CA VERSAILLES (12e ch.), 18 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8455
CA VERSAILLES (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743
Publication : Jurica
Extrait : « Il appartient à la société Artist'Auto qui se prévaut des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, de rapporter la preuve (i) de ce que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement », et n'entre pas dans son champ d'« activité principale » et (ii) de ce que son effectif n'excède pas 5 salariés. [*]
La société Artist'Auto verse une attestation, non contestée, de son expert-comptable établissant que son effectif se compose de 3 personnes.
Selon l'extrait-Kbis, la société Artist'Auto a pour activité la mécanique, la carrosserie, la peinture la vente de véhicules, la vente et la location de cycle, motocycles et scooters.
Le contrat litigieux a pour objet la mise en place sur le site de la société Artist'Auto d'un logiciel dénommé Pacte Office (Bon de commande du 15 juin 2017 et document dénommé « Prérequis Pacte Office/power » du même jour, signés par les parties). Ce logiciel est présenté par la société Sidexa (pièce 3), sans que cela soit contesté, comme un logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données constructeurs fournies par accès distants (libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre).
L'objet du contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale de la société Artist'Auto puisque ce logiciel lui permet notamment de calculer le coût des pièces et de sa main-d'œuvre, éléments essentiels pour procéder à la facturation de ses propres clients.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir si le contrat litigieux a été conclu hors établissement, la société Artist'Auto ne peut donc se prévaloir du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-3 du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU18 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 19/00743 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S52R. Code nac : 56B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE : R.G. n° 2018F00822.
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA SIDEXA
N° SIRET : XXX, [...], [...], Représentant : Maître Isabelle T., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, Représentant : Maître Philippe J.-P. de la SELARL PHILIPPE J.-P., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P17
INTIMÉE :
SAS ARTIST'AUTO
[...], [...], Représentant : Maître Kazim K., Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - Représentant : Maître Olivia P., Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 151
Composition de la cour : L'affaire était fixée à l'audience publique du 26 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de : Madame Thérèse ANDRIEU, Président, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire.
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le Président que la procédure se déroulerait sans audience. Les parties ont été avisées par le greffe le 23 avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2017, la société Artist'Auto, spécialisée dans la mécanique et la carrosserie automobile, et la société Sidexa, prestataire de services informatiques destinés aux experts en automobile, ont régularisé un contrat prévoyant la livraison et l'installation d'un logiciel de services, ainsi que la formation afférente, pour une durée de trente-six mois.
Le procès-verbal d'installation du logiciel a été dressé le 21 juin 2017 et les formations dispensées les 19, 20 et 21 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2017, la société Artist'Auto a notifié à la société Sidexa son intention de bénéficier du délai de rétractation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2017, la société Sidexa a indiqué à la société Artist'Auto avoir reçu son adhésion à l'offre Pacte Office réparateur, et lui a répondu que le contrat ne prévoyait pas de délai de rétractation.
Entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2017, la société Sidexa a adressé diverses factures à la société Artist'Auto pour un montant total de 20.256,82 euros. La société Artist'Auto n'a payé aucune facture.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 mars 2018, la société Sidexa a mis en demeure la société Artist'Auto de lui régler les factures impayées.
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2018, la société Sidexa a assigné la société Artist'Auto devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 20.256,82 euros à titre principal en plus des intérêts au titre des factures impayées.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la société Artist'Auto à payer à la société Sidexa « Service Informatique Pour L'expertise Automobile » la somme de 1.588,74 euros à titre principal assorti des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;
- Condamné la société Artist'Auto à payer à la société Sidexa « Service Informatique Pour L'expertise Automobile » la somme de 280 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce ;
- Débouté la société Sidexa « Service Informatique Pour L'expertise Automobile » de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société Artist'Auto à payer à la société Sidexa « Service Informatique Pour L'expertise Automobile » la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Artist'Auto, aux dépens.
Par déclaration du 1er février 2019, la société Sidexa a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2019, la société Sidexa demande à la cour de :
- Dire la société Sidexa recevable et, en tous les cas, bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 janvier 2019,
Ce faisant,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déjà condamné la société Artist'Auto à payer à la société Sidexa les sommes de :
* 1.588,74 euros à titre principal avec les intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
* 280 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce,
* 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sidexa de ses autres demandes.
En conséquence,
- Débouter la société Artist'Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Artist'Auto à payer à la société Sidexa les sommes de :
* 20.256,82 euros comportant celle de 1.588,74 euros (précitée) en principal avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce et des conditions générales,
* 520 euros (13 x 40 euros) comportant la somme de 280 euros (précitée) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-6 du code de commerce,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'instance d'appel.
