévue aux contrats de vente, étant entendu que le contractant général sera associé à la conclusion des dits contrats. L'article 4 référencé prévoit que le contractant général s'oblige à mener les travaux de telle manière que le programme de construction défini à l'article 2 ci-dessus soit achevé aux plus tard 9 mois après la notification de l'ordre du maître de l'ouvrage de démarrer. Il est précisé que l'infrastructure générale et la construction des bâtiments s'effectueront dans un délai de 4 mois étant entendu que l'ordre de démarrer les travaux pourrait être différé dans la limite d'un an, son délai de construction étant dans ce cas de 6 mois.
Pas plus que devant le premier juge, M. X. ne produit effectivement un quelconque contrat de vente stipulant des pénalités de retard. Cependant il ne peut être fait grief à M. X. de l'absence de vente de son local commercial, partie privative objet du contrat du 27 mars 2009. Il n'est en effet aucunement argué ni rapporté en preuve qu'un tel local était contractuellement destiné à la vente.
Le Premier juge a certes considéré d'office, sans rouvrir les débats pour soumettre le moyen à la discussion contradictoire des parties mais celui-ci est désormais dans les débats puisque repris par M. X. que la clause relative aux pénalités de retard était nulle comme léonine. Force est de constater qu'une telle clause a pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par M. X., consommateur - il n'est pas prétendu qu'il serait professionnel de la construction - en cas de manquement du contractant général, la SAS Dumez Sud, professionnel, à son obligation de livrer l'ouvrage commandé dans le délai contractuellement prévu puisque la pénalité n'est pas autrement définie que par référence à celle de la vente du local commercial, seul objet du contrat, et qu'elle a pour conséquence si M. X. ne vend pas de le priver de toute indemnisation en cas de retard d'exécution des travaux, quelle que soit la durée de ce retard.
Cette clause est donc présumée abusive au visa de l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 article 1 abrogé le 29 juin 2016 et remplacé par l'article R 212-1 du même code. Elle est donc réputée non écrite et M. X. est en droit conformément à l'article 6-3 du contrat de contractant général d'engager la responsabilité de la société DUMEZ Sud devenue SOGEA Sud Bâtiment pour les dépassements de délais contractuels qui ne seraient imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à la force majeure ni à un cas de suspension légitime des délais.
Il n'est excipé par la société Dumez ni d'un tel cas de force majeure, ni d'une quelconque faute de M. X., ni encore d'intempéries dans l'hypothèse où elles pourraient avoir une influence ou d'une grève générale. M. X. est donc parfaitement fondé en sa demande de dommages et intérêts pour le retard de livraison. Il réitère sa demande formée devant le tribunal d'un montant de dommages et intérêts équivalent au montant du loyer commercial mensuel pendant une période d'une année.
Cependant si M. X. n'a signé à procès-verbal de réception des travaux que le 15 mars 2011, il est établi que sa locataire, la SARL Y., est entrée dans les lieux au 1er avril 2010 et qu'elle a refusé, de payer le mois d'avril 2010 puisque justement les travaux n'étaient pas terminés. Il ne justifie pas que la société, ne serait rentrée dans les lieux qu'un an plus tard en avril 2011 et non pas en avril 2010, alors même qu'il verse aux débats avec explications de sa main à l'appui, un bordereau bancaire et un relevé de compte attestant de l'encaissement du loyer des mois de mai et juin 2010. Au surplus, Mme C., gérante de la SARL Y. atteste le 1er août 2012 avoir personnellement effectué à ses frais un certain nombre de travaux dans les lieux afin de pouvoir exploiter son commerce et la facture de la troisième situation finale de l'entreprise Sanchez chargée du lot électricité dans le restaurant à la demande de Mme C. est datée du 7 mai 2010. M. X. n'a donc perdu qu'un seul loyer de 2.800 € et non une année. Il n'énonce ni ne démontre avoir subi un autre préjudice du fait du retard de livraison des travaux dans les parties privatives hors commerce, lui-même ne prétendant pas avoir remboursé le montant des travaux effectués à la SARL Y.
Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de dommages et intérêts :
Les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser découlant de plein droit de la réformation de la dite décision. L'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire qui permet le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement exécutoire du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 mai 2015.
La SAS SOLFEA Sud Bâtiment aux droits de la SAS Dumez Sud ne caractérise pas la faute de M. X. susceptible de lui ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts alors même que soumettre à la juridiction du second degré les moyens déjà soulevés devant le premier juge et rejetés par celui-ci est un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute établie. Elle sera donc déboutée des demandes en paiement par M. X. de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS SOGEA Sud Bâtiment de son intervention volontaire en reprise d'instance aux lieu et place de la SAS Dumez Sud ;
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer la somme de
50 318,43 € à la SA SOGEA Sud Bâtiment aux droits de la SAS Dumez Sud, avec intérêts au taux de 0,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2011 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SAS Sogea Sud Bâtiment aux droits de la SAS Dumez Sud à payer à M. X. la somme de 2 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les deux condamnations se compenseront à due concurrence ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 13 décembre 2018 ;
Rappelle que cet arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées à M. X. par la SAS Dumez Sud aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS SOGEA Sud Bâtiment en vertu de la décision exécutoire du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 mai 2015 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS SOGEA Sud Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. à payer à la SAS SOGEA Sud Bâtiment la somme de 3 000 €.
Le Greffier, Le Président,
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)