CA POITIERS (1re ch. civ.), 7 juillet 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8511
CA POITIERS (1re ch. civ.), 7 juillet 2020 : RG n° 18/02537 ; arrêt n° 310
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il ressort de l'analyse des demandes que la société B. estime que le déséquilibre significatif affectant le contrat de maintenance n° 27364 conclu le 25 septembre 2012 lui cause un préjudice. Elle évalue son préjudice aux factures déjà réglées au bailleur pour un montant cumulé de 6278,40 euros (factures émises entre le 4/09/2015 et le 6/12/2016 correspondant à la période contractuelle postérieure aux 30 premiers mois). La société B. demandait déjà en première instance le remboursement des factures et frais réglés sur le fondement de la nullité des contrats de location.
Dans la mesure où la fin poursuivie est la même, la demande est recevable au sens de l'article 565 du [code de procédure civile]. »
2/ « Les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code du commerce sont attribués à des juridictions spéciales désignées par l'article D. 442-3 du code du commerce. Le juge spécialisé est compétent si l'article L. 442-6 du code du commerce fonde la demande que ce soit à titre principal ou accessoire, la détermination du tribunal compétent n'étant pas subordonnée à l'examen de son bien-fondé.
En l'état de demandes fondées sur l'article L. 442-6 et de demandes non fondées sur ce texte, le litige forme un tout dès lors que le juge n'a pas été saisi d'une demande de disjonction. En l'état de demandes fondées sur le code civil et nouvellement fondées en appel à titre principal sur l'article L. 442-6 et en l'absence de disjonction, la spécialisation s'applique en ce que la cour d'appel saisie, non spécialisée, n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes qui sont fondées sur l'article L. 442-6 du code du commerce de sorte qu'elle doit les déclarer irrecevables mais conserve le pouvoir de statuer sur ces demandes en ce qu'elles sont fondées sur les articles 1134 et suivants du code civil.
Si le dispositif des conclusions de l'appelant ne vise que l'article L. 442-6-I-2° du code du commerce, la cour est saisie d'un moyen tendant au débouté de la société Pharmagest Interactive qui a formé un appel incident portant sur les factures écartées par le premier juge, sur les factures émises après les conclusions de première instance. Par ailleurs, les conclusions de la société B. citent l’article 1315 devenu 1353 du code civil, rappellent que les factures produites ne suffisent pas à prouver la réalité de l'exécution d'une prestation, soutiennent que l'intégralité des factures dont il est demandé paiement ne sont pas produites.
En conséquence, la cour déclarera irrecevables la demande tendant à dire que la clause contractuelle stipulant le paiement de la maintenance au-delà de la durée initiale du contrat crée un déséquilibre significatif entre les parties, les demandes de condamnation de la société Pharmagest Interactive au paiement d'une somme de 6.278,40 euros en indemnisation du préjudice subi, de compensation avec les sommes dues. En revanche, elle reste saisie des demandes de paiement portant sur des factures autres que les factures de maintenance émises en application du contrat 27364 après le délai de 30 mois. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 JUILLET 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/02537. Arrêt n° 310. N° Portalis DBV5-V-B7C-FQ2J. Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Société B. SARL
[...], ayant pour avocat Maître Hervé B. de la SCP F.-B. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SA PHARMAGEST INTERACTIVE
[...], ayant pour avocat postulant Maître Jérôme C. de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Anne-Line C., avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR : Après accord des avocats des parties, l'affaire a fait l'objet d'un dépôt des dossiers à l'audience du 19 mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a préparé le rapport, qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l'audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société B. exploite une officine de pharmacie à [ville T.].
Elle a souscrit plusieurs contrats de location auprès de la société Pharmagest Interactive.
- le 6 avril 2010, un contrat de cession de droit d'usage logiciels n° 13332 portant sur un logiciel CIP GS intégrale de 10 postes.
Le contrat est entré en vigueur à l'installation du logiciel le 1er juin 2013, était conclu pour une durée initiale et ferme de 48 mois à compter de la date de livraison.
Le loyer mensuel s'élevait à 252 euros HT
- le 25 septembre 2012, un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique Rent Pharm n°27364, entré en vigueur le 1er décembre 2012, conclu pour une durée de 42 mois pour un loyer mensuel de 436 euros HT.
Le contrat prévoit que les pharmaciens bénéficient de la possibilité à l'issue de 30 mois de location d'opter pour la fourniture d'un nouveau matériel dans le cadre d'un nouveau contrat de 42 mois.
A défaut d'exercer cette faculté, le contrat se poursuit jusqu'à son terme initial, soit durant 12 mois supplémentaires.
- le 26 juin 2013, un contrat de maintenance de matériel BDCS n°203946 conclu avec la société Pharmagest Interactive, contrat portant sur une imprimante Brother pour un montant mensuel de 5,89 euros HT d'une durée de 48 mois
- le 7 juillet 2014, un contrat de service et de droit d'usage de logiciels MyPilot n° 198020 d'un loyer de 50 euros par mois, d'une durée initiale de 36 mois.
Par courrier du 27 juillet 2016, M. B. a avisé le bailleur de son incapacité d'honorer tous les paiements demandés. Il demandait un récapitulatif des factures émises depuis mai 2015.
Par courrier recommandé du 3 août 2016, il résiliait l'ensemble des contrats en cours à leur prochaine date anniversaire.
Par courrier du 22 août 2016, le bailleur précisait les termes des 4 contrats résiliés :
- 203946 maintenance matériel. Le contrat a pris effet le 1er juin 2013, était d'une durée de 48 mois. Le terme est le 31 mai 2017.
- 13332 cession du droit d'usage logiciels.Il a pris effet le 1er juin 2010, était d'une durée de 48 mois. Le terme est le 31 mai 2017
- 198020 droit d'usage logiciel My Pilot. Il a pris effet le 17 septembre 2014, était d'une durée de 36 mois. Le terme est le 16 septembre 2017.
- 27364 fourniture maintenance RentPharm. Il a pris effet le 1er décembre 2012, d'une durée initiale de 42 mois, renouvelable annuellement. Le terme est le 31 mai 2017.
Il remerciait le locataire de tenir à sa disposition pour reprise en date de fin de contrat les matériels concernés, rappelait les références.
Une ordonnance portant injonction de payer la somme de 11.146,39 euros au titre des loyers impayés et des indemnités de recouvrement forfaitaire était rendue le 15 mars 2016, signifiée le 13 avril 2016.
La société B. a formé opposition le 12 mai 2016.
La société B. demandait l'annulation des contrats controversés, des créances s'y rattachant, le remboursement des frais et factures déjà réglés, une indemnité compensatrice de 10.000 euros s'agissant de dossiers pharmaceutiques ne pouvant plus être envoyés auprès des organismes payeurs.
Elle indiquait avoir cessé de régler au motif que les factures étaient incompréhensibles, opaques, que les contrats de maintenance n'avaient pas été honorés.
Par jugement du 17 novembre 2007, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :
« Vu les articles 9, 1416 et 1420 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1154 du code civil,
- Reçoit la société B. en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 2016, mais la dit mal fondée ;
- Reçoit la société PHARMAGEST INTERACTIVE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit en partie ;
- condamne la SARL B. à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE en principal une somme de 6.972,53 € détaillée comme suit :
* 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051652268Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculé à compter du 30/09/2015 outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du ;
* 297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051659515Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015 ;
* 294,25 € TTC au titre de la Facture n° F051659515Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015 ;
* 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051666306Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
* 189,14 € TTC au titre de la Facture n° F051268139A outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
* 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051667639Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
Déduction faite d'un avoir n° A058083770F du 3 décembre 2015 d'un montant de 237,60
* 5523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051669078Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/12/2015 ;
* 521,53 € TTC au titre de la Facture n° F051760333Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/01/2016 ;
* 5892,66 € TTC au titre de la Facture n° F051674589Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/03/2016 ;
* 5523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051684422Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 29/02/2016 ;
* 5320,00 € TTC au titre de la Facture n° F051371552Z outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 07/03/2016 ;
* 521,58 € TTC au titre de la Facture n° F051686635Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/04/2016 ;
* 5297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/05/2016 ;
* 5297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/06/2016 ;
* 5523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051699438Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/04/2016 ;
* 21,67 € TTC au titre de la Facture n° F051703042Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/07/2016 ;
* 5299,12 € TTC au titre de la Facture n° 1,051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/072016 ;
* 5297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/08/2016
* 5297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/09/2016 ;
* 5523,20 € TTC au titre de la Facture n°F051715722Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/07/2016 ;
- Condamne la SARL E. à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE une somme de 320 € au titre de l'indemnité de recouvrement forfaitaire sur les factures suivantes :
n°F051674589Y, F051684422Y, F051686635Y, F05169I205Y, F051699438Y et «F051703042Y4F051.7437461Y,F051715722Y,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil,
- Déboute la société B. de sa demande d'indemnité compensatrice,
- Condamne la société B. à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE, la somme justement appréciée de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamne la société B. en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de soixante-six euros et soixante-dix centimes TTC.
Le premier juge a notamment retenu que :
L'opposition est recevable.
Selon le bailleur, les factures sont précises, indiquent le contrat, le prix unitaire HT, la période concernée, le montant HT et TTC.
Les indications correspondent aux prescriptions contractuelles. La facturation est toujours mensuelle.
La société B. ne prouve pas les manquements contractuels allégués.
Les contrats et créances s'y rattachant sont valables.
La société B. sera condamnée au paiement de la somme de 6972,53 euros, déboutée de sa demande reconventionnelle.
Le dossier produit comprend 31 pièces et non les 40 visées dans le bordereau. La somme due en principal sera limitée aux 30 factures produites, soit 6972,53 euros.
La société B. sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes déjà réglées au titre des contrats exécutés.
LA COUR
Vu l'appel général en date du 27 avril 2018 interjeté par la société B., l'appel limité interjeté par la société Pharmagest Interactive le 30 avril 2018
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 février 2020, la société B. a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du Code de Commerce,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 17 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société B. à payer à la société PHARMAGEST la somme de 6.972,53 euros outre 320,00 Euros au titre de l'indemnité de recouvrement forfaitaire.
- Constater que la clause stipulant le paiement de la maintenance au-delà de la durée initiale du contrat créé un déséquilibre significatif entre les parties au préjudice de la SARL B.
- Condamner en conséquence la société PHARMAGEST INTERACTIVE à payer à la SARL B. la somme de 6.278,40 Euros en indemnisation du préjudice résultant de ce déséquilibre significatif.
- Débouter la société PHARMAGEST INTERACTIVE de ses demandes en paiement pour les autres factures qui ne sont pas justifiées et en conséquence confirmer le jugement de ce chef.
- Débouter la société PHARMAGEST INTERACTIVE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par la société PHARMAGEST INTERACTIVE en cause d'appel.
- Condamner la société PHARMAGEST INTERACTIVE à payer à la SARL B. une indemnité de 3.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société B. soutient notamment que :
- Le contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique du 25/09/2012 (27364), contrat d'une durée initiale de 30 mois prévoit que la maintenance est assurée à titre gracieux durant 30 mois. Le client qui n'a pas opté pour le renouvellement de son matériel dans le cadre d'un nouveau financement est tenu de payer au titre de la maintenance une redevance égale au montant du loyer versé auprès du partenaire financier pendant les 30 mois de la location.
- La clause est manifestement abusive dès lors que le client n'a en fait que le choix de souscrire un nouveau contrat ou payer le double du montant du contrat initial.
- Elle crée un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 I 2°du code du commerce.
- Le préjudice subi correspond aux factures qui ont été payées pour un montant de 6278,40 euros. Elle demande donc la compensation entre les factures et le préjudice.
- La demande est recevable au sens des articles 563 et 566 du code de procédure civile.
- Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
- La preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.
- Elle a demandé vainement que les factures impayées lui soient adressées.
-Le tribunal a relevé à juste titre que seules 30 des 41 pièces visées sur le bordereau étaient produites.
- Les factures qui sont versées ne suffisent pas à établir l'exécution des prestations facturées.
[*]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2019, la société Pharmagest Interactive a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article D. 442-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134 et 1154 du Code civil,
Vu l'article 408 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 17 novembre 2017,
Vu les Pièces versées aux débats,
- DÉCLARER l'appel formé par la SARL B. mal fondé et l'en DEBOUTER ;
En conséquence,
À titre liminaire,
- DÉCLARER irrecevable la demande formulée par SARL B. au titre du déséquilibre significatif pour la première fois à hauteur de Cour et en tout état de cause formulée devant une juridiction incompétente au vu de l'article D. 442-3 du Code de commerce ;
L'en débouter ;
- À titre principal,
CONFIRMER partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a CONDAMNE la SARL B. à payer à la Société PHARMAGEST INTERACTIVE en principal une somme de 6.972,53 € détaillé comme suit :
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051652268Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/09/2015 ;
- 297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051659515Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015 ;
- 294,25 € TTC au titre de la Facture n° F051659515Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051666306Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
- 189,14 € TTC au titre de la Facture n° F051268139A outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051667639Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
Déduction faite d'un avoir n° A058083770F du 3 décembre 2015 d'un montant de 237,60 €
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051669078Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/12/2015 ;
- 21,53 € TTC au titre de la Facture n° F051760333Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/01/2016 ;
- 892,66 € TTC au titre de la Facture n° F051674589Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/03/2016 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051684422Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 29/02/2016 ;
- 320,00 € TTC au titre de la Facture n° F051371552Z outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 07/03/2016;
- 21,58 € TTC au titre de la Facture n° F051686635Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/04/2016 ;
- 297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/05/2016 ;
- 297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/06/2016 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051699438Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/04/2016 ;
- 21,67 € TTC au titre de la Facture n° F051703042Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/07/2016 ;
- 299,12 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/072016 ;
- 297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/08/2016
- 297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/09/2016 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051715722Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/07/2016 ;
CONDAMNÉ la SARL B. à payer à la Société PHARMAGEST INTERACTIVE une somme de 320,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement forfaitaire sur les factures n * F051674589Y, F051684422Y, F051686635Y, F051691205Y, F051699438Y, F051703042Y, F051707461Y et F051715722Y.
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'ancien article 1154 du Code civil.
DEBOUTÉ la SARL B. de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNÉ la SARL B. à payer à la Société PHARMAGEST INTERACTIVE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 66,70 € TTC.
- DÉCLARER la Société PHARMAGEST INTERACTIVE recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 17 novembre 2017 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- DIRE l'opposition formée par la SARL B. irrecevable car tardive ;
- CONDAMNER la SARL B. à payer à la Société PHARMAGEST INTERACTIVE en principal une somme de 4.471,41 € détaillé comme suit :
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051716797Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/08/2016 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051718048Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/09/2016 ;
- 901,70 € TTC au titre de la Facture n * F051723362Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2016 ;
- 21,67 € TTC au titre de la Facture n * F051719260Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/10/2016 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051732000Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2016 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051733229Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/11/2016 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051734459Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/12/2016 ;
- 910,37€ TTC au titre de la Facture n * F051739697Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/03/2017 ;
- 21,67 € TTC au titre de la Facture n * F051735628Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/01/2017.
CONDAMNER la SARL B. à payer à la Société PHARMAGEST INTERACTIVE une somme de 360,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement forfaitaire sur les factures n * F051716797Y, F051718048Y, F051723362Y, F051719260Y, F051732000Y, F051733229Y, F051734459Y, F051739697Y et F051735628Y.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'ancien article 1154 du Code civil.
Y ajoutant,
- CONDAMNER la SARL B. à payer à la Société PHARMAGEST INTERACTIVE en principal une somme de 3.457,92 € détaillé comme suit :
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051747326Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/01/2017 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051748529Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 28/02/2017 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051749833Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/03/2017 ;
-14,45 € TTC au titre de la Facture n * F051750926Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/04/2017 ;
- 669,35 € TTC au titre de la Facture n * F051754945Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/06/2017 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051762604Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/04/2017 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n * F051763720Y, outre intérêt au taux de 3 fois le tauxlégal calculés à compter du 31/05/2017 ;
- 158,12 € TTC au titre de la Facture n * F051766865Y, outre intérêt au taux de 3 fois le tauxlégal calculés à compter du 01/09/2017 ;
CONDAMNER la SARL B. à payer à la Société PHARMAGEST INTERACTIVE une somme de 280,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement forfaitaire sur les factures n * F051747326Y, F051748529Y, F051749833Y, F051754945Y, F051762604Y, F051763720Y et F051766865Y.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'ancien article 1154 du Code civil.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SARL B. à payer à la Société PHARMAGEST INTERACTIVE une somme additionnelle de 3.500,00 € pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SARL B. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Pharmagest Interactive soutient notamment que :
- Il n'est pas justifié de la recevabilité de l'opposition. L'ordonnance a été signifiée le 13 avril 2016.Il est impossible de vérifier faute de production de l'avis de réception que le courrier daté du 12 mai a été adressé avant le délai d'un mois à compter de la signification en application des articles 1415, 1416 du CPC.
- La demande formée au titre du déséquilibre significatif est nouvelle, irrecevable.
- Subsidiairement, la cour d'appel de Poitiers n'est pas compétente.
- La clause ne crée pas un déséquilibre significatif. Le contrat peut être résilié par chaque partie en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations.
- Les factures sont claires et précises. Les indications correspondent aux prescriptions contractuelles.
- Elle produit les contrats signés.
- Les critiques relatives aux contrats de maintenance ne sont pas établies.
- Elle avait produit l'intégralité des factures dont elle demande paiement contrairement à ce que le premier juge a retenu.
- Elle demande le paiement des factures postérieures émises après la résiliation des contrats, émises après le dépôt des premières conclusions de première instance (pièces 44 à 51).
[*]
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est du 20 février 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1415 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
La société Pharmagest Interactive estime que la date d'envoi du courrier daté du 12 mai 2016 n'est pas établie faute de production de l'avis de réception.
Si la date de l'opposition à un ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission, il est constant que la formalité de la lettre recommandée n'est pas exigée à peine de nullité.
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Le premier juge a retenu à juste titre que l'ordonnance avait été signifiée le 13 avril 2016, que l'opposition avait été formée par courrier du 12 mai 2016, qu'elle était donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la clause contractuelle créant un déséquilibre significatif :
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il ressort de l'analyse des demandes que la société B. estime que le déséquilibre significatif affectant le contrat de maintenance n° 27364 conclu le 25 septembre 2012 lui cause un préjudice. Elle évalue son préjudice aux factures déjà réglées au bailleur pour un montant cumulé de 6278,40 euros (factures émises entre le 4/09/2015 et le 6/12/2016 correspondant à la période contractuelle postérieure aux 30 premiers mois).
La société B. demandait déjà en première instance le remboursement des factures et frais réglés sur le fondement de la nullité des contrats de location.
Dans la mesure où la fin poursuivie est la même, la demande est recevable au sens de l'article 565 du code [de procédure civile].
Sur la fin de non-recevoir :
La société B. soutient que la clause du contrat de maintenance (n°27364) qui prévoit que le client qui n'a pas opté pour le renouvellement du matériel loué dans le cadre d'un nouveau financement est tenu de payer au titre de la maintenance une redevance égale au montant du loyer versé pendant les trente mois de la location est manifestement abusive.
Elle fait valoir qu'elle ne permet pas au client de choisir dans la mesure où il lui faut soit souscrire un nouveau contrat, soit payer le double du montant du contrat initial.
La clause contraindrait le locataire à souscrire un nouveau contrat sous peine de devoir payer un loyer durant 30 mois.
La société Pharmagest Interactive fait valoir que la cour saisie n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande fondée au titre du déséquilibre significatif des droits et obligations des contractants.
La clause litigieuse prévoit « que la maintenance du matériel est assurée à titre gracieux pendant trente mois, aux jours et heures qui ont été communiqués aux clients.
A l'issue de cette période, le client qui n'a pas opté pour le renouvellement de son matériel dans le cadre d'un nouveau financement sera tenu de payer au titre de la maintenance de son matériel une redevance égale au loyer mensuel versé au partenaire financier durant les trente mois de la location. »
L'article L. 442-I 2° prévoit qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout commerçant... de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code du commerce sont attribués à des juridictions spéciales désignées par l'article D. 442-3 du code du commerce.
Le juge spécialisé est compétent si l'article L. 442-6 du code du commerce fonde la demande que ce soit à titre principal ou accessoire, la détermination du tribunal compétent n'étant pas subordonnée à l'examen de son bien-fondé.
En l'état de demandes fondées sur l'article L. 442-6 et de demandes non fondées sur ce texte, le litige forme un tout dès lors que le juge n'a pas été saisi d'une demande de disjonction.
En l'état de demandes fondées sur le code civil et nouvellement fondées en appel à titre principal sur l'article L. 442-6 et en l'absence de disjonction, la spécialisation s'applique en ce que la cour d'appel saisie, non spécialisée, n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes qui sont fondées sur l'article L. 442-6 du code du commerce de sorte qu'elle doit les déclarer irrecevables mais conserve le pouvoir de statuer sur ces demandes en ce qu'elles sont fondées sur les articles 1134 et suivants du code civil.
Si le dispositif des conclusions de l'appelant ne vise que l'article L. 442-6-I-2° du code du commerce, la cour est saisie d'un moyen tendant au débouté de la société Pharmagest Interactive qui a formé un appel incident portant sur les factures écartées par le premier juge, sur les factures émises après les conclusions de première instance.
Par ailleurs, les conclusions de la société B. citent l’article 1315 devenu 1353 du code civil, rappellent que les factures produites ne suffisent pas à prouver la réalité de l'exécution d'une prestation, soutiennent que l'intégralité des factures dont il est demandé paiement ne sont pas produites.
En conséquence, la cour déclarera irrecevables la demande tendant à dire que la clause contractuelle stipulant le paiement de la maintenance au-delà de la durée initiale du contrat crée un déséquilibre significatif entre les parties, les demandes de condamnation de la société Pharmagest Interactive au paiement d'une somme de 6.278,40 euros en indemnisation du préjudice subi, de compensation avec les sommes dues.
En revanche, elle reste saisie des demandes de paiement portant sur des factures autres que les factures de maintenance émises en application du contrat 27364 après le délai de 30 mois.
Sur la créance du bailleur :
La société B. soutient que les factures qui sont produites ne suffisent pas à justifier la créance.
La société Pharmagest Interactive demande la condamnation de la société B. à lui payer outre la sommes allouée en première instance de 6972,53 euros les sommes de
* 4471,41 et 360 euros (loyers et indemnité forfaitaire) correspondant aux factures émises entre le 31/08/2016 et 15/03/2017
* 3457,92 euros et 280 euros (loyers et indemnité forfaitaire) correspondant aux factures émises entre le 31/01/2017 et 1/09/2017.
Force est de relever que les factures dont il est demandé paiement sont produites, visent le contrat concerné, les références des matériels, la période, les prix unitaires, les montants HT et TTC. Elles sont conformes aux contrats, aux extraits de compte qui sont produits.
Il convient donc de condamner la société B. au paiement des sommes demandées.
Sur les autres demandes :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société B.
Il est équitable de condamner la société B. à payer à la société Pharmagest Interactive la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
- dit irrecevables la demande de la société B. tendant à dire que la clause stipulant le paiement de la maintenance au-delà de la durée initiale du contrat crée un déséquilibre significatif entre les parties, les demandes de condamnation de la société Pharmagest Interactive au paiement d'une somme de 6.278,40 euros en indemnisation du préjudice subi, de compensation avec les sommes dues.
- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Pharmagest Interactive d'une partie de ses demandes
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamne la société B. à payer à la société Pharmagest Interactive la somme de 3.457,92 € détaillé comme suit :
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n ° F051747326Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/01/2017 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n ° F051748529Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 28/02/2017 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n ° F051749833Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/03/2017 ;
-14,45 € TTC au titre de la Facture n ° F051750926Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/04/2017 ;
- 669,35 € TTC au titre de la Facture n ° F051754945Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/06/2017 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n ° F051762604Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/04/2017 ;
- 523,20 € TTC au titre de la Facture n ° F051763720Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/05/2017 ;
- 158,12 € TTC au titre de la Facture n ° F051766865Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 01/09/2017 ;
-condamne la société B. à payer à la société Pharmagest Interactive une somme de 280,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement forfaitaire sur les factures n° F051747326Y, F051748529Y, F051749833Y, F051754945Y, F051762604Y, F051763720Y et F051766865Y.
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produisent intérêt
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- condamne la société B. à payer à la SA Pharmagest Interactive la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la société B. aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,