CA PAU (1re ch.), 22 septembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8565
CA PAU (1re ch.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/00093 ; arrêt n° 20/02389
Publication : Jurica
Extrait : « Est un professionnel, aux termes de l'article liminaire du code de la consommation introduit par la loi Hamon du 17 mars 2014 applicable à l'espèce, « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Il s'ensuit, à la lecture de ce texte, que le professionnel doit exercer dans le cadre d'une activité économique.
M. Z. exerçait une activité d'antiquaire et a justifié être à la retraite et ne plus avoir d'activité professionnelle depuis le 1er février 2014.
S'il dispose ou a disposé entre 1966 et 2016, d'un patrimoine immobilier d'une certaine importance, il ressort des relevés des formalités publiées communiqués, qu'il provient ou provenait de donations ou de successions, ce qui ne fait pas de lui un professionnel de l'immobilier au motif que certains biens ont été loués ou vendus.
La qualité de vendeur professionnel ne peut pas résulter non plus du fait qu'il soit associé de la SCI Giacomo constituée en 2006, avec sa sœur Mme E. Z. et Mme Élisabeth W., ni ne peut résulter de ce qu'il a été associé de la SARL Adour conseil immobilier, agence immobilière, créée le 9 mai 2008 par Mme W. née V. -devenue son épouse le 6 juin 2011 - qui a cessé son activité le 15 novembre 2012, annonce publiée au Bodacc le 27 décembre 2012, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il était seul propriétaire de l'immeuble objet de l'acte sous-seing privé litigieux, immeuble qu'il avait acquis à titre personnel le 29 mars 1985, de sorte qu'il ne pouvait agir, pour cette vente, que dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel.
Sa qualité de professionnel ne peut pas non plus être déduite de son activité de location d'un logement meublé pour lequel il justifie d'une inscription au répertoire Sirène depuis janvier 1980 et dont l'actualisation INSEE en 2017 démontre qu'elle est afférente à un studio situé [...], ladite inscription précisant qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, M. Z. n'était pas un vendeur professionnel de l'immobilier.
Surabondamment, puisque que la notion de vendeur professionnel est exclue par la cour, il convient de relever que c'est à bon droit que le tribunal a noté s'agissant du critère « hors établissement », que les consorts X.-Y. ne précisaient pas à l'appui de leur demande, ni le lieu d'exercice habituel de son activité par M. Z., ni ne démontraient le lieu exact de signature de l'acte sous seing privé, ni les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à conclure la vente, de sorte que ce défaut d'élément ne lui permettait pas de dire si le compromis de vente avait été conclu hors établissement au sens du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/00093. Arrêt n° 20/02389. N° Portalis DBVV-V-B7C-GY3D. Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente.
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 26 mai 2020 a été examinée selon la procédure sans audience, devant : Madame DUCHAC, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Les magistrats du siège ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], Représenté et assisté de Maître M., avocat au barreau de PAU
Madame Y.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], Représentée et assistée de Maître M., avocat au barreau de PAU
INTIMÉ :
Monsieur Z.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], Représenté par Maître R. de la SELARL R. -M.- L., avocat au barreau de PAU, assisté de Maître G., avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision en date du 1er DÉCEMBRE 2017 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU : R.G. n° 16/00828.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2015, M. Z. s'est engagé à vendre à M. X. et Mme Y. divers lots d'un immeuble sis à PAU (64), cadastré section CO n° XX, à savoir :
- le lot n° 6 (un studio au premier étage), le lot n° 8 (un studio au premier étage), le lot n° 11 (un appartement au deuxième étage), le lot n° 12 (un appartement au deuxième étage), le lot n° 13 (un appartement au deuxième étage),
- les biens mobiliers pris dans leur état garnissant les appartements sus-décrits et estimés par les parties, article par article, pour un total de 14.820 €.
Le tout moyennant un prix de 259.000 €.
Par ailleurs, M. Z. s'est également engagé à effectuer des travaux de rénovation dans le lot n° 8 concernant le sol, les murs, les plafonds, l'aménagement et équipement d'une kitchenette comme il l'avait déjà fait dans le lot n° 6.
La vente a été consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs d'un montant de 245.000 €.
Par lettres recommandées du 6 août 2015 présentées le 10 août 2015, la copie du compromis de vente a été adressée à M. X. et à Mme Y. les informant du délai de rétractation de 7 jours dont ils bénéficiaient en application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le rendez-vous pour la réitération de l'acte était fixé au 24 novembre 2015.
Du 8 au 18 novembre 2015, M. Z. prêtait les clefs des locaux objets de la vente aux consorts X.-Y. qui souhaitaient commencer des visites en vue de la mise en location des locaux achetés.
Toutefois, par courrier en date du 17 novembre 2015, le notaire des consorts X.-Y. informait celui de M. Z. qu'ils ne souhaitaient plus régulariser la vente ayant constaté plusieurs anomalies dans les biens vendus.
Le 10 décembre 2015, M. Z. faisait délivrer à M. X. et Mme Y. une sommation interpellative d'avoir à signer l'acte authentique le 18 décembre 2015.
Le 18 décembre 2015, le notaire instrumentaire dressait un procès-verbal de difficulté, l'acquéreur se refusant à signer l'acte authentique.
C'est dans ce contexte que, suivant acte d'huissier en date 22 février 2016, M. Z. a fait assigner M. X. et Mme Y. devant le tribunal de grande instance de PAU sur le fondement de l'article 1184 du code civil, sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- qu'il soit dit et jugé que la vente intervenue est parfaite,
- que soit ordonnée en conséquence, la vente au profit des consorts X.-Y. de l'ensemble immobilier composé des lots n° 6, lot n° 8, lot n° 11, lot n° 12, et lot n° 13 de l'immeuble sis à PAU, cadastré section CO n° XX pour une contenance de 2 ares et 81 centiares,
- la condamnation des consorts X.-Y. au paiement :
* de la somme de 259.000 € au titre du prix de vente,
* d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
* d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2017, le tribunal de grande instance de PAU a :
- débouté les consorts X.-Y. de leurs demandes tendant à l'annulation et à la résolution de la vente intervenue entre eux et M. Z.,
- constaté que la vente des lots litigieux par M. Z. aux consorts X.-Y. est parfaite depuis le 6 août 2015,
- ordonné la vente desdits lots par M. Z. aux consorts X.-Y.,
-condamné les consorts X.-Y. à verser à M. Z. :
* la somme de 259.000 € au titre du prix de vente des lots concernés,
* la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
* la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière territorialement compétent,
- débouté les consorts X.-Y. de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné les consorts X.-Y. aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration régularisée le 8 janvier 2018, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de cette décision dont ils contestent toutes les dispositions.
Vu la constitution de Maître Laure R. aux lieux et place de Maître Any T. le 31 janvier 2019.
[*]
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 juin 2019, M. X. et Mme Y. entendent voir la cour, déclarant leur appel recevable et bien fondé : à titre principal, déclarer nul et de nul effet l'acte sous-seing privé du 6 août 2015 pour non-respect du délai de rétractation, lequel aurait dû être de 14 jours, M. Z. étant un professionnel de l'immobilier ; à titre subsidiaire, constater que M. Z. a manqué à son obligation de délivrance et, en conséquence, prononcer la résolution de la vente sous-seing privé.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M. Z. à leur payer :
- la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
-la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
[*]
Par conclusions récapitulatives du 10 février 2020, M. Z. demande, sur le fondement des dispositions posées par les articles 1134 (ancien), 1147, 1650, 1589, 1603 et 1610 du code civil, L. 121-16, L. 121-16-1 et L. 121-21 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, de :
- confirmer, le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné les consorts X.-Y. au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau :
- porter les dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 15.000 €,
- condamner, in solidum, les consorts X.-Y. au paiement de cette somme,
- rappeler qu'en application de l'article 1652 (ancien) du code civil le paiement du prix de vente sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation, le 2 décembre 2015, qui tendait à la régularisation de la vente et au paiement du prix,
- condamner solidairement les consorts X.-Y. au paiement de ces intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2016 et chaque année ensuite jusqu'à complet paiement,
- condamner solidairement les consorts X.-Y. à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
- débouter les consorts X.-Y. de toute demande plus ample ou contraire.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2020, pour une fixation de l'affaire au 26 mai 2020.
L'affaire a été retenue en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par dépôt des dossiers, tous les avocats ayant expressément accepté le recours à cette procédure.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Sur l'application des dispositions des articles L. 121-16-1, L. 121-17 et L. 121-21 du code de la consommation :
L'acte sous-seing privé du 6 août 2015 portant vente conditionnelle, qui n'a pas été reçu par un notaire en l'absence du nom de celui-ci sur ce document, stipulait :
- en page 37, que l'acquéreur étant un non professionnel de l'immobilier, bénéficiait de la faculté de se rétracter en vertu des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
- En page 38, que le contrat qui n'était pas conclu entre un professionnel et un consommateur n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation qui instaure un délai de rétractation systématique de 14 jours à compter de ce jour au bénéfice de l'acquéreur.
Nonobstant ces dispositions contractuelles, M. X. et Mme Y. font valoir que le délai de rétractation aurait dû être de 14 jours dès lors que le contrat entrait dans le champ d'application de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation puisque conclu entre un professionnel et des consommateurs et hors établissement.
M. Z. fait valoir qu'il est retraité et conteste avoir agi en qualité de vendeur professionnel.
Le premier juge a rappelé qu'aux termes des dispositions prévues aux articles L. 121-21 et L. 121-16-2° du code de la consommation dans leur version résultant des lois des 17 mars et 20 décembre 2014, la demande en nullité pour non-respect du délai de rétraction de quatorze jours ne pouvait prospérer que s'il était démontré d'une part que M. Z. est un professionnel et d'autre part que le compromis de vente a été conclu hors établissement.
Pour retenir, comme le soutiennent M. X. et Mme Y., la qualité de professionnel de l'immobilier de M. Z. au sens des dispositions du code de la consommation, le tribunal a considéré :
- qu'il ressortait du rapport d'enquête du détective privé mandaté par les consorts X.-Y., qu'entre mai 2008 et novembre 2012, M. Z. a été associé dans la SARL Adour conseil immobilier et dont l'objet social était notamment l'activité d'agence immobilière,
- que si M. Z. est retraité, il ne contestait pas avoir été associé de la SARL Adour conseil immobilier mais également associé majoritaire de la SCI Giacomo dont l'objet social est l'acquisition et la location d'immeubles mais aussi, à titre exceptionnel, l'aliénation des biens devenus inutiles,
- que M. Z. ne contestait pas avoir effectué, entre 1982 et 2016, une trentaine de transactions immobilières consistant, après avoir acquis ou hérité de biens, à les modifier, sur le plan physique ou juridique, et à les revendre.
Est un professionnel, aux termes de l'article liminaire du code de la consommation introduit par la loi Hamon du 17 mars 2014 applicable à l'espèce, « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Il s'ensuit, à la lecture de ce texte, que le professionnel doit exercer dans le cadre d'une activité économique.
M. Z. exerçait une activité d'antiquaire et a justifié être à la retraite et ne plus avoir d'activité professionnelle depuis le 1er février 2014.
S'il dispose ou a disposé entre 1966 et 2016, d'un patrimoine immobilier d'une certaine importance, il ressort des relevés des formalités publiées communiqués, qu'il provient ou provenait de donations ou de successions, ce qui ne fait pas de lui un professionnel de l'immobilier au motif que certains biens ont été loués ou vendus.
La qualité de vendeur professionnel ne peut pas résulter non plus du fait qu'il soit associé de la SCI Giacomo constituée en 2006, avec sa sœur Mme E. Z. et Mme Élisabeth W., ni ne peut résulter de ce qu'il a été associé de la SARL Adour conseil immobilier, agence immobilière, créée le 9 mai 2008 par Mme W. née V. -devenue son épouse le 6 juin 2011 - qui a cessé son activité le 15 novembre 2012, annonce publiée au Bodacc le 27 décembre 2012, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il était seul propriétaire de l'immeuble objet de l'acte sous-seing privé litigieux, immeuble qu'il avait acquis à titre personnel le 29 mars 1985, de sorte qu'il ne pouvait agir, pour cette vente, que dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel.
Sa qualité de professionnel ne peut pas non plus être déduite de son activité de location d'un logement meublé pour lequel il justifie d'une inscription au répertoire Sirène depuis janvier 1980 et dont l'actualisation INSEE en 2017 démontre qu'elle est afférente à un studio situé [...], ladite inscription précisant qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, M. Z. n'était pas un vendeur professionnel de l'immobilier.
Surabondamment, puisque que la notion de vendeur professionnel est exclue par la cour, il convient de relever que c'est à bon droit que le tribunal a noté s'agissant du critère « hors établissement », que les consorts X.-Y. ne précisaient pas à l'appui de leur demande, ni le lieu d'exercice habituel de son activité par M. Z., ni ne démontraient le lieu exact de signature de l'acte sous seing privé, ni les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à conclure la vente, de sorte que ce défaut d'élément ne lui permettait pas de dire si le compromis de vente avait été conclu hors établissement au sens du code de la consommation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X.-Y. de leur demande de nullité de l'acte sous seing privé du 6 août 2015 sur le fondement des dispositions du code de la consommation inapplicables à l'acte sous-seing privé litigieux.
Sur la résolution du contrat de vente :
La promesse de vente conditionnelle signée par les parties le 6 août 2015 précise, lors de la désignation des biens, pour le lot n°8, que le vendeur s'engage à faire les travaux de rénovation suivants :
- sol,
- les murs,
- plafonds,
- aménagement et équipement de la kitchenette (plaque 2 feux, vitrocéramique, hotte aspirante et réfrigérateur Top),
comme il a été déjà effectué dans le lot n° 6.
Les biens mobiliers garantissant chacun des lots sont également décrits.
Par courrier du 17 novembre 2015, Maître M. a informé Maître L. de ce que ses clients, M. X. et Mme Y. avaient constaté plusieurs anomalies dans le bien vendu, notamment dans la rénovation du lot n° 8.
Ce courrier explique en effet que les futurs acquéreurs « (…) rencontrent des difficultés pour ouvrir la porte du studio et m'indiquent que cette porte ressemble d'avantage à une porte de chambre qu'à une porte d'entrée. Par ailleurs, en ce qui concerne l'installation de la kitchenette, mes clients doutent de la bonne sécurité de cette installation ; les prises électriques sont placées derrière les arrivées d'eau alors qu'elles sont destinées à recevoir une plaque à induction, un réfrigérateur ainsi qu'une machine à laver (...) », motifs pour lesquels ils ne souhaitent plus régulariser l'acte de vente.
Au soutien de leur demande afférente au non-respect de l'obligation de délivrance, M. X. et Mme Y. font valoir :
- la dégradation de la sécurisation de la porte d'entrée de l'immeuble, des boîtes aux lettres, ainsi que des dysfonctionnements des clenches et des barillets de 3 des 5 portes d'entrée (lots 8,10 et 12),
- la réalisation de travaux dans les appartements après la signature du compromis de vente autres que ceux qui étaient convenus,
- la non-conformité des travaux réalisés dans le lot n° 8,
- l'absence des éléments mobiliers convenus dans l'avant-contrat.
C'est par une analyse exacte des pièces produites aux débats et de justes motifs que le premier juge se fondant sur les articles 1603, 1605 et 1610 du code civil a considéré que les consorts X.-Y. ne rapportaient pas la preuve d'une discordance entre les stipulations contractuelles du compromis de vente et la réalité du bien vendu de sorte qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance ne pouvait être reproché à M. Z. après avoir relevé :
- qu'il ressortait de deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés le 11 avril (par Maître D.) et 21 avril 2016 (par Maître S.) que le lot n°8 avait été rénové à l'identique du lot n° 6, les photographies des 2 logements correspondant parfaitement.
- qu'il n'était pas démontré que M. Z. ait fait réaliser des travaux autres que ceux qui étaient convenus, et qu'il ne pouvait pas lui être fait grief d'avoir remédié au dégât des eaux qui a été constaté par Maître D. le 11 avril 2016, dans le numéro 12.
À cette analyse du premier juge, il convient d'ajouter, qu'aucun élément ne démontrait que l'aménagement et l'équipement de la kitchenette n'était pas conforme aux normes de sécurité et que M. Z. produit les 5 attestations de conformité des installations électriques des locaux du [...] concernés par cette vente conditionnelle, lesquelles établissent que les installations sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur.
-que le compromis de vente prévoit en page 24, que l'acquéreur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouvera au jour de l'acte authentique, avec ses qualités et ses défauts, de sorte que les difficultés d'ouverture de la porte du lot n°8, la dégradation des boites aux lettres ou encore les dysfonctionnements au niveau des clenches et des barillets caractérisent des défauts mineurs auxquels M. X. et Mme Y. ont contractuellement consenti, n'étant pas contesté que le bien a été visité avant l'établissement de l'acte sous-seing privé.
S'agissant des meubles garnissant les appartements, leur valeur a été contractuellement déterminée par les parties en page 5 et 6 de l'acte de sous-seing privé de vente conditionnelle.
Maître D. n'explique pas, dans son procès-verbal de constat du 11 avril 2016, en quoi et sur quelle base, il indique que les valorisations du mobilier ne correspondent pas à la valeur réelle de ceux trouvés sur place.
Seuls sont signalés manquants lors de ce constat d'huissier, dans le lot n° 11, un bureau et une chaise dont valeur avait été fixée à 400 €, et 2 chaises de bar, dont la valeur avait été fixée à 360 €.
Il convient toutefois de relever que lors du procès-verbal de constat dressé le 21 avril 2016 par Maître S., cet huissier a indiqué que le reste du mobilier meublant les appartements était stocké dans l'ancien local commercial du rez-de-chaussée de l'immeuble à la suite d'une tentative de cambriolage qui a eu lieu entre le 9 et 10 avril, faits pour lesquels plainte a été déposée le 11 avril 2016 or, un bureau et des chaises sont entreposés dans ce local tel que cela résulte des photographies en annexe 28 et 29 de ce procès-verbal de constat d'huissier.
Enfin, il convient d'observer qu'aucune disposition de la vente conditionnelle ne stipulait que devaient être communiquées à M. X. et Mme Y. les factures relatives aux travaux devant être réalisés.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. de leurs demandes tendant à l'annulation et à la résolution de la vente intervenue entre eux et M. Z. et a ordonné la vente au prix de 259.000 €, des lots n° 6, 8, 11,12 et 13 de l'immeuble cadastré section CO n° XX situé [adresse] après avoir constaté que la vente entre M. Z. d'une part et M. X. et Mme Y. d'autre part était parfaite depuis le 6 août 2015 en application des dispositions de l'article 1589 du code civil, M. X. et Mme Y. ne se prévalant pas d'une absence de consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix, ni de l'absence de réalisation de la condition suspensive (obtention d'un prêt).
Sur les demandes de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu'ils ont succombé en leurs demandes.
Formant appel incident, M. Z. sollicite que le montant des dommages et intérêts auxquels ont été condamnés les consorts X.-Y. soit porté à la somme de 15.000 € en expliquant qu'il perçoit une petite retraite, que la non-réitération du compromis de vente l'a mis en difficulté et qu'il a dû supporter les assurances, les impôts locaux et les charges de copropriété ainsi que se préoccuper de la réparation d'un dégât des eaux.
Il est constant cependant, que l'acte sous-seing privé stipule que l'acquéreur n'aura la propriété des biens qu'à compter du jour de la signature de l'acte authentique, que le vendeur s'engage à conserver l'immeuble dans son état actuel, et à procéder aux travaux nécessaires qu'il pourrait être amené à effectuer à ses frais pour conserver les biens dans leur état actuel.
Cet acte de sous-seing privé indique également que le vendeur est à jour du paiement des primes d'assurance et qu'entre la date de l'acte sous-seing privé et la date d'entrée en jouissance de l'acquéreur, le bien demeure sous la garde et la possession du vendeur.
Par ailleurs, cet acte rappelle les conditions liées à la copropriété, aux travaux votés entre la signature de l'acte sous-seing privé et l'acte authentique, et déterminent précisément les sommes dues par le vendeur au syndicat des copropriétaires, et celles dues par l'acquéreur à ce même syndicat des copropriétaires, de sorte qu'aucune demande de dommages et intérêts ne peut être formulée de ces chefs puisqu'ils relèvent des conditions contractuelles de la vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'a été alloué à M. Z. la somme de 1.000 €, au motif qu'en ne régularisant pas la vente alors que les conditions suspensives étaient réalisées et qu'ils n'avaient pas exercé leur droit de rétractation dans les délais, les consorts X.-Y. avaient commis une faute causant ainsi un préjudice financier à M. Z. qui n'en n'a pas perçu le prix et alors que le bien est demeuré immobilisé plusieurs années.
En l'absence de production d'un avis d'imposition sur le revenu, qui renseignerait la cour sur sa situation financière, M. Z. ne démontre pas, en produisant l'attestation de la sécurité sociale afférente à sa retraite, qu'il soit en difficulté financière et donc, que son préjudice a été sous-estimé en première instance.
Il sollicite également, leur condamnation solidaire au paiement des intérêts au taux légal sur le prix de vente, en application des dispositions de l'article 1652 ancien du Code civil, à compter de la date de la sommation du 2 décembre 2015 qui tendait à la régularisation de la vente et au paiement du prix et que soit ordonnée, la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2016 et chaque année ensuite jusqu'à complet paiement.
La vente ayant été ordonnée par le tribunal suivant jugement du 1er décembre 2017, c'est à cette date que le paiement du prix est devenu exigible et non à celle de la sommation du 2 décembre 2015.
En conséquence, les dommages et intérêts au taux légal sur le prix de vente seront dus en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du jugement du 1er décembre 2017.
Il convient de faire droit à la demande d'anatocisme présentée pour la première fois en cause d'appel et de dire, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts à compter du présent arrêt le précisant.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
M. X. et Mme Y. qui succombent en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à M. Z. la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. X. et Mme Y. seront condamnés aux dépens de l'instance en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le prix de vente de 259 000 € de l'immeuble sis à [ville], cadastré section CO n° XX produit intérêt au taux légal à compter du jugement du 1er décembre 2017.
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts à compter du présent arrêt et jusqu'à complet paiement.
Condamne M. X. et Mme Y. à payer à M. Z. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes