CA DOUAI (3e ch.), 11 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8445
CA DOUAI (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 19/00013 ; arrêt n° 20/203
Publication : Jurica
Extrait : « Aux termes de l'article 45 des conditions générales applicables P.430.BA.414, est garanti « le vol ou la tentative de vol du véhicule assuré à l'extérieur ou dans des bâtiments non clos dans les circonstances limitatives suivantes : - par effraction : du véhicule lui-même ; des éléments du véhicule à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, sans le vol du véhicule. L'effraction doit être caractérisée par des traces matérielles relevées sur le véhicule confirmant l'intention des voleurs, tels que le forcement ou la détérioration des antivols, la modification des branchements électriques du démarreur. - par agression, c'est-à-dire précédés ou suivis de violences ou de menaces mettant en jeu l'intégrité physique de l'assuré ou des passagers du véhicule. »
Comme l'a exactement apprécié le premier juge, le clause litigieuse définit l'objet même du contrat, à savoir les conditions de prise en charge par l'assureur de la garantie vol, et non les moyens de preuve à disposition de l'assuré, de sorte que le régime des clauses abusives, prévu par les articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, applicable dès lors que la clause limiterait la possibilité pour l'assurée de démontrer une effraction par tout autre moyen que les hypothèses énumérées, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En effet, si les conditions générales retiennent que l'effraction doit être caractérisée par des traces matérielles, et citent à titre indicatif les deux exemples du forcement ou de la détérioration des antivols, et de la modification des branchements électriques du démarreur, elles n'en limitent pas pour autant les moyens de preuve permettant de caractériser l'effraction du véhicule. La cour considère que la clause, qui conditionne la mise en œuvre de la garantie vol à l'effraction caractérisée par des traces matérielles relevées sur le véhicule confirmant l'intention des voleurs, n'est pas abusive dès lors, d'une part, que l'assurée ne démontre pas en quoi elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits des parties, d'autre part, qu'elle est claire et connue de celle-ci au moment de la conclusion du contrat et, de dernière part, qu'elle ne confère pas à l'assureur un avantage excessif, alors que celui-ci peut légitimement attendre l'existence d'indices matériels sérieux, tels l'effraction, pour octroyer sa garantie.
Au terme du contrat souscrit, il appartient à l'assurée de rapporter la preuve des circonstances du vol conditionnant la mise en œuvre de la garantie. Le contrat d'assurance garantissant le vol avec effraction, c'est à l'assurée de rapporter la preuve de celle-ci. En l'espèce, la garantie vol par effraction n'est pas due par la société Areas dommages, dès lors qu'il est constant que le vol a eu lieu sans effraction avec l'aide des clés, subtilisées la nuit même dans la poche de veste du préposé de la société FJ motors, lequel avait (dé)laissé son vêtement au vestiaire d'un bar. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que le véhicule a été dérobé sans aucune effraction au moyen des clés, elles-mêmes précédemment volées sans effraction ni agression, la société FJ motors échoue à démontrer que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie vol du véhicule sont réunies. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 11 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00013. Arrêt n° 20/203. N° Portalis DBVT-V-B7C-SBX5. Jugement (R.G. n° 17/09184) rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille.
APPELANTE :
SARL FJ Motors
[...], [...], Représentée par Maître Samuel V., avocat au barreau de Lille
INTIMÉE :
Compagnie d'Assurances Areas Dommages
[...], [...], Représentée par Maître Sylvie T., avocate au barreau de Lille
DÉPÔT DE DOSSIERS le 29 avril 2020 en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Les parties ont été avisées par message RPVA du 9 avril 2020 que l'arrêt serait prononcé le 11 juin 2020 par sa mise à disposition au greffe, la date de délibéré étant confirmée par message RPVA du 28 avril 2020 après réception des dossiers.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Hélène Château, première présidente de chambre, Claire Bertin, conseillère, Sara Lamotte, conseillère.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020 et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société FJ motors exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers dans le cadre de laquelle elle dispose d'une flotte de véhicules.
Aux termes d'un contrat de location longue durée conclu avec la société Diac location, la société FJ motors a pris en location un véhicule de marque Renault modèle Twingo immatriculé XXX.
Le 9 mars 2017, alors qu'il se trouvait en soirée dans un bar à Lille et avait déposé sa veste au vestiaire, M. X., employé de la société FJ motors, s'est fait dérober les clés du véhicule Renault Twingo. Le véhicule a lui-même été volé et retrouvé quelques heures plus tard fortement endommagé.
La société FJ motors a alors sollicité son assureur, la société Areas dommages, afin d'obtenir sa garantie pour ce sinistre.
La société Areas dommages lui opposant un refus de prise en charge en raison de l'absence d'effraction du véhicule sinistré, la société FJ motors a tout d'abord contesté ce refus de manière amiable par le biais de son avocat, puis face au silence de son assureur, a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Lille, par acte d'huissier délivré le 23 novembre 2017.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a débouté la société FJ motors de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Areas dommages la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre à payer les entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 31 décembre 2018, la société FJ motors a interjeté appel du jugement querellé en toutes ses dispositions, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
[*]
Dans ses conclusions notifiées le 28 mars 2019, la société FJ motors sollicite l'infirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de :
- faire application du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la société Areas dommages,
- condamner la société Areas dommages à prendre en charge l'indemnité de rupture anticipée sollicitée par le loueur de véhicule Diac location (Overlease) auprès d'elle, et payée par ses soins suite à la rupture du contrat de location longue durée, en raison du sinistre et du caractère « non réparable » du véhicule litigieux, soit la somme TTC de 8501,58 euros,
- condamner la société Areas dommages à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences du refus de prise en charge du sinistre,
- condamner la société Areas dommages à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
Au soutien de son appel, la société FJ motors affirme tout d'abord qu'elle était bien assurée pour l'ensemble des véhicules de sa flotte, parmi lesquels figure le véhicule litigieux, et qu'elle entend mobiliser la garantie prévue à l'article 15.1 des conditions générales inhérente à la tentative de vol lorsque le véhicule est retrouvé.
Elle ajoute que s'il appartient à l'assuré, aux termes des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de rapporter la preuve du sinistre et d'établir que les garanties souscrites doivent être mobilisées, il appartient à l'assureur, qui dénie sa garantie, de prouver que le contrat ne peut recevoir application, faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles.
Elle indique que la réalité du vol et la dégradation subie par le véhicule en suite de ce vol ne sont pas discutées. Elle soutient que la notion d'effraction n'est pas reprise dans les conditions de garantie mobilisables lorsque le véhicule est retrouvé. Elle fait valoir que la définition légale même de l'effraction reprise à l'article L. 132-73 du code pénal, lequel dispose qu'est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer, ni le dégrader, ne saurait valablement justifier l'exclusion de la garantie qu'elle entend mobiliser.
Elle soutient que l'assureur ne saurait valablement limiter la preuve du sinistre à des indices prédéterminés limitativement énumérés, alors que cette preuve est libre en application de l'article 1353 du code civil, et que la rédaction de la clause limitant à deux séries les cas de traces matérielles confirmant l'intention du voleur, telles que le forcement ou la détérioration des antivols, et la modification des branchements électriques du démarreur, la prive de la possibilité de démontrer l'existence d'une effraction par tout autre moyen, et constitue une clause abusive réputée non écrite en application des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation.
Elle expose que le sinistre qu'elle a subi lui a engendré une perte pécuniaire. Elle justifie à cet égard avoir été tenue envers le bailleur du véhicule litigieux, la société Diac location, de régler une indemnité de résiliation pour rupture anticipée d'un montant de 9.001,58 euros, ce montant ayant toutefois été diminué à la suite de la vente de pièces détachées par le bailleur, de sorte qu'elle s'est pour sa part acquittée de la somme restante de 8.501,58 euros.
Elle dénonce enfin le refus injustifié et obstiné de la société Areas dommages d'assurer le sinistre, en dépit de ses démarches amiables, la contraignant à agir en justice. Elle ajoute que cette résistance opposée par son assureur lui a indéniablement causé des préjudices, dès lors que son chiffre d'affaires a été impacté par la perte d'un véhicule de courtoisie, devant normalement servir aux clients du garage. Elle sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 5.000 euros.
[*]
Dans ses conclusions d'intimée notifiées le 26 juin 2019, la société Areas dommages sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de :
- débouter la société FJ motors de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société FJ motors à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles de première instance, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles d'appel,
- condamner la société FJ motors aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle affirme tout d'abord que les conditions générales versées aux débats (n° P.006. BA.707) par la société FJ motors ne sont pas celles applicables en l'espèce. Elle indique à cet égard que les parties ont conclu un avenant le 2 février 2017, avec effet rétroactif au 1er juillet 2016, lequel fait référence aux conditions générales modèle P.430.BA.414.
Elle soutient que l'assurée a validé les conditions générales et particulières applicables au litige par le paiement de la cotisation annuelle qui y était mentionnée.
Elle indique qu'en application de l'article 45 des conditions générales n° P.430.BA.414, le vol ou la tentative de vol n'est garanti qu'en cas d'effraction ou d'agression, alors que le préposé de la société FJ motors, qui n'a pas été agressé, avait stationné le véhicule devant un débit de boissons qu'il fréquentait à titre personnel, et qu'aucune trace matérielle d'effraction n'a été relevée sur le véhicule découvert après le vol.
Elle objecte que les définitions du code pénal ne sauraient s'imposer à une convention privée laquelle s'inscrit dans les dispositions du code des assurances, dès lors que le véhicule a été volé avec les clés demeurées dans la veste du préposé, elle-même abandonnée sans surveillance dans un bar.
Elle rappelle que la clause contestée définit l'objet-même du contrat, à savoir les conditions de prise en charge de la garantie, et non les moyens de preuve à disposition de l'assurée, de sorte que le régime des clauses abusives n'a pas vocation à s'appliquer.
S'agissant du préjudice invoqué, elle précise que les deux demandes de dommages et intérêts de l'appelante font double emploi, dans la mesure où il ne peut pas y avoir un préjudice relatif à la rupture du contrat de location, et un préjudice particulier complémentaire, dès lors que la société FJ motors n'était pas propriétaire du véhicule, et qu'elle n'a souscrit aucune garantie « perte pécuniaire complémentaire ». Elle fait enfin observer que la méthode de calcul de l'indemnité de résiliation par la société Diac location et les conditions de la résiliation du contrat demeurent ignorées, et que la société FJ motors se garde de déduire de l'indemnité qu'elle réclame le montant de la franchise qu'elle a contractuellement acceptée à hauteur de 935,90 euros.
[*]
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2019.
L'affaire qui devait être plaidée le 15 janvier 2020 a été renvoyée, en raison du mouvement de grève des avocats.
Elle devait revenir à l'audience du 29 avril 2020.
Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, la première présidente de chambre, présidente de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai, a proposé, par message RPVA du 9 avril 2020, aux avocats des parties de retenir cette affaire, sans plaidoirie, et de la mettre en délibéré au 11 juin 2020.
Maître T., avocate de la société Areas dommages, et Maître V., avocat de la société FJ motors, ont, par messages RPVA, donné leur accord respectivement les 9 et 23 avril 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant contrat n° 08327194Y 03 souscrit le 30 mars 2011, la société FJ motors, exerçant une activité d'entretien et de réparation automobile, a souscrit auprès de la société Areas dommages un contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile garantissant notamment sa flotte de véhicules professionnels contre le vol.
Dans les conditions particulières du contrat, lesquelles ne sont ni paraphées ni signées par l'assurée, qui produit cependant elle-même le contrat initialement souscrit, la société Areas dommages accorde sa garantie aux conditions générales modèle P.430.BA.106 et aux présentes conditions particulières, le sociétaire reconnaissant avoir reçu un exemplaire de chacun de ces documents qui constituent le contrat.
Suivant avenant au contrat n° 08327194Y 09 régularisé le 2 février 2017 avec effet rétroactif au 1er juillet 2016, lequel fait désormais référence aux conditions générales modèle P.430.BA.414, les parties actualisent les caractéristiques du risque, étendant notamment la nature des activités garanties à la vente de véhicules d'occasion.
Si cet avenant n'est pas davantage signé par la société FJ motors, il s'observe que cette dernière a validé les conditions générales et particulières prévues par le contrat en s'acquittant chaque année de la cotisation d'assurance qui y était mentionnée, étant ici remarqué qu'elle ne conteste nullement dans ses écritures ni la formation initiale du contrat, ni l'existence de l'avenant régularisé le 2 février 2017, ni l'opposabilité de ces documents.
Aux termes d'un contrat de location longue durée conclu avec la société Diac location pour une durée de douze mois à compter du 1er mars 2017, la société FJ motors a pris en location un véhicule de marque Renault modèle Twingo immatriculé XXX.
La société Areas dommages ne conteste pas que l'assurance professionnelle souscrite par la société FJ motors garantit l'ensemble des véhicules de sa flotte, dont le véhicule de courtoisie Renault Twingo faisant l'objet d'un contrat de location longue durée.
De l'ensemble des pièces produites, il apparaît que seules sont applicables au présent litige les conditions générales intitulées « multirisque des professionnels de l'automobile » modèle P.430.BA.414 dont l'assureur se contente de produire des extraits, et non les conditions générales intitulées « automobile - véhicules de la 1ère catégorie » modèle P.006.BA.707 que la société FJ motors verse au débat en leur intégralité, mais qui restent en dehors du champ contractuel.
Aux termes de l'article 45 des conditions générales applicables P.430.BA.414, est garanti « le vol ou la tentative de vol du véhicule assuré à l'extérieur ou dans des bâtiments non clos dans les circonstances limitatives suivantes :
- par effraction :
du véhicule lui-même ;
des éléments du véhicule à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, sans le vol du véhicule.
L'effraction doit être caractérisée par des traces matérielles relevées sur le véhicule confirmant l'intention des voleurs, tels que le forcement ou la détérioration des antivols, la modification des branchements électriques du démarreur.
- par agression, c'est-à-dire précédés ou suivis de violences ou de menaces mettant en jeu l'intégrité physique de l'assuré ou des passagers du véhicule. »
Comme l'a exactement apprécié le premier juge, le clause litigieuse définit l'objet même du contrat, à savoir les conditions de prise en charge par l'assureur de la garantie vol, et non les moyens de preuve à disposition de l'assuré, de sorte que le régime des clauses abusives, prévu par les articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, applicable dès lors que la clause limiterait la possibilité pour l'assurée de démontrer une effraction par tout autre moyen que les hypothèses énumérées, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
En effet, si les conditions générales retiennent que l'effraction doit être caractérisée par des traces matérielles, et citent à titre indicatif les deux exemples du forcement ou de la détérioration des antivols, et de la modification des branchements électriques du démarreur, elles n'en limitent pas pour autant les moyens de preuve permettant de caractériser l'effraction du véhicule.
La cour considère que la clause, qui conditionne la mise en œuvre de la garantie vol à l'effraction caractérisée par des traces matérielles relevées sur le véhicule confirmant l'intention des voleurs, n'est pas abusive dès lors, d'une part, que l'assurée ne démontre pas en quoi elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits des parties, d'autre part, qu'elle est claire et connue de celle-ci au moment de la conclusion du contrat et, de dernière part, qu'elle ne confère pas à l'assureur un avantage excessif, alors que celui-ci peut légitimement attendre l'existence d'indices matériels sérieux, tels l'effraction, pour octroyer sa garantie.
Au terme du contrat souscrit, il appartient à l'assurée de rapporter la preuve des circonstances du vol conditionnant la mise en œuvre de la garantie. Le contrat d'assurance garantissant le vol avec effraction, c'est à l'assurée de rapporter la preuve de celle-ci.
En l'espèce, la garantie vol par effraction n'est pas due par la société Areas dommages, dès lors qu'il est constant que le vol a eu lieu sans effraction avec l'aide des clés, subtilisées la nuit même dans la poche de veste du préposé de la société FJ motors, lequel avait (dé)laissé son vêtement au vestiaire d'un bar.
Dans ces conditions, alors qu'il est constant que le véhicule a été dérobé sans aucune effraction au moyen des clés, elles-mêmes précédemment volées sans effraction ni agression, la société FJ motors échoue à démontrer que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie vol du véhicule sont réunies.
Il s'ensuit que l'assureur est fondé à refuser sa garantie au vol du véhicule automobile Renault Twingo survenu le 9 mars 2017, et qu'il y a lieu de débouter la société FJ motors de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Le sens du présent arrêt conduit également à confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société FJ motors de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'assureur ayant à juste titre dénié sa garantie.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société FJ motors qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Areas dommages la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la société FJ motors aux dépens d'appel,
La condamne en outre à payer en cause d'appel à la société Areas dommages la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Harmony Poyteau Hélène Château
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