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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 18/01914
Décision : 20/718
Date : 17/09/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/03/2018
Numéro de la décision : 718
Référence bibliographique : 6638 (prêt immobilier)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8548

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/01914 ; arrêt n° 20/718 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il sera à cet égard rappelé que, selon l'alinéa 1er de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En vertu de l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Pour rejeter la demande de Mme X. tendant à ce que soit déclarée abusive la clause relative à la méthode de calcul des intérêts, le premier juge a retenu que cette clause portait « sur le calcul du taux d'intérêt lequel constitue la rémunération du prêt » de sorte que, « rédigée de façon claire et compréhensible », elle ne saurait donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l'alinéa 7 de l'article 132-1 du code de la consommation.

Or, à supposer même que la clause de l'offre qui prévoit que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué (…) sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ne définisse pas l'objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, la cour observe, à l'instar de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, que cette clause est une clause de rapport ou d'équivalence financière et que Mme X. ne démontre pas qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment de sorte qu'elle ne saurait en tout état de cause être qualifiée d'abusive.

Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. tendant à ce que soit constaté le caractère abusif de la clause litigieuse. »

2/ « Il suit que, contrairement à ce que prétend Mme X., la seule mention au contrat de prêt d'un calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas d'une année civile de trois-cent-soixante-cinq jours, mais d'une année de trois-cent-soixante jours, ne saurait justifier à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêts ou la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.

Encore faut-il en effet que Mme X., qui supporte la charge de la preuve du caractère erroné du taux effectif global, démontre que les modalités de calcul qu'elle conteste ont bien affecté le taux mentionné dans l'offre d'une erreur et que cette erreur excède la décimale prescrite à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.

Or, aucune des études financières communiquées par Mme X. n'établit que le prêteur aurait enfreint la règle du calcul des intérêts sur la base de l'année civile. Bien au contraire, il apparaît, aux termes du rapport d'expertise amiable dressé à sa demande le 19 avril 2016 par la société Humania Consultants, que le taux de période du prêt, calculé sur la base des charges retenues par la banque pour calculer le taux effectif global, ressort à 0,29730 % de sorte que le taux effectif global réel s'élèverait donc à 3,5676 % l'an, soit un taux effectif global arrondi de 3,57 % identique à celui mentionné dans l'offre de prêt, ou à tout le moins une différence entre le taux stipulé et le taux prétendument réel très largement inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité du code de la consommation.

Le calcul mathématique auquel Mme X. se livre par ailleurs dans ses écritures pour affirmer que le taux effectif global réel s'élèverait en réalité à 3,66 % en ce qu'il fait totalement fi du rapport d'équivalence entre un diviseur 30/360 et un diviseur 30,41666/365 ou même encore un diviseur 1/12, ni ne s'attache au remboursement mensuel du prêt, est à cet égard totalement inopérant. Il sera en effet rappelé que le calcul de 1/360ème d'intérêts établi sur trois cent soixante jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur trois cent soixante-cinq jours par an. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01914. Arrêt n° 20/718. N° Portalis DBVT-V-B7C-RO5Z. Jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville] - [adresse], Représentée par Maître Éric L., avocat au barreau de Douai et Maître Fiona B., avocat au barreau de paris

 

INTIMÉE :

SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la SA Cenfe

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], Représentée par Maître Francis D., avocat au barreau de Lille

 

L'affaire a été retenue sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l'accord des parties. Les parties ont été avisées par l'avis qui leur a été adressé le 28 mai 2020 que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique Duperrier, président de chambre, Mme Hélène Billières, conseiller, Mme Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020 (date indiquée dans l'avis adressé) et signé par Dominique Duperrier et par Sylvie Hurbain greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 mai 2020

 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Mme X. a interjeté appel le 30 mars 2018 d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 29 janvier 2018 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du crédit immobilier qu'elle a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, selon une offre préalable acceptée le 27 juin 2012 ; qui l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'établissement bancaire une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et qui a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France du surplus de ses demandes.

Dans son acte d'appel, Mme X. a précisé former recours à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement autres que celle déboutant la banque du surplus de ses demandes.

* * *

Il ressort des éléments du dossier que, selon une offre préalable émise le 15 juin 2012 et acceptée le 27 juin 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a consenti à Mme X. un prêt immobilier soumis aux articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, dit « prêt Primo sans différé », d'un montant de 285.395,56 euros et remboursable, après une période de préfinancement de vingt-quatre mois, par cent-quatre-vingt mensualités consécutives de 1.998,46 euros chacune, hors assurance, incluant des intérêts au taux nominal fixe de 3,20 % l'an, et au taux effectif global affiché de 3,57 % l'an, les conditions particulières du prêt précisant que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué (…) sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

Pour sûreté du remboursement de ce prêt, destiné à financer le paiement par Mme X. de la soulte due à son ancien mari au titre du règlement des opérations de liquidation-partage de la communauté dont dépendait un immeuble situé à [ville S.], la banque bénéficiait d'une inscription d'hypothèque en premier rang sur ledit immeuble à hauteur du montant emprunté ainsi que d'une délégation, par l'emprunteuse, du bénéfice de l'assurance de groupe à laquelle elle adhérait, souscrite par l'AMAP auprès de la compagnie d'assurance MACSF prévoyance, pour garantie des risques de décès et invalidité.

Invoquant des irrégularités qui affecteraient selon elle l'offre de crédit susmentionnée Mme X., qui a fait procéder à une analyse financière de ladite offre par la société Humania Consultants, a, par un acte du 1er mars 2017, assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, en suppression, comme abusive, de la clause stipulant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours et d'un mois de trente jours et restitution des intérêts indûment versés, subsidiairement en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, substitution du taux légal au taux contractuel et restitution des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement, plus subsidiairement encore en déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, substitution du taux légal au taux contractuel et restitution des intérêts indûment versés et, enfin, en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement entrepris.

* * *

Dans ses conclusions transmises au greffe de la cour le 2 juillet 2018, Mme X., se fondant sur la recommandation n° 05-02 du 22 septembre 2005 de la Commission des clauses abusives, fait tout d'abord grief au premier juge de rejeter sa demande tendant à ce que soit déclarée abusive la clause qui fait référence à un calcul d'intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours alors que cette clause est incompréhensible et crée un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs puisqu'elle a pour conséquence de priver les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit.

Mme X., qui fait état d'erreurs dans le calcul du taux de période, du taux effectif global et du coût du crédit en ce qu'ils n'auraient pas été calculés sur une année civile ni ne prendraient en compte le coût de l'assurance obligatoire, reproche ensuite au premier juge d'avoir rejeté ses demandes en estimant qu'elles étaient toutes fondées sur l'analyse financière à laquelle elle a fait procéder alors que :

- ce document avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire ;

- la méthode de calcul de la société Humania Consultants a été validée par M. Z., expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier ;

- la seule présence dans l'acte de la clause qui fait référence à un calcul d'intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours suffit à invalider ladite clause sans qu'il soit nécessaire de démontrer un quelconque impact ;

- l'impact du mode de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est en l'espèce en tout état de cause démontré puisque le taux effectif global réel ressort à 3,66 % quand le taux effectif global annoncé n'est que de 3,57 % ;

- l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale temporaire de travail et invalidité a été imposée par la banque comme condition d'octroi du prêt de sorte que l'ensemble des échéance mensuelles des assurances devait être inclus dans le calcul et l'affichage du taux effectif global, lequel s'élevait en réalité à 4,294522 %.

Mme X. fait valoir que, s'agissant d'inexactitudes entachant le taux effectif global, il y a lieu non seulement de prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil mais également d'ordonner la restitution du trop-perçu et, à tout le moins, s'agissant d'erreurs sur le coût du prêt, de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts par application de l'article L. 312-33 du code de la consommation.

Elle soutient que la banque, en ne respectant pas les prescriptions protectrices, de surcroît d'ordre public, imposées par le code de la consommation, a manqué à l'obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté à laquelle elle était tenue envers elle lui occasionnant un préjudice qu'elle évalue à 15.000 euros.

Mme X. demande en conséquence à la cour, au visa des articles L. 132-1, L. 313-1 et suivants, L. 312-33, R. 313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du prêt litigieux, des articles 1231-1, 1907 et 1343-1 du code civil, le second tel qu'il était applicable au moment de la conclusion du contrat et, le troisième, tel qu'en vigueur depuis le 1er octobre 2016, de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 699 et 700 du code de procédure civile et du décret n° 2012-182 du 7 février 2012, de :

«- [la] recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

- [la] recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;

- infirmer la décision du 29 janvier 2018 en ce qu'elle a considéré que la clause prévoyant que les intérêts sont calculés sur 360 jours n'est pas abusive ;

- infirmer la décision du 29 janvier 2018 en ce qu'elle a considéré que le fait de calculer les intérêts sur la base de 360 jours était licite ;

- infirmer la décision du 29 janvier 2018 en ce qu'elle a considéré que les demandes devaient être rejetées puisque fondées sur une analyse financière non contradictoire et dépourvue de force probante ;

- infirmer la décision du 29 janvier 2018 en ce qu'elle [l'] a [déboutée] de l'ensemble de ses demandes et rejeté les demandes en nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ;

- infirmer la décision du 29 janvier 2018 en ce qu'elle [l'] a [condamnée] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

- infirmer la décision du 29 janvier 2018 en ce qu'elle [l'] a [déboutée] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens » ;

Réitérant en cause d'appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, elle demande à la cour de :

«- déclarer abusive et par conséquent réputer non écrite la clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours ;

- constater que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours ;

- constater les erreurs de calcul du taux de période ;

- constater les erreurs de calcul du taux effectif global du prêt litigieux ;

- constater les erreurs de calcul du coût du crédit du prêt litigieux ;

- en conséquence,

- à titre principal,

- déclarer abusive et par conséquent réputer non écrite la clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours ;

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à [lui] payer la somme de 29.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt, depuis sa conclusion jusqu'au jour des présentes, sauf à parfaire ;

- enjoindre la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable, soit 0,71 %, au taux conventionnel ;

- à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ;

- prononcer la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,71 %, au taux conventionnel ;

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à [lui] payer la somme de 29.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt, depuis sa conclusion jusqu'au jour des présentes, sauf à parfaire ;

- enjoindre la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit 0,71 %, au taux conventionnel ;

- à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,71 % ;

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à [lui] payer la somme de 29.000 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux légal applicable, soit 0,71 %, depuis sa conclusion jusqu'au jour des présentes, sauf à parfaire ;

- enjoindre la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux de 0,71 % ;

- en tout état de cause,

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à [lui] verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté ;

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à [lui] verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux entiers dépens ».

[*]

Dans ses écritures en réponse transmises au greffe de la cour le 2 octobre 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France fait valoir que la clause se référant à l'année de trois-cent-soixante jours qui figure dans l'offre de prêt est seulement une clause de rapport ou d'équivalence financière dont la seule présence à l'acte ne saurait de surcroît suffire à elle seule à entraîner une sanction automatique de nullité de la stipulation, que Mme X. ne rapporte ni la preuve d'une erreur de calcul des intérêts conventionnels ni celle d'un calcul entraînant un impact du taux effectif global au-delà de la décimale ni même celle d'un quelconque préjudice et que le montant des échéances mensuelles a été exactement calculé sur la base du mois normalisé et donc sur la base d'une année civile. Elle conteste par ailleurs le caractère abusif de la clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de trois cent soixante jours.

S'agissant du grief tiré de l'absence de prise en compte dans le taux effectif global du coût de l'assurance décès-invalidité, la banque fait valoir que la souscription de cette assurance n'était pas une condition d'octroi du prêt et que son coût ne pouvait au demeurant pas être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion du contrat en sorte qu'il n'avait pas à être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global. Elle relève que Mme X. se fonde sur un rapport d'expertise non contradictoire.

Dans l'hypothèse où la cour considérerait que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt serait effectivement erroné, elle prétend que la seule sanction applicable est celle prévue à l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation qui consiste en la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, voire l'octroi de dommages et intérêts, sanctions qui, en l'absence de préjudice subi par Mme X., n'ont pas lieu d'être prononcées en l'espèce.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, faisant état de la carence probatoire de Mme X., conclut en conséquence à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.

Elle demande subsidiairement à la cour de :

«- constater, dire et juger que le taux effectif global affiché par [elle] dans l'offre de prêt (…) acceptée par Mme X. le 27 juin 2012 est exact et qu'il n'est affecté d'aucune irrégularité ;

- juger que la clause 30/360 est une clause fixant un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels et équivalent financièrement à un calcul sur l'année civile ;

- constater, dire et juger que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux exigences fixées par la jurisprudence ;

- par conséquent, débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ».

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le taux effectif global du prêt immobilier litigieux est erroné, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France demande à titre infiniment subsidiaire à la cour de dire et juger que l'irrégularité ou l'erreur affectant le taux effectif global ne justifie pas le prononcé d'une déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l'absence de justification par Mme X. d'un quelconque préjudice directement lié à ladite erreur ou irrégularité.

La banque conclut en tout état de cause au rejet, en l'absence de justification d'un quelconque préjudice, de la demande adverse en dommages et intérêts et à la condamnation de Mme X. à lui verser, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, une somme de 3 000 euros, outre sa condamnation « aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel », dont distraction au profit de son avocat.

[*]

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande tendant à ce que soit déclarée abusive la clause relative à la méthode de calcul des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours au lieu de trois-cent-soixante-cinq jours, Mme X., faisant l'analogie avec la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives concernant le calcul des intérêts des comptes de dépôt ouvert par des consommateurs ou des non-professionnels qui a recommandé « que soient éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non professionnels, les clauses ayant pour objet ou pour effet (…) de permettre à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière », fait valoir que la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année fictive de trois-cent-soixante jours, en ce qu'elle ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, présente un caractère abusif et doit, partant, être déclarée non écrite.

Il sera à cet égard rappelé que, selon l'alinéa 1er de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En vertu de l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Pour rejeter la demande de Mme X. tendant à ce que soit déclarée abusive la clause relative à la méthode de calcul des intérêts, le premier juge a retenu que cette clause portait « sur le calcul du taux d'intérêt lequel constitue la rémunération du prêt » de sorte que, « rédigée de façon claire et compréhensible », elle ne saurait donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l'alinéa 7 de l'article 132-1 du code de la consommation.

Or, à supposer même que la clause de l'offre qui prévoit que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué (…) sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ne définisse pas l'objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, la cour observe, à l'instar de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, que cette clause est une clause de rapport ou d'équivalence financière et que Mme X. ne démontre pas qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment de sorte qu'elle ne saurait en tout état de cause être qualifiée d'abusive.

Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. tendant à ce que soit constaté le caractère abusif de la clause litigieuse.

* * *

Pour rejeter ensuite les demandes formées par Mme X. à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et, subsidiairement, en déchéance de la banque de son droit à ces mêmes intérêts, le premier juge, considérant que l'intéressée fondait exclusivement ses demandes sur des rapports d'expertise amiable, non contradictoires, établis à sa seule demande par la société Humania Consultants les 19 avril et 7 juillet 2016, a retenu que ces rapports étaient dépourvus de toute force probante et que, dès lors que l'emprunteuse n'avait pas usé, avant tout procès, de la possibilité de recourir à une expertise judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile et que le tribunal ne pouvait, en application du deuxième alinéa de l'article 146 de ce même code, ordonner une expertise judiciaire dont la finalité ne serait que de pallier la carence de l'emprunteuse dans l'administration de la preuve, « la preuve du caractère erroné du TEG ayant pour conséquence de majorer ce TEG au-delà d'une décimale », n'était pas rapportée.

Force est toutefois de constater que, contrairement à que le premier juge a retenu, Mme X., pour prétendre à l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre, ne se fondait pas exclusivement sur les deux expertises non judiciaires réalisées à sa demande par la société Humania Consultants mais invoquait également, d'une part, la présence, dans l'offre de prêt, de la clause précisant que le calcul des intérêts dus était effectué sur la base de l'année bancaire de trois-cent-soixante jours et, d'autre part, l'absence de mention, dans la clause stipulant le coût global du prêt, des frais afférents à l'assurance obligatoire.

C'est donc à tort que le premier juge a refusé d'examiner les rapports d'analyse financière dressés les 19 avril et 7 juillet 2016 que Mme X. versait aux débats.

* * *

Pour autant, s'agissant du moyen tiré de l'erreur dans la base de calcul des intérêts conventionnels, il sera relevé que, pour prétendre que les intérêts conventionnels du prêt litigieux n'auraient pas été calculés sur la base de l'année civile et que le taux de période, le taux effectif global et le coût global du prêt seraient, partant, erronés, Mme X. se fonde sur la clause contractuelle figurant dans les conditions particulières de l'offre qui prévoit que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », clause qui suffit, selon elle, à caractériser l'erreur alléguée sans qu'il soit nécessaire pour l'emprunteur de démontrer l'incidence mathématique de ce mode de calcul sur le montant des intérêts et qui serait donc à elle seule de nature à entraîner la nullité de la stipulation ou, à tout le moins, la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Prenant l'exemple des intérêts dus sur une période de 45 jours pour un prêt de 100.000 euros consenti au taux de 2 %, elle prétend que le fait de calculer les intérêts sur une base de 360 jours impacte nécessairement le calcul des intérêts, celui-ci s'élevant ainsi, dans l'exemple cité, tantôt à 246,57 euros tantôt à 250 euros selon que le calcul est opéré sur la base de 365 ou de 360 jours.

Elle ajoute encore que le contrat prévoyant que la durée de la période unitaire est de trente jours, le rapport est égal à 12,2 (366/30) en sorte que le taux effectif global réel s'élève, au cas présent, non pas à 3,57 % comme mentionné dans l'offre, mais à 3,66 % (0,30 % représentant le taux de période * 12,2) et qu'affirmer, comme la banque, que la durée de la période unitaire ne serait en réalité pas de 30 jours reviendrait à reconnaître que la durée de la période n'est, contrairement à ce qu'impose l'article R. 313-1 du code de la consommation à peine de nullité, pas indiquée dans l'offre de prêt.

Mais s'il est exact qu'en application combinée des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue, le premier, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, le second, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l'emprunteur doit, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts ou la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Il suit que, contrairement à ce que prétend Mme X., la seule mention au contrat de prêt d'un calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas d'une année civile de trois-cent-soixante-cinq jours, mais d'une année de trois-cent-soixante jours, ne saurait justifier à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêts ou la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.

Encore faut-il en effet que Mme X., qui supporte la charge de la preuve du caractère erroné du taux effectif global, démontre que les modalités de calcul qu'elle conteste ont bien affecté le taux mentionné dans l'offre d'une erreur et que cette erreur excède la décimale prescrite à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.

Or, aucune des études financières communiquées par Mme X. n'établit que le prêteur aurait enfreint la règle du calcul des intérêts sur la base de l'année civile. Bien au contraire, il apparaît, aux termes du rapport d'expertise amiable dressé à sa demande le 19 avril 2016 par la société Humania Consultants, que le taux de période du prêt, calculé sur la base des charges retenues par la banque pour calculer le taux effectif global, ressort à 0,29730 % de sorte que le taux effectif global réel s'élèverait donc à 3,5676 % l'an, soit un taux effectif global arrondi de 3,57 % identique à celui mentionné dans l'offre de prêt, ou à tout le moins une différence entre le taux stipulé et le taux prétendument réel très largement inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité du code de la consommation.

Le calcul mathématique auquel Mme X. se livre par ailleurs dans ses écritures pour affirmer que le taux effectif global réel s'élèverait en réalité à 3,66 % en ce qu'il fait totalement fi du rapport d'équivalence entre un diviseur 30/360 et un diviseur 30,41666/365 ou même encore un diviseur 1/12, ni ne s'attache au remboursement mensuel du prêt, est à cet égard totalement inopérant. Il sera en effet rappelé que le calcul de 1/360ème d'intérêts établi sur trois cent soixante jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur trois cent soixante-cinq jours par an.

Or, il ressort précisément du rapport Prim'Act établi à la demande de la banque que la part d'intérêts mensuelle de chacune des échéances a été calculée en faisant application du rapport 1/12, ce que confirment au demeurant les vérifications auxquelles la cour a elle-même procédé.

Il suit que les intérêts ont bien été calculés par la banque conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base, non de trois cent soixante jours, mais de 30/360 jours, c'est-à-dire de 1/12 de chaque mois de prêt.

Mme X., qui se borne à invoquer l'application de la clause litigieuse prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, sans tenir compte du rapport d'équivalence entre un diviseur 30/360 et un diviseur 30,41666/365, ni non plus s'attacher au remboursement mensuel du prêt et qui ne produit aucun calcul démontrant que les intérêts mis en compte par la banque auraient été supérieurs à ceux dus sur la base de trois cent soixante-cinq jours, ne démontre ainsi pas que la clause litigieuse aurait eu pour effet de majorer les intérêts conventionnels, compte tenu de leur calcul mensuel et non journalier, de sorte que, n'étant pas venue à son détriment, cette clause ne saurait justifier l'annulation et la déchéance sollicitées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en tant qu'elles sont fondées sur l'erreur dans la base de calcul des intérêts conventionnels.

* * *

S'agissant du moyen tiré de l'absence de prise en compte, dans l'assiette de calcul du taux effectif global, du coût de l'assurance imposée comme condition d'octroi du prêt, Mme X., pour critiquer le taux effectif global du prêt fixé à 3,57 % sur l'acte du 15 juin 2012, se fonde sur l'étude faite à sa demande le 7 juillet 2016 par la société Humania Consultants qui reproche à la banque de ne pas avoir tenu compte, dans sa base de calcul, des frais de l'assurance obligatoire dont le coût, s'il avait été pris en considération, aurait selon cette société porté le taux de période à la valeur de 0,35201 %. Mme X. en déduit que le taux effectif global réel s'élèverait, non pas à 3,57 % comme mentionné dans l'offre, mais à 4,294522 %.

L'appelante allègue que l'erreur dont est ainsi entaché le taux effectif global mentionné dans l'offre affecte la validité de la stipulation d'intérêt qui contrevient dès lors aux exigences des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation aux termes desquels le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Elle en déduit que le manquement à cette règle entraîne par voie de conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution du taux légal au taux contractuel. Elle prétend, à titre subsidiaire, voir la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France déchue de son droit à ces mêmes intérêts.

Il sera, à titre liminaire, relevé que le taux invoqué par Mme X., de 4,294522 %, est obtenu en utilisant le rapport 12,2 évoqué supra quand celui qui doit être appliqué est de seulement 12, correspondant au nombre de mois dans l'année, de sorte que le taux effectif global prétendument réel, tel qu'il ressort de l'analyse financière versée aux débats, serait en réalité plutôt de 4,22412 %, un taux qui reste toutefois distant du taux affiché dans l'offre de plus d'une décimale.

Ceci étant précisé, il sera rappelé que la nullité de la clause d'intérêts figurant dans l'offre de prêt, en cas d'inexactitude du taux, n'est pas légalement prévue à l'article L.312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, qui sanctionne par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts conventionnels, la mention erronée du taux effectif global mentionné dans l'offre de crédit immobilier, en méconnaissance de l'article L. 312-8, devenu L. 313-25 du même code.

Or Mme X. ne fait état, tout au long de ses écritures, que de l'existence d'une offre préalable émise par la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, le 15 juin 2012, offre dont elle prétend qu'elle serait entachée d'irrégularités. La cour observe d'ailleurs que les analyses financières qu'elle communique au soutien de ses prétentions n'ont porté que sur l'offre en question.

Il suit que le contrat de prêt s'étant en l'espèce formé par la seule acceptation de l'offre litigieuse, l'action formée par Mme X. en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, en ce qu'elle est fondée sur l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande subsidiaire en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, il sera rappelé que, selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris coMme Xéférence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».

La cour relève à cet égard que les conditions particulières de l'offre de prêt litigieuse détaillent les éléments de calcul du coût total du prêt, d'un montant total « avec assurance/accessoires » de 81 466,62 euros parmi lesquels figurent les frais de dossier pour 998,88 euros, une évaluation des frais de garanties à hauteur de 4 140,50 euros, des frais de courtage pour 2 000 euros ainsi que les intérêts du prêt correspondant au coût total « sans assurances/accessoires » d'un montant de 74 327,24 euros.

L'offre omet ainsi sans équivoque le coût de l'assurance individuelle souscrite par Mme X. à l'effet de garantir les risques de décès et invalidité.

Or l'offre préalable de crédit prévoit, à l'article 3 de ses conditions générales consacré à la formation du contrat, que celui-ci deviendra définitif « sous réserve que les garanties prévues dans [l'offre] aient été régularisées et dès lors que les emprunteurs auront justifié de leur admission dans une assurance décès-invalidité lorsqu'elle aura été prévue aux conditions particulières » de l'offre. Or, le paragraphe des conditions particulières de l'offre consacré aux garanties prévoit la délégation, par l'emprunteuse, du bénéfice de l'assurance souscrite par elle pour garantie des risques de décès et invalidité à hauteur de 285.395,56 euros.

L'article 8 de ces mêmes conditions générales, consacré à l'assurance emprunteurs, dispose par ailleurs que « l'emprunteur pourra souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur », qu' « en cas d'adhésion des emprunteurs auprès d'une autre compagnie d'assurance que celle proposée par le prêteur, ceux-ci devront se reporter aux conditions générales fixées par cette compagnie » et que « dans l'éventualité de l'annulation de cette assurance pour quelque cause que ce soit, les emprunteurs s'obligent à souscrire une nouvelle assurance, dans des conditions au moins égales à celles initialement souscrites, en désignant le prêteur comme bénéficiaire », le prêteur pouvant, à défaut, exiger le remboursement immédiat du prêt.

Il s'en déduit que, contrairement à ce que prétend la banque, l'adhésion de Mme X. à une assurance individuelle pour garantir les risques de décès et invalidité constituait bien une condition d'octroi du prêt aux conditions acceptées par l'emprunteuse de sorte que son coût devait être intégré dans le calcul du taux effectif global.

Or il n'est pas prétendu par la banque, qui se borne dans ses écritures à soutenir que cette assurance étant facultative, son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global, que ces frais auraient néanmoins été pris en considération pour la détermination du taux effectif global de sorte que le taux effectif global mentionné dans l'offre doit être considéré comme erroné.

Il suit que la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels du prêt est encourue dans les termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation pour mention, dans l'offre de prêt, d'un taux effectif global erroné.

Toutefois, si la mention, dans une offre de crédit immobilier, d'un taux effectif global erroné peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'article L. 312-33 précité du code de la consommation laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue de cette sanction civile.

Or il ressort des éléments du dossier et notamment des mentions de l'offre faisant état de l'obligation pour l'emprunteuse d'avoir à souscrire une assurance décès-invalidité comme des démarches engagées auprès de l'AMAP en vue d'adhérer à l'assurance de groupe souscrite par elle auprès de la MACSF avant même l'émission de l'offre litigieuse que l'intéressée avait pleinement conscience de ce qu'elle aurait à supporter, indépendamment du coût du crédit mentionné dans l'offre, des frais d'assurance dont elle connaissait au demeurant parfaitement le coût, à savoir un montant annuel de cotisations d'assurance de 1 062,08 euros, montant clairement mentionné dans le certificat d'adhésion daté du 8 juin 2012 qui lui a été délivré par la compagnie d'assurance MACSF et qu'elle verse elle-même aux débats.

Il n'apparaît ainsi pas que l'inexactitude affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre acceptée par elle en suite de l'absence de prise en compte de ces frais lui aurait causé un préjudice en la trompant sur le coût réel de cette opération de crédit et en l'empêchant, par suite de cette erreur, de faire face à ses engagements d'emprunteuse, étant observé que Mme X. aurait en tout état de cause également dû supporter ces frais si elle avait contracté avec un autre établissement bancaire.

Mme X., qui a bénéficié d'un financement immobilier à un taux relativement avantageux, n'établit par ailleurs pas ni même ne prétend avoir dû renoncer à des propositions plus intéressantes.

La cour observe enfin que Mme X. a exécuté le prêt litigieux sans jamais élever la moindre contestation à cet égard jusqu'à la délivrance de l'acte introductif de la première instance le 1er mars 2017, soit près de cinq ans après l'acceptation de l'offre de crédit.

Il n'y a donc pas lieu, en dépit de l'irrégularité commise, de prononcer contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la déchéance du droit aux intérêts que réclame Mme X. à titre subsidiaire.

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en tant qu'elles sont fondées sur l'absence de prise en compte, dans l'assiette de calcul du taux effectif global, du coût de l'assurance imposée comme condition d'octroi du prêt.

* * *

Sur la demande de dommages et intérêts, si Mme X. prétend encore que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, en ne respectant pas les prescriptions protectrices imposées par le code de la consommation, de surcroît d'ordre public, aurait manqué à l'obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté à laquelle elle était tenue envers elle, elle ne caractérise ni n'apporte la preuve du préjudice qui en serait résulté pour elle et dont elle demande réparation.

Elle doit, partant, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

* * *

Eu égard enfin aux circonstances de la cause, il ne s'avère pas équitable de faire supporter par Mme X. ou par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France les frais exposés tant en première instance qu'en appel par la partie adverse et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant en cela infirmé.

Mme X., partie succombante, sera en revanche condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant en cela confirmé, ainsi qu'aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles relatives aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute Mme X. et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de leurs demandes réciproques formées par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Francis D., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,                Le président,

S. Hurbain                 D. Duperrier