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CA RENNES (4e ch.), 4 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 4 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 16/08905
Décision : 20/198
Date : 4/06/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/11/2016
Numéro de la décision : 198
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8442

CA RENNES (4e ch.), 4 juin 2020 : RG n° 16/08905 ; arrêt n° 198

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Francis P. et la MAF sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de solidarité prévue par le contrat conclu avec les maîtres de l'ouvrage motif pris qu'elle est irréfragablement abusive par application de l'article R. 132-1 du code de la consommation.

Toutefois, elles ne tirent aucune conséquence juridique de ce moyen puisque, dans le restant des motifs et le dispositif de leurs conclusions, elles sollicitent la confirmation du jugement. Cette demande est donc sans objet. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 4 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/08905. Arrêt n° 198. N° Portalis DBVL-V-B7A-NPU7.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2020

ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 4 juin 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré prévu le 19 mars 2020, date indiquée à l'issue des débats, en raison de la crise sanitaire nationale

 

APPELANTE :

SAS ENTREPRISE V.-P. & CIE

[adresse], Représentée par Maître Danaé P. de l'ASSOCIATION L. - P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Maître Bernard C.

es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE V. P. ET CIE, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER le 01/12/2017, [...] [...], Intervenant forcé, Représenté par Maître Danaé P. de l'ASSOCIATION L. - P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER - SAS SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Aurélie G. de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame Y. épouse X.

[...], [...], Représentée par Maître Aurélie G. de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur F.

[...], [...], Assigné à l'étude d'huissier

Société SEBACO

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Valérie P. de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER, Représentée par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société MIROITERIES DE L'OUEST ARMORIQUE, [...], [...], Représentée par Maître Jean-Paul R. de la SCP G.-R., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Jules-Bernard L., Avocat Plaidant

Société CELT'ETANCH

[...], [...], Représentée par Maître Delphine G. de la SCP K.-G., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

SARL ENTREPRISE Z.

prise en la personne de son représentant légal, [...], [...], Assignée à personne habilitée

SARL ECOTHERMIE SOFATH

[...], [...], PV article 659 du CPC

SCP F. ERWAN

es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECOTHERMIE suivant jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT du 04 juillet 2014, domicilié : [...], [...], Assignée à personne habilitée

SARL CABINET FRANCIS P.

[...], [...], Représentée par Maître Virginie L. de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[...], [...], Représentée par Maître Virginie L. de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

SAS MINCO

[...], [...], Représentée par Maître Caroline D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[...], [...], Représentée par Maître Caroline D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

SAS P. PIERRE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Valérie P. de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER, Représentée par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA AXA FRANCE IARD

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Valérie P. de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER, Représentée par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS ARTEK

[...], [...],

Maître Paul Henri S. Mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la SAS ARTEK

fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER le 08 février 2018, [...], [...], Représenté par Maître Hervé J. de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

En 2002, M. et Mme X. ont entrepris la construction d'une maison d'habitation à [...]. La réception des travaux a été prononcée le 24 juin 2004 avec des réserves.

Par une ordonnance en date du 23 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a désigné un expert pour examiner les désordres affectant la maison. Sa mission a été étendue à de nouveaux désordres en juillet et en août 2011.

Les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de la société Francis P., architecte, de la société V.-P., titulaire du lot gros oeuvre, de la société P. Pierre, sous-traitant de la société V.-P. pour le ravalement, de M. F. qui a exécuté le lot terrassement, de la société Celt'étanch chargée des travaux d'étanchéité, de la société Artek, fournisseur des vasques en marbre, de la société Z., titulaire des lots plâtrerie, cloisons et revêtements de sol, de la société Ecothermie, titulaire du lot chauffage, de la société Sebaco, chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures, de la société Minco Bois, fabricant de celles-ci et de la société Miroiteries de l'Ouest, fournisseur des vitrages.

M. Q. a déposé son rapport le 19 novembre 2012.

Par acte d'huissier en date des 15, 16 et 18 juillet 2014, les époux X. ont fait assigner les constructeurs devant le tribunal de grande instance de Quimper.

La société Ecothermie ayant été placée en liquidation judiciaire, son liquidateur, la SCP F. Erwan, a été attrait à la cause.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2016, le tribunal a :

- condamné in solidum la société Francis P., la MAF, la société V.-P., la société MMA Assurances, la société P. Pierre et la société Axa France à payer M. et Mme X. la somme de 23.985,24 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre de la fissuration généralisée des enduits extérieurs ;

- fixé la contribution à la dette, au titre du coût de reprise des désordres numérotés 1.1 à 1.5 dans le tableau établi par l'expert et figurant en annexe du jugement à 92 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances, 5 % à la charge de la société Francis P. et la MAF et à 3 % à la charge de la société P. et la société Axa ;

- fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise des désordres numérotés 1.6 et 1.8 dans le tableau établi par l'expert et figurant en annexe du jugement à 100 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances ;

- fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise du désordre numéroté 1.7 dans le tableau établi par l'expert et figurant en annexe du jugement à 50 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances, 50 % à la charge de la société P. Pierre et la société Axa France et la société Sebaco ;

- dit que le tableau figurant page n° 20 à 23 du rapport d'expertise de M. Q. déposé le 19 novembre 2012 sera annexé à la décision, par les soins du greffe ;

- condamné la société V.-P. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 4.016,32 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre du décollement de la peinture de sol du garage ;

- condamné in solidum la société V.-P. et la société MMA Assurances à payer aux époux Valérie et X. une indemnité de 3.248,49 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre du défaut d'étanchéité d'adhérence de l'enduit ;

- condamné in solidum les sociétés V.-P. et Entreprise Z. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 3.290,62 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre des fissures intérieures en plafonds ;

- fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 80 % à la charge de la société V.-P. et 20 % à la société Entreprise Z. ;

- condamné la société Artek à payer à M. et Mme X. une indemnité de 2.985,79 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre des vasques de la salle de bains à l'étage ;

- condamné in solidum la société Francis P. et la MAF, la société V.-P. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 411,21 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle-du jugement à intervenir, au titre de l'étanchéité du seuil de la porte sur la coursive ;

- fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 90 % à la charge de la société Francis P. et 10 % à la charge de la société V.-P. ;

- condamné la société Sebaco à payer à M. et Mme X. une indemnité de 205,60 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre des infiltrations par la baie du salon ;

- condamné in solidum la société Francis P. et la MAF à payer à M. et Mme X. une indemnité de 29.437,90 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre des projections de ciment sur les vitrages des menuiseries extérieures et raccord d'enduit avec les arrêtes des appuis béton ;

- condamné la société V.-P. à garantir la société Francis P. et la MAF de la somme de 23.375 euros, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir correspondent au coût de remplacement des vitrages ;

- débouté M. et Mme X. de leur demande indemnitaire formulée à l'encontre de l'entreprise Joel F. au titre du défaut de protection de l'étanchéité des murs ;

- condamné in solidum la société Francis P., la MAF, la société V.-P. et la société MMA Assurances à payer à M. et Mme X. une indemnité de 1.641,83 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre de 1'étanchéité des fourreaux de pénétration dans le garage et humidité des parpaings ;

- fixé la créance de M. et Mme X. au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecothermie à la somme de 1.641,83 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre de 1'étanchéité des fourreaux de pénétration dans le garage et humidité des parpaings ;

- fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 50 % à la charge de la société Ecothermie, 25 % à la charge de la société Francis P. et la MAF et 25 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances ;

- condamné in solidum la société Francis P., la MAF et la société V.-P. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 236,70 euros TTC, outre indexation sur la variation de 1'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre de la fissure horizontale du mur de refend entre la buanderie et le dégagement ;

- fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 10 % à la charge de la société Francis P. et la MAF, 90 % à la charge de la société V.-P. ;

- condamné in solidum la société Francis P. et la MAF à payer à M. et Mme X. une indemnité de 2.060 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre de la déformation et du décollement du film décoratif des menuiseries extérieures ;

- débouté la société Francis P. et la MAF de leur demande en garantie formulée contre la société Sebaco concernant ce désordre ;

- condamné la société Sebaco à payer à M. et Mme X. une indemnité de 3.084,11 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre des infiltrations par le châssis ouvrant de l'atelier du garage ;

- condamné la société Celt'étanch à payer aux époux X. une indemnité de 308,41 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre des infiltrations par tuyau de ventilation PVC ;

- condamné in solidum la société Francis P., la MAF et la société Celtetanch à payer à M. et Mme X. la somme de 2.978,01 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre de la plus-value pour couvertines injustifiée ;

- condamné la société Celt'etanch à garantir la société Francis P. et la MAF de la somme de 2.978,01 euros outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir correspondant à la plus-value pour couvertines injustifiée ;

- condamné in solidum la société Francis P., la MAF, la société V.-P., la société MMA Assurances, la société P. Pierre, la société Axa, la société Sebaco, la société Celt'étanch, la société Artek, la société Entreprise Z. à payer à M. et Mme X. les sommes suivantes :

- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

-1.450,56 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;

- 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant le chantier de réparation ;

- 1.333,67 euros au titre des frais de constats d'huissiers, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- fixé la créance de M. et Mme X. au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecothermie aux sommes de :

- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

- 1.450,56 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement a intervenir, au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;

- 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant le chantier de réparation ;

- 1.333,67 euros au titre des frais de constats d'huissiers, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- fixé la contribution à la dette au titre des sommes ci-dessus à 75 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances, 8 % à la charge de la société Francis P. et la MAF, 5 % de la société Celt'étanch, 5 % la société Sebaco, 4 % à la charge de la société Artek, 1 % à la charge de la société P. Pierre et de la société Axa France, 1 % à la charge de la société Z. et 1 % à la charge de la société Ecothermie,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la société Francis P., la MAF, la société V.-P., la société MMA Assurances, la société P. Pierre, la société Axa, la société Sebaco, la société Celt'étanch, la société Artek, la société Entreprise Z. aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,

- fixé le montant des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecothermie,

- dit qu'en application de l'article L. 141-6 du code de la consommation, les parties succombantes supporteront l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus par les articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné in solidum la société Francis P., la MAF, la société V.-P., la société MMA Assurances, la société P. Pierre, la société Axa, la société Sebaco, la société Celt'étanch, la société Artek, la société Entreprise Z. à payer aux époux X. la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecothermie à la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la contribution à la dette au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à 75 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances, 8 % à la charge de la société Francis P. et la MAF, 5 % de la société Celt'étanch, 5 % la société Sebaco, 4 % à la charge de la société Artek, 1 % à la charge de la société P. Pierre et de la société Axa France, 1 % à la charge de la société Z. et 1 % à la charge de la société Ecothermie,

- débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la MAF,

- condamné la société Sebaco à payer à la société MOA la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 22 novembre 2016, la société V.-P. a fait appel de cette décision.

La société V.-P. ayant été placée en liquidation judiciaire 1er décembre 2017, M. et Mme X. ont déclaré leur créance le 31 janvier 2018 et assigné en intervention forcée Maître Bernard C., liquidateur judiciaire, par acte délivré le 21 février 2018.

La société Artek a été placée en redressement judiciaire le 3 février 2017 puis en liquidation judiciaire le 8 février 2018. Son liquidateur est intervenu volontairement à l'instance. Les époux X. ont déclaré leur créance le 7 avril 2017.

Par deux ordonnances du 14 janvier et du 3 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables :

- les conclusions et pièces notifiées le 31 août 2018 par Maître Bernard C. ès qualités et de toutes conclusions et pièces ultérieures,

- les conclusions notifiées le 29 janvier 2019 par la société Celt'étanch ainsi que toutes conclusions notifiées ultérieurement.

M. Joël F., assigné à l'étude le 28 février 2017, la société Entreprise Z., assignée à personne habilitée le 28 février 2017, la SCP Erwan F. ès qualités (Ecothermie), assignée le 14 mars 2017, n'ont pas constitué avocat.

La société Minco Bois a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Les époux X., la société MMA Assurances, la société Sebaco et le mandataire liquidateur de la société Artek ont relevé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2017, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, la société V.-P. demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- s'agissant du décollement de la peinture du sol du garage, condamné la société V.-P. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 4.016,32 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre du décollement de la peinture de sol du garage ; en tout état de cause, condamner la société Cabinet Francis P. et la MAF à garantir la société V.-P. de toute condamnation de ce chef ;

- s'agissant des fissures intérieures en plafonds, condamné in solidum les sociétés société V.-P. et société Entreprise Z., à payer à M et Mine D. une indemnité de 3 290,62 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre des fissures intérieures en plafonds et fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 80 % à la charge de la société V.-P. et 20 % à la société Entreprise Z. ; en tout état de cause, condamner in solidum la société Entreprise Z., la société Cabinet Francis P. et la MAF à garantir la société V.-P. de toute condamnation de ce chef ;

- s'agissant de l'étanchéité du seuil de la porte sur coursive, condamner in solidum la société Francis P. et la MAF, la société V.-P. à payer M. et Mme X. une indemnité de 411,21 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle-du jugement à intervenir, au titre de l'étanchéité du seuil de la porte sur la coursive ; fixer la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 90 % à la charge de la société Francis P. et 10 % à la charge de la société V.-P. ; en tout état de cause, condamner la société Cabinet Francis P. et la MAF à garantir la société V.-P. de toute condamnation de ce chef ;

- s'agissant des fissures horizontales du mur de refend entre la buanderie et le dégagement, condamner in solidum la société Francis P., la MAF et la société V.-P. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 236,70 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir, au titre de la fissure horizontale du mur de refend entre la buanderie et le dégagement ; fixer la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 10 % à la charge de la société Francis P. et la MAF, 90 % à la charge de la société V.-P. ; en tout état de cause, condamner la société Cabinet Francis P. et la MAF à garantir la société V.-P. de toute condamnation de ce chef ;

- s'agissant des projections de ciment sur les vitrages des menuiseries et raccord d'enduit,

vu les conditions générales des responsabilités civiles de l'entrprise du bâtiment et du génie civil, condamner la société V.-P. à garantir la société Francis P. et la MAF de la somme de 23 375 euros outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement à intervenir correspondant au coût de remplacement des vitrages ; en tout état de cause, condamner la compagnie d'assurances MMA Iard à garantir le société V.-P. de toute condamnation de ce chef ;

- en tout état de cause, condamner solidairement les parties succombant au versement de la somme de 3.000 euros à la société V.-P. sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais dépens.

[*]

Dans leurs dernières conclusions en date du 7 février 2019, au visa des articles 1792, 1147, 1134, 1184 et 1382 du code civil, des articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances, ainsi que des articles 550 et 910 du code de procédure civile, M. et Mme X. demandent à la cour de :

- à titre principal, constater que l'appel de la société V.-P. n'est pas soutenu faute pour son liquidateur judiciaire d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile, que les appels incidents n'ont pas été formés dans le délai d'appel principal et sont irrecevables ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; condamner la partie succombante à payer à M. et Mme X. une indemnité de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations suivantes:

- in solidum la société Cabinet P. Francis, la société P., la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis), les MMA (assureur de la société V.-P.) et AXA (assureur de la société P.) à payer aux époux Valérie et X. une indemnité de 23.985,24 euros TTC, au titre de la fissuration généralisée des enduits extérieurs (dommage 1) ;

- les MMA (assureur de la société Cabinet P. Francis) à payer à M. et Mme X. une indemnité de 3.248,49 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité et d'adhérence de l'enduit à la jonction du mur enterré et de la dalle supérieure de la galerie, fissures intérieures en maçonnerie, joints de construction (dommages 3-4 et 7);

- la société Z. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 3.290,62 euros TTC au titre des fissures intérieures en plafond (dommage 5) ;

- la société Artek à payer à M. et Mme X. une indemnité de 2.985,79 euros TTC au titre des vasques de la salle de bain à l'étage (dommage 6) ;

- in solidum la société Cabinet P. Francis et la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis) à payer à M. et Mme X. une indemnité de 411,21 euros TTC au titre de l'étanchéité du seuil de la porte sur la coursive (dommage 8) ;

- la société Sebaco à payer à M. et Mme X. une indemnité de 205,60 euros TTC au titre des infiltrations par la baie fixe du salon (dommage 9) ;

- in solidum la société Cabinet P. Francis et la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis) à payer à M. et Mme X. une indemnité de 29.437,90 euros TTC au titre des projections de ciment sur les vitrages des menuiseries extérieures et raccord d'enduit avec les arrêtes des appuis (dommages 11 et 15) ;

- in solidum la société Cabinet P. Francis et la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis) à payer à M. et Mme X. une indemnité de 236,70 euros TTC au titre de la fissure horizontale du mur de refend entre la buanderie et le dégagement (dommage 14) ;

- la société Sebaco à payer à M. et Mme X. une indemnité de 3.084,11 euros TTC au titre des infiltrations par le châssis ouvrant de l'atelier du garage (dommage 17) ;

- la société Celt'étanch à payer à M. et Mme X. une indemnité de 308,41 euros TTC au titre des infiltrations par le tuyau de ventilation PVC (dommage 20) ;

- in solidum la société Cabinet P. Francis, la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis) et la société Celt'étanch à payer à M.et Mme X. une indemnité de 2.978,01 euros TTC au titre de la plus-value pour couvertine injustifiée ;

- in solidum les sociétés Cabinet P. Francis, la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis), les MMA (assureur de la société V.-P.), la société P., AXA France Iard (assureur de la société P.), Sebaco, Celt'étanch, Artek et Z. à payer à M. et Mme X. :

- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral lié aux désordres et au litige ;

- 1.450,56 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles ;

- 1.800 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée du chantier ;

- 1.333,67 euros TTC au titre des frais de constats d'huissier ;

- 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;

- les entiers dépens de 1ère instance en ce compris les états de frais de référé, la taxe d'expertise judiciaire et l'état de frais de fond ;

- réformer pour le surplus le jugement ;

- condamner in solidum la société Cabinet P. Francis et la MAF avec la société Entreprise V.-P. & Cie à payer à M. et Mme X. une indemnité de 4.016,32 euros TTC au titre du décollement de la peinture du sol du carrelage (dommage 2) ;

- condamner la société Entreprise V.-P. & Cie in solidum avec la société Cabinet P. Francis et la MAF à payer à M. et Mme X. une indemnité de 29.437,90 euros TTC au titre des projections de ciment sur vitrages et arrêtes des appuis béton (dommages 11 et 15) ;

- condamner in solidum la société Cabinet P. Francis, la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis), les MMA (assureur de la société V.-P.) et la société F. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 2.141,83 euros TTC au titre de la protection d'étanchéité des murs enterrés, étanchéité des fourreaux de pénétration dans le garage, humidité des parpaings (dommages 12-18 et 19) ;

- fixer la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecothermie à la somme de 2.141,83 euros TTC au titre de la protection d'étanchéité des murs enterrés, étanchéité des fourreaux de pénétration dans le garage, humidité des parpaings (dommages 12, 18 et 19) ;

- condamner in solidum les sociétés Cabinet P. Francis et MAF à M. et Mme X. une indemnité de 21.533,40 euros TTC au titre de la déformation et du décollement des films sur menuiseries (dommage 16) ;

- dire que les condamnations indemnitaires prononcées à quelque titre que ce soit seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond et ordonner la capitalisation des intérêts ;

Y additant,

- fixer la créance de M. et Mme X. au passif du redressement judiciaire de la société Artek aux sommes de :

- 2.985,79 euros TTC au titre des vasques de la salle de bain (dommage 6) ;

- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral lié aux désordres et au litige ;

- 1.450,56 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;

- 1.800 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée du chantier ;

- 1.333,67 euros TTC au titre des frais de constats d'huissier ;

- 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;

- les entiers dépens de 1ère instance en ce compris les états de frais de référé, la taxe d'expertise judiciaire et l'état de frais de fond ;

- 2.000 euros au titre des soucis et tracas, trouble de jouissance liés aux désordres subis après le prononcé du jugement et jusqu'au prononcé d'une décision de condamnation indemnitaire définitive ;

- 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- les dépens d'appel ;

- fixer la créance de M. et Mme X. au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. aux sommes de :

- 23.985,84 euros TTC au titre de la fissuration généralisée des enduits extérieurs (dommage 1) ;

- 4.016,22 euros TTC au titre du décollement de la peinture de sol du garage (dommage 2) ;

- 3.248,49 euros TTC au titre du défaut d'adhérence de l'enduit à la jonction du mur enterré et de la dalle supérieure de la galerie, fissures intérieures en maçonnerie, joints de construction (dommages 3 ' 4 ' 7) ;

- 3.290,62 euros TTC au titre de la fissure intérieure en plafond (dommage 5) ;

- 411,21 euros TTC au titre de l'étanchéité du seuil de la porte sur la coursive (dommage 8) ;

- 236,70 euros TTC au titre de la fissure horizontale du mur de refend entre la buanderie et le dégagement (dommage 14) ;

- 2.141,83 euros TTC au titre de l'étanchéité des fourreaux (dommages 12 - 18 - 19) ;

- 29.437,90 euros TTC au titre des projections sur vitrages et arrêtes appuis béton (dommages 12 ' 15) ;

- 5.000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral liés aux désordres et au litige ;

- 1.450,56 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;

- 1.800 euros au titre du trouble de jouissance pendant la durée du chantier ;

- 1.333,67 euros TTC au titre du constat d'huissier ;

- 2.000 euros au titre des soucis et tracas, trouble de jouissance liés aux désordres subis après le prononcé du jugement et jusqu'au prononcé d'une décision de condamnation indemnitaire définitive ;

- 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- les dépens d'appel, en ce compris la somme de 12.962,16 euros au titre de la taxe d'expertise judiciaire ;

- condamner in solidum la société Cabinet P. Francis, la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis), les MMA (assureur de la société V.-P.), la société P., Axa France Iard (assureur de la société P.), la société Sebaco, la société Celt'étanch, la société Z., la société Ecothermie et M. F. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 2.000 euros au titre des soucis et tracas, troubles de jouissance liés aux désordres subis après le prononcé du jugement et jusqu'au prononcé d'une décision de condamnation indemnitaire définitive ;

- condamner in solidum la société Cabinet P. Francis, la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis), les MMA (assureur de la société V.-P.), la société P., Axa France Iard (assureur de la société P.), la société Sebaco, la société Celt'étanch, la société Z., la société Ecothermie et M. F. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner in solidum la société Cabinet P. Francis, la MAF (assureur de la société Cabinet P. Francis), les MMA (assureur de la société V.-P.), la société P., AXA France IARD (assureur de la société P.), la société Sebaco, la société Celt'étanch, la société Z., la société Ecothermie et M. F. aux entiers dépens d'appel.

[*]

Dans leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2019, la société Cabinet Francis P. et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :

- à titre principal, constater que l'appel de la société V.-P. n'est pas soutenu faute pour son liquidateur judiciaire d'avoir conclu dans le délai de 3 mois de l'article 910 du code de procédure civile ; confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 5 juillet 2016 ; condamner Maître C. ou toute partie succombante à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; condamner Maître C. ou toute partie succombante aux entiers dépens ;

- à titre subsidiaire, débouter la société V.-P., la société MMA Assurances, M. et Mme X., la société Sebaco et toutes autres parties de toutes leurs demandes à l'égard de la société Cabinet Francis P. et de la MAF ; confirmer le jugement ; condamner in solidum la société V.-P. et la société MMA Assurances ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2017, la société MMA Assurances demande à la cour de :

- recevoir la société MMA Assurances en son appel incident et l'y déclarant bien fondée, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société P., la MAF, la société V.-P., la société P. et la société Axa France à payer à M. et Mme X. la somme de 23 985,24 euros TTC, au titre de la fissuration des enduits extérieurs ;

- fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise des désordres numérotés 1.1 à 1.5 à 92 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances, 5 % à la charge de la société P. et la MAF et 3 % à la charge de la société P. et la société Axa France ;

- fixé la contribution à la dette du coût de reprise des désordres 1.6 et 1.8 à 100 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances ;

- fixé la contribution à la dette du coût de reprise du désordre 1.7 à 50 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances et 50 % à la charge de la société P. et la société Axa France et la société Sebaco ;

- débouter M. et Mme X. de leurs réclamations dirigées à l'encontre de la société V.-P. et de la société MMA Assurances au titre de la fissuration des enduits extérieurs ;

à titre subsidiaire, condamner la société P. et la MAF à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées de ce chef à son encontre au profit des époux X. ;

- condamner la société P. et le MAF à payer à la société MMA Assurances la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.

[*]

Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2018, la société P. Pierre, la société Axa France Iard et la société Sebaco demandent à la cour de :

Sur les demandes de la société P.,

- confirmer la décision dont appel ayant :

- fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise des désordres numérotés 1.1 et 1.5 dans le tableau établi par l'expert et figurant en annexe du présent jugement à 92 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances, 5 % à la charge de la société Francis P. et la MAF et à 3 % à la charge de la société P. et la société Axa ;

- fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise du désordre numéroté 1.7 dans le tableau établi par l'expert et figurant en annexe du présent jugement à 50 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances, 50 % à la charge de la société P. Pierre et la société Axa France et la société Sebaco ;

- fixé la contribution à la dette au titre des préjudices des époux X. à 75 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances, 8 % à la charge de la société Francis P. et la MAF, 5 % de la société Celt'étanch, 5 % la société Sebaco, 4 % à la charge de la société Artek, 1 % à la charge de la société P. Pierre et de la société Axa France, 1 % à la charge de la société Z. et 1 % à la charge de la société Ecothermie ;

- fixé la contribution à la dette au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance à hauteur 75 % à la charge de la société V.-P. et la société MMA Assurances, 8 % à la charge de la société Francis P. et la MAF, 5 % de la société Celt'étanch, 5 % la société Sebaco, 4 % à la charge de la société Artek, 1 % à la charge de la société P. Pierre et de la société Axa France, 1 % à la charge de la société Z. et 1 % à la charge de la société Ecothermie ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société P. ;

Sur les demandes de la société Sebaco,

- rectifier les omissions de statuer du jugement dont appel ;

- condamner la société Minco à garantir la société Sebaco au titre de la condamnation relative à l'infiltration par la baie fixe du salon ;

- condamner M. P. au paiement de la somme de 1.222,87 euros au titre de la pose des grilles d'aération sur les coffres de volets roulants ;

- confirmer la décision dont appel pour le surplus ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Sebaco ;

Sur les demandes complémentaires des époux X. en cause d'appel,

- débouter les époux X. de leurs demandes complémentaires en cause d'appel au titre de l'indemnisation de leurs soucis, tracas et préjudices de jouissance et de leurs frais irrépétibles dirigées à l'encontre de la société P., de la société Sebaco et de la société Axa ;

- à titre subsidiaire, réduire en de notables proportions l'indemnité susceptible d'etre allouée aux époux X. à ces deux titres ; fixer la contribution à la dette au titre des dommages-intérêts complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel à hauteur de 5 % pour la société Sebaco, de 1 % pour la société P. Pierre et de la société Axa France ;

- en toute hypothèse, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre ;

- constater que la société Artek, la société Miroiterie de l'Ouest Armorique ne formulent aucune demande à leur encontre ; condamner les parties succombantes appel au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2019, la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest demande à la cour de :

- donner acte à la société Miroiteries de l'Ouest Armorique de sa nouvelle dénomination, Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest ;

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société V.-P. et Maître C. à l'encontre de la société Miroiteries de l'Ouest Armorique ;

- constater que les travaux de la société V.-P. n'ont aucun lien avec la fourniture de vitrage ; en conséquence, dire et juger mal fondé 1'appel interjeté par la société V.-P. et Maître C. à l'encontre de la société Miroiteries de l'Ouest Armorique, à ce jour Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest ; confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Miroiteries de l'Ouest Armorique ;

- condamner Maître C., ès qualités de liquidateur de la société V.-P., à payer à la société Miroiteries de l'Ouest Armorique la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[*]

Dans leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2018, la société Artek représentée par Maître Paul-Henri S., ès qualités de liquidateur de la société Artek, demandent à la cour de dire et juger irrecevable et mal-fondée l'action engagée par les époux X. à l'encontre de la société Artek, de débouter les époux X. de toutes leurs demandes et de condamner les époux X. à verser à la société Artek et à Maître S., ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La société V.-P. ayant valablement conclu avant l'ouverture de la procédure collective, ses conclusions seront examinées en ce qu'elles tendent à l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard. Le liquidateur n'ayant pas repris l'instance, les recours en garantie et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas examinés.

L'appel et les appels incidents portent sur onze désordres qui seront examinés dans l'ordre du rapport d'expertise.

Les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées sont confirmées sauf à fixer au passif de la liquidation de l'appelante la créance des maîtres de l'ouvrage au titre du désordre n°3 (défaut d'adhérence de l'enduit).

 

Sur la fissuration généralisée des enduits extérieurs (n° 1) :

La critique du jugement émane de la société MMA, assureur de la société V.-P., à la fois sur le principe de la responsabilité de son assurée et sur le partage de responsabilité.

 

Sur les responsabilités :

Le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte, de l'entrepreneur de gros œuvre et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil en raison du caractère infiltrant des fissures et celle de la société P., sous-traitant, et de son assureur sur le fondement de l'article 1240 du code civil à raison d'une faute d'exécution.

La société MMA soutient que, l'expert judiciaire n'ayant constaté le caractère infiltrant des fissures que sur le pignon ouest, le caractère décennal des désordres et donc sa garantie ne peuvent être retenus que pour les fissures de celui-ci.

Il ressort du rapport d'expertise que toutes les façades sont affectées de fissures, qu'il y a des fissures horizontales, des fissures verticales, des fissures inclinées, des fissures en escalier, des fissures de retrait et un phénomène de faïençage, que les fissures horizontales et les fissures en escalier sont infiltrantes ou vont le devenir à terme car elles ont une cause structurelle, à savoir l'absence de joints qui crée des efforts et un effet de cisaillement des maçonneries, que les autres fissures ne sont pas infiltrantes.

Ces éléments caractérisent un désordre futur en ce qui concerne les fissures horizontales et les fissures en escalier pour lequel la Cour de cassation exige que le caractère de gravité requis par l'article 1792 se produise de manière certaine à l'intérieur du délai décennal. Si le désordre décennal dénoncé dans le délai se manifeste postérieurement, il est également pris en charge sur ce fondement, son caractère évolutif étant alors établi.

En l'espèce, le délai de dix ans est expiré depuis le 24 juin 2014. Les maîtres de l'ouvrage ne font pas état de nouvelles infiltrations en lien avec les fissures ni avant cette date ni après.

Ils évoquent une atteinte à la solidité de l'enduit mais ce critère s'apprécie par rapport à l'ouvrage et non à une partie de celui-ci.

La demande de l'assureur sera donc accueillie et le caractère décennal des fissures retenu pour la seule fissure mentionnée dans le tableau récapitulatif en pages 20 à 23 à la rubrique 1.7.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de prononcer des condamnations/fixation au passif distinctes pour le désordre 1.7 et pour les autres fissures.

 

Sur le désordre 1.7 :

L'expert, tout en identifiant huit catégories de fissures, n'a pas procédé au chiffrage de chacune.

La société MMA indique que le pignon ouest représente 34,18 m² correspondant à 5,8 % du total des façades à reprendre, soit la somme de 1 353,20 € TTC.

M. Q. précise que le coût au m² de la réfection s'élève à 40,54 € HT, soit 1.385,65 € HT pour 34,18 m², et 1.524,21 € TTC.

La condamnation de l'assureur et la fixation au passif de l'entrepreneur seront fixées à ce montant.

Sur le partage de responsabilité, la société MMA reproche à l'expert judiciaire d'avoir changé d'avis pendant les opérations d'expertise et, in fine, imputé à tort à la société V.-P. une part de responsabilité prépondérante. Elle fait valoir à cet effet que le marché de travaux se réfère au CCTP établi par l'architecte et qu'il n'appartenait pas à l'entrepreneur de gros œuvre de reprendre la conception générale de son projet.

La société F. P. et la MAF demandent que leur responsabilité soit limitée à celle fixée par l'expert dans son tableau récapitulatif.

La société P. Pierre et la société Axa sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a entériné le pourcentage de 3 % proposé par M. Q.

L'expert expose que la conception technique et le choix du parpaing plutôt que du béton ne répondait pas à la complexité structurelle du bâtiment car il accentue les mouvements différentiels de la maçonnerie, contrairement à une structure en voiles BA, que la présence de murs pleins sur les ailes est et ouest contrarient les mouvements de la maçonnerie en partie centrale, que la forme du bâtiment et ses dimensions nécessitaient la présence de joints de dilatation, que la généralisation des fissures provient de l'absence de joints verticaux, de joints de rupture, de joints diapason, de joints de dilatation.

Il conclut à la responsabilité prépondérante (92 %) de la société V.P. car elle avait dans son marché la réalisation des études et des plans d'exécution, que la traduction technique de la complexité structurelle du bâtiment était de son seul ressort, qu'elle aurait dû émettre des observations ou des réserves sur la conception, qu'en signant le marché, elle a confirmé la faisabilité du bâtiment en parpaings, qu'elle n'a pas respecté plusieurs dispositions du DTU dans la réalisation des travaux, notamment le pourcentage insuffisant des aciers raidisseurs.

Le tableau récapitulatif contient une erreur en ce qu'il opère un partage par moitié entre le maçon et l'enduiseur alors que le désordre a une cause structurelle de sorte qu'il aurait dû retenir une part de 5 % pour l'architecte, comme pour les désordres 1.1 à 1.5.

Le changement de position de M. Q. vient de ce qu'il avait retenu dans un premier temps que les études et plans d'exécution avaient été réalisés par la société F. P.

Cependant, son raisonnement ne saurait être suivi puisqu'il revient à exonérer l'architecte du défaut de conception dès lors que les marchés ont été signés. Un constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les fautes des autres intervenants.

Il incombait autant à l'architecte d'anticiper les difficultés liées à la complexité du bâtiment qu'il avait conçu, qu'à l'entrepreneur de gros œuvre d'émettre des réserves ou de prévoir tous les dispositifs constructifs de nature à assurer la pérennité de l'ouvrage.

Les manquements des sociétés Francis P. et V. P. ont donc contribué de manière égale à la survenance des dommages.

Il existe également un défaut d'exécution de la société P. Pierre dans la réalisation de l'enduit du pignon ouest.

Le partage sera établi comme suit : 48,5 % à la charge de la société Francis P. et de la société V. P. et 3 % à la charge de la société P. Pierre.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Francis P., la MAF, la société MMA Assurances, la société P. Pierre et la société Axa France à payer M. et Mme X. la somme de 1 524,21 € TTC et de l'inscrire au passif de la liquidation de la société V. P.

Les sociétés F. P., MAF, MMA, P. Pierre et Axa sont condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions indiquées plus haut.

 

Sur les désordres 1.1 à 1.6 et 1.8 :

Les autres fissures constituent des désordres intermédiaires ayant pour cause les fautes conjuguées de l'architecte, du maçon et de l'enduiseur. Leur responsabilité sera prononcée in solidum en application de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Le montant de la condamnation s'élève par différence à 22.461,02 € TTC.

Il convient d'inscrire la créance des époux X. au passif de la liquidation de la société V.-P.

La société Francis P. et la MAF sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de solidarité prévue par le contrat conclu avec les maîtres de l'ouvrage motif pris qu'elle est irréfragablement abusive par application de l'article R. 132-1 du code de la consommation.

Toutefois, elles ne tirent aucune conséquence juridique de ce moyen puisque, dans le restant des motifs et le dispositif de leurs conclusions, elles sollicitent la confirmation du jugement. Cette demande est donc sans objet.

La société V.-P. n'évoque pas le désordre n°1 dans ses conclusions et les sociétés Francis P. et P. Pierre et leurs assureurs demandent la confirmation du jugement.

Compte tenu de ce qui précède, les dispositions seront infirmées uniquement en ce qu'elles mentionnent la société MMA et sur le montant de la condamnation, ramené à 22.461,02 € TTC.

Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Francis P., la MAF, la société P. Pierre et la société Axa France à payer cette somme à M. et Mme X. et à la fixer au passif de la liquidation de la société V.-P.

 

Sur le décollement de la peinture du sol du garage (n°2) :

Le tribunal a condamné uniquement la société V.-P. sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Cette dernière demande l'infirmation de ce chef du jugement. Elle expose que c'est la peinture qui s'est révélée inadaptée, que la pose de la peinture ne relevait pas de son marché, que les époux X. ont accepté le support, qu'il incombait au maître d'œuvre de les conseiller.

Les époux X. répondent que c'est la société V.-P. qui a réalisé le dallage défectueux et utilisé une peinture inadaptée et que l'architecte est également responsable du désordre au titre d'une insuffisance de conception et de suivi des travaux. Ils sollicitent une condamnation in solidum.

La société Francis P. et son assureur réfutent tout manquement en s'abritant derrière les conclusions du rapport d'expertise.

Il ressort du rapport qu'il existe un phénomène de cloquage de la peinture près des seuils de la porte du garage et au droit de l'accès à la cage d'escalier qui a pour cause l'humidité de l'ouvrage du fait de l'absence de remontée du film de protection anti-capillaire contre le seuil, le nez du dallage et le massif béton de l'escalier.

Il n'est donc pas fait état d'une erreur dans le choix de peinture.

Les époux X. arguent d'un défaut de prescription du film dans le CCTP mais celui-ci a été posé mais mal posé.

La direction des travaux ne signifie pas une présence permanente sur le chantier de sorte que le défaut d'exécution à l'origine du dommage avait pu échapper à la société F. P.

La société V.-P. est tenue de réparer les conséquences dommageables de ses travaux défectueux.

L'appel et l'appel incident sont rejetés.

La disposition relative à la condamnation de la société Z. et au partage de responsabilité ne sont pas critiquées.

Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective de la société V.P., la créance des époux X. (4.016,32 € TTC) est fixée au passif de la liquidation judiciaire.

 

Sur les fissures intérieures en plafond (n°5) :

Le tribunal a retenu la responsabilité in solidum du maçon et du plâtrier sur le fondement de l'article 1147 du code civil et fixé le partage de responsabilité entre eux.

La société V.-P. rejette la responsabilité du désordre sur le plâtrier au motif qu'il a appliqué du plâtre sur un support inadéquat qu'il avait accepté.

N'ayant pas justifié avoir signifié ses conclusions à la société Z. qui n'a pas constitué avocat, sa demande ne sera pas examinée.

Le jugement est confirmé sauf en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre. La créance des époux X. est fixée au passif de la liquidation à hauteur de 3.290,62 € TTC.

 

Sur les vasques en marbre de la salle de bains (n°6) :

Le tribunal a condamné la société Artek à indemniser les maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1240 du code civil en qualité de sous-traitante au motif que le défaut de conception des vasques lui est imputable.

La société Artek représentée par son liquidateur sollicite l'infirmation de cette disposition en faisant valoir qu'elle n'a jamais travaillé en sous-traitance pour M. D. mais lui a vendu les vasques litigieuses qu'il a posées au domicile des époux X., que celles-ci constitue un élément d'équipement pour lequel seule la garantie biennale est applicable, que l'action de ces derniers initiée en octobre 2009 est donc prescrite, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, qu'elle a proposé une solution réparatoire pendant les opérations d'expertise et réalisé les travaux le 9 mars 2012, qu'il n'y a donc pas lieu de la condamner au paiement des dommages-intérêts pour préjudices moral et de jouissance, frais irrépétibles et dépens.

Il ressort du rapport d'expertise que la rigole d'évacuation de la vasque s'encrasse sans possibilité d'entretien, qu'elle est impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de nettoyage, qu'il s'agit d'un problème de conception.

La vasque est par nature un élément d'équipement inerte. C'est sa conception qui en empêche le nettoyage, même si elle a pour conséquence de provoquer des engorgements. Par conséquent, l'article 1792-3 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer.

Il s'agit d'un élément d'équipement dissociable qui ne rend pas la maison impropre à sa destination.

Par contre, la société Artek était un fournisseur du menuisier qui avait contracté avec les époux X. Il sera donc fait droit à leur demande sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés.

M. Q. précise en page 32 du rapport que la solution préconisée par la société Artek pour le nettoyage de la vasque ne s'est pas avérée satisfaisante. Elle le dément mais ne fournit aucun élément de nature à le contredire.

Elle est déboutée de son appel incident.

Compte tenu de l'évolution du litige, il convient de fixer la créance des époux X. au passif de la liquidation de la société Artek à hauteur de 2.985,79 € TTC.

 

Sur l'étanchéité du seuil de la porte sur coursive (n°8)

Le tribunal a prononcé la condamnation in solidum de la société V.-P. et de la société F. P. en application de l'article 1147 du code civil après avoir écarté la clause de solidarité contenue dans le contrat d'architecte, en retenant un partage de responsabilité de 10 % à la charge de la première et de 90 % à la charge de la seconde.

La société V.-P. demande sa mise hors de cause au motif qu'il s'agit uniquement d'un défaut de conception.

La société F. P. et la MAF demandent la confirmation du jugement.

Les maîtres de l'ouvrage invoquent à titre principal l'application de l'article 1792 du code civil en faisant valoir qu'il s'agit d'un désordre de mouille.

Le tribunal a écarté ce fondement en relevant que le seuil n'est pas constitutif d'un ouvrage alors que l'ouvrage est la maison d'habitation des époux X.

Par contre, l'expert précise en page 36 qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les infiltrations et l'absence d'étanchéité du seuil. Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a dit que c'est la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et de l'entrepreneur qui était engagée.

Le désordre provient de ce qu'aucune étanchéité n'a été prévue sur le seuil et les remontées de tableau dans le CCTP.

Il s'agit d'un défaut de prescription de l'architecte que l'entrepreneur aurait dû relever, la part de responsabilité du premier étant prépondérante et exactement évaluée à 90 % par les premiers juges.

Le jugement est infirmé pour fixer la créance des époux X. au passif de la liquidation de la société V.-P. à hauteur de 411,21 € TTC.

 

Sur les infiltrations par la baie du salon (n° 9)

La société Sebaco sollicite la réparation de l'omission de statuer du tribunal sur son recours en garantie contre la société Minco Bois.

Il résulte du jugement que le tribunal a condamné la société Sebaco à payer la somme de 205,60 € TTC aux époux X. et accueilli son appel en garantie mais qu'il a oublié de mentionner cette dernière condamnation dans le dispositif du jugement.

Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer. Le jugement ainsi rectifié est confirmé.

Sur les projections de ciment sur les vitrages et l'absence de bavettes (n° 11 et 15)

Le tribunal a dit que les projections de ciment étaient apparentes à la réception, mis hors de cause la société V.-P., condamné la société F. P. et la MAF à payer 29.437,90 € TTC, l'architecte ayant commis une faute en ne mentionnant pas de réserve dans le procès-verbal de réception, dit que l'architecte est également responsable des appuis non conformes. Il a condamné la société V.-P. à la garantir à hauteur de 23.375 € correspondant au coût de remplacement des vitrages abimés par les projections.

Les époux X., la société MMA et la société V.-P. demandent l'infirmation de ces dispositions, les premiers, pour obtenir une condamnation in solidum de l'architecte et du maçon, la seconde, pour critiquer le montant des dommages-intérêts, la troisième, pour être mise hors de cause en rejetant la responsabilité des désordres sur l'architecte.

La société F. P. et l'architecte sollicitent la confirmation du jugement.

L'argumentation des maîtres de l'ouvrage tendant à établir un lien entre les deux désordres et à obtenir une condamnation pour le tout n'est pas fondée.

Il ressort, en effet, du rapport d'expertise que les projections de ciment ont pour cause l'absence de protection des fenêtres pendant le sciage des appuis en béton réalisé par la société V.-P. et que, suite à cette opération, des bavettes en alu auraient dû être prescrites par l'architecte pour satisfaire aux règles de l'art, l'expert ajoutant que la société V.-P. avait émis une réserve sur la conception des appuis dans un avenant de mars 2004.

Il existe donc deux désordres distincts.

 

Sur les projections de ciment

L'expert évoque des petits points blancs sur les vitrages et les profilés en alu en partie basse des châssis qui sont impossibles à nettoyer.

Ces tâches ne sont pas visibles sur la photographie qui est insérée dans le rapport.

Du fait de ces caractéristiques, elles avaient pu échapper aux maîtres de l'ouvrage profanes. Dans ces conditions, le désordre ne peut être qualifié d'apparent, contrairement à ce que soutient la société MMA et à ce qui a été jugé.

Dès lors que la société V.-P. a réalisé l'opération de découpe sans protéger les menuiseries et qu'il en est résulté un dommage, elle a engagé sa responsabilité contractuelle.

La société MMA estime qu'il existe une double indemnisation avec le désordre n° 16. Or, les menuiseries concernées ne sont pas les mêmes (S/E pour le n° 11, N/O et S/O pour le n° 16) ni la nature des travaux réparatoires (changement des vitrages pour le n°11, du film qui recouvre les menuiseries pour le n° 16).

Le jugement est infirmé, la somme de 23.375 € TTC étant inscrite au passif de la liquidation et la société F. P. et son assureur condamnés à payer cette somme aux époux X.

Il convient de donner acte à la société MMA qu'elle garantit ce désordre sous réserve de la franchise contractuelle, opposable aux époux X. s'agissant d'une garantie facultative.

 

Sur les appuis non conformes

La société F. P. et la MAF considèrent que la somme de 6.062,90 € TTC doit rester à la charge des époux X. parce qu'il s'agit de travaux supplémentaires, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise.

L'avis de M. Q. ne sera pas suivi sur ce point, l'architecte devant assumer le coût des réparations rendues nécessaires par sa faute. Il ne rapporte pas la preuve, notamment par la production des comptes-rendus de chantier, de ce que c'est M. D. qui avait exigé le changement des appuis, ce que les intéressés démentent. En tout état de cause, même si cela avait été le cas, il incombait à l'architecte de prescrire la pose des bavettes.

La société V.-P. ayant émis une réserve, sa responsabilité ne saurait être retenue in solidum avec l'architecte, comme les maîtres de l'ouvrage le demandent.

La société F. P. et la MAF sont condamnées in solidum à payer la somme mentionnée plus haut aux époux X.

 

Sur le défaut de protection de l'étanchéité des murs enterrés (n° 12)

Les époux X. sollicitent l'infirmation du jugement qui les déboute de ce chef de demande motif pris que le désordre était apparent au jour de la réception.

Il ressort du rapport d'expertise que la hauteur mesurée entre le niveau des terres et la bande solin métallique est inférieure aux 15 cm prescrits par le DTU, qu'il s'agit d'un défaut d'exécution de

la société F. qui était chargée du lot terrassement et qu'il n'est pas à l'origine des infiltrations.

Profanes, les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas relever un manquement aux règles de l'art lors de la réception des travaux. Le jugement est infirmé.

Cette malfaçon diminue l'étanchéité des murs enterrés. Le désordre est donc avéré. Il est imputable à M. F.

Il convient de faire droit à l'appel incident et de condamner M. F. à payer aux époux X. la somme de 500 € TTC.

Le manquement de l'architecte n'est pas démontré et la société V.-P. n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux litigieux. La demande de condamnation in solidum à leur encontre est rejetée.

 

Sur la fissure horizontale du mur de refend entre la buanderie et le dégagement (n° 14) :

Le tribunal a condamné in solidum la société V.-P., la société F. P. et son assureur en application de l'article 1147 du code civil et fixé la contribution à la dette à hauteur de 90 % pour la première et de 10 % pour les seconds.

La société V.-P. considère que la responsabilité de l'architecte est seule engagée car elle avait respecté les prescriptions du CCTP.

La société F. P. et la MAF sollicitent la confirmation du jugement.

Il ressort du rapport d'expertise que la fissure a pour cause l'absence de joint de construction dont il a été vu plus haut (désordre n° 1.17) que la responsabilité de la société V.-P. était engagée.

Le jugement est infirmé, la créance des époux X. étant fixée au passif de la liquidation de la société V.-P. à hauteur de 236,70 € TTC.

 

Sur le décollement du film décoratif des menuiseries extérieures (n°16) :

Le tribunal a alloué la somme de 2.060 € TTC aux époux X. au titre de ce désordre, la condamnation étant prononcée à l'encontre de la société F. P. et de son assureur. Il a rejeté leur demande au titre du détalonnage des portes ainsi que le recours en garantie contre la société Sebaco.

Les époux X. forment un appel incident, réclamant la somme de 21.553,40 € TTC sur la base d'un devis de remplacement des menuiseries au motif que la société Minco n'a produit aucun devis confirmant la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire. Ils précisent qu'il a été remédié à la cause des désordres par la pose de grilles d'air pendant les opérations d'expertise dans le cadre d'un autre litige.

La société F. P. et la MAF demandent la confirmation du jugement.

Il ressort du rapport d'expertise que les châssis des menuiseries extérieures fabriquées par la société Minco et posées par la société Sebaco sont recouverts par un film collé imitant le bois qui se décolle sur les baies exposées au S/E dans les pièces où la ventilation est inexistante faute de grilles d'entrées d'air frais. Il retient la responsabilité prépondérante de la société titulaire du lot VMC qui aurait dû transmettre ses besoins aux autres corps d'état et celle de l'architecte à hauteur de 20 % pour ne pas avoir relevé leur absence pendant les travaux alors qu'il les avait mentionnées dans le CCTP. Il considère qu'il est possible de changer les films sur place, sous réserve que la société Minco le confirme, à défaut de quoi les époux X. seront fondés à réclamer le changement des menuiseries sur la base du devis qu'ils ont produit. Il ajoute qu'il est nécessaire de procéder au détalonnage des portes pour arrêter définitivement le phénomène de décollement pour un coût de 200 € HT.

La cour approuve le tribunal d'avoir cantonné l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage à la somme correspondant au coût de remplacement du film. Le fait que la société Minco n'ait pas donné suite à la demande de l'expert judiciaire ne signifie pas que le remplacement in situ est impossible. Outre le coût environnemental du changement de baies qui assurent parfaitement le clos et le couvert, le désordre est esthétique, circonscrit aux traverses basses de quatre baies et à quelques centimètres à chaque fois.

En revanche, il sera fait droit à leur demande au titre de l'étalonnage des portes qui est le complément indispensable du changement des grilles d'air pour remédier définitivement au désordre. Faisant partie intégrante de la solution réparatoire, il n'y a pas lieu de procéder à une recherche de la faute de l'architecte comme l'a fait le tribunal.

Le montant de la condamnation sera donc porté à 2.280 € TTC par voie d'infirmation.

La société F. P. et la MAF ne critiquent pas la disposition du jugement qui a rejeté leur appel en garantie contre la société Sebaco, laquelle est confirmée.

 

Sur l'étanchéité des fourreaux de pénétration dans le garage et l'humidité des parpaings (n°18 et 19) :

Les époux X. forment un appel incident du chef du montant de la condamnation au titre des désordres n°12, 18 et 19. Or, ils sont distincts et il a été vu précédemment qu'il était fait droit à leur demande contre M. Joël F. au titre du défaut d'étanchéité des murs enterrés.

D'après le rapport d'expertise, les désordres n° 18 et 19 ne sont pas imputables à cette dernière.

Les sociétés F. P., V.-P. et MMA ne critiquent pas cette disposition du jugement tant sur le principe de la responsabilité décennale que sur la contribution à la dette.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société F. Peissin, la MAF, la société MMA sur le fondement de l'article 1792 du code civil, fixé la créance des époux X. au passif de la société Ecothermie et réparti la dette entre les trois intervenants et de l'infirmer pour le surplus, la créance contre l'entrepreneur de gros oeuvre étant inscrite au passif de la liquidation à hauteur de 1.641,83 € TTC. L'appel incident est rejeté pour le surplus.

 

Sur l'actualisation des condamnations au titre des travaux de reprise :

Il est fait droit à la demande des époux X. de substituer à l'indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport et celle du jugement, qui leur est défavorable, la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, date de l'assignation jusqu'à la date du règlement et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'ancien article 1154 du code civil.

Pour les procédures collectives, les intérêts s'arrêteront à la date du jugement d'ouverture.

 

Sur les préjudices annexes :

Les époux X. réclament une somme complémentaire de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'appel.

Ils ne sont pas fondés à arguer d'un retard dans l'exécution des travaux, ayant obtenu l'exécution provisoire de la décision de première instance, ni des tracas liés à la procédure d'appel, s'étant portés appelants incidents. Cette demande est rejetée.

Il convient de confirmer le jugement sur les sommes allouées par le tribunal au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais de déménagement et des frais de constat d'huissier et de les inscrire au passif des liquidations Artek et V.-P.

 

Sur la demande reconventionnelle de la société Sebaco :

La société Sebaco sollicite la réparation de l'omission de statuer sur sa demande en paiement de la somme de 1.222,87 € TTC correspondant au coût de remplacement des grilles d'air pendant les opérations d'expertise à l'encontre de la société F. P. qui aurait dû veiller à leur pose pendant les travaux.

Il ressort du rapport d'expertise de M. Q. que la pose des grilles d'air a eu lieu dans le cadre d'un litige distinct portant sur le système de chauffage.

Aux termes du rapport d'expertise de M. Loc'h versé aux débats par la société Secabo, la pose a été faite courant 2012 pour le compte de qui il appartiendra.

Aucune des parties n'indique ce qu'il est advenu de ce contentieux. La société F.P. répliquant au fond, il y a lieu de statuer.

Il résulte du CCTP menuiseries extérieures qu'il était prévu la fourniture des grilles d'air sur les menuiseries par la société chargée du lot ventilation (qui n'est pas à la cause) et leur pose par la société Sebaco titulaire du lot menuiseries extérieures.

Contrairement à ce qu'a retenu M. Loc'h, sa responsabilité est engagée pour n'avoir pas réclamé les grilles à la société Le Quéau de sorte qu'elle a posé un ouvrage inefficace qui contribué à la survenance des dommages. Elle soutient qu'elle n'était pas chargée de la pose des coffres de volets roulants mais M. Q. fait état de l'absence de grilles sur les menuiseries extérieures.

Contrairement à ce que soutient la société F. P., sa mission ne se limitait pas à la prescription des grilles d'air. Celles-ci contribuant à une fonction essentielle d'une habitation, elle aurait dû s'assurer de leur pose pendant le chantier.

Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 20 %.

Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 244,57 € TTC.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à la contribution à la dette sont confirmées, sauf à inscrire les créances des époux X. au passif des liquidations Artek et V.-P.

La demande de la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest contre le mandataire liquidateur de la société V.-P. au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable en l'absence de signification des conclusions à ce dernier.

Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut :

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Sur la fissuration généralisée des enduits extérieurs (n°1)

Sur le désordre 1.7

CONDAMNE in solidum la société Francis P., la MAF, la société MMA Assurances, la société P. Pierre et la société Axa France à payer M. et Mme X. la somme de 1.524,22 € TTC au titre des travaux de reprise,

FIXE la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. à la somme de la somme de 1.524,22 € TTC,

FIXE le partage de responsabilité comme suit :

- 48,5 % à la charge de la société Francis P.,

- 48,5 % à la charge de la société V. P.,

- 3 % à la charge de la société P. Pierre,

CONDAMNE les sociétés F. P. et MAF, MMA, P. Pierre et Axa à se garantir mutuellement dans ces proportions,

Sur les désordres 1.1 à 1.6 et 1.8

CONDAMNE in solidum la société Francis P., la MAF, la société P. Pierre et la société Axa France à payer M. et Mme X. la somme de 22.461,02 € TTC au titre des travaux de reprise,

FIXE la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. à la somme de 22.461,02 € TTC,

Sur le décollement de la peinture du sol du garage (n° 2)

FIXE la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. à la somme de 4 016,32 € TTC au titre des travaux de reprise,

Sur les fissures intérieures en plafond (n° 5)

FIXE la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. à la somme de 3.290,62 € TTC au titre des travaux de reprise,

Sur les vasques en marbre de la salle de bains (n° 6)

FIXE la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société Artek à la somme de 2.985,79 € TTC au titre des travaux de reprise,

Sur l'étanchéité du seuil de la porte sur coursive (n° 8)

FIXE la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. à la somme de 411,21 € TTC au titre des travaux de reprise,

Sur les infiltrations par la baie du salon (n° 9)

REPARE l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement,

CONDAMNE la société Minco Bois à garantir intégralement la société Sebaco au titre de ce désordre,

Sur les projections de ciment sur les vitrages et les appuis en béton (n° 11 et 15)

CONDAMNE in solidum la société F. P. et la MAF à payer la somme de 23.375 € TTC aux époux X. au titre des travaux de reprise des projections de ciment,

FIXE la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. à la somme de 23.375 € TTC,

DONNE acte à la société MMA qu'elle garantit ce désordre sous réserve de la franchise contractuelle,

CONDAMNE in solidum la société F. P. et la MAF à payer la somme de 6.062,90 € TTC aux époux X. au titre des travaux de réfection des appuis de fenêtres,

Sur le défaut de protection de l'étanchéité des murs enterrés (n° 12)

CONDAMNE M. Joël F. à payer aux époux X. la somme de 500 € TTC au titre des travaux de reprise,

Sur la fissure horizontale du mur de refend entre la buanderie et le dégagement (n°14)

FIXE la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. à la somme de 236,70 € TTC,

Sur le décollement du film décoratif des menuiseries extérieures (n°16)

CONDAMNE in solidum la société F. P. et la MAF à payer aux époux X. la somme de 2.280 € TTC au titre des travaux de reprise,

Sur l'étanchéité des fourreaux de pénétration dans le garage et l'humidité des parpaings (n°18 et 19)

FIXE la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. à la somme de 1.641,83 € TTC au titre des travaux de reprise,

Sur le désordre n°3 et les préjudices annexes,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société V.-P. les créances suivantes des époux X. :

- 3.248,49 € TTC au titre du défaut d'adhérence de l'enduit,

- 5.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- 1.450,56 € TTC au titre des frais de déménagement et de garde- meubles,

- 1.800 € au titre du préjudice de jouissance pendant le chantier de réparation,

- 1.333,67 € au titre des frais de constats d'huissier,

- les intérêts au taux légal du jugement à la date d'ouverture de la procédure collective,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Artek les créances de dommages-intérêts suivantes des époux X. :

- 5.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- 1.450,56 € TTC au titre des frais de déménagement et de garde- meubles,

- 1.800 € au titre du préjudice de jouissance pendant le chantier de réparation,

- 1.333,67 € au titre des frais de constats d'huissier,

- les intérêts au taux légal du jugement à la date d'ouverture de la procédure collective,

Sur la demande reconventionnelle de la société Sebaco

CONDAMNE la société F. P. à payer à la société Sebaco la somme de 244,57 € TTC au titre de la pose des grilles d'air,

Sur les dépens et les frais irrépétibles,

CONDAMNE maître C. pris en qualité de mandataire liquidateur de la société V.P. et Maître Paul-Henri S. pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Artek, in solidum avec la société Francis P., la MAF, la société MMA Assurances, la société P., la société Axa, la société Sebaco, la société Celt'étanch, la société Entreprise Z., aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et à payer la somme de 6.000 € aux époux X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME les autres dispositions du jugement,

Y ajoutant,

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du 15 juillet 2014

- sur les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise jusqu'au règlement,

- jusqu'à l'ouverture des procédures collectives des sociétés Artek et V. P. en ce qui concerne les fixations au passif,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,               Le Président,