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CA AMIENS (1re ch. civ.), 9 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 9 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 19/05752
Date : 9/06/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/07/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8443

CA AMIENS (1re ch. civ.), 9 juin 2020 : RG n° 19/05752 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif ente les droits et obligations des parties. Avant, le 10 octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cet article, il était déjà considéré en matière de crédit qu'étaient abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif ente les droits et obligations des parties. Par ailleurs, l'article L. 313-2 du code monétaire et financier prévoit que les crédits aux entreprises doivent prévoir, à peine de nullité, un délai de 60 jours pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation. Enfin, il est admis en matière de crédit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispositions expresses et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans que la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il résulte de ce qui précède et des éléments de la cause : - qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 212-1 du code de la consommation un consommateur pouvait se prévaloir de l'existence d'une clause abusive dans le contrat de prêt souscrit ; - que nonobstant le fait que le contrat litigieux a été signé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 212-1 du code de la consommation, les époux X. sont donc fondés à se prévaloir de l'existence d'une clause abusive dans le contrat litigieux ; - qu'il ne saurait être déduit du délai de 60 jours prévu par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier concernant les seuls crédits aux entreprises et de l'obligation en matière de crédit à la consommation pour le prêteur de justifier, pour pouvoir valablement se prévaloir de la déchéance du terme, de la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à cette déchéance, une nouvelle règle pour les besoins de la cause selon laquelle le contrat de crédit à la consommation doit prévoir un délai permettant à l'emprunteur de faire obstacle à la déchéance du terme ;- que le fait que le contrat litigieux ne comporte pas un tel délai n'est donc pas irrégulier ; - qu'en outre, la faculté laissée contractuellement au prêteur de se prévaloir unilatéralement de la déchéance du terme après avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure n'est que la contrepartie de la faculté pour l'emprunteur de ne régulariser que les seules échéances impayées avant la déchéance du terme et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur ; - que la BANQUE POSTALE n'avait d'autre obligation que de se prévaloir de la déchéance du terme après l'envoi d'une mise en demeure impartissant aux époux X. un délai pour y faire obstacle ; - qu'une mise en demeure a été adressée aux époux X. le 1er décembre précisant le montant des sommes impayées et leur impartissant un délai expirant le 16 décembre 2017 pour s'acquitter des sommes avant déchéance du terme ; - que la BANQUE POSTALE s'est donc régulièrement prévalue de la déchéance du terme ; - que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de l'ensemble de leurs demandes relatives à la déchéance du terme. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

R.G. n° 19/05752. N° Portalis DBV4-V-B7D-HNVZ. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse, [...]

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse, [...]

Représentés par Maître Dominique A., avocat au barreau D'AMIENS

 

ET :

INTIMÉE :

SA LA BANQUE POSTALE

[...], [...], Représentée par Maître Michel S., avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Maître Maxence S., avocat au barreau de BEAUVAIS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 28 février 2020, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mai 2020.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, et M Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 9 juin 2020 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 9 juin 2020, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Selon acte authentique en date du 6 mars 2000, la BANQUE POSTALE a consenti à Mr X. et Mme Y. épouse X. (ci-après les époux X.) deux prêts immobiliers pour un montant total de 850.000 €.

A compter du mois de novembre 2016, les mensualités de ces prêts n'ont plus été réglées.

Le 21 novembre 2016, la BANQUE POSTALE a adressé un courrier aux époux X. les invitant à honorer le premier impayé.

Les époux X. n'ont pas repris le paiement des échéances.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 31 mars 2017 reçus le 4 avril 2017, du 2 mai 2017 (reçus le 5 mai 2017) et du 26 décembre 2017, la BANQUE POSTALE a mis en demeure les époux X. de s'acquitter du montant des échéances impayées.

Par lettres recommandées avec avis de réception adressées aux époux X. le 26 décembre 2017, la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme.

Pour tenter de recouvrer les sommes lui restant dues, la BANQUE POSTALE a régularisé deux saisies-attribution sur les comptes des époux X. au CREDIT MUTUEL et à la SOCIETE GENERALE.

Par acte d'huissier du 6 décembre 2018, les époux X. ont saisi le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Beauvais pour entendre :

- ordonner l'annulation ou la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT MUTUEL ;

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE

- condamner la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 4 juillet 2019, le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Beauvais a :

- Constaté la caducité de la saisie attribution faite le 13 novembre 2018 entre les mains du CREDIT MUTUEL ;

- Débouté les époux X. de leurs autres demandes

- Condamné les époux X. à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 juillet 2019, les époux X. ont interjeté appel de ce jugement.

[*]

Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 février 2020, les époux X. demandent à la Cour de :

- Déclarer recevable et fondé leur appel ;

- Infirmer le jugement entrepris dont appel sauf en ce qu'il a ordonné la caducité de la saisie attribution faite le 13.11.2018 entre les mains du CREDIT MUTUEL et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Dire et juger que la BANQUE POSTALE ne pouvait unilatéralement et discrétionnairement déterminer par elle-même le délai imparti au consommateur pour régulariser sa situation dans ses relations financières d'avec le prêteur, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Dire que la faculté laissée au prêteur de déterminer le délai imparti pour l'emprunteur consommateur pour régulariser sa situation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dans les prévisions des articles L. 132-1 du code de la consommation et (ou) L. 212-1 du code de la consommation, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Déclarer par voie de conséquence nul et de nul effet le jeu de la clause de déchéance du terme mis en œuvre par la BANQUE POSTALE dans ses relations d'avec M. X. et Mme Y., et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Dire par voie de conséquence qu'il ne pouvait leur être réclamé que le montant des sommes échues et non payées au jour de la délivrance du PV de saisie attribution du 02.11.2018, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Ordonner par voie de conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la BANQUE POSTALE entre les mains de la SOCIETE GENERALE et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la BANQUE POSTALE a pu valablement faire jouer la clause de déchéance du terme ressortant du contrat de prêt en date du 12.11.1999,

