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CA POITIERS (2e ch. civ.), 16 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 16 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 19/00948
Décision : 20/240
Date : 16/06/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/03/2019
Numéro de la décision : 240
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8456

CA POITIERS (2e ch. civ.), 16 juin 2020 : RG n° 19/00948 ; arrêt n° 240

Publication : Jurica

 

Extrait : « A] La cour observe que la clause résolutoire insérée à l'article 14 du contrat de mise à disposition est ainsi rédigée : « En cas de non-respect de l'une des clauses du présent contrat, ou de non-respect du règlement intérieur, celui-ci sera résilié dans les huit jours qui suivent une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d'huissier. »

Or la lettre recommandée en date du 5 octobre 2017 à M. et Mme X. mentionne plusieurs griefs à l'endroit de ces derniers, indique expressément la volonté de la société Loisirs Développement de résilier le contrat de mise à disposition et laisse à ses cocontractants un délai jusqu'au 15 novembre 2017 pour quitter les lieux. Il apparaît ainsi que l'appelante n'a pas ici appliqué le délai de 8 jours mentionné à l'article 14 du contrat mais, dans la mesure où cette lettre recommandée a été envoyée le 6 octobre 2017 ainsi qu'il résulte des mentions de La Poste, a mis en œuvre un délai supérieur à ce délai contractuel puisqu'il laissait un délai de 41 jours pour partir.

Aussi la discussion relative à l'éventuel caractère abusif de la clause résolutoire au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation est-elle en l'espèce sans objet puisqu'elle était développée en première instance par M. et Mme X. en défense à la demande présentée contre eux et tendant à les voir condamner à quitter les lieux, les défendeurs ne tirant pas d'autre conséquence de cet éventuel caractère abusif. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00948. Arrêt n° 240. N° Portalis DBV5-V-B7D-FWEN. Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2019 rendu(e) par le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE.

 

APPELANTE :

SARL LOISIRS DÉVELOPPEMENT

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. [...] [...], Ayant pour avocat postulant Maître François M. de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane M., avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame Y. épouse X.

née [date] à [ville], [adresse], [...]

Ayant tous les deux pour avocat plaidant Maître François-Hugues C. de la SCP C. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie BRIEU, Conseiller, Madame Claude ANTONI, Conseiller, Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Loisirs Développement exploite un parc hôtelier de plein air dénommé « La Résidence du Lac » situé à [ville M.].

Par contrat en date du 5 août 2015, M. X. et Mme Y. son épouse ont acheté à la société Loisirs Développement un mobil-home au prix de 12.500 euros.

Par contrat du 1er janvier 2016, la société Loisirs Développement a mis à leur disposition, pour la durée de l'année 2016, l'emplacement n° 14 du camping au prix annuel de 2.603 € ; par contrat du 9 janvier 2017, le même emplacement a été loué à M. et Mme X. pour l'année 2017 au prix annuel de 2.654 €.

Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2017, la société Loisirs Développement a mis en demeure M. et Mme X. de quitter l'emplacement n°14 au plus tard le 15 novembre suivant et d'en libérer les installations, en particulier le mobil-home, sauf à le proposer à la vente.

Le 14 octobre suivant, M. X. a fait connaître qu'il n'entendait pas quitter les lieux.

Par acte délivré le 22 décembre 2017, la société Loisirs Développement a fait assigner M. et Mme X. devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonne aux fins, principalement, de résiliation du contrat de mise à disposition et expulsion des occupants de la parcelle litigieuse.

Par jugement prononcé le 15 janvier 2019, le tribunal d'instance des Sables d'Olonne a :

- dit et jugé que la clause résolutoire venant au fondement de l'action de la société Loisirs Développement était abusive ;

- dit injustifiée la résolution unilatérale du contrat souscrit et partant la résolution judiciaire du contrat ;

- rejeté en conséquence l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Loisirs Développement ;

- rejeté le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Loisirs Développement à payer à M. et Mme X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Loisirs Développement à payer les dépens.

La société Loisirs Développement a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 mars 2019.

* * *

Par dernières conclusions communiquées le 11 février 2020 par voie électronique, la société Loisirs Développement demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau,

- constater la résiliation du contrat de mise à disposition au profit de M. et Mme X. par la société Loisirs Développement à la date 15 novembre 2017 ;

A défaut,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de mise à disposition aux torts exclusifs de M. X. et Mme X. au 15 novembre 2017 ;

Par suite,

- dire et juger qu'à compter du 16 novembre 2017 inclus, M. X. et Mme X. sont occupants sans droit ni titre de la parcelle n°14 du terrain de camping « La Résidence du Lac » ;

- condamner solidairement M. X. et Mme X. à verser à la société Loisirs Développement une indemnité d'occupation fixée à 15 € par jour à compter du 16 novembre 2017 inclus jusqu'à la libération parfaite et définitive de la parcelle n°14 du terrain de camping « La Résidence du Lac » ;

A titre plus subsidiaire,

- dire et juger que les époux X. sont devenus occupants sans droit ni titre de la parcelle n° 14 du terrain de camping « La Résidence du Lac » depuis le 1er janvier 2018, terme contractuel, et en conséquence,

- condamner solidairement M. X. et Mme X. à verser à la société Loisirs Développement une indemnité d'occupation fixée à 15 € par jour à compter du 15 janvier 2018, conformément aux dispositions contractuelles, jusqu'au jour de la parfaite et définitive libération de la parcelle n°14 du terrain de camping « La Résidence du Lac » ;

En tout état de cause,

- débouter M. X. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. X. et Mme X. à enlever leur résidence mobile installée sur la parcelle n°14 du terrain de camping « La Résidence du Lac » à leurs frais, et ce, à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner solidairement M. X. et Mme X. à verser la somme de 5.000 € à la société Loisirs Développement au titre de dommages et intérêts à raison de l'abus de droit de jouissance de ce dernier ;

- condamner M. X. et Mme X. à verser la somme de 5.000 € à la société Loisirs Développement en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X. et Mme X. aux entiers dépens d'instance et d'appel.

* * *

Par dernières écritures communiquées le 4 septembre 2019 par voie électronique, M. et Mme X. demandent à la cour de :

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie,

Vu l'arrêté du 10 juin 2013 actualisant pour 2014 les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2333-9,

Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 581-3,

Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,

- débouter la société Loisirs Développement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Et en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner la société Loisirs Développement à payer à M. et Mme X. une somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis ;

- condamner la société Loisirs Développement à payer à M. et Mme X. une indemnité de 4.500 € à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Loisirs Développement aux dépens.

* * *

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2020.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la résolution du contrat :

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de cette inexécution, enfin que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, outre que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 du code civil dispose :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Enfin, selon les deux premiers alinéas de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Au visa de ces dispositions, l'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'était abusive la clause résolutoire stipulée à l'article 14 du contrat de mise à disposition et d'avoir rejeté la demande de la société Loisirs Développement en constatation de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, du contrat de mise à disposition.

L'appelante explique qu'elle n'a pas, en l'espèce, mis en œuvre l'article 14 du contrat du 9 janvier 2017 mais a appliqué les dispositions de l'article 1224 du code civil en raison des inexécutions contractuelles dûment constatées de M. et Mme X.

 

A] La cour observe que la clause résolutoire insérée à l'article 14 du contrat de mise à disposition est ainsi rédigée :

« En cas de non-respect de l'une des clauses du présent contrat, ou de non-respect du règlement intérieur, celui-ci sera résilié dans les huit jours qui suivent une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d'huissier. »

Or la lettre recommandée en date du 5 octobre 2017 à M. et Mme X. mentionne plusieurs griefs à l'endroit de ces derniers, indique expressément la volonté de la société Loisirs Développement de résilier le contrat de mise à disposition et laisse à ses cocontractants un délai jusqu'au 15 novembre 2017 pour quitter les lieux.

Il apparaît ainsi que l'appelante n'a pas ici appliqué le délai de 8 jours mentionné à l'article 14 du contrat mais, dans la mesure où cette lettre recommandée a été envoyée le 6 octobre 2017 ainsi qu'il résulte des mentions de La Poste, a mis en œuvre un délai supérieur à ce délai contractuel puisqu'il laissait un délai de 41 jours pour partir.

Aussi la discussion relative à l'éventuel caractère abusif de la clause résolutoire au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation est-elle en l'espèce sans objet puisqu'elle était développée en première instance par M. et Mme X. en défense à la demande présentée contre eux et tendant à les voir condamner à quitter les lieux, les défendeurs ne tirant pas d'autre conséquence de cet éventuel caractère abusif.

 

B] La cour relève que la lettre recommandée du 5 octobre 2017 invoque les griefs suivants à l'encontre des intimés : le vol de dalles de cheminement d'une parcelle voisine pour aménager la parcelle mise à disposition, l'utilisation d'un emplacement qui n'est pas visé au contrat, le dénigrement auprès de la clientèle pendant la saison estivale des infrastructures, de la sécurité et de la salubrité du camping, la tentative d'agression physique du gérant de la société Loisirs Développement ainsi que les agressions verbales -insultes et menaces de mort- contre ce même gérant le 5 août 2017.

Au soutien de ces griefs, l'appelante produit un procès-verbal établi le 20 juillet 2017 par maître Z., huissier de justice à [ville C.], la copie d'une plainte déposée le 12 août 2017 à la gendarmerie de [ville P.] par M. W., gérant de la société Loisirs Développement, enfin deux attestations rédigées les 9 et 15 août 20107 par des résidentes du camping.

Les mentions et photographies du procès-verbal du 20 juillet 2017 établissent que les intimés ont en effet annexé l'emplacement de stationnement réservé à leur voisin.

Les termes de la plainte déposée à la gendarmerie sont corroborés par les témoignages écrits très précis de Mesdames C. et B., lesquelles décrivent une scène au cours de laquelle, le 5 août 2017, M. X. s'est montré très agressif, grossier et menaçant à l'endroit de M. W.

Les intimés opposent cependant à la société Loisirs Développement les dispositions de l'alinéa premier de l'article 1226 du code civil, en vertu desquelles, si le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, il doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La cour observe que, en effet, les faits énoncés supra peuvent être datés des mois de juillet et d'août 2017, tandis que le courrier de résiliation du contrat a été adressé le 5 octobre suivant, ce qui suffit à ôter aux faits de l'été précédent le caractère d'urgence justifiant le défaut de mise en demeure préalable, étant observé que la société Loisirs Développement n'établit pas la réalité des mises en demeure verbales qu'elle allègue avoir données.

 

C] La société Loisirs Développement tend subsidiairement à la résolution judiciaire du contrat telle que prévue par l'article 1224 du code civil.

A cet égard, les deux attestations produites par l'appelante, qui étayent les faits relatés à la gendarmerie par M. W., décrivent une scène advenue le 5 août 2017, donc au cœur de la saison estivale, vers 20 h 30, au cours de laquelle M. X. a été maintenu par des personnes présentes qui l'empêchaient de frapper le gérant de la société et a vociféré des insultes et des menaces de mort à plusieurs reprises ; les témoins indiquent que les résidents et vacanciers assistaient à la scène, l'une d'elle précisant que les spectateurs étaient choqués et protégeaient leurs enfants.

Cette manifestation de violence en public, au moment des vacances, était de nature à nuire à l'image de cette résidence de loisirs et, par application de l'article 1104 du code civil qui impose aux co-contractants d'exécuter leur convention de bonne foi, doit être regardée comme une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1124 du même code pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de mise à disposition en date du 9 janvier 2017.

En exécution du deuxième alinéa de l'article 1229 du code civil, la cour fixera à la date du 15 novembre 2017 les effets pour l'avenir de la résolution du contrat, conformément à la demande présentée par l'appelante à ce titre, et condamnera les intimés à libérer la parcelle n° 14 de la Résidence du Lac de toutes installations qui y seraient implantées, ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt puis sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.

 

2. Sur les demandes indemnitaires :

La société Loisirs Développement tend à l'indemnisation de l'occupation de cette parcelle à hauteur de 15 € par jour à compter du 16 novembre 2017 jusqu'à sa libération définitive de toute installation.

En considération du prix de l'occupation de la parcelle tel que fixé entre les parties le 9 janvier 2017 - soit 2.654 € pour une année entière - et du préjudice causé à l'appelante par l'impossibilité d'exploiter les lieux immobilisés par la présence et les installations de M. et Mme X., la cour arrêtera à la somme de 8 € par jour le montant de l'indemnité au paiement de laquelle seront condamnés les intimés.

L'appelante tend à l'allocation de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par l'abus de jouissance des occupants sans droit ni titre qui, au cours des années 2018 et 2019, ont occasionné des nuisances au sein du camping.

La société Loisirs Développement produit deux attestations dont, cependant, les auteurs ne précisent pas l'identité des personnes dont les faits et gestes sont rapportés.

L'appelante verse également aux débats un procès-verbal établi le 31 décembre 2019 par maître V., huissier de justice à [ville C.], qui met en évidence le fait que le mobil-home installé sur la parcelle objet du contrat litigieux a fait l'objet de dégradations volontaires, étant relevé que M. et Mme X., toujours domiciliés sur la parcelle n°14 dans le cadre de la procédure d'appel, ne font aucune observation sur l'ampleur de ces dommages qui rendent pourtant leur mobil-home inhabitable.

Dans la mesure où le déblaiement des restes de ce mobil-home, propriété des intimés, est à la charge des occupants sans droit de la parcelle n°14 et où les attestations mentionnées ci-dessus ne font pas la preuve de l'abus de jouissance allégué, le préjudice de l'appelante n'est pas établi ; sa demande de ce chef sera rejetée.

M. et Mme X. forment en appel, comme en première instance, une demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour des motifs toutefois différents de ceux qui ont été soutenus devant le premier juge et ont conduit celui-ci à rejeter cette prétention.

En cause d'appel, les intimés expliquent que l'action en résolution du contrat est en réalité conduite par la volonté de la société Loisirs Développement de ne pas être contractuellement contraint de racheter le mobil-home, ce qui constitue un abus de procédure.

Toutefois, l'article 6 ter du contrat de mise à disposition prévoit que, à la condition que le résident en émette le souhait, la société peut racheter l'hébergement, mais également le faire acheter par une tierce personne, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une contrainte.

De plus, la cour trouve dans les pièces de l'appelante la démonstration de ce que M. et Mme X. ont, le 22 octobre 2017, proposé leur mobil-home à la vente sur internet au prix de 35.000 € avec une description des lieux sensiblement différente de celle qu'ils développent dans le cadre de cette procédure, ce qui établit qu'ils avaient par ailleurs pris leurs propres dispositions quant à la cession de leur bien.

En conséquence la demande présentée de ce chef par M. et Mme X. ne peut qu'être rejetée.

La cour condamnera les intimés succombant à verser à la société Loisirs Développement la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement prononcé le 15 janvier 2019 par le tribunal d'instance des Sables d'Olonne.

Statuant de nouveau

Prononce la résolution à la date du 15 novembre 2017 avec effet pour l'avenir du contrat conclu le 9 janvier 2017 entre la société Loisirs Développement d'une part et M. X. et Mme Y. son épouse d'autre part.

Condamne M. X. et Mme Y. son épouse à libérer la parcelle n° 14 de la Résidence du Lac dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.

Condamne M. X. et Mme Y. son épouse à payer à la société Loisirs Développement une indemnité d'occupation à concurrence de 8 € par jour à compter du 16 novembre 2017 et jusqu'à libération complète de la parcelle n°14 de la Résidence du Lac.

Déboute M. X. et Mme Y. son épouse de leur demande en dommages et intérêts.

Déboute la société Loisirs Développement de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne M. X. et Mme Y. son épouse à payer à la société Loisirs Développement la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. et Mme Y. son épouse à payer les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,