CASS. CIV. 1re, 12 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8529
CASS. CIV. 1re, 12 juin 2020 : pourvoi n° 19-16401 ; arrêt n° 434
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « 4. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
5. Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter le TEG figuraient dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 14 juillet 2010, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : V 19-16401. Arrêt n° 434 FS-P+B+I.
DEMANDEUR à la cassation : M. et Mme X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société HSBC France
Mme Batut, président. SARL Corlay, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
1°/ M. X.,
2°/ Mme X.,
domiciliés [adresse], ont formé le pourvoi n° V 19-16.401 contre l’arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme X., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l’avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 21 février 2019), M. et Mme X. (les emprunteurs) ont, le 14 juillet 2010, accepté une offre de prêt immobilier émise par la société HSBC France (la banque).
2. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) mentionné dans l’offre acceptée, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt légal et remboursement des intérêts indus.
Examen du moyen :
Enoncé du moyen
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu’en matière d’emprunt immobilier, l’inexactitude de la mention du taux effectif global dans l’acte de prêt, que celui-ci ait été formé par acte authentique ou par acte sous seing privé, est sanctionnée par l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal, à compter de la date de conclusion du prêt ; qu’en retenant que dès lors que l’erreur affectant le taux effectif global figurait dans l’offre de prêt qui n’avait pas été réitéré par acte authentique, l’emprunteur ne pouvait se prévaloir que de la déchéance, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, et non de la nullité de la clause avec substitution de l’intérêt légal, la cour d’appel a violé les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l’article 1907 du code civil. »
Réponse de la Cour :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
5. Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter le TEG figuraient dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 14 juillet 2010, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les époux X. font grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté les époux X. de toutes leurs demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ; L’article L. 312-8 du code de la consommation, en sa version applicable au moment de l’acceptation de l’offre de crédit immobilier, dispose que l’offre de prêt doit indiquer, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1, énoncer en donnant une évaluation de leur coût les stipulations, assurances et sûretés réelles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prêt, (...) et mentionner que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance. Selon l’article L. 313-1 de ce code, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directes ou indirectes, y compris ceux qui sont payés ou dus à un intermédiaire, intervenu de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Ce texte ajoute que n’ont pas à être intégrées dans le taux effectif global les charges liées aux garanties dont sont éventuellement assortis les crédits lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. La seule sanction civile du non-respect par le prêteur des dispositions de l’article L. 312-8 est, en application de l’article L. 312-33, la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Civ. 1ère, 25 février 2016, n° 14-29.838 et encore Civ. 1ère, 22 septembre 2016, n° 15-21.524). Ainsi que le soutient à juste titre Hsbc, ce dernier texte édicte une règle spéciale, exclusive de l’article 1907 du Code civil qui sanctionne par la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et la substitution du taux légal ou taux conventionnel, l’absence d’indication dans une offre de prêt du taux d’intérêt et, par extension, l’indication d’un taux effectif global dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence. Lorsque l’erreur affectant le taux effectif global figure dans une offre de prêt, l’emprunteur ne dispose donc d’aucune option et ne peut se prévaloir que de la déchéance du prêteur, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts. Au contraire, si l’erreur figure dans un acte notarié constatant un prêt immobilier, la substitution du taux légal au taux conventionnel est alors encourue (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n° 15-26.306). En l’espèce, il est constant que les erreurs invoquées et susceptibles d’affecter le TEG figurent dans une offre de prêt immobilier formulée par Hsbc France que les époux X. ont reçue le 2 juillet 2010 et acceptée le 14 juillet suivant. C’est de manière parfaitement artificielle que, pour tenter d’écarter la jurisprudence précitée, les époux X. distinguent l’offre en elle-même et le contrat résultant de son acceptation alors que, d’une part, la sanction de l’article L. 312-33 vise le prêteur et non l’émetteur de l’offre et que, d’autre part, la seule émission de l’offre par le prêteur ne crée d’autre droit au profit de son destinataire que celui de son maintien le temps nécessaire à son acceptation, si bien qu’à défaut de cette acceptation, il n’y aurait aucune place au présent litige. La demande des époux X., en ce qu’elle tend exclusivement à l’annulation de la stipulation d’intérêt et à la substitution du taux légal au taux conventionnel, ne pourra donc qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Les époux X. succombant en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d’appel. L’équité commande d’allouer à Hsbc France la somme de 1.500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens. ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE en matière d’emprunt immobilier, l’inexactitude de la mention du taux effectif global dans l’acte de prêt, que celui-ci ait été formé par acte authentique ou par acte sous seing privé, est sanctionnée par l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal, à compter de la date de conclusion du prêt ; qu’en retenant que dès lors que l’erreur affectant le taux effectif global figurait dans l’offre de prêt qui n’avait pas été réitéré par acte authentique, l’emprunteur ne pouvait se prévaloir que de la déchéance, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, et non de la nullité de la clause avec substitution de l’intérêt légal, la cour d’appel a violé les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l’article 1907 du code civil.