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CA TOULOUSE (3e ch.), 10 septembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch.), 10 septembre 2020
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch.
Demande : 19/04521
Décision : 344/2020
Date : 10/09/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/10/2019
Numéro de la décision : 344
Référence bibliographique : 5889 (art. 221-3 C. consom.), 5944 (site internet)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8541

CA TOULOUSE (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Or en l'espèce, il importe peu que la société Locam exerce une activité de crédit-bail soumise comme telle aux dispositions du code monétaire et financier dès lors qu'il est acquis que le contrat initial a été conclu entre la société Clikenweb et Mme X. et que ce n'est qu'en qualité de cessionnaire que la société Locam est intervenue aux lieu et place de la société Clikenweb, ainsi que les dispositions du contrat initial le permettaient, pour réclamer à Mme X. le paiement des échéances. Dès lors, en application des dispositions de l'article 1216-2 du Code Civil dans sa rédaction applicable au présent litige, « le cédé peut opposer au cessionnaires toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. ». »

2/ « En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 2 des conditions générales du contrat que celui-ci a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le fournisseur loueur met à disposition du locataire un site internet permettant la présentation de son entreprise ainsi que les prestations de service associées. Ce contrat ne constitue pas un contrat de crédit-bail, ni un simple contrat de location exclusif des dispositions du code de la consommation, prévoyant également des prestations annexes à la fourniture d'une licence d'exploitation d'un site internet, dont notamment la création du site et son hébergement .... Le contrat lui-même reproduit d'ailleurs certains des textes du droit de la consommation relatifs notamment à la rétractation.

Si les dispositions de l'article L. 221-28-3° du code de la consommation excluent tout droit de rétractation pour les contrats de fourniture de « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », en l'espèce, Mme X. ne s'est jamais prévalu d'un droit de rétractation, de sorte que c'est vainement que la société Locam lui oppose ces dispositions pour faire juger que les dispositions du code de la consommation ne seraient pas applicables à un contrat de création d'un site internet hautement personnalisé et donc inexploitable pour la société Locam, ce qui au demeurant n'est pas démontré, n'étant pas établi que la prestation en litige ne constituait pas une prestation standardisée transposable pour toute autre activité d'ostéopathe. »

3/ « En l'espèce, il n'est pas utilement contesté que Mme X. exerce seule son activité ainsi qu'en atteste son expert-comptable, n'employant aucun salarié.

Il ne l'est pas davantage que Mme X. a souscrit le présent contrat pour les besoins de son activité professionnelle ainsi qu'elle l'a expressément attesté lors de la souscription du contrat.

Pour autant, l'objet même de ce contrat portant sur la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel qui exerce en qualité d'Ostéopathe, de sorte que ce contrat bénéficie par extension de la protection du code de la consommation auquel il se trouve soumis, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04521. Arrêt n° 344/2020. N° Portalis DBVI-V-B7D-NH5M. Décision déférée du 29 août 2019 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE : RG n° 18/003122.

 

APPELANT :

SAS LOCAM LOCATION MATÉRIELS AUTOMOBILES

[...], [...], Représentée par Maître Bruno M., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Maître L. de la SELARL L. CONSEIL ET DÉFENSE, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

 

INTIMÉE :

Madame X.

[...], [...], Représentée par Maître Alexandra L., avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : C. BENEIX-BACHER, président, P. POIREL, conseiller, V. BLANQUE-JEAN, conseiller.

En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à l'épidémie de covid-19.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Le 27 avril 2017, Mme X., Ostéopathe, a souscrit auprès de la société Clikenweb, hors établissement, un contrat d'abonnement de site internet moyennant le paiement de 48 mensualités de 180 € TTC qui lui a été livré le 30 mai 2017.

Par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2018, la SAS Locam Location de Matériels Automobiles, se prévalant des dispositions de l'article 4 des conditions générales du contrat de location entre Mme X. et la société Clikenweb et de sa qualité de cessionnaire, a fait citer Mme X. devant le tribunal d'instance de Toulouse en paiement d'une somme principale de 9.108 €, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Mme X. a résisté à ces demandes soulevant tant l'annulation de la citation que l'irrecevabilité des demandes à défaut pour la SA Locam d'intérêt à agir et concluant subsidiairement au caractère abusif de la clause de résiliation et de la clause pénale.

Par jugement en date du 29 août 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- Rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la SAS Locam soulevée par Mme X.

- Prononcé la nullité du contrat conclu le 27 avril 2017 auprès de la société Clikenweb,

- Rejeté les demandes présentées par la SAS Locam.

- Rejeté la demande reconventionnelle présentée par Mme X.

- Condamné la SAS Locam prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme X. une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la SAS Locam prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 16 octobre 2019, la SAS Locam Location Matériels Automobiles a interjeté appel de cette décision limité en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat souscrit le 27 avril 2017 par Mme X. auprès de la société Clikenweb, rejeté les demandes de la société Locam et l'a condamnée à payer à Mme X. une somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, la Sas Locam Location Matériels Automobiles demande à la cour de faire droit à son appel et en conséquence, au visa des dispositions des articles L 311-2, L 511-21 du Code monétaire et financier, des articles L. 212-2-4°, L. 221-3, L. 221-28 3° et L. 222- 1 du Code de la consommation, 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat conclu par Mme X. le 27 avril 2017 et a conséquemment débouté la société Locam de ses demandes,

- Condamner Mme X. à régler à la société Locam la somme principale de 9.108.00 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2017,

- Débouter Mme X. de toutes ses demandes,

- La condamner à régler à la société une indemnité d'un montant de 2.000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de son appel, elle reproche essentiellement au premier juge d'avoir retenu, pour prononcer la nullité du contrat conclu le 27 avril 2017 entre Mme X. et la société Clikenweb et débouter en conséquence la société concluante de ses demandes, que le contrat initial en litige, conclu entre un professionnel et un consommateur, était soumis aux dispositions du code de la consommation et qu'il ne respectait pas en ce sens les informations pré-contractuelles qui sont dues au consommateur dans l'hypothèse d'un contrat conclu hors établissement, alors que :

- la société Locam, qui est filiale à 100 % de la CRACA de Haute Loire est un établissement de financement régi par le code monétaire et financier et agréé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour exercer à titre habituel une activité de location avec option d'achat,

- le crédit-bail constitue en application des dispositions de l'article L. 313-1 alinéa 2 du code monétaire et financier une opération de crédit laquelle participe des opérations de banque,

- à ce titre elle est fondée à effectuer des opérations connexes à son activité de banque et elle loue les droits d'exploitation des sites Web fournis par Clikenweb,

- or les dispositions de l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation excluent du champ d'application de cet article les contrats portant sur les services financiers, à savoir « tous services ayant trait à la banque, au crédit... »,

- de nombreuses dispositions légales intègrent la « location simple » dans les services financiers et ainsi le Code de la consommation en son article L. 222-1 renvoie aux services mentionnés au livre III du code monétaire et financier, à savoir les opérations connexes aux opérations de Banque dont la location simple,

- la doctrine considère que ces opérations connexes ne relèvent pas du monopole bancaire et peuvent donc être exercées par d'autres établissements mais que néanmoins elles font partie des activités bancaires, se situant dans le prolongement des opérations de banque, contrairement aux activités « non bancaires » qui ne peuvent être entreprises qu'à titre occasionnel par les établissements bancaires,

- de même le contrat en litige ne peut être considéré conclu entre un professionnel et un non professionnel au seul motif que son objet n'entrerait pas dans le champ principal de l'activité de Mme X., de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas davantage applicables pour ce motif,

- Mme X., qui a expressément attesté dans le cadre de la convention que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle », ne saurait arguer de sa qualité de consommateur pour revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation,

- de même, en raison du caractère très personnalisé de l'objet du contrat (site Web véritable vitrine de son activité professionnelle) elle ne saurait en application des dispositions de l'article L. 221-28-3° du code de la consommation bénéficier du droit de rétractation, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à la nullité du contrat pour n'avoir respecté un tel droit,

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2019 portant appel incident sur la demande de dommages et intérêts, Mme X. demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu avec la société Clikenweb dont la Société Locam est cessionnaire ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, au cas ou par impossible la cour infirmait le jugement sur la nullité du dit contrat :

- Dire et juger abusives et non écrites les clauses du contrat du 27 avril 2017 de résiliation et pénale.

- Débouter la société Locam de toute demande en paiement de loyers postérieure à la déchéance du terme du 17 novembre 2017 et de la clause pénale.

Sur l'appel incident :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté dans l'élaboration et la rédaction du contrat du 27 avril 2017.

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Locam au paiement d'une somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté dans l'élaboration et la rédaction du contrat du 27 avril 2017.

En tout état de cause :

- Condamner la société Locam au paiement d'une somme de 3.225.00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la société Locam insiste sur sa qualité de société de financement exerçant une activité connexe de « crédit-bail » et qu'à ce titre elle « louerait les droits d'exploitation des sites Web fournis par la société Clikenweb » exerçant ainsi une activité de services financiers exclusive des dispositions du code de la consommation, son activité étant régie par les dispositions du code monétaire et financier, omettant cependant qu'elle déclarait en première instance intervenir en qualité de cessionnaire des contrats de la société Clikenweb, conformément au contrat conclu avec Mme X., de sorte qu'en application des dispositions des articles 1216 et suivants et notamment 1216-2 du Code Civil, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, la société Locam ne pouvant pas éluder sa qualité de cessionnaire, ayant d'ailleurs elle-même été informée de la cession par l'émission de factures par la société Locam.

Elle observe au contraire que :

- le contrat conclu le 27 avril 2017 ne portait au demeurant pas sur un service financier mais sur la fourniture d'un site internet, s'agissant d'un contrat de licence d'exploitation d'un site internet,

- il s'agit d'un contrat conclu, hors établissement, au sens des dispositions de article L. 221-3 du Code de la consommation étendu aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'application de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur à 5, comme il est reproduit à l'article 3 des conditions générales du contrat, exerçant son activité seule sous le statut de micro-professionnel et ayant bien mentionné n'employer aucun salarié,

- le contrat avait pour objet la publicité via un site internet n'entrant pas dans le champ de l'activité principale d'ostéopathie.

Elle rappelle que :

- il appartient au professionnel qui réclame l'exécution d'un contrat de rapporter la preuve de la conformité de celui-ci aux exigences du code de la consommation et notamment celles posées par les articles L. 221-5 à 9 de comporter de manière lisible et compréhensible les modalités d'exercice du droit de rétractation à peine de nullité relative du contrat,

- en l'espèce, le contrat ne comporte aucune disposition relative à la médiation, il ne comporte pas un formulaire de rétractation facilement détachable, n'étant pas prédécoupé et faisant corps avec le contrat et les caractères ne sont pas conformes, ne permettant pas d'attirer suffisamment l'attention,

enfin la clause pénale qui confère au professionnel la possibilité de réclamer les 48 mois de loyer en cas de résiliation à l'initiative du prestataire pour défaut de paiement d'une seule échéance outre 10 % du solde dû, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties,

- s'agissant de l'objet « personnalisé » du contrat, il interdirait tout au plus à la concluante d'exercer son droit de rétractation, ce qui n'est pas le cas, la nullité du contrat étant encourue pour non-respect des obligations pré-contractuelles,

- le manquement de Locam à son obligation de proposer un contrat conforme aux dispositions légales du code de la consommation doit emporter dédommagement au-delà de la sanction de la nullité du contrat.

[*]

L'affaires, initialement inscrite au rôle de l'audience du 20 mai 2020 à 14h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à l'épidémie de covid-19,

les parties ayant procédé à l'échange de leurs écritures et pièces.

Les avocats ont consenti à l'application de ce texte par déclarations écrites du 11 mai 2020.

L'ordonnance de clôture, datée du 14 mai 2020, a été notifiée le 10 juin 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le régime de l'obligation :

La question principale soumise à la cour par le présent appel est celle de la soumission du contrat en litige aux dispositions du code monétaire et financier ou du code de la consommation, étant observé que deux séries de moyens sont soulevés devant la cour, à savoir ceux relevant des dispositions applicables à la société Locam en raison de la nature de son activité et ceux relevant de l'objet du contrat du 27 avril 2017.

Or en l'espèce, il importe peu que la société Locam exerce une activité de crédit-bail soumise comme telle aux dispositions du code monétaire et financier dès lors qu'il est acquis que le contrat initial a été conclu entre la société Clikenweb et Mme X. et que ce n'est qu'en qualité de cessionnaire que la société Locam est intervenue aux lieu et place de la société Clikenweb, ainsi que les dispositions du contrat initial le permettaient, pour réclamer à Mme X. le paiement des échéances.

Dès lors, en application des dispositions de l'article 1216-2 du Code Civil dans sa rédaction applicable au présent litige, « le cédé peut opposer au cessionnaires toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. ».

Il s'ensuit que seule l'analyse de la relation contractuelle entre la société Clickenweb et Mme X. est de nature à déterminer si le contrat est soumis ou non aux dispositions du code de la consommation.

En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 2 des conditions générales du contrat que celui-ci a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le fournisseur loueur met à disposition du locataire un site internet permettant la présentation de son entreprise ainsi que les prestations de service associées.

Ce contrat ne constitue pas un contrat de crédit-bail, ni un simple contrat de location exclusif des dispositions du code de la consommation, prévoyant également des prestations annexes à la fourniture d'une licence d'exploitation d'un site internet, dont notamment la création du site et son hébergement ....

Le contrat lui-même reproduit d'ailleurs certains des textes du droit de la consommation relatifs notamment à la rétractation.

Si les dispositions de l'article L. 221-28-3° du code de la consommation excluent tout droit de rétractation pour les contrats de fourniture de « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », en l'espèce, Mme X. ne s'est jamais prévalu d'un droit de rétractation, de sorte que c'est vainement que la société Locam lui oppose ces dispositions pour faire juger que les dispositions du code de la consommation ne seraient pas applicables à un contrat de création d'un site internet hautement personnalisé et donc inexploitable pour la société Locam, ce qui au demeurant n'est pas démontré, n'étant pas établi que la prestation en litige ne constituait pas une prestation standardisée transposable pour toute autre activité d'ostéopathe.

En application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016,

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

En l'espèce, il n'est pas utilement contesté que Mme X. exerce seule son activité ainsi qu'en atteste son expert-comptable, n'employant aucun salarié.

Il ne l'est pas davantage que Mme X. a souscrit le présent contrat pour les besoins de son activité professionnelle ainsi qu'elle l'a expressément attesté lors de la souscription du contrat.

Pour autant, l'objet même de ce contrat portant sur la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel qui exerce en qualité d'Ostéopathe, de sorte que ce contrat bénéficie par extension de la protection du code de la consommation auquel il se trouve soumis, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.

 

Sur la nullité du contrat :

Il résulte des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation que le professionnel doit remettre un contrat qui mentionne toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Au titre de ces informations figurent, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'exercice du droit de rétractation, l'article L. 221-5 exigeant que le contrat comporte de manière lisible et compréhensible les modalités et délais d'exercice du droit de rétractation.

Or en l'espèce, le formulaire de rétractation prévu au contrat n'est pas détachable du corps du contrat ne comportant aucune pré-découpe. Par ailleurs l'original est imprimé recto/verso de sorte que la découpe de ce formulaire entraîne perte d'une partie des conditions générales du contrat figurant au verso.

Ce formulaire ne présente pas davantage une face sur laquelle figurerait l'adresse complète à laquelle le formulaire doit être envoyé et, sur l'autre, les modalités d'annulation.

Mais également, les mentions afférentes aux modalités de rétractation ne sont pas particulièrement apparentes, n'étant ni inscrites en caractères gras, ni dans une police de dimension supérieure au reste du contrat, de sorte qu'elle n'attire pas particulièrement l'attention du contractant, ni ne réalise en conséquence une information adéquate du consommateur. La nullité du contrat est donc encourue et la décision entreprise, laquelle a de surcroît exactement relevé d'autres points de non-conformité participant de sa nullité, confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X. :

Alors que le premier juge a exactement rappelé que les causes de non-conformité du contrat se trouvaient sanctionnées par la nullité et que Mme X. ne justifiait pas d'un préjudice distinct résultant de cette non-conformité, force est de constater que Mme X. n'indique pas en quoi aurait consisté son préjudice qu'elle ne qualifie pas.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Locam aux dépens et au paiement d'une somme de 800.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son recours, la Société Locam en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à Mme X. une somme de 3.000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour :

Confirme la décision entreprise des chefs déférés.

Condamne la SAS Locam Location Matériels Automobiles à payer à Mme X. une somme de 3.000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS Locam Location Matériels Automobiles aux dépens du présent recours.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

M. BUTEL                            C. BENEIX-BACHER