CA RENNES (2e ch.), 10 juillet 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8513
CA RENNES (2e ch.), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01353 ; arrêt n° 389
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il s'avère en effet que le devis établi le 11 décembre 2014 et accepté le 20 décembre 2014 ne peut être soumis, dans le cas d'une application du code de la consommation, aux articles L. 121-16, L. 121-16-1 et L. 121-21, que dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
En conséquence, le tribunal ne pouvait faire application de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 et considérer que les travaux, objets du devis, étaient exclus de l'application du code de la consommation au motif qu'ils constituaient une transformation importante d'un immeuble existant alors que cette cause d'exclusion n'avait été introduite dans le code de la consommation qu'après la conclusion du contrat litigieux. »
2/ « Il ressort sans conteste des pièces produites, que le contrat conclu entre les époux X. et M. Z. comprenant pour moins de la moitié de son montant la fourniture de matériel mais aussi la fourniture du travail et de l'industrie de l'artisan, est un contrat d'entreprise. Mais comme l'a souligné le tribunal, le contrat d'entreprise conclu entre un professionnel et un consommateur, n'exclut pas l'application du code de la consommation. Le fait que les époux X. aient activement participé à l'élaboration du projet par l'intermédiaire de leur fils, architecte de métier, ne peut permettre de les considérer comme des professionnels en la matière. D'une part, M. Z. souligne lui-même les nombreuses rectifications qu'il a dû apporter aux suggestions et souhaits des époux X., en sa qualité d'homme de l'art comme en témoignent les nombreux mails échangés entre les parties. D'autre part, le devis a été signé et accepté par M. et Mme X. et non par leur fils. Il ne peut donc être contesté que les époux X. ont la qualité de consommateurs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/01353. Arrêt n° 389. N° Portalis DBVL-V-B7B- NXLE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors du prononcé
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 juillet 2020 par mise à disposition au greffe
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse]
Madame X. née Y.
née le [date] à [ville], [adresse]
Représentés par Maître Damien G., Postulant, avocat au barreau de LORIENT, Représentés par Maître Aurélien G., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z. artisan exerçant sous l'enseigne Ar Ivin
né [date] à [ville], [adresse], Représenté par Maître Claude C. de la SELARL CHAPPEL-LE R., avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
En septembre 2014, M. et Mme X. ont pris contact avec M. Z., artisan menuisier, en vue de la réalisation de travaux d'aménagement d'un hangar dans leur jardin pour une réception familiale devant avoir lieu courant 2015. Un premier rendez-vous a eu lieu entre les parties le 4 septembre 2014, suivi de nombreux courriels et de deux autres rendez-vous sur place les 23 octobre et 23 novembre 2014.
Le 11 décembre 2014, M. Z. a adressé, par courriel, aux époux X. un devis détaillé du projet que ceux-ci ont signé le 20 décembre 2014, en lui remettant un chèque d'acompte de 13.461,42 euros représentant 30 % du montant total du devis.
Par lettre recommandée en date du 24 décembre 2014, M. et Mme X. ont indiqué vouloir exercer un droit de rétractation auquel M. Z. s'est opposé au motif que le code de la consommation ne régissait pas leurs rapports.
En l'absence de solution amiable, prétendant qu'ils étaient fondés à user de leur droit de rétractation mais également à soulever la nullité du contrat conclu en raison du défaut de reproduction des mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation, les époux X. ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Lorient, M. Z. aux fins d'obtenir notamment la restitution de l'acompte versé.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal a :
- condamné M. et Mme X. à régler à M. Z. :
- 5.139,79 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. et Mme X. aux dépens.
[*]
Par déclaration en date du 24 février 2017, M. et Mme X. ont relevé appel de la décision.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 15 mars 2019, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 121-16 s., L. 121-17 s. et L. 121-21 et s. du code de la consommation,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 1er février 2017 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- constater que M. et Mme X. ont valablement exercé leur droit de rétractation,
Par conséquent,
- condamner M. Z. à restituer à M. et Mme X. la somme de 13.461,42 euros que ces derniers ont versée à titre d'acompte,
- dire que cette somme sera majorée des intérêts légaux de 13.461,42 euros, soit 100 % du montant injustement retenu par M. Z., puis du taux d'intérêt légal à compter du 8 janvier 2016, date à laquelle le plafond correspondant au « prix du bien » est atteint jusqu'à parfait paiement,
À titre subsidiaire,
- constater que le contrat liant M. et Mme X. à M. Z. est nul et de nul effet,
Par conséquent,
- condamner M. Z. à restituer à M. et Mme X. la somme de 13.461,42 euros versée à titre d'acompte majorée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 15 janvier 2015 jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
- débouter M. Z. de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- condamner M. Z. à payer à M. et Mme X. une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
- condamner M. Z. à payer à M. et Mme X. une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2020, M. Z. demande à la cour de :
Vu l'article L. 121-16 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1720 et 1787 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 1er février 2017, en ce qu'il a retenu le moyen soulevé d'office tiré des dispositions de l'article L. 121-16-1, 12° ancien du code de la consommation pour débouter les époux X. de l'intégralité de leurs demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu, ni à application d'un délai de rétractation, ni à nullité du contrat ;
En conséquence,
- juger les époux X. irrecevables et mal fondés en leur demande de restitution de l'acompte de 13.461,42 euros versé au titre du contrat conclu avec M. Z. suivant devis signé le 20 décembre 2014, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 100 % ;
- constater que les époux X. ne disposaient pas d'un délai de rétractation au titre du présent contrat d'entreprise ;
- constater que le contrat d'entreprise conclu entre M. Z. et les époux X. n'est pas nul ;
- débouter M. et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dont celle tendant à la condamnation de M. Z. au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
- condamner M. et Mme X. au paiement d'une somme de 9.790,10 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ;
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2020.
En application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, et les parties ayant confirmé leur accord, il a été statué sans débat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la violation du principe du contradictoire en première instance :
Les époux X. reprochent aux premiers juges de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en soulevant d'office, sans inviter les parties à faire valoir au préalable leurs observations, l'exception prévue par l'article L. 121-16-1, 12° du code de la consommation, comme excluant de l'application des règles en matière de droit de rétractation et d'obligation précontractuelle d'information les contrats conclus hors établissement lorsqu'ils portent sur la transformation importante d'immeubles existants alors que cette exception n'a jamais été invoquée par M. Z. dans ses conclusions. Pour autant, les appelants ne tirent de ce non-respect de l'article 16 du code de procédure civile aucune autre conséquence que l'infirmation du jugement puisqu'ils font valoir que cette exception introduite par la loi dite Macron du 6 août 2015 n'est de toute façon pas applicable au devis litigieux accepté le 20 décembre 2014.
Il sera noté que M. Z. estime également que le texte invoqué, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015, si toutefois le code de la consommation venait à s'appliquer au litige, ce qu'il conteste, ne peut en aucun cas s'appliquer au contrat litigieux conclu avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Il s'avère en effet que le devis établi le 11 décembre 2014 et accepté le 20 décembre 2014 ne peut être soumis, dans le cas d'une application du code de la consommation, aux articles L. 121-16, L. 121-16-1 et L. 121-21, que dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
En conséquence, le tribunal ne pouvait faire application de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 et considérer que les travaux, objets du devis, étaient exclus de l'application du code de la consommation au motif qu'ils constituaient une transformation importante d'un immeuble existant alors que cette cause d'exclusion n'avait été introduite dans le code de la consommation qu'après la conclusion du contrat litigieux.
Sur le droit de rétractation :
M. et Mme X. soutiennent, comme dans leur assignation devant le tribunal de grande instance, qu'en tant que consommateurs, ils disposaient en application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable, d'un délai de quatorze jours pour exercer leur droit de rétractation du contrat conclu avec M. Z. et que celui-ci était tenu de leur rembourser l'acompte versé. Ils estiment en effet que le contrat conclu est un contrat hors établissement. Ils font valoir que si à l'origine, la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement ne visait que la vente par démarchage à domicile, à la résidence ou sur le lieu de travail de l'acheteur, la transposition en droit interne des directives européennes a eu pour effet d'intégrer dans le champ du démarchage tous les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur hors l'établissement du professionnel. Si certains contrats, énumérés à l'article L. 121-16-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, sont exclus de cette qualification, le contrat d'entreprise n'est pas concerné par cette exclusion et sera nécessairement soumis aux règles du code de la consommation dès lors qu'il est conclu entre un professionnel et un consommateur.
M. Z. considère au contraire, que le contrat litigieux est un contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage au sens de l'article 1787 du code civil, qui ne relève nullement des dispositions du code de la consommation. Il fait valoir qu'il comportait une première phase nécessaire de conception puis une seconde phase de mise en œuvre des travaux avec fourniture de moyens nécessaires. Il souligne les nombreux échanges avec les époux X. et le fils de ces derniers, architecte de formation, leur implication dans le projet et l'expertise qu'il leur a apportée pour le mener à bien. Il soutient donc que le travail qu'il a effectué en accord avec M. et Mme X., ne peut être analysé comme un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 121-16 du code de la consommation. Il ne s'agit ni d'un contrat de prestation de service ni d'un contrat de démarchage. En conséquence, M. Z. en conclut que les appelants avaient tout loisir de mettre fin à la relation contractuelle dans les deux mois précédant la signature du devis et non après la conclusion de ce dernier, alors que le respect de ce contrat s'imposait à eux.
Il ressort sans conteste des pièces produites, que le contrat conclu entre les époux X. et M. Z. comprenant pour moins de la moitié de son montant la fourniture de matériel mais aussi la fourniture du travail et de l'industrie de l'artisan, est un contrat d'entreprise. Mais comme l'a souligné le tribunal, le contrat d'entreprise conclu entre un professionnel et un consommateur, n'exclut pas l'application du code de la consommation. Le fait que les époux X. aient activement participé à l'élaboration du projet par l'intermédiaire de leur fils, architecte de métier, ne peut permettre de les considérer comme des professionnels en la matière. D'une part, M. Z. souligne lui-même les nombreuses rectifications qu'il a dû apporter aux suggestions et souhaits des époux X., en sa qualité d'homme de l'art comme en témoignent les nombreux mails échangés entre les parties. D'autre part, le devis a été signé et accepté par M. et Mme X. et non par leur fils. Il ne peut donc être contesté que les époux X. ont la qualité de consommateurs.
Aux termes de l'article L. 121-16, 2° du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, applicable au litige, un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
« a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Or, en l'espèce, il est constant que le devis établi le 10 décembre 2014, adressé le 11 décembre aux époux X. a été signé pour acceptation par ces derniers le 20 décembre 2014 à leur domicile en présence de M. Z. En conséquence, ce contrat entre un professionnel et des consommateurs conclu en la présence physique simultanée des parties dans un lieu qui n'est pas celui où l'artisan exerçait son activité est bien un contrat d'établissement, comme le soutiennent les appelants, même si M. Z. a effectivement été sollicité par ces derniers pour mener à bien leur projet. Il s'ensuit que M. et Mme X. disposaient, en application de l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, d'un droit de rétractation, pendant quatorze jours à compter de la signature du devis. De surcroît, M. Z. ne démontrant pas avoir respecté les obligations d'information mentionnées à L. 121-17 du code de la consommation, ce délai était prorogé de douze mois à l'expiration du délai initial. La rétractation par courrier en date du 24 décembre 2014 a été donc valablement donnée par les époux X.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner M. Z. à restituer à M. et Mme X. l'acompte versé de 13.461,42 euros, étant observé que ce professionnel ne pouvait, aux termes de l'article L. 121-18-2 du code de la consommation, recevoir aucun paiement ni aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, le contrat conclu avec les appelants ne rentrant dans aucune des causes excluant cette obligation.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme X. :
M. et Mme X. sollicitent la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Ils font valoir que dès l'origine, M. Z. n'a cessé de tenter de les tromper pour leur faire croire qu'ils n'étaient pas fondés à solliciter la restitution de leur acompte. Ils soulignent également, que M. Z. a encaissé leur chèque le 24 décembre 2014 en violation des dispositions de l'article L. 121-18-2 du code de la consommation.
Cependant, la rapidité d'encaissement du chèque d'acompte et le refus de le restituer ne peuvent suffire à caractériser la mauvaise foi de M. Z. Les appelants seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. Z. qui succombe en son appel, supportera la charge des entiers dépense première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X. les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de la présente instance. Aussi M. Z. sera condamné à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 1er février 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Z. à payer à M. et Mme X. la somme de 13.461,42 euros versée à titre d'acompte,
Condamne M. Z. à payer à M. et Mme X. la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme X. de leur demande en dommages-intérêts,
Condamne M. Yves-Marie Z. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5842 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat – Démarchage : régime général
- 5850 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Principes