- Condamner la société Artist'Auto aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle T., avocat aux offres de droit.
* * *
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2020, la société Artist'Auto prie la cour de :
- Débouter la société Sidexa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Accueillir la demande reconventionnelle de la société Artist'Auto,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Artist'Auto à payer à la société Sidexa les sommes suivantes,
* 1.588,75 euros en principal avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêts légal, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,
* 280 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au visa des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce,
* 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Constater que le contrat doit être qualifié de contrat conclu hors établissement,
- Constater que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Artist'Auto,
- Constater que la société Artist'Auto emploie moins de cinq salariés,
En conséquence,
- Dire que la société Artist'Auto bénéficiait d'un délai de quatorze jours à compter du procès-verbal de réception de la formation et de l'installation du logiciel,
- Dire que la demande de rétractation a été adressée dans les délais légaux,
- Constater que la prestation de service a cessé à compter de la réception du courrier de rétractation,
- Constater que la société Sidexa ne rapporte pas la preuve de l'envoi de courrier recommandé,
En conséquence,
- Dire que le contrat est résilié à compter de la demande de rétractation,
- Condamner la société Sidexa au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Débouter la société Sidexa de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Sidexa au paiement de la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le délai de rétractation :
La société Artist'Auto fait valoir au visa de l'article 1122 du code civil qu'elle bénéficiait d'un droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dès lors que l'objet du contrat n'entrait pas dans son champ d'activité principale et que le nombre de ses salariés était inférieur ou égal à cinq.
La société Sidexa soutient qu'au regard des documents contractuels passés, la société Artist' Auto ne pouvait se prévaloir des dispositions qu'elle invoque ainsi que les premiers juges l'ont jugé.
* * *
L'article 1122 du code civil dispose que la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel, le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.
L'article 221-3 du code de la consommation prévoit l'extension du droit de rétractation prévue entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus entre deux professionnels hors établissement dès lors que l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés de ce dernier est inférieur ou égal à cinq.
Selon les dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation, sont considérés comme :
1er contrat à distance : ... ;
2° contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur
a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence de manière habituelle sur l'activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément présentes ;
c) ...
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Il appartient à la société Artist'Auto qui se prévaut des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, de rapporter la preuve (i) de ce que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement », et n'entre pas dans son champ d'« activité principale » et (ii) de ce que son effectif n'excède pas 5 salariés.
* * *
La société Artist'Auto verse une attestation, non contestée, de son expert-comptable établissant que son effectif se compose de 3 personnes.
Selon l'extrait-Kbis, la société Artist'Auto a pour activité la mécanique, la carrosserie, la peinture la vente de véhicules, la vente et la location de cycle, motocycles et scooters.
Le contrat litigieux a pour objet la mise en place sur le site de la société Artist'Auto d'un logiciel dénommé Pacte Office (Bon de commande du 15 juin 2017 et document dénommé « Prérequis Pacte Office/power » du même jour, signés par les parties). Ce logiciel est présenté par la société Sidexa (pièce 3), sans que cela soit contesté, comme un logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données constructeurs fournies par accès distants (libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre).
L'objet du contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale de la société Artist'Auto puisque ce logiciel lui permet notamment de calculer le coût des pièces et de sa main-d'œuvre, éléments essentiels pour procéder à la facturation de ses propres clients.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir si le contrat litigieux a été conclu hors établissement, la société Artist'Auto ne peut donc se prévaloir du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Le contrat n'a pas été résilié au 3 juillet 2017, la notification de la rétractation étant sans effet.
Sur l'exécution du contrat litigieux :
La société Sidexa critique le jugement en ce qu'il n'a condamné l'intimée des sommes, dues au titre du contrat, que jusqu'au 31 décembre 2017 alors que l'intimée s'est engagée pour une durée de 36 mois à compter du mois suivant l'installation du logiciel soit pour une période courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 et qu'à ce titre la société intimée doit être condamnée à payer la totalité des factures jusqu'à la date d'expiration du contrat.
La société Artist'Auto soutient que les prestations ont cessé d'être fournies par la société Sidexa dès la réception du courrier dit de rétractation (3 juillet 2017), que les factures n'ont pas été envoyées par lettre avec accusé de déception, que la preuve de leur envoi n'est pas rapportée, que les montants facturés ne correspondent pas au bon de commande de sorte que les demandes de la société Sidexa doivent être rejetées.
Il appartient à la société Sidexa de justifier sa réclamation financière.
* * *
Selon le bon de commande du 15 juin 2017 signé par la société Artist'Auto, pour un « engagement initial de 36 mois », seul devait être facturé un abonnement mensuel d'accès au prix de base de 389 € HT, complété par un module « Darva » à raison de 10.58 € HT par mois ainsi qu'un abonnement annuel de 487 € HT pour l'assistance téléphonique et la maintenance.
S'ajoutaient des services optionnels : IMAT (1,063 € par consultation fructueuse) ; VIN (3,525 € par consultation fructueuse) ; bris de glace (1,05 € par dossier).
Le document intitulé « Prérequis Pacte Office / Power' précisait qu'une réduction de 50 % s'appliquait pendant six mois à l'abonnement mensuel ainsi qu'à l'abonnement annuel, hors services optionnels.
L'installation opérationnelle du logiciel a été effectuée sur site de l'intimée le 21 juin 2017 (procès-verbal d'installation/formation) avec une formation suivie les 19, 20 et 21 juin 2017.
Les conditions générales de vente de la société Sidexa, acceptées le 15 juillet 2017 par la société Artist'Auto (paraphes et signatures), prévoyaient (art.3 Prix) un 'compte courant' avec relevé mensuel. En cas de relevé « favorable » au client, la société Sidexa s'engageait à le régler sous 15 jours et inversement en cas de relevé favorable à la société Sidexa. Il y est précisé que les relevés, les justificatifs et les factures sont à disposition du client sur le site de la société Sidexa.
La société Sidexa a émis des factures mensuelles pour les prestations rendues du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 et une facture globale émise au 31 décembre 2017 couvrant la période du 1er janvier 2018 au 33 juin 2020.
Dans ses écritures, elle indique justifier des prestations fournies par les « tableaux de connexion » (sa pièce 22). Or ces tableaux ne couvrent que la période du mois de juin au mois d'août 2017 de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir fourni des prestations en contrepartie de la facturation au-delà du mois d'août 2017 alors que les conditions générales de vente précisent que les justificatifs de paiement (relevés de compte courant, factures, paiement, avoirs) sont accessibles au client pendant un an ce qui suppose qu'elle détient ces justificatifs. La cour relève également que les prestations facturables correspondent, non à un droit de licence attaché au logiciel installé, mais à la consultation de bases de données des constructeurs en bénéficiant d'une assistance, le cas échéant, consultation ou assistance étant aisément traçables lorsqu'elles sont mises en œuvre ainsi que les tableaux de connexion produits le démontrent.
La cour accédera à la demande financière de la société Sidexa correspondant à la période du 1er juillet 2017 date à partir de laquelle la société Sidexa a déclaré débuter la facturation de ses services jusqu'au 31 août 2017, la facturation étant conforme au bon de commande et aux conditions générales de vente contrairement aux affirmations de l'intimée.
La société Sidexa justifie du bien-fondé des factures suivantes : n° F170640059 pour 324,03 euros HT soit 388,84 euros TTC ; n° F17074843 pour 199,78 euros HT soit 239,74 euros TTC ; n° F17085603 pour 50 € HT soit 60 € TTC.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce :
La société Sidexa sollicite la somme 520 euros au titre des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.
La cour lui accordera la somme de (40 € x 3) = 120 euros, soit 40 euros par facture déclarée exigible et restée impayée.
Sur la procédure abusive :
La société Artist'Auto sollicite une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Sidexa sollicite, sur le même fondement, la condamnation de la société Artist'Auto à une somme de 1.000 euros.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Aucune des sociétés ne démontre le caractère abusif de l'exercice par l'autre de ses droits et des voies de recours.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société Artist'Auto, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1.500 euros
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 janvier 2019, sauf en ce qu'il a condamné la société Artist'Auto à la somme de 1.588,74 euros à titre principal et à la somme de 280 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 446-1 du code de commerce,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Artist'Auto à payer à la société Sidexa les sommes suivantes :
- 324,03 euros HT soit 388,84 euros TTC au titre de la facture n° F 170640059 ;
- 199,78 euros HT soit 239,74 euros TTC au titre de la facture n° F 17074843 ;
- 50 euros HT soit 60 euros TTC au titre de la facture n° F 17085603,
assorties des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,
Condamne la société Artist'Auto à payer à la société Sidexa la somme de 120 euros en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce,
Et y ajoutant,
Condamne la société Artist'Auto aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct,
Condamne la société Artist'Auto à payer à la société Sidexa la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique