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CA BOURGES (ch. civ.), 16 juillet 2020

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 16 juillet 2020
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 19/00809
Date : 16/07/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/07/2019
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5944 (site internet)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8504

CA BOURGES (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'aucune des parties ne conteste le fait que le bon de commande de site Internet professionnel ainsi que le contrat de licence d'exploitation de site Internet ont été signés par Madame Y. le 18 juillet 2017 hors établissement ;

Que cette dernière justifie (pièces numéros 17 et 18 de son dossier) qu'elle exerçait à l'époque une activité d'énergéticienne dans le cadre du statut de microentrepreneur, pour laquelle elle a déclaré un bénéfice de 60 € en 2017, et à laquelle elle a mis un terme par une déclaration de radiation du 27 mars 2018 ; que l'intimée établit suffisamment, dans ces conditions, qu'elle n'employait pas plus de 5 salariés au sens du texte précité pour son activité libérale le jour de la signature des contrats litigieux, faisant par ailleurs pertinemment observer dans ses écritures l'inadaptation du statut de micro-entreprise avec l'emploi d'un tel nombre de salariés ; Qu'il convient en conséquence de déterminer si les contrats souscrits avec la SARL 2FCI par Madame Y. le 18 juillet 2017 entrent, ou non, dans le champ de l'activité principale de celle-ci au sens du texte précité ;

Qu'il convient de rappeler que la notion de « champ de l'activité principale du professionnel » a été instaurée par la loi numéro 2014-344 du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE et en remplacement de la notion préexistante de « rapport direct avec les activités exercées » ; Que s'il pouvait être considéré que la souscription d'un contrat ayant pour objet la création et l'exploitation d'un site Internet destiné à promouvoir l'activité professionnelle de la signataire présentait un rapport direct avec l'activité exercée, il ne saurait être admis, au sens de l'article L. 221-3 précité, que l'objet de ces contrats entrerait dans le champ de l'activité principale de Madame Y., qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne sous le statut de microentrepreneur et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatique ;

Attendu, en outre, que c'est en vain que la SARL 2FCI se prévaut des dispositions de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation selon lesquelles le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats « de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », dès lors que l'examen du bon de commande de site Internet professionnel et du contrat de licence d'exploitation de site Internet permet de constater que les prestations proposées à la cliente dans le cadre de ces contrats figuraient sur des imprimés préétablis, ne comportent aucun élément de nature à établir un caractère « nettement personnalisé » de ces dernières et figurent dans des tableaux à côté desquels les signataires du contrat se sont bornés à mentionner « 1 » ou « 0 » selon les prestations choisies ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment l'existence d'un droit de rétractation, étaient applicables en l'espèce ».

2/ « Qu'il en résulte que l'exercice du droit de rétractation s'agissant du contrat principal a nécessairement pour effet d'anéantir corrélativement le contrat accessoire souscrit auprès de la société LOCAM, peu important que cette dernière soutienne que les contrats de location financière échappent au champ d'application du code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00809. - N° Portalis DBVD-V-B7D-DFW2. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NEVERS en date du 30 avril 2019.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - SARL 2FCI

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Stéphanie V. de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES - timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 04/07/2019, INCIDEMMENT INTIMÉE

 

II - Mme X. épouse Y.

née le [date] à [ville], [adresse], Représentée par Maître Emmanuelle M., avocat au barreau de BOURGES - timbre fiscal acquitté, INTIMÉE

 

III - SAS LOCAM

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : N° SIRET : YYY, [...], Représentée par Maître Aurore T. de la SCP S., avocat au barreau de BOURGES - timbre fiscal acquitté, INTIMÉE, INCIDEMMENT APPELANTE

 

L'audience du 2 Juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

La Cour statue sans audience au vu des pièces et des conclusions produites (les avocats ne s'y étant pas opposés).

COMPOSITION DE LA COUR : M. SARRAZIN Président de Chambre, M. PERINETTI Conseiller, Mme CIABRINI Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé :

Le 18 juin 2017, Mme Y.-X. exerçant sous le statut d'auto entrepreneur, a été démarchée à domicile par la SARL 2FCI et a signé avec celle-ci un bon de commande portant sur la création d'un site Internet dédié à son activité professionnelle d'énergéticienne.

Le même jour, elle a signé avec la SAS LOCAM un contrat de location de site Internet, aux termes duquel elle devait s'acquitter de 48 loyers mensuels d'un montant de 180 € chacun, et destiné à financer ce site Internet.

Le site Internet a été livré le 7 septembre 2017.

Le 1er octobre 2017, par courrier adressé à la SARL 2FCI, Madame Y.-X. a indiqué qu'elle entendait exercer son droit de rétractation en application des articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation.

Par courrier recommandé du 13 novembre 2017, Madame Y.-X. a réitéré sa demande par l'intermédiaire de son conseil auprès de la SARL 2FCI et a demandé la restitution des sommes déjà versées.

Le 29 décembre 2017, la SARL 2FCI a indiqué que Madame Y.-X. ne disposait pas d'un droit de rétractation.

Le 16 février 2018, la SAS LOCAM a mis Madame Y.-X. en demeure de s'acquitter des échéances impayées depuis le 30 novembre 2017, puis a assigné cette dernière devant le tribunal d'instance de Nevers par acte d'huissier du 24 avril 2018 aux fins de condamnation en paiement.

Madame Y.-X. a assigné la SARL 2FCI en intervention forcée devant le tribunal afin que la nullité du contrat qu'elle a conclu avec cette dernière soit prononcée.

Par jugement rendu le 30 avril 2019, le tribunal d'instance a :

- Constaté l'anéantissement du contrat de commande d'un site Internet professionnel conclu le 18 juillet 2017 entre Madame Y.-X. et la SARL 2FCI et de ses contrats accessoires, en l'occurrence un contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu entre Madame Y.-X. et la SARL 2FCI et un contrat de location de site Web conclu entre celle-ci, la SARL 2FCI et la SAS LOCAM, ces deux derniers contrats ayant été également conclus le 18 juillet 2017

- Condamné in solidum la SARL 2FCI et la SAS LOCAM à verser à Madame Y.-X. la somme de 1.098 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 date de la mise en demeure,

- Débouté la SAS LOCAM de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre Madame Y.-X.,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné in solidum la SARL 2FCI et la SAS LOCAM à verser à Madame Y.-X. une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal a principalement considéré, en effet, que le contrat avec la SARL 2FCI avait été conclu hors établissement, que Madame Y.-X. n'employait aucun salarié et qu'il n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière qui exerce l'activité d'énergéticienne.

Il a estimé par ailleurs que le contrat de commande d'un site Internet professionnel ne pouvait être considéré comme constituant un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés au sens de l'article L. 221-28 du code de la consommation.

En conséquence, le tribunal a estimé que Madame Y.-X. disposait bien d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat mais, qu'en l'absence de toute information relative à ce droit au moment de la conclusion du contrat, elle disposait d'un délai supplémentaire de 12 mois.

Estimant que ce droit de rétractation avait été valablement exercé, le tribunal a en conséquence débouté la SAS LOCAM de sa demande en paiement.

[*]

La SARL 2FCI a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 juillet 2019.

Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2020, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal d'instance de Nevers et de :

- Constater que Madame Y. ne bénéficie pas d'un droit de rétractation dès lors que :

- elle ne démontre pas employer 5 salariés au plus au jour de la signature du contrat,

- en tout état de cause, la vente ou la location d'un site Internet vitrine ou marchand entre nécessairement dans le champ de l'activité principale du professionnel comme outil de communication indispensable à son activité commerciale industrielle artisanale libérale ou agricole,

- les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation relatifs aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables au contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu le 18 juillet 2017,

- les contrats de création de sites Internet sont en tout état de cause des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ne pouvant pas bénéficier du droit de rétractation,

- Dire, en conséquence, que le contrat de licence d'exploitation de site Internet signé le 18 juillet 2017 entre la société 2FCI et Madame Y. n'est pas entaché de nullité,

- débouter Madame Y. de l'ensemble de ses demandes,

- La condamner à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La SAS LOCAM demande quant à elle dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 décembre 2019, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- Dire bien fondé l'appel de la société 2FCI,

- Dire bien fondé son appel incident et réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- Condamner Madame Y. à lui verser la somme de 9.108 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 février 2018,

- Débouter Madame Y. de l'intégralité de ses demandes,

- La condamner à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Madame Y. née C. conclut pour sa part, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mai 2020, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire de la société 2FCI et de la société LOCAM à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

I) Sur l'application des dispositions du code de la consommation et sur l'existence d'un droit de rétractation de Madame Y. :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation figurant dans le chapitre Ier de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016, que «les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 » ;

Que selon la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de commerce, à laquelle il est ainsi renvoyé, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision (article L. 221-18), ce délai étant prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5 (article L. 221-20 du même code) ;

Qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 221-27 du même code que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal met automatiquement fin à tout contrat accessoire sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ;

Attendu qu'aucune des parties ne conteste le fait que le bon de commande de site Internet professionnel ainsi que le contrat de licence d'exploitation de site Internet ont été signés par Madame Y. le 18 juillet 2017 hors établissement ;

Que cette dernière justifie (pièces numéros 17 et 18 de son dossier) qu'elle exerçait à l'époque une activité d'énergéticienne dans le cadre du statut de microentrepreneur, pour laquelle elle a déclaré un bénéfice de 60 € en 2017, et à laquelle elle a mis un terme par une déclaration de radiation du 27 mars 2018 ; que l'intimée établit suffisamment, dans ces conditions, qu'elle n'employait pas plus de 5 salariés au sens du texte précité pour son activité libérale le jour de la signature des contrats litigieux, faisant par ailleurs pertinemment observer dans ses écritures l'inadaptation du statut de micro-entreprise avec l'emploi d'un tel nombre de salariés ;

Qu'il convient en conséquence de déterminer si les contrats souscrits avec la SARL 2FCI par Madame Y. le 18 juillet 2017 entrent, ou non, dans le champ de l'activité principale de celle-ci au sens du texte précité ;

Qu'il convient de rappeler que la notion de « champ de l'activité principale du professionnel » a été instaurée par la loi numéro 2014-344 du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE et en remplacement de la notion préexistante de « rapport direct avec les activités exercées » ;

Que s'il pouvait être considéré que la souscription d'un contrat ayant pour objet la création et l'exploitation d'un site Internet destiné à promouvoir l'activité professionnelle de la signataire présentait un rapport direct avec l'activité exercée, il ne saurait être admis, au sens de l'article L. 221-3 précité, que l'objet de ces contrats entrerait dans le champ de l'activité principale de Madame Y., qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne sous le statut de microentrepreneur et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatique ;

Attendu, en outre, que c'est en vain que la SARL 2FCI se prévaut des dispositions de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation selon lesquelles le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats « de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », dès lors que l'examen du bon de commande de site Internet professionnel et du contrat de licence d'exploitation de site Internet permet de constater que les prestations proposées à la cliente dans le cadre de ces contrats figuraient sur des imprimés préétablis, ne comportent aucun élément de nature à établir un caractère « nettement personnalisé » de ces dernières et figurent dans des tableaux à côté desquels les signataires du contrat se sont bornés à mentionner « 1 » ou « 0 » selon les prestations choisies ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment l'existence d'un droit de rétractation, étaient applicables en l'espèce ;

Qu'il en résulte qu'en l'absence de mention de l'existence d'un droit de rétractation dans les contrats signés avec la SARL 2FCI, Madame Y. disposait d'un délai de 14 jours pour exercer un tel droit, prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial conformément à l'article L. 221-20 du code de la consommation ;

Que l'intimée ayant exercé son droit de rétractation par courrier du 1er octobre 2017 (pièce numéro 5 de son dossier), réitéré par un courrier recommandé de son avocat du 9 novembre suivant (pièce numéro 6), il doit être fait application des dispositions de l'article L. 221-27 du même code selon lesquelles « l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre » ;

Qu'il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'anéantissement du contrat de commande d'un site Internet professionnel et du contrat de licence d'exploitation de site Internet conclus le 18 juillet 2017 entre Madame Y. et la SARL 2FCI ;

 

II) Sur le contrat conclu par Madame Y. auprès de la société LOCAM :

Attendu que selon le second alinéa de l'article L. 221-27 précité, « l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » ;

Qu'il est constant que le contrat signé par Madame Y. avec la société LOCAM a pour seul objet le financement du site Internet commandé auprès de la société 2FCI et constitue ainsi un contrat de crédit affecté au sens de l'article L. 311-1-9° du code de la consommation selon lequel : «au sens du présent chapitre, sont considérés comme (…) contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d'un bien particulier ou la prestation de service particulier ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique (…) » ;

Qu'il en résulte que l'exercice du droit de rétractation s'agissant du contrat principal a nécessairement pour effet d'anéantir corrélativement le contrat accessoire souscrit auprès de la société LOCAM, peu important que cette dernière soutienne que les contrats de location financière échappent au champ d'application du code de la consommation ;

Qu'il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'anéantissement du contrat de location de site Web souscrit le 18 juillet 2017 entre Madame Y. et la société LOCAM et rejeté les demandes en paiement formées par cette dernière au titre de ce contrat ;

 

III) Sur la demande en paiement de Madame Y. :

Attendu que le premier alinéa de l'article L. 221-24 du code de la consommation impose au professionnel, lorsque le droit de rétractation est exercé, de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a alloué à Madame Y. les sommes qu'elle avait d'ores et déjà versées au moment de l'exercice de son droit de rétractation, soit un total de 1.098 € correspondant à 600 € pour le forfait de mise en ligne, 138 € pour le premier loyer intercalaire ainsi que deux sommes de 180 € chacune pour les loyers de septembre et octobre 2017 ; que la décision dont appel devra donc également être confirmée de ce chef ;

 

IV) Sur les autres demandes :

Attendu que l'équité commandera de condamner in solidum la société 2FCI et la société LOCAM, qui seront tenues aux entiers dépens d'appel, à verser à Madame Y. une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Condamne in solidum la SARL 2FCI et la société LOCAM à verser à Madame Y. une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code.

L'arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT                        L. SARRAZIN