- Constater l'irrégularité des commandements de payer qui leurs ont délivrés dès lors qu'ils ont été délivrés, non par l'Huissier de Justice, mais par un Clerc assermenté, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Déclarer nul et de nul effet le PV de saisie-attribution délivré à la requête de la BANQUE POSTALE à la SOCIETE GENERALE en date du 02.11.2018 dès lors que ce PV de saisie attribution a été délivré non par l'Huissier de Justice, mais par un Clerc assermenté ;

- dire et juger que ces commandements n'ont pu interrompre la prescription dans les prévisions de l'article 2244 du Code Civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Constater en tant que de besoin le respect des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble celles de l'article R. 211-1 alinéa 2 du même code, et avec toutes suites et conséquences de droit ;

- Condamner la BANQUE POSTALE au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Anne A., avocat.

[*]

Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 février 2020, la BANQUE POSTALE demande à la Cour de :

- Déclarer les époux X. irrecevables et mal fondés en leurs demandes.

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Condamner les époux X. à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

A titre subsidiaire,

- Constater que les époux X. sont débiteurs de la somme de 27.019,23 € outre les échéances à échoir.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les époux X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

[*]

Par ordonnance du 28 février 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du même jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la caducité de la saisie attribution du 13 novembre 2018 :

En cause d'appel, les parties s'accordant sur le fait que la saisie attribution pratiquée le 13.11.2018 est caduque, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité de la saisie attribution faite le 13 novembre 2018 entre les mains du CREDIT MUTUEL.

 

Sur l'irrégularité et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif ente les droits et obligations des parties.

Avant, le 10 octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cet article, il était déjà considéré en matière de crédit qu'étaient abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif ente les droits et obligations des parties.

Par ailleurs, l'article L. 313-2 du code monétaire et financier prévoit que les crédits aux entreprises doivent prévoir, à peine de nullité, un délai de 60 jours pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation.

Enfin, il est admis en matière de crédit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispositions expresses et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans que la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il résulte de ce qui précède et des éléments de la cause :

- qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 212-1 du code de la consommation un consommateur pouvait se prévaloir de l'existence d'une clause abusive dans le contrat de prêt souscrit ;

- que nonobstant le fait que le contrat litigieux a été signé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 212-1 du code de la consommation, les époux X. sont donc fondés à se prévaloir de l'existence d'une clause abusive dans le contrat litigieux ;

- qu'il ne saurait être déduit du délai de 60 jours prévu par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier concernant les seuls crédits aux entreprises et de l'obligation en matière de crédit à la consommation pour le prêteur de justifier, pour pouvoir valablement se prévaloir de la déchéance du terme, de la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à cette déchéance, une nouvelle règle pour les besoins de la cause selon laquelle le contrat de crédit à la consommation doit prévoir un délai permettant à l'emprunteur de faire obstacle à la déchéance du terme ;

- que le fait que le contrat litigieux ne comporte pas un tel délai n'est donc pas irrégulier ;

- qu'en outre, la faculté laissée contractuellement au prêteur de se prévaloir unilatéralement de la déchéance du terme après avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure n'est que la contrepartie de la faculté pour l'emprunteur de ne régulariser que les seules échéances impayées avant la déchéance du terme et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur ;

- que la BANQUE POSTALE n'avait d'autre obligation que de se prévaloir de la déchéance du terme après l'envoi d'une mise en demeure impartissant aux époux X. un délai pour y faire obstacle ;

- qu'une mise en demeure a été adressée aux époux X. le 1er décembre précisant le montant des sommes impayées et leur impartissant un délai expirant le 16 décembre 2017 pour s'acquitter des sommes avant déchéance du terme ;

- que la BANQUE POSTALE s'est donc régulièrement prévalue de la déchéance du terme ;

- que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de l'ensemble de leurs demandes relatives à la déchéance du terme.

 

Sur la régularité des commandements de payer du 5 octobre 2018, des actes de saisie attribution des 2 novembre 2018 et des dénonciations de saisie attribution du 7 novembre 2018 :

Aux termes de l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls peuvent procéder aux exécutions forcées et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.

En application de cet article, il est considéré :

- que l'huissier doit procéder en personne pour les actes d'exécution forcée ;

- que le commandement de payer ne constitue pas une mesure d'exécution mais un préalable obligatoire pour initier une mesure d'exécution qui peut être délivré par un clerc assermenté ;

- que l'acte de saisie attribution est un acte d'exécution forcée ne pouvant être délivré que par un huissier de justice ;

-q ue l'acte de dénonciation d'une saisie attribution n'est pas un acte d'exécution et peut être délivré par un clerc assermenté.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :

- que les commandements de payer du 5 octobre 2018 et les actes de dénonciations de la saisie attribution du 7 novembre 2018 qui ne constitue pas des actes d'exécution ont été valablement signifiés aux époux X. par des clercs d'huissier assermentés ;

- que le procès-verbal de saisie attribution du 2 novembre 2018 qui est un acte d'exécution a été délivré non par un clerc assermenté mais par Maître L., huissier de justice ;

- que les époux X. ne peuvent donc légitimement se prévaloir de l'irrégularité des actes litigieux.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux X. succombant, il convient :

- de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;

- de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la BANQUE POSTALE, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1.500 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 1.000 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 juillet 2019 par le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Beauvais en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum Mr X. et Mme Y. épouse X. à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.500 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne in solidum Mr X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT