CA NÎMES (1re ch. civ.), 2 juillet 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8491
CA NÎMES (1re ch. civ.), 2 juillet 2020 : RG n° 18/02679
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible conformément à l'alinéa 7 de l'article susvisé.
L'article 2 qui renferme la clause de calcul des intérêts courus entre deux échéances mentionne certes le recours à un mois de 30 jours rapporté à une année de 360 jours mais précise que le TEG est indiqué sur la base d'un montant exact rapporté à 365 jours l'an. Il n'est dès lors pas démontré par les époux X. auxquels incombe pourtant la charge de la preuve, l'inexactitude du taux par ce simple fait ni leur impossibilité d'évaluer le surcoût qui est susceptible de résulter d'un calcul avec recours au mois de 30 jours rapporté à l'année de 360 jours à leur détriment comme ils le soutiennent. Ils ne rapportent pas ainsi la preuve d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Par voie de conséquence, le tribunal mérite confirmation en ce qu'il a jugé que la clause d'intérêts n'était pas abusive et ne pouvait être déclarée non écrite. »
2/ « Par ailleurs, les emprunteurs ne peuvent pas rapporter la preuve d'une erreur du TEG par calcul effectif des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non d'une année civile par le seul fait qu'il est fait référence à cette méthodologie dans le contrat. Il leur appartient ainsi d'établir par le recours à une démonstration mathématique, c'est à dire à un calcul vérifiable qu'il a été fait application du mois de 30 jours en lieu et place du mois normalisé.
Or ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve de nature à matérialiser par des données chiffrées l'erreur concrète de TEG et de calcul allégués, se contentant de soutenir que l'erreur est nécessairement caractérisée par le recours à l'année de 360 jours et d'un paiement par 12 échéances mensuelles dont chacune renfermerait forcément 30 jours au lieu du mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'article R. 313-1 II du code de la consommation.
De plus, sur la base d'exemples chiffrés à partir d'échéances et du tableau d'amortissement, (échéance 7 et 8) la banque se prévaut de l'absence d'erreur en soutenant que le calcul des intérêts dus mensuellement a été effectué en recourant au 1/12 ème du taux conventionnel annuel et qu'il importe peu que l'intérêt soit appliqué par référence au diviseur 30/360 ou 1/12 ou par référence au mois normalisé de 30,416666/365 compte tenu de l'équivalence de ces trois fractions. Elle fait de même pour l'avenant (échéance 47 et 48).
L'équivalence de ces rapports est mathématiquement établie et la banque est fondée à soutenir que les intérêts ont été calculés selon les prescriptions légales. En effet, le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quelque soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360, ces deux rapports étant équivalents dès lors qu'ils sont lissés sur une année, ce qui a bien été le cas en l'espèce. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 2 JUILLET 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/02679. N° Portalis DBVH-V-B7C-HBOV. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS, 30 avril 2018 : R.G. n° 16/01740.
APPELANTE :
SA CREDIT LYONNAIS
représentée par son directeur général en exercice [...], [...], Représentée par Maître Lionel F. de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS, Représentée par Maître Pierre B., Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse],
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [adresse],
Représentés par Maître Marine S., Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentés par Maître Fiona B., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, qui en ont délibéré,
GREFFIER : Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l'absence d'opposition des parties régulièrement avisées le 6 mai 2020, la procédure s'est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 19 mai 2020, suivant l'avis comportant également l'indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l'arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 2 juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre du 27 juillet 2012 acceptée le 27 août 2012, les époux X. ont souscrit auprès de la Sa Crédit Lyonnais un prêt immobilier de 234.042 euros remboursable en 264 mois avec une franchise de 24 mois et 240 échéances mensuelles de 1.505,14 euros, au taux d'intérêts conventionnel de 3,85 %.
Selon avenant du 1er novembre 2014, le taux d'intérêt conventionnel a été ramené à 3,05 %, pour les échéances postérieures à celle du 10 décembre 2014 avec un taux effectif global mentionné de 4,724 %.
Par acte du 10 octobre 2016 les époux X. ont fait assigner la Sa Crédit Lyonnais sur le fondement des articles L. 312-1 L. 313-1 et suivants, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907, 1147 du code civil, afin de notamment :
- voir juger réputées non écrites car abusives les clauses d'intérêts du prêt et de l'avenant et de condamner la banque à restituer les intérêts perçus à torts,
- subsidiairement, de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, la substitution du taux légal et la condamnation à restituer les sommes perçues en trop,
- très subsidiairement de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la substitution du taux légal et la condamnation à restituer les sommes perçues en trop,
- en toute état de cause condamner la Sa Crédit Lyonnais à payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à l'obligation de loyauté d'information et d'honnêteté.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de Carpentras a ordonné la déchéance du droit aux intérêts de l'offre de prêt et leur substitution par le taux légal, de la souscription du contrat à la date d'effet de l'avenant du 10 décembre 2014. Il a ordonné la restitution par la Sa Crédit Lyonnais aux emprunteurs des sommes versées en trop perçues au titre des intérêts conventionnels, ordonné à la Sa Crédit Lyonnais d'établir un nouveau tableau d'amortissement en fonction du taux d'intérêts légal qui devra suivre les modifications successives depuis la date de la conclusion du prêt dont l'offre a été acceptée le 27 août 2012 ce jusqu'à la date de prise d'effet de l'avenant ainsi qu'un nouveau décompte des sommes dues compte tenu du paiements opérés par les époux X. et a débouté les époux X. de leurs demandes tendant à voir déclarer abusive la clause décrivant le calcul des intérêts, la demande de nullité des stipulations d'intérêts et la demande de dommages et intérêts.
[*]
La Sa Crédit Lyonnais a par déclaration du 17 juillet 2018 interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 avril 2019, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts du prêt,
- ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel de la souscription du contrat à la date d'effet de l'avenant,
- condamné le Crédit Lyonnais à payer aux époux X. la différence d'intérêts,
- ordonné au Crédit Lyonnais d'établir un nouveau tableau d'amortissement ainsi qu'un nouveau décompte des sommes dues compte tenu des paiements opérés par les époux X.
Elle conclut à la confirmation de la décision pour le restant, et y ajoutant elle demande à la cour de :
- condamner les époux X. à lui payer la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selarl Cézanne avocat,
Subsidiairement, elle demande à la cour de fixer à une somme symbolique la restitution d'intérêts à la charge de la Sa Crédit Lyonnais et très subsidiairement, de juger que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel subira les variations que la loi lui apporte.
[*]
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2019, les époux X. demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives à l'avenant du 10 décembre 2014.
Ils demandent ainsi à la cour de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels de l'avenant litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable en vigueur au jour de la conclusion du contrat soit 0,04 %, de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 13.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant depuis sa prise d'effet jusqu'au jour de la décision et enjoindre à la banque sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable au taux conventionnel.
À titre subsidiaire, ils sollicitent l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer abusive la clause de calcul des intérêts et statuant à nouveau de déclarer abusive et par conséquent réputer non écrite la clause figurant dans le contrat de prêt litigieux et reprise dans l'avenant prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours de moins de 30 jours, de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 17.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au 10 décembre 2014 date de l'avenant ainsi qu'à la somme de 13.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant depuis sa prise effets jusqu'à la décision, enfin de condamner le Crédit Lyonnais sous astreinte de 200 euros par jour de retard à produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
À titre très subsidiaire, ils demandent à la cour d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité des stipulations d'intérêts du prêt et de l'avenant, de prononcer la nullité de la clause de stipulation du prêt et de l'avenant litigieux et de prononcer la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du prêt au taux d'intérêt conventionnel et de condamner la banque à leur payer la somme de 17.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'à la prise d'effet de l'avenant ainsi que la somme de 13.000 euros correspondants aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant depuis sa prise effets jusqu'à la décision, enfin de condamner le Crédit Lyonnais sous astreinte de 200 euros par jour de retard à produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
En tout état de cause, il réclame la condamnation du Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître B. avocat.
[*]
La clôture de l'instruction est en date du 7 avril 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la clause abusive :
Selon l'article L. 132-1, devenu l'article L. 212-1, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, la clause litigieuse est rédigée comme suit à l'article 2 alinéa 3 des conditions générales du contrat :
« Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an. »
Les époux X. exposent principalement que la clause stipulant le taux d'intérêts conventionnel ne respecte pas l'exigence du calcul sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Elle ne permet pas selon eux de comprendre la différence qui existe avec un calcul sur la base de 365 jours et crée un intérêt financier pour la banque qui à défaut ne l'aurait pas retenue. Elle doit donc être réputée non écrite.
La banque soutient pour sa part que le contrat ayant été passé bien avant que la méthodologie de calcul dite 'équivalente' ait été seule retenue, c'est la liberté de convenir du calcul des intérêts qui s'applique et elle précise que la seule mention du chiffre 360 figurant au contrat ne suffit pas à démontrer que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de 360 jours. S'agissant d'un prêt immobilier, elle ajoute que les emprunteurs ne peuvent se fonder sur l'avis de la commission des clauses abusives qui vise les conventions de compte de dépôt où les intérêts sont calculés quotidiennement alors qu'en matière de prêt immobilier il sont calculés de manière mensuelle donc soit par un mois de 30 jours rapporté à une année de 360 j-rapport de 30/360- ou un mois rapporté aux 12 mois de l'année-rapport de1/12ème - ou enfin en se référant au mois normalisé de 30,41666.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible conformément à l'alinéa 7 de l'article susvisé.
L'article 2 qui renferme la clause de calcul des intérêts courus entre deux échéances mentionne certes le recours à un mois de 30 jours rapporté à une année de 360 jours mais précise que le TEG est indiqué sur la base d'un montant exact rapporté à 365 jours l'an. Il n'est dès lors pas démontré par les époux X. auxquels incombe pourtant la charge de la preuve, l'inexactitude du taux par ce simple fait ni leur impossibilité d'évaluer le surcoût qui est susceptible de résulter d'un calcul avec recours au mois de 30 jours rapporté à l'année de 360 jours à leur détriment comme ils le soutiennent. Ils ne rapportent pas ainsi la preuve d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Par voie de conséquence, le tribunal mérite confirmation en ce qu'il a jugé que la clause d'intérêts n'était pas abusive et ne pouvait être déclarée non écrite.
Sur l'irrégularité de la stipulation d'intérêts du prêt et de l'avenant :
Les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ont trait à la mention et au calcul du taux effectif global dans l'acte constatant le prêt.
L'article 1907 du code civil exige que le taux de l'intérêt conventionnel dans le contrat de prêt soit fixé par écrit.
L'article R. 313-1 du code de la consommation impose, pour le calcul du taux effectif global, la référence à l'année civile, soit une base de calcul de 365 ou 366 jours.
Enfin, le taux effectif global ayant comme première composante les intérêts conventionnels, il est de jurisprudence constante que dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, le taux d'intérêt conventionnel doit également être chiffré sur la base de l'année civile.
C'est à l'appui de ces textes et cette jurisprudence que les emprunteurs se prévalent en appel comme devant le tribunal d'une mention erronée du TEG dans l'offre de prêt émise par la banque devenue l'acte de prêt par son acceptation en invoquant l'utilisation de l'année 360 et de la durée de la période entre deux échéances de 30 jours (1).
Ils soutiennent également que la banque n'a pas pris en compte le coût des frais de caution pour le calcul du TEG du prêt, alors que ce coût était déterminable (2).
Ils indiquent enfin que l'avenant ne fait pas mention du taux de période, ni de la durée de la période. L'ensemble de ces irrégularités devant conduire à la nullité de la stipulation d'intérêts (3).
Il est constant que la charge de la preuve du caractère erroné du TEG incombe à l'emprunteur, qui doit démontrer que le taux critiqué est inexact.
1) Le calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours :
La banque oppose aux époux X. qu'en dépit de la clause stipulée dans l'offre de prêt, les intérêts ont bien été calculés sur la base d'années civiles, et ce, précisément par le recours à la méthode du mois normalisé dont il a été fait application en l'espèce.
Il est constant que le TEG doit être calculé sur la base d'une année civile quelque soit la nature du prêt consenti, qu'il s'agisse d'un prêt professionnel ou non professionnel. En revanche, si le recours au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas exclu pour les professionnels, elle n'est pas admise à l'égard des emprunteurs non professionnels.
S'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts suivant la clause énoncée à l'article 2 des conditions générales de l'offre, prend pour base la fraction d'année aboutissant au rapport 30/360. Ce rapport est égal à 1/12, et ces rapports sont mathématiquement équivalents au rapport du mois normalisé de 30,41666 j /365 j, année civile autorisé par l'article R 313-1 du code de la consommation.
Ainsi le calcul effectué par l'emprunteur, sur la base d'une année de 12,66666667 mois (365/30 définit comme la période unitaire), ne peut être accueilli dès lors qu'il prend de manière erroné une période de 30 jours comme période unitaire alors que la clause prévoit que « chaque mois est compté pour 30 jours rapporté à 360 » et non à 365.
Par ailleurs, les emprunteurs ne peuvent pas rapporter la preuve d'une erreur du TEG par calcul effectif des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non d'une année civile par le seul fait qu'il est fait référence à cette méthodologie dans le contrat. Il leur appartient ainsi d'établir par le recours à une démonstration mathématique, c'est à dire à un calcul vérifiable qu'il a été fait application du mois de 30 jours en lieu et place du mois normalisé.
Or ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve de nature à matérialiser par des données chiffrées l'erreur concrète de TEG et de calcul allégués, se contentant de soutenir que l'erreur est nécessairement caractérisée par le recours à l'année de 360 jours et d'un paiement par 12 échéances mensuelles dont chacune renfermerait forcément 30 jours au lieu du mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'article R. 313-1 II du code de la consommation.
De plus, sur la base d'exemples chiffrés à partir d'échéances et du tableau d'amortissement, (échéance 7 et 8) la banque se prévaut de l'absence d'erreur en soutenant que le calcul des intérêts dus mensuellement a été effectué en recourant au 1/12 ème du taux conventionnel annuel et qu'il importe peu que l'intérêt soit appliqué par référence au diviseur 30/360 ou 1/12 ou par référence au mois normalisé de 30,416666/365 compte tenu de l'équivalence de ces trois fractions. Elle fait de même pour l'avenant (échéance 47 et 48).
L'équivalence de ces rapports est mathématiquement établie et la banque est fondée à soutenir que les intérêts ont été calculés selon les prescriptions légales. En effet, le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quelque soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360, ces deux rapports étant équivalents dès lors qu'ils sont lissés sur une année, ce qui a bien été le cas en l'espèce.
Les calculs réalisés par les emprunteurs ne sont pour leur part fondés que sur des éléments de calcul tout à fait théoriques et parcellaires et ne s'appuient aucunement sur les documents contractuels.
2) L'inexactitude du TEG liée à l'omission des frais relatifs au cautionnement :
La banque soutient qu'elle était en droit de ne pas tenir compte des frais de commission de caution complémentaires en cas de défaillance des emprunteurs chiffrés à 600 euros. L'ignorance de ce qu'ils seraient dus au jour de la mise à disposition des fonds, justifie que ces frais ne soient pas pris en compte selon elle. Elle n'a donc retenu que la somme de 2.246,16 euros soit la contribution initiale au fond mutuel de garantie versée, au titre des frais de garantie.
Ces frais liés à l'octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation. En effet la somme payée par les emprunteurs au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global.
Pour le reste, c'est effectivement uniquement lorsque les emprunteurs sont défaillants que la commission de caution en rémunération de son intervention est due.
A défaut, elle est restituée par la société de caution en fin de prêt aux emprunteurs. Cependant elle est payée dès la mise en place du prêt et constitue donc une charge pour les emprunteurs et doit donc être intégrée puisque connue, dans le calcul du TEG.
Sa non-intégration minore d'autant le TEG. Le TEG qui ne l'a pas intégrée n'est donc pas exact.
3) L'erreur du TEG liée à la non proportionnalité avec le taux de période mentionné, l'absence de mention de la période et l'absence de mention du taux de période dans l'avenant :
L'article L. 313-1 du code de la consommation définit le TEG comme un taux annuel proportionnel au taux de période.
Par ailleurs, l'article R. 313-1 du même code prévoit que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Il est erroné de soutenir que la période n'est pas mentionnée aux documents contractuels puisque tant l'offre de prêt que l'avenant précisent une périodicité du prêt mensuelle. Il a été enfin rappelé ci-dessus l'utilisation du mois normalisé pour le calcul des intérêts.
Ensuite, selon les emprunteurs la mention d'un taux de période de 0,40 % dans l'offre de prêt initiale porte le TEG à un taux de 4,8666666 % et non comme mentionné dans l'offre de prêt initiale à 4,83%.
Pour autant, et même à supposer que ce que prétendent les emprunteurs soit exact, dans cette dernière hypothèse, la démonstration de l'inexactitude des TEG de l'offre de prêt initiale et de l'avenant, n'est pas suffisante pour que la sanction encourue soit prononcée contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs et il leurs appartient dans un deuxième temps de démontrer que cette erreur de TEG est supérieure d'au moins une décimale comme il sera vu ci-après.
Enfin, l'absence de mention du taux de période dans l'avenant ne saurait être considérée comme un manquement aux dispositions rappelées ci-dessus puisque l'avenant vient modifier le taux nominal.
Outre que la simple division du TEG l'an par le nombre de période unitaire ici indiquée mensuelle donc par 12 permet de connaître le taux de période, les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur, ne font aucune obligation de mentionner le taux de période mais seulement le TEG ainsi que le coût du crédit en joignant un tableau d'amortissement pour les échéances et frais à venir. Ce qui est le cas en l'espèce.
Sur l'erreur de la décimale :
Il est de jurisprudence désormais constante que l'erreur qui affecte le taux effectif global n'est sanctionnée que lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Ainsi en retenant que le taux effectif global, serait de 4, 866666 au lieu de 4,83 % mentionné dans l'offre de prêt initiale, soit une erreur de 0,0366...inférieure à 0,1 % qui est la décimale prescrite par l'article R. 313-1, les emprunteurs n'ont pas démontré que le TEG était erroné. De même, en ne démontrant pas que la non prise en compte de l'ensemble des frais de cautionnement avait pour conséquence de modifier le TEG de plus d'une décimale, ils ne rapportent pas la preuve d'un TEG erroné.
En considération de ce qui vient d'être développé et jugé, le jugement qui a ordonné la déchéance du droit aux intérêts de l'offre de prêt et leur substitution par le taux légal, de la souscription du contrat à la date d'effet de l'avenant du 10 décembre 2014, sera infirmé à ce titre.
Sur les autres demandes :
En considération de ce qui vient d'être jugé, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la banque à la restitution du trop-perçu et à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Succombant principalement en leur appel les époux X. seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront les dépens de première instance et d'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Crédit Lyonnais.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté toutes les réclamations des époux X. au titre de l'avenant et en ce qu'il a rejeté la réclamation de la Sa Crédit lyonnais au titre des frais irrépétibles ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les époux X. de l'ensemble de leurs demandes en nullité des stipulations d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en restitution des sommes perçues à torts ;
Déboute la Sa Crédit Lyonnais de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux X. de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel et ordonne recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,