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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 18/04374
Date : 26/06/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/02/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8480

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 18/04374

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel du jugement) : « Le tribunal a jugé que les conditions générales du premier contrat de location financière, en particulier l'article 12, étaient opposables à l'association et applicables, sa présidente ayant signé et apposé la formule « lu et approuvé » sur le document, et les articles L. 132-1 et 2 du code de la consommation et L. 442-6 du code de commerce n'étant pas applicables, l'association ayant acquis le matériel de téléphonie pour les besoins de son activité et n'étant pas un partenaire commercial de la société Locam. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 26 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/04374 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5E3W. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS : R.G. n° 15/09317.

 

APPELANTE :

SAS LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS - LOCAM

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° XXX, représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

 

INTIMÉE :

Association LE MOUVEMENT NI PUTES NI SOUMISES

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], association déclarée et enregistrée au répertoire SIREN de PARIS sous le n° YYY, représentée par Maître Jacky B., avocat au barreau de PARIS, toque : D1097 substitué par Maître Marie-Leïla D., avocat au barreau de PARIS, toque : D1097

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise BEL, Présidente de chambre, Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère, Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie FARHI.

ARRÊT :- contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

L'association Le mouvement ni putes ni soumises (ci-après, l'association) a pour but de défendre les droits fondamentaux des femmes en luttant contre la précarité et les discriminations faites aux femmes.

La société Locam locations automobiles de matériels (ci-après, la société Locam) est spécialisée dans le financement de véhicules en crédit-bail à des entreprises et des particuliers.

Le 19 avril 2010, l'association a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location n° 781778 (ci-après, le premier contrat de location financière) portant sur du matériel de téléphonie fourni et installé par la société Newton engineering telecom (ci-après, la société Newton), ce moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 900 euros HT. La livraison du matériel a été réceptionnée le 26 avril 2010.

Le 28 juillet 2013, l'association a conclu avec la société Viatelease un contrat de location financière n° 1049370 (ci-après, le second contrat de location financière) portant sur du matériel fourni et installé par la société Ciscom it concept, ce moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 850 euros HT, lequel contrat a été cédé à la société Locam.

Par courriers des 29 août 2014 et 21 novembre 2014, la société Locam a respectivement mis l'association en demeure de lui régler les loyers impayés du second contrat n° 1049370 et du premier contrat n° 781778, sous peine d'acquisition de la clause résolutoire passé le délai de huit jours.

Par acte du 30 avril 2015, la société Locam a assigné l'association devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 65.510,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 et à lui restituer, sous astreinte, les deux installations téléphoniques financées par ses soins dans le cadre des deux contrats de location financière.

L'association a fait valoir, à titre principal, la nullité des contrats de location financière pour défaut d'objet, à titre subsidiaire, l'inopposabilité des conditions générales des dits contrats et en conséquence le prononcé de la résolution des contrat à effet le 28 novembre 2014 pour le second contrat et le 21 novembre 2014 pour le premier contrat, à titre très subsidiaire, le caractère nul et non écrit des dispositions des articles 11 et 12 des conditions générales offrant à la seule société Locam une faculté de résiliation discrétionnaire, ce en application des dispositions des articles L. 132-1 du code de la consommation, et à titre infiniment subsidiaire, le déséquilibre significatif créé à son détriment par les contrats litigieux.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré non prescrite et recevable l'exception de nullité du contrat n° 781778,

- débouté l'association de sa demande de nullité des deux contrats de location financière n° 781778 et 1049370 des 19 avril 2010 et 28 juillet 2013, et de sa demande subséquente de restitution par la société Locam de la somme de 29 670,66 euros TTC

- dit les conditions générales du contrat n° 781778 conclu le 19 avril 2010 opposables à l'association,

- dit les conditions générales du contrat n° 1049370 conclu le 28 juillet 2013 inopposables à l'association,

- débouté l'association de sa demande d'annulation de l'article 12 des conditions générales du contrat n° 781778 du 19 avril 2010,

- constaté la résiliation de plein droit intervenue le 21 novembre 2014 du contrat de location financière portant le n°781778 conclu le 19 avril 2010,

- prononcé la résiliation du contrat de location financière portant le n° 1049370 conclu le 28 juillet 2013, avec effet au 1er septembre 2014,

- condamné l'association à payer à la société Locam les sommes de 4.939,18 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 21 novembre 2014 et de 4.250,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014,

- condamné l'association à restituer, à ses frais, à l'adresse qui lui sera indiquée par la société Locam les matériels suivants :

1 passerelle Patton 2 to,

1 routeur Qos gestion de trafic 2 connexions ADSL,

4 routeurs switch Linkys,

1 carte d'extension d'équipement numérique,

7 postes Alcatel 4019,

l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification à partir du jugement,

- débouté la société Locam de sa demande restitution sous astreinte du matériel financé par le contrat n°1049370 du 28 juillet 2013,

- condamné l'association à payer à la société Locam la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la Selarl Abm droit, société d'avocats.

Après avoir déclaré non prescrite et recevable l'exception de nullité soulevée par l'association, le tribunal a rejeté ladite exception en ce que les deux contrats de location financière n'étaient pas dépourvus d'objet. Il a ainsi relevé que le bon de commande et le procès-verbal de livraison du premier contrat décrivaient le matériel téléphonique loué. Il a jugé qu'en dépit de l'absence de production du bon de commande du second contrat de location et de l'impossibilité de vérifier la nature et la consistance du matériel objet dudit contrat au vu des différents documents produits afférents audit contrat, l'association qui a signé le procès-verbal de réception du matériel et payé les loyers sans réserve, a exécuté le contrat et est donc mal fondée en son exception de nullité.

Le tribunal a jugé que les conditions générales du premier contrat de location financière, en particulier l'article 12, étaient opposables à l'association et applicables, sa présidente ayant signé et apposé la formule « lu et approuvé » sur le document, et les articles L. 132-1 et 2 du code de la consommation et L. 442-6 du code de commerce n'étant pas applicables, l'association ayant acquis le matériel de téléphonie pour les besoins de son activité et n'étant pas un partenaire commercial de la société Locam.

Le tribunal a en revanche considéré les conditions générales du second contrat de location financière inopposables à l'association, ce contrat précisant que le locataire a seulement pris connaissance des conditions particulières.

Le tribunal a jugé acquise la clause résolutoire du premier contrat de location financière et jugé fondées les demandes en paiement formées de ce chef. Il a prononcé la résiliation du second contrat de location financière à effet au 1er septembre 2014 en application des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable aux faits, et accueilli les seules demandes en paiement des loyers mensuels impayés du 20 mai au 20 août 2014 au titre dudit contrat.

Enfin, il a ordonné la restitution du matériel par l'association à la société Locam, selon les conditions générales s'agissant du premier contrat de location financière, et par application des dispositions de droit commun de l'article 1184 du code civil susvisé s'agissant du second contrat de location financière.

Par déclaration au greffe en date du 27 février 2018, la société Locam a interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2017 en ce qu'il a :

- Dit les conditions générales du contrat n° 1049370 conclu le 28 juillet 2013 inopposables à l'association ni putes ni soumises,

- Condamné l'association ni putes ni soumises à payer à la société Locam la somme de 4.250,64 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014,

- Débouté la société Locam de sa demande de restitution sous astreinte du matériel financé par le contrat n° 1049370 du 28 juillet 2013

- débouté la société Locam de sa demande :

* de condamnation de L'Association Le mouvement ni putes ni soumises au paiement de la somme de 65.510,80 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29.08.2014,

* de voir ordonner la restitution par L'Association Le mouvement ni putes ni soumises du matériel objet des contrats et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation .

 

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 9 novembre 2018, la société Locam locations automobiles de matériels demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, de :

- La dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,

- Au contraire, dire et juger l'association tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

En conséquence,

- Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité de résiliation et la restitution de matériel concernant le contrat de location n° 1049370, et statuant à nouveau,

- Condamner l'association à lui payer la somme de 60.571,62 euros avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) à compter de la date de la mise en demeure soit le 29.08.2014 et ce au titre de la résiliation du contrat n°1049370,

- Ordonner la restitution par l'association du matériel objet du contrat n° 1049370 et ce sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation,

- Confirmer pour le surplus,

- Condamner l'association à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient que les conditions particulières et les conditions générales du second contrat de location financière forment un tout physiquement indissociable ainsi qu'en justifie la production de l'original de ce contrat, les conditions générales suivant les conditions particulières en bas et au verso de celles-ci, et qu'est bien reproduite la mention selon laquelle le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et les approuver, de sorte que les conditions générales sont opposables à l'association.

Elle ajoute que l'association a bien réceptionné une installation du matériel téléphonique Autocom Alcatel et ne conteste pas être en possession de cet équipement, et qu'à supposer que le contrat de location financière soit imprécis, le procès-verbal de réception signé par le locataire lui est opposable de sorte que l'intimée doit lui restituer le matériel visé.

Elle relève que l'association, qui lui oppose la nullité du contrat pour absence d'objet sur le fondement de l'article 1126 du code civil, s'abstient volontairement de produire les bons de commandes qu'elle a régularisés avec les fournisseurs. Elle souligne verser au débat le bon de commande relatif au premier contrat de location financière, mais que l'association est seule détentrice du bon de commande du second contrat de location financière auquel elle n'était pour sa part pas partie. Elle ajoute que, conformément à l'article 1338 du code civil, l'association qui a réceptionné les matériels objets des contrats de location financière litigieux, a usé les dits matériels et a payé les loyers, a exécuté volontairement l'obligation et ne peut donc plus invoquer la nullité des dits contrats. Elle précise qu'à considérer caractérisée la nullité des dits contrats, l'association devra lui restituer le matériel mais également lui verser une indemnité de jouissance et d'utilisation.

Elle considère que la clause pénale représentant 6% de l'indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessive au vu de l'utilisation du matériel par l'association et n'est donc pas sujette à réduction. Au vu de l'acquisition de la clause résolutoire compte tenu de la cessation du paiement des loyers afférents au second contrat de location financière à compter du 20 mai 2014, malgré l'envoi d'une lettre de mise en demeure du 29 août 2014, elle s'estime fondée à solliciter, d'une part, la régularisation des montants des loyers impayés et à échoir jusqu'au terme du contrat augmentés de la clause pénale (soit 60.571,62 euros au total assortie des intérêts), et d'autre part, la restitution du matériel téléphonique Alcatel sous astreinte et aux frais de l'association.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 10 août 2018, l'association Le mouvement ni putes ni soumises demande à la cour, au visa des article 1126, 1129, 1134, 1152 et 1184 du code civil, de :

Sur l'appel principal,

- Constater que la société Locam n'apporte pas la preuve de la connaissance effective des conditions générales, et notamment de l'article 12 de celles-ci, par elle,

- Constater que lesdites conditions générales sont écrites en micro-caractères,

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les conditions générales devaient lui être déclarées inopposables,

- Débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Sur l'appel incident,

A titre principal,

- Constater que l'objet du contrat litigieux n'est ni défini ni déterminable,

En conséquence,

- Prononcer la nullité du contrat litigieux pour absence d'objet,

- Condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 10.284,66 euros TTC au titre des loyers indûment perçus en raison d'un contrat nul,

- Débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de la société Locam,

- Réduire la clause pénale prévue par le contrat à la somme de 1 euro,

En tout état de cause,

- Condamner la société Locam au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- Condamner la société Locam aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Jacky B., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que les conditions générales du second contrat de location financière telles que produites en première instance ne sont pas rédigées de façon lisible en ce que les caractères sont inférieurs aux 2 millimètres requis correspondant au corps huit d'imprimerie. Elle ajoute que les conditions générales qui lui ont été remises, également produites devant les premiers juges, sont incomplètes, dès lors que manquent notamment l'article 11 et une partie de l'article 12 relatif à la résiliation. Elle en déduit que ces conditions générales, et notamment la clause de résiliation, dont l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa connaissance effective, lui sont inopposables.

A titre subsidiaire, elle invoque la nullité du contrat de location financière litigieux pour défaut d'objet, ce contrat faisant seulement référence, dans les conditions générales, au 'matériel désigné au bon de commande conclu ce jour également annexé', le tableau intitulé 'Désignation du matériel loué' inséré au contrat n'étant pas rempli et aucun bon de commande n'ayant été joint, de sorte que le matériel loué n'est ni déterminé ni déterminable. Elle relève que l'appelante a varié dans ses déclarations quant à la définition de l'objet du contrat. Elle conclut que la nullité du contrat justifie le remboursement à son bénéfice les sommes qu'elle a indûment versées à la société Locam, d'un montant total de 10.284,66 euros TTC.

Encore plus subsidiairement, elle considère que le montant prévu par la clause pénale en sus de l'intégralité des loyers dont elle doit s'acquitter est manifestement excessif en ce qu'il représente environ 3 mois de loyers et doit être réduit à la somme d'un euro.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat :

Le 28 juillet 2013, l'association a conclu avec la société Viatelease un contrat de location financière n° 1049370 portant sur du matériel fourni et installé par la société Ciscom it concept, ce moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 850 euros HT, lequel contrat a été cédé à la société Locam.

Il ressort de l'original de ce contrat produit en cause d'appel par l'appelante et dont l'authenticité n'est pas discutée par l'association, que ce contrat contient d'un seul tenant les conditions particulières ainsi que les conditions générales de location Viatelease, lesquelles sont reproduites en suite des conditions particulières et puis au recto de celles-ci. Ces conditions générales sont complètes, en ce qu'elles contiennent l'ensemble des articles afférents, dont les articles 11 et 12 dans leur intégralité, et sont rédigées dans des termes parfaitement lisibles.

L'original du contrat contient la mention suivante « Les conditions particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci-après et le contrat formé par ces conditions générales et particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le locataire », mention sous laquelle figure une case réservée au locataire, dans laquelle sont reproduits le tampon et la signature de la représentante de l'association.

Il s'ensuit que l'association, qui a eu connaissance des conditions générales et les a acceptées, est mal fondée à faire valoir leur inopposabilité.

La circonstance que l'appelante ait produit en première instance une copie prétendument incomplète du contrat litigieux est impropre à écarter l'opposabilité des conditions générales à l'association.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

 

Sur la nullité du contrat pour défaut d'objet :

Selon l'article 1138 du code civil, « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

Ainsi que le relève l'intimée, si l'article 1 des conditions générales du contrat prévoit que celui-ci a pour objet la « location des équipements dont la désignation figure aux conditions particulières ci-contre », aucune mention ne figure dans l'encadré « Désignation du matériel loué » des conditions particulières, s'agissant tant de la quantité que du type du matériel.

Cependant, l'association a pu avoir connaissance du défaut d'objet du contrat qu'elle invoque, relativement à l'absence de description du matériel loué, dans la mesure où elle a apposé sa signature à l'acte ne contenant aucune mention dans l'encadré « Désignation du matériel loué » et en connaissance de cette irrégularité formelle, la désignation du matériel loué caractérisant l'objet du contrat formant la matière-même de l'engagement de l'association.

Le procès-verbal de réception du matériel, non discuté par l'association, portant la référence du contrat litigieux soit 1049370, daté du même jour que ledit contrat, le 28 juillet 2013, et sur lequel figurent le tampon et la signature de l'association, décrit le matériel comme suit « Autocom Alcatel OMNI PCX » et ne contient aucune réserve de l'association.

En réceptionnant le matériel comme suit « Autocom Alcatel OMNI PCX » sans réserve, l'association a ainsi reconnu que le matériel livré était conforme au contrat. Le fait qu'elle se soit ensuite acquittée des loyers du 20 août 2013 au 20 mai 2014 au titre de la location dudit matériel, démontre sa volonté, en toute connaissance de cause, de réparer le vice du contrat.

Cette exécution volontaire, totale, effective et sans réserve de l'acte annulable, en connaissance du vice l'affectant, dans l'intention de réparer celui-ci, et à un moment où l'acte pouvait être valablement confirmé, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'association pouvait opposer contre cet acte et la prive de la faculté d'exciper de la nullité de celui-ci.

L'exception de nullité et la demande subséquente de restitution des loyers versées sont donc mal fondées, le jugement étant confirmé de ce chef.

 

Sur la résiliation du contrat :

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1184 du code civil dans sa version applicable aux faits, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

Il n'est pas discuté que l'association a cessé de régler les loyers à compter du 20 mai 2014 en dépit de l'envoi d'une lettre de mise en demeure du 29 août 2014 visant la clause résolutoire et l'invitant à régulariser les impayés dans le délai de 8 jours sous peine d'acquisition de ladite clause.

En application de l'article 12 des conditions générales du contrat prévoyant que « le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur par simple notification écrite au locataire sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune autre formalité judiciaire huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire d'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que (...) le non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer (...) » et qu'en pareil cas, le locataire versera au bailleur outre les loyers échus et impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus » outre une pénalité égale à 6 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation, l'appelante est fondée à faire valoir l'acquisition de la clause résolutoire, dont la date n'est pas discutée par les parties, et à solliciter :

- le paiement des 4 loyers échus et impayés, de 4.250,64 euros,

- le paiement des 50 loyers à échoir, dont le montant de 53.133 euros, qui n'est pas discuté,

- la clause pénale qui correspond à 6 % de cette somme HT soit 3.187,98 euros. Cependant, ladite clause consistant en une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l'inexécution du contrat, présente un caractère manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par l'appelante qui obtient la totalité des loyers échus et impayés, outre les loyers déjà payés par l'association, de 9.563,94 (1.062,66 euros x 9), soit un montant total de 62.696,94 euros, pour un matériel qu'elle a financé, selon la facture qu'elle produit aux débats, à hauteur de 53.141,68 euros, la seule circonstance que l'association ait utilisé le matériel sans s'acquitter des loyers ne justifiant pas le montant sollicité. La clause pénale doit donc être réduite à la somme d'un euro.

L'association doit donc être condamnée à payer à la société Locam la somme totale de 57.384,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure en date du 1er septembre 2010, aucun élément ne justifiant le bénéfice des intérêts visés à l'article L. 441-6 du code de commerce.

L'association ayant réceptionné le matériel « Autocom Alcatel OMNI PCX » doit être condamnée à restituer celui-ci en application des articles 12 et 16 des conditions générales du contrat, au lieu et à la date indiquée par le loueur, sans que les circonstances de l'espèce ne justifient que cette condamnation soit assortie d'une astreinte.

Le jugement est donc infirmé de ces chefs.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et à l'article 700 sont confirmées.

L'association échouant en ses prétentions sera également condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et à payer à l'appelante une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :

- dit les conditions générales du contrat n°1049370 conclu le 28 juillet 2013 inopposables à l'association Le mouvement ni putes ni soumises ,

- condamné l'association à payer à la société Locam locations automobiles de matériels la somme de 4250,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014,

- débouté la société Locam locations automobiles de matériels de sa demande restitution sous astreinte du matériel financé par le contrat n°1049370 du 28 juillet 2013,

Statuant de nouveau de ces chefs,

DIT les conditions générales du contrat n°1049370 conclu le 28 juillet 2013 opposables à l'association Le mouvement ni putes ni soumises,

CONDAMNE l'association Le mouvement ni putes ni soumises à payer à la société Locam locations automobiles de matériels la somme de 57.384,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014,

CONDAMNE l'association Le mouvement ni putes ni soumises à restituer à la société Locam locations automobiles de matériels le matériel « Autocom Alcatel OMNI PCX »,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association Le mouvement ni putes ni soumises à payer à la société Locam locations automobiles de matériels la somme de 2.000 euros,

CONDAMNE l'association Le mouvement ni putes ni soumises aux dépens.

Le greffier                             Le président