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CA TOULOUSE (1re ch. 1re sect.), 25 mai 2020

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (1re ch. 1re sect.), 25 mai 2020
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 18/02869
Date : 25/05/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/06/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8431

CA TOULOUSE (1re ch. 1re sect.), 25 mai 2020 : RG n° 18/02869

Publication : Jurica

 

Extrait : « Ces mentions sont exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 à peine de nullité.

Cette nullité relative, s'agissant d'un ordre public de protection, n'a pu être couverte, comme soutenu par la banque, par la signature de l'attestation de travaux et le règlement des mensualités du prêt dès lors qu'il n'est pas démontré que M. et Mme X. avaient connaissance du vice affectant le contrat et l'intention claire et non équivoque de le ratifier conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui suppose qu'ils aient été parfaitement informés de leurs droits ; or, rien ne permet de dire que, lorsqu'ils ont signé l'attestation de livraison en juillet 2013 et demandé à la banque de payer, ils avaient préalablement connaissance de la violation des dispositions légales destinées à les protéger, de sorte que ce fait tout comme le commencement de remboursement du crédit qu'ils ont interrompu un mois avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance en nullité ne sont pas univoques d'une volonté d'y renoncer et n'ont pas, à eux seuls, eu pour effet de couvrir l'irrégularité affectant le contrat principal.

Le jugement qui a annulé le contrat conclu entre M. et Mme X. d'une part et la Sas Easy Confort d'autre part et par voie de conséquence le contrat de financement accessoire conclu avec la Sa Solfea devenue BNP Paribas Personal Finance en application du principe de l'interdépendance des contrats posé par l'article L 311-32 du code de la consommation devenu L 312-55 par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 sera donc confirmé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 25 MAI 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/02869. N° Portalis DBVI-V-B7C-MMGN. Décision déférée du 30 avril 2018 - Tribunal d'Instance d'ALBI : R.G. n° 11-16-000186.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Madame Y.

[adresse], [...], Représentés par Maître Laurence E. de la SELARL CABINET E., avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉS :

Monsieur Michel G. es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EASY CONFORT

ayant son siège social [adresse], [...], sans avocat constitué

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA

[adresse], [...], Représentée par Maître Jérôme M.-D. de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS D. & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Maître Sandy R. de la SCP R.-D.-D., avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SA DOMOFINANCE

[adresse], [...], Représentée par Maître Jérôme M.-D. de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS D. & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Maître Sandy R. de la SCP R.-D.-D., avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président et C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BELIERES, président, C. MULLER, conseiller, C. ROUGER, conseiller.

Greffier, lors des débats : C. ROUQUET

ARRÊT : - par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, - signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé des faits et procédure :

Suivant contrat en date du 14 juin 2013 M. X. et son épouse Mme Y. ont conclu avec la Sas Easy Confort un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques sur leur immeuble situé [adresse] dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Ils ont financé l'intégralité de cette opération au moyen de deux prêts souscrits le même jour, l'un auprès de la Sa Banque Solfea pour un montant de 18.500 € remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt nominal fixe de 5,95 % et au taux effectif global de 5,79 % avec un différé d'amortissement de 11 mois, l'autre auprès de la Sa Domofinance pour un montant de 18.500 € remboursable en 130 mensualités au taux d'intérêt nominal fixe de 5,21 % et au taux effectif global de 5,34 %.

La fiche de réception sans réserve des travaux déclarant que « l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 0213507 » destinée à la Sa Domofinance et l'attestation de fin de travaux certifiant que « les travaux objets du financement qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles sont terminés et conformes au devis » destinée à la Sa Banque Solfea ont été signées par M. X. le 13 juillet 2013 et le 17 juillet 2013 respectivement et ont permis le déblocage des fonds au profit de la Sas Easy Confort.

Le raccordement de l'installation au réseau ERDF a été effectué le 8 octobre 2013.

Les échéances des deux prêts sont impayées depuis juillet 2015, à la suite des oppositions aux prélèvements formalisées par les emprunteurs auprès de leur banque en juin 2015.

Dénonçant des irrégularités du contrat principal et le manque de rentabilité de l'installation M. X. et Mme Y. ont, par actes d'huissier de justice en date des 13 et 18 août 2015, fait assigner la Sas Easy Confort ainsi que la Sa Banque Solfea et la Sa Domofinance devant le tribunal de grande instance d'Albi en nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence, des contrats de crédit affectés, et en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 25 mai 2016 cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance d'Albi.

Par jugement du 22 juin 2016 le tribunal de commerce de Béziers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Easy Confort converti en liquidation judiciaire par nouvelle décision du 26 juillet 2017.

Par lettre recommandée du 18 août dont l'accusé de réception a été signé le 22 août 2016 M. et Mme X. ont déclaré leur créance à la procédure collective de cette société.

La Sa Domofinance a fait de même par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.

Par acte d'huissier de justice en date des 24 et 27 octobre 2016 M. et Mme X. ont appelé en cause M. G. en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas Easy Confort et la Selarl FHB en sa qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2018 assorti de l'exécution provisoire le tribunal a :

- prononcé l'annulation du contrat conclu entre la Sas Easy Confort et les époux X. et des contrats de crédit consentis par la Sa Solfea aux droits de laquelle vient la Sa BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas) et par la Sa Domofinance

- condamné solidairement les époux X. à payer à la Sa BNP Paribas la somme de 15.675,80 € au titre du solde du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamné solidairement les époux X. à payer à la Sa Domofinance la somme de 15.340,92 € au titre du solde du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- dit que la Sas Easy Confort devra garantir les époux X. de ces condamnations

- fixé les créances des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Easy Confort à ce titre aux sommes de 15.675,80 € et 15.340,92 €

- fixé la créance de la Sa Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Easy Confort à la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts

- ordonné la radiation au FICP des époux X. au titre de la créance détenue par la Sa Domofinance

- condamné M. G. es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Easy Confort aux dépens

- rejeté toute autre demande.

Pour statuer ainsi il a estimé que les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation entraînaient la nullité relative du contrat principal qui n'a pas été couverte au sens de l'article 1338 ancien du code civil en l'absence de confirmation expresse ou tacite tout en écartant le moyen de nullité pour dol invoqué en second rang dans leurs écritures et en rejetant la demande en dommages et intérêts à ce même titre faute d'établir l'existence de manœuvres dolosives par dissimulation d'informations quant au prix du KW/h en l'absence de production de l'estimation prétendument réalisée, d'autant que l'article 10 du contrat la qualifiait de non contractuelle ; il a annulé de plein droit les deux contrats de crédit avec restitutions par les époux X. aux banques du capital prêté sous déduction des mensualités déjà remboursées en l'absence de faute démontrée de ces établissements de crédit qui ont débloqué les fonds au vu d'attestation de fin de travaux conformes à la commande alors qu'il ne leur appartient pas de s'assurer de la mise en service effective de l'installation dont la date dépend d'ERDF ni de vérifier la régularité du bon de commande ni d'alerter les emprunteurs sur ses irrégularités formelles.

Par déclaration en date du 29 juin 2018 les époux X. ont interjeté appel de cette décision, limité aux dispositions relatives à leur condamnation solidaire à rembourser le capital prêté à la Sa BNP Paribas et à la Sa Domofinance avec intérêts légaux, en intimant les deux prêteurs et le liquidateur judiciaire, M. G., ès qualité.

 

Prétentions et moyens des parties :

Les époux X. demandent dans leurs conclusions du 27 septembre 2018, au visa des articles L. 121-23 et suivants, R. 121-3 et suivants, L. 132-1, R. 132-1-1, L. 311-31 et suivants du code de la consommation, 1138 alinéa 2 et 1116 du Code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nullité du contrat de vente souscrit auprès de la Sas Easy Confort, la nullité des deux contrats de prêt, la radiation de leur inscription au FICP du chef de la Sa Domofinance, la condamnation de M. G. ès qualités aux entiers dépens de première instance

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu les manœuvres dolosives de la Sas Easy Confort ni les fautes commises par les deux banques devant les priver de leur créance de restitution à leur égard, n'a pas condamné ces deux banques à les indemniser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni à supporter les dépens de première instance

Statuant à nouveau,

- dire que la Sas Easy Confort a engagé sa responsabilité en usant de manœuvres dolosives pour les convaincre de souscrire au contrat

- en conséquence, fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la Sas Easy Confort à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts

- dire que la Sa BNP Paribas et la Sa Domofinance ont commis des fautes les privant de leur créance de restitution à leur égard et réduire à néant leur condamnation à leur rembourser les sommes de 15.675,80 € et 15.340,92 € au titre du solde du capital prêté avec intérêt au taux légal à compter du jugement

- condamner les deux banques in solidum à leur payer à titre d'indemnisation des frais exposés en première instance la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de ladite instance, indépendamment des condamnations sur les mêmes fondements au titre de la présente instance

Y ajoutant,

- enjoindre à la Sa BNP Paribas de faire procéder à leur radiation au FICP et la condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € en indemnisation du préjudice qu'ils ont subi du fait de cette inscription et de son maintien abusif

- condamner la Sa BNP Paribas et la Sa Domofinance in solidum à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de la présente instance

- fixer au même montant leur créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au redressement de la Sas Easy Confort et laisser les dépens, in solidum avec les banques, à la charge de M. G. ès qualités

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que les prêteurs n'ont pas commis de faute dans le cadre de la conclusion des contrats,

- confirmer le jugement, sauf à ordonner en outre la radiation de l'inscription au FICP du chef de la Sa BNP Paribas et à condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € en indemnisation de leur préjudice

- rejeter toute demande des intimés à leur encontre

- laisser les dépens de la présente instance à la charge de M. G. es qualité.

Ils font valoir que le contrat était entaché de diverses irrégularités formelles aux règles édictées par le code de la consommation comme admis, à bon droit, par le tribunal à qui ils font grief, cependant, de ne pas avoir retenu également les manœuvres dolosives commises par la Sas Easy Confort entraînant la nullité pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil.

Ils soutiennent, sur ce dernier point, que cette société a omis de divulguer des informations connues d'elle sur la production et le coût de revente de l'électricité à savoir que ce prix de rachat fixé au jour du raccordement au réseau électrique était en baisse constante depuis 2011 passant de 46c€/kwh en juillet 2011 à 29,69c€/kWh en juillet 2013, d'autant que l'installation n'a jamais assuré la production promise et ne permettait pas de couvrir les mensualités de l'emprunt puisque pour la période de dix mois du 8 octobre 2013 au 25 juillet 2014 ils ont produit 7.312 kWh soit 2.164,32 € pour des échéances de 4.576,40 € sur le même intervalle de temps d'où un déficit de 2.412,08 € ; ils affirment qu'ils n'auraient pas accepté de conclure le contrat s'ils avaient su qu'il était impossible de rembourser les échéances du prêt avec la vente de la production de l'installation photovoltaïque et précisent qu'ils ont déposé plainte pour ces faits et qu'une enquête pénale est en cours pour pratiques commerciales trompeuses.

Ils ajoutent que la clause insérée dans le contrat principal aux termes de laquelle 'dans le cas où la production serait différente de celle écrite dans l'estimation, le vendeur ne peut être tenu pour responsable et le client ne pourra demander ni indemnités ni dommages et intérêts', qui conduirait à permettre à cette société de réaliser des estimations de production totalement déconnectées de la réalité tout en supprimant le recours du consommateur sur le fondement de l'obligation d'information ou de conseil ou du dol du vendeur, doit être déclarée illicite et abusive au regard des exigences posées à l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Ils chiffrent le préjudice consécutif à ces manœuvres dolosives à la somme de 20.000 €.

Ils soutiennent que les deux banques ont commis des fautes qui les privent du bénéfice du remboursement des sommes empruntées par suite de l'annulation des contrats de crédit.

Ils font valoir que le prêteur a l'obligation de s'assurer de la conformité au code de la consommation du contrat principal lié au contrat de prêt, ce que la Sa BNP Paribas et la Sa Domofinance se sont abstenues de faire et qui leur aurait permis de constater les non conformités grossières au code de la consommation (absence de bordereau de rétractation notamment, absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts telles la marque, les matériaux associés ou la puissance de l'installation), d'autant qu'elles avaient mandaté le vendeur pour faire signer les contrats de crédit, indivisibles du contrat principal, s'agissant d'une opération commerciale unique.

Ils ajoutent que les fonds ont été débloqués en l'absence du matériel effectivement vendu puisque l'installation devait leur permettre de rentrer intégralement dans leurs frais, qualité substantielle entrée dans le champ contractuel, alors qu'elle ne permet pas d'atteindre la rentabilité annoncée, que l'attestation de fin de travaux ou un procès-verbal de réception ne vaut pas reconnaissance de conformité des produits livrés ni de leur bon fonctionnement ou de leur rentabilité qui ne pouvait pas être appréciée à cette date ; ils dénoncent le versement des fonds par les banques sans s'être assurées de l'accomplissement effectif de la livraison du bien ou de l'exécution complète de la prestation qui comprenait la mise en service et le raccordement au réseau public, subordonné à la délivrance de l'attestation de conformité du consuel, qui n'a eu lieu que le 8 octobre 2013.

Ils réclament la levée des inscriptions au FICP du chef de la Sa BNP Paribas dont ils n'ont eu connaissance que par courrier de la Banque de France de septembre 2018 soit postérieurement au prononcé du jugement outre une indemnité au titre du préjudice subi.

[*]

La Sa BNP Paribas et la Sa Domofinance demandent dans leurs conclusions communes du 21 décembre 2018, signifiées par huissier le 17 janvier 2019 à M. G. ès qualités, au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1138 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article L. 123-23 du code de la consommation, de

A titre principal,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat principal souscrit avec la Sas Easy Confort

- dire qu'à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la Sas Easy Confort, les époux X. ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis déclarés comme pleinement achevés au prêteur, en faisant procéder au raccordement au réseau électrique, en signant le contrat de rachat de l'électricité produite, puis en percevant les fruits de cette revente depuis plus de 5 années au jour où la cour statue

- dire que de la rentabilité de l'installation au regard du prix de rachat de l'électricité par ERDF n'est pas rentrée dans le périmètre contractuel de sorte qu'aucune nullité ou résolution du contrat de prestation principal ne peut être encourue de ce chef

- débouter en conséquence les époux X. de l'intégralité de leurs demandes

A titre reconventionnel,

- les condamner solidairement à payer à la Sa Domofinance la somme de 19.766,14 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,21% à compter de la mise en demeure du 3 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement, hormis sur l'indemnité légale de 8% qui portera intérêt au taux légal dans les mêmes conditions

- les condamner solidairement à payer à la Sa BNP Paribas la somme de 21.438,24 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,79 % à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement, hormis sur l'indemnité légale de 8% qui portera intérêt au taux légal dans les mêmes conditions

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal,

- dire qu'elles n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile contractuelle ou à les priver de leur droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux X. les ont déterminées à libérer les fonds entre les mains de la Sas Easy Confort en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution dans des termes précis et dépourvus d'ambiguïté et en donnant ordre au prêteur de libérer les fonds

- dire qu'il ne pèse sur elles aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l'opération économique envisagée par le maître d'ouvrage

- dire qu'il ne pesait sur elles aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l'exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d'effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la Sas Easy Confort, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé

- rappeler qu'elles ne sont pas parties au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil alors qu'il leur est fait interdiction de s'immiscer dans les gestione des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elles ne doivent rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni ne sont tenues d'une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maître d'ouvrage à la réception

- dire qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de leur part, ni d'aucun préjudice en corrélation lié à une prétendue irrégularité formelle du contrat principal, alors que les époux X. n'ont jamais contesté la prestation fournie dont la qualité est sans lien avec cette prétendue irrégularité

- dire que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l'article L. 311-31 du code de la consommation implique que la prestation principale ne soit pas fournie, ce qui n'est pas le cas des époux X. dont les obligations à l'égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l'article L. 311-31 dudit code

- débouter les époux X. de leurs demandes telles que dirigées contre elles tendant à les voir privées de leur droit à restitution du capital mis à disposition

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement

- condamner in solidum les époux X. à leur payer à chacune la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elles font valoir que l'installation est conforme et fonctionnelle, l'attestation du consuel tout comme les autorisations administratives ayant été obtenues et le contrat de rachat signé, de sorte que les époux X. perçoivent les fruits de leur installation photovoltaïque, la seule difficulté signalée liée à la livraison de panneaux non conformes (origine chinoise et non européenne) ayant été résolue par la reprise et l'installation de panneaux répondant aux spécifications du contrat mais que, contre toute attente, ils ont agi deux ans plus tard en nullité du contrat.

Elles soutiennent que les moyens de nullité tirés de l'imprécision dans la désignation du bien et l'irrégularité du bordereau de rétractation sont sans incidence car leur non-respect n'est sanctionné que par la seule nullité relative susceptible d'être couverte en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, ce qui est le cas en l'espèce ; elles notent que par trois fois les époux X. ont attesté de la conformité des travaux (PV de réception du 17/07/2013, fiche de réception avec demande de déblocage de fonds, attestation de fin de travaux) sans aucune réserve, tous actes non équivoques valant ratification de la nature et de la qualité des prestations accomplies, qu'ils perçoivent les revenus de leur production énergétique depuis octobre 2013, date de leur raccordement et du contrat de rachat traduisant leur volonté d'exécuter le contrat et de poursuivre son exécution, ce qu'ils continuent d'ailleurs de faire à ce jour.

Elles indiquent que les époux X. ont cessé de régler les échéances du prêt de sorte que la déchéance du terme leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2016 et qu'ils restent devoir respectivement les sommes de 19.766,14 € à la Sa Domofinance et 21.438,24 € la Sa BNP Paribas, au paiement desquelles ils doivent être condamnés.

Elles s'opposent à toute action en nullité pour dol, déjà rejetée par le premier juge, puisqu'après leur refus de panneaux d'origine chinoise des panneaux d'origine européenne ont été posés, que le niveau de production d'énergie ou le prix de rachat par EDF ne sont pas rentrés dans le champ contractuel, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, que la Sas Easy Confort ne pouvait présager des coûts de rachat de l'électricité qui sont fixés par décret.

Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, ces manœuvres ne leur sont pas imputables, qu'elles ne pouvaient en avoir connaissance, étant extérieures au contrat et qu'elles ne peuvent caractériser une faute de leur part dans le déblocage de fonds.

Subsidiairement, elles font valoir que les prêts ont été débloqués pour le compte des époux X. entre les mains de la Sas Easy Confort de sorte qu'ils sont causés et que l'obligation de rembourser est consacrée.

Elles contestent toute faute de leur part.

Elles affirment n'être pas tenues de procéder à la vérification formelle du bon de commande, en l'absence de toute obligation légale ou contractuelle de contrôler le prestataire choisi par l'emprunteur au seul motif que le contrat de crédit serait un accessoire du contrat principal, n'étant pas parties à ce dernier, leur seule obligation d'information tenant aux conditions d'octroi du prêt quant aux facultés de remboursement de l'emprunteur, le principe de non immixtion dans les affaires de leur client leur faisant interdiction de donner leur avis sur l'opération principale ; elles soulignent que Mme X. a rempli et signé de sa main le procès-verbal de livraison de biens et de fourniture de services en attestant avoir visé les travaux exécutés par la Sa Easy Confort et confirmé que les travaux accomplis sont conformes et correspondent au bon de commande et prononcé la réception sans réserve avec un ordre de déblocage des fonds donnés au prêteur, de sorte qu'elles n'avaient pas d'autre diligence à accomplir ni d'obligation de contrôler par elles-mêmes ce qui était exécuté et ce qui ne l'était pas ; elles ajoutent que leur faute est d'autant moins caractérisée qu'en définitive le raccordement au réseau ERDF a été réalisé et la mise en production devenue effective.

Elles invoquent également l'absence de tout préjudice subi par les époux X. en lien causal avec les fautes alléguées dès lors que le contrat principal a bien été exécuté en totalité et que les obligations du prêteur ont bien pris effet au sens de l'article L 311-31 du code de la consommation, puisque les autorisations administratives ont été obtenues y compris le raccordement au réseau et la signature du contrat d'achat.

[*]

M. G. es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Easy Confort, assigné par les appelants par acte d'huissier délivré à domicile le 6 septembre 2018 et contenant dénonce de la déclaration d'appel n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur l'annulation des contrats :

L'examen du bon de commande, en date du 14 juin 2013 établit qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Sa production aux débats en photocopie, même en cause d'appel, ne permet pas de savoir s'il était dressé recto/verso et de vérifier si le formulaire de rétractation était ou non physiquement et facilement détachable sans amputer le bon de commande de signatures, ainsi que retenu par le premier juge.

Si la date limite d'exécution des travaux est fixée à 120 jours ouvrables à partir de la date d'acceptation du financement, ne figurent sur ce contrat ni la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés ni les conditions d'exécution du contrat puisqu'il est seulement noté à la rubrique « détail des prestations » « 1 offre juin 2013 n° PV 4,32 partenaire 20306, 1 centrale photovoltaïque 4,3 KW, pose + mise en service, consuel + raccordement ERDF + dossier administratif compris ».

Aucun autre renseignement technique n'est donné ; aucune indication n'est ainsi fournie sur le nombre d'éléments compris dans la centrale, sur la marque ou l'identité du fabricant des panneaux, sur leurs caractéristiques essentielles (puissance, dimensions etc.), sur leur mode d'installation en toiture.

Ainsi, le bon de commande ne comporte pas les éléments déterminants pour le consommateur qui n'a pas disposé des informations nécessaires pour se forger une opinion sur la qualité du dispositif et le comparer à d'autres offres, alors qu'ils sont nécessairement connus du vendeur.

L'examen de la facture en date du 29 juillet 2013 permet, en effet, de savoir qu'il s'agit de « l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance crête de 4320 wC intégré en toiture, marque Eurener certifié aux normes en vigueur EN 61215 avec 18 modules photovoltaïques 240 watts crête Eurener type polycristallin ref PEPV/240 garantie fabricant 25 ans sur 80 % de la puissance nominale, garantie matériel de 5 ans fabricant sur le panneau, avec leurs dimensions (LxPxH 1655 mm x 999 mm x 35 mm) et leur poids (19 kg) Normes EN 61215 1 EN 61730 , système d'étanchéité bi matière ABS et PMMA en intégration toiture pour 24 m² Ref Easy Roof, accessoires photovoltaïque (offert), consuel, raccordement ERDF (prestation faite par ERDF directement) » dont le prix est détaillé pour chaque type de matériel et pour le coût de la main d'œuvre de pose (partie couverture et partie électricité').

Toutes ces données auraient dû être communiquées lors de la conclusion du contrat de sorte que le consommateur n'a pas disposé à ce moment là des informations nécessaires et légalement requises.

Ces mentions sont exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 à peine de nullité.

Cette nullité relative, s'agissant d'un ordre public de protection, n'a pu être couverte, comme soutenu par la banque, par la signature de l'attestation de travaux et le règlement des mensualités du prêt dès lors qu'il n'est pas démontré que M. et Mme X. avaient connaissance du vice affectant le contrat et l'intention claire et non équivoque de le ratifier conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui suppose qu'ils aient été parfaitement informés de leurs droits ; or, rien ne permet de dire que, lorsqu'ils ont signé l'attestation de livraison en juillet 2013 et demandé à la banque de payer, ils avaient préalablement connaissance de la violation des dispositions légales destinées à les protéger, de sorte que ce fait tout comme le commencement de remboursement du crédit qu'ils ont interrompu un mois avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance en nullité ne sont pas univoques d'une volonté d'y renoncer et n'ont pas, à eux seuls, eu pour effet de couvrir l'irrégularité affectant le contrat principal.

Le jugement qui a annulé le contrat conclu entre M. et Mme X. d'une part et la Sas Easy Confort d'autre part et par voie de conséquence le contrat de financement accessoire conclu avec la Sa Solfea devenue BNP Paribas Personal Finance en application du principe de l'interdépendance des contrats posé par l'article L 311-32 du code de la consommation devenu L 312-55 par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 sera donc confirmé.

L'article 562 du code de procédure civile limitant la saisine de la cour aux chefs de jugement critiqués, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme X. tendant à voir également prononcer la nullité du contrat principal pour dol de la Sas Easy Confort et à obtenir indemnisation au titre de ces manœuvres dolosives à l'encontre de cette société ; en effet, ces prétentions ont été expressément rejetées par le premier juge au motif que ce moyen de nullité n'avait été évoqué qu'en second lieu dans leurs conclusions alors que le premier avait été admis et que la dissimulation alléguée n'était pas démontrée ; or ces appelants ont, en application de l'article 901 4° du code de procédure civile, limité leur appel aux seules dispositions du jugement qui les ont condamnés solidairement à restituer à la Sa Domofinance la somme de 15.340,92 € et à Sa BNP Paribas la somme de 15.675,80 € au titre du solde du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ne peuvent par des conclusions postérieures étendre leur appel à la disposition qui a rejeté leurs demandes de nullité et de dommages et intérêts fondées sur le dol.

 

Sur la restitution des fonds empruntés :

L'anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif et celui-ci ayant reçu un commencement d'exécution, chacun doit restituer ce qu'il a reçu ; le banquier doit ainsi restituer à l'emprunteur les échéances versées ; l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf en cas d'absence d'exécution du contrat principal ou de faute du prêteur dans la remise des fonds le privant de sa créance de restitution.

M. et Mme X. sont bien fondés à exiger de la Sa BNP Paribas la restitution de la somme de 2.824,20 € et de la Sa Domofinance la somme de 3.159,08 € au titre des échéances acquittées du prêt, montant non contesté.

Ils sont également tenus au remboursement du capital emprunté de 18.500 € pour chacun des deux prêts.

Les banques ont, certes, commis l'une et l'autre des fautes en libérant les fonds d'une part, sur la base d'un bon de commande dont elles ont omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile alors qu'il était affecté de causes de nullité qui ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit à qui il incombait de procéder à un tel contrôle et d'autre part, au vu d'une fiche de réception des travaux sans réserve signée du client destinée à la Sa Domofinance selon laquelle « l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 02130507 du 14 juin 2013 » et d'une attestation de fin de travaux, certifiant que 'les travaux objets du financement (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et conformes au devis' et donc sans s'être assurées de l'exécution complète du contrat principal dès lors que la mise en service, le consuel et le raccordement au réseau étaient également à la charge de la Sas Easy Confort et inclus dans le coût de la prestation financée, ce qu'elles ne pouvaient ignorer, alors qu'en vertu de l'article L. 311-31 du code de la consommation les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être intégrale.

Mais il incombe à l'emprunteur de caractériser l'existence d'un préjudice.

Or M. et Mme X. n'ont subi aucun préjudice causé par la faute de l'établissement de crédit.

L'installation fonctionne ; suivant attestation du maire de la commune du 1er mars 2016 la déclaration préalable délivrée le 5 juillet 2013 n'a pas fait l'objet d'une contestation de la conformité des travaux ; le consuel a été obtenu le 2 septembre 2013 ; les travaux de raccordement au réseau ERDF ont été terminés le 3 octobre 2003 et la mise en service a été effectuée dès le 8 octobre 2013 ; depuis cette date M. et Mme X. revendent de l'énergie à la société EDF suivant contrat d'achat signé le 23 juin 2014 avec effet rétroactif à compter du 8 octobre 2013 et suivant relevés d'index des compteurs d'énergie électrique versés aux débats pour la période du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2014, alors que la première échéance des prêts a été prélevée respectivement le 20 septembre 2013 pour la Sa Domofinance et le 20 juillet 2014 pour la Sa BNP Paribas.

Le jugement qui a refusé de faire droit à leur demande de restitution du capital prêté sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.

La radiation de l'inscription au FICP prévue à l'article L. 333-4 I alinéa 1 du code de la consommation devenu L 751-1 du même code par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 des époux X., intervenue le 12 août 2015 suivant justificatif versé aux débats à la suite de l'incident de paiement sur le crédit affecté litigieux consenti par la Sa BNP Paribas, doit être ordonnée dès lors que le prêt vient d'être judiciairement annulé, sans qu'il y ait lieu à octroi de dommages et intérêts en l'absence de toute faute démontrée de la part de la banque, l'assignation introductive d'instance des emprunteurs étant postérieure à cette date et l'introduction d'une action en justice n'ayant pas pour effet de suspendre une inscription dans ce fichier.

 

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées, comme sollicité à titre subsidiaire par les deux banques, alors que M. et Mme X. n'ont pas visé ces chefs de la décision dans leur déclaration d'appel.

M. et Mme X. qui succombent dans leur voie de recours supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité à la Sa Domofinance et à la Sa BNP Paribas au titre de leurs propres frais exposés non compris dans les dépens exposés devant la cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement.

Y ajoutant,

- Ordonne à la Sa BNP Paribas Personal Finance de faire procéder à la radiation au Fichier d'Incidents de Paiement Relatifs aux Particuliers de M. X. et de Mme Y. pour le prêt affecté consenti le 14 juin 2013.

- Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande en dommages et intérêts de ce chef.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X. et de Mme Y., de la Sa BNP Paribas Personal Finance et de la Sa Domofinance.

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT