5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5808 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (7) - Ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5809 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (8) - Réforme du Code civil (Ord. n° 2016-131 du 10 février 2016) - Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
- 5761 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats – Contrats identiques conclus avec un consommateur
- 5776 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5815 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Code de la consommation
- 5863 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5821 (6 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS
CLAUSES ABUSIVES - ILLUSTRATIONS : ORDONNANCE N° 2016-301 DU 14 MARS 2016
Présentation. L’ordonnance du 14 mars 2016 est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Néanmoins, si la recodification s’est normalement effectuée à droit constant, le texte contient quelques modifications qui appellent certaines précisions.
Pour l’application du principe classique (ordonnance applicable aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2016) : CA Lyon (6e ch.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/04089 ; Cerclab n° 7102 (collège privé ; absence d’application de l’ordonnance du 14 mars 2016 à un contrat commencé en septembre 2014 et rompu en janvier 2015), sur appel de TI Lyon, 29 avril 2016 : RG n° 15-1940 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (absence d’application de l'ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, à un contrat conclu antérieurement), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 juin 2020 : RG n° 17/06278 ; Cerclab n° 8470 (application de la loi du 17 mars 2014 en vigueur à la date de la conclusion, alors que les parties visaient la loi postérieure applicable à la date de leurs conclusions), sur appel de TGI Bordeaux, 21 septembre 2017 : RG n° 16/06714 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 16 décembre 2020 : RG n° 18/02969 ; Cerclab n° 8713 (les dispositions des art. R. 212-1 et R. 212-2 C. consom., issues du décret du 29 juin 2016 sont inapplicables à l'espèce, le contrat ayant été conclu le 1er mars 2009 ; N.B. les deux textes visés ont repris à droit constant les art. R. 132-1 et R. 132-2, ce qui réduit la critique à une erreur de numérotation que la cour pouvait rectifier, mais la solution est pertinente si l’on se réfère au décret du 18 mars 2009), sur appel de TGI Évry, 7 décembre 2017 : RG n° 15/05003 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 23 juin 2022 : RG n° 20/00965 ; Cerclab n° 9683 (contrat conclu le 22 nov. 2016), sur appel de TI Lyon, 29 novembre 2019 : RG n° 11-18-004225 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (L. 221-3 ; 20 mars 2019) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (L. 221-3 ; 23 octobre 2018) - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (application de l’art. L. 221-3 au contrat conclu le 31 août 2017), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (20 septembre 2017), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 28 novembre 2023 : RG n°19/02091 ; Cerclab n° 10583 (les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de l'ordonnance du 14 mars 2016 et du décret du 29 juin 2016, en vigueur au moment de sa conclusion »), sur appel de TGI Angers, 17 septembre 2019 : RG n° 17/00264 ; Dnd.
V. cep., omettant le report de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 : CA Agen (1re ch. civ.), 3 juin 2020 : RG n° 18/00401 ; arrêt n° 222-20 ; Cerclab n° 8435 (l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 est applicable à un contrat de vente conclu le 14 mai 2016), sur appel de TI Villeneuve-sur-Lot, 2 mars 2018 : RG n° 11-17-0090 ; Dnd.
Renumérotation à droit constant. L’ordonnance du 14 mars 2016 emporte un très grand nombre de déplacements de textes, selon un plan censé être plus logique, à contenu identique. La situation se rapproche de celle déjà rencontrée lors de la création du Code de la consommation (Cerclab n° 5815).
* Visa des textes par le juge. En toute rigueur, le juge doit citer le texte ancien normalement applicable, avant d’indiquer sa nouvelle numérotation.
Pour des décisions respectant rigoureusement ce principe, V. par exemple parmi de très nombreuses décisions de la même cour : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 janvier 2022 : RG n° 19/09669 ; Cerclab n° 9399 (ordonnance inapplicable à un contrat conclu en 2012) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 20/06289 ; Cerclab n° 9491 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/10944 ; Cerclab n° 9567 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 20/04721 ; Cerclab n° 9554 (ordonnance applicable à un contrat postérieur au 1er juillet 2016 mais antérieur au 1er octobre, ce qui rend inapplicable les dispositions nouvelles du Code civil) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/06153 ; Cerclab n° 9568 (absence d’application de l’art. L. 215-1 C. consom. entré en vigueur le 1er juillet 2016, à un contrat conclu en 2013 et relevant de l’anc. art. L. 136-1), sur appel de T. com. Paris, 17 mars 2020 : RG n° 2018069684 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04711 ; Cerclab n° 9574 (ordonnance inapplicable) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 21 avril 2022 : RG n° 19/13248 ; Cerclab n° 9575 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04896 ; Cerclab n° 9592 (idem).
Pour des décisions visant à tort l’ancienne numérotation résultant de la loi du 17 mars 2014 : CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (contrat de recouvrement judiciaire pour une Eurl de maçonnerie ; visa de l’art. L. 121-16-1 C. consom, issu de la loi du 17 mars 2014, alors que le contrat a été conclu en 2017), sur appel de T. com. Versailles, 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd.
V. inversement pour le visa de la nouvelle numérotation : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00568 ; Cerclab n° 9476 (visa correct de l’article préliminaire à un contrat renouvelé en janvier 2015, mais visa erroné de l’art. L. 215-1 et non de l’anc. art. L. 136-1 en vigueur à cette date), sur appel de T. com. Reims, 16 février 2021 : Dnd.
* Visa des textes par les parties. Les parties (ou leur avocat…) commettent parfois des erreurs dans la numérotation des textes. Le juge peut rectifier ces erreurs, lorsqu’elles sont évidentes (d’autant qu’il est tenu de relever d’office les clauses abusives).
V. pourtant pour des arrêts inutilement pointilleux : CA Douai (3e ch.), 23 juin 2022 : RG n° 21/01697 ; Cerclab n° 9682 (contrat conclu avant 2010 ; arrêt reprochant au consommateur de viser l’art. L. 132-1 C. consom. qui concerne le délit de pratique commerciale trompeuse, alors qu’il s’agissait de l’exacte numérotation, même s’il aurait fallu préciser qu’il s’agissait de l’ancienne numérotation), sur appel de TJ Valenciennes, 21 janvier 2021 : RG n° 20/01596 ; Dnd. § Pour un arrêt écartant l’art. L. 132-1 C. consom. aux motifs qu’à la date de conclusion du contrat ce texte avait été abrogé par l’ord. du 14 mars 2016, et que l’invocation du caractère abusif relevait désormais des nouvelles dispositions du droit des contrats. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (contrat conclu le 23 février 2017 pour des prestations de garde d'enfant avec une société exploitant des crèches), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd. § N.B. La solution retenue est discutable à plusieurs titres. Tout d’abord, les dispositions de l’art. L. 132-1 ont été déplacées à l’art. L. 212-1 et le juge peut rectifier ce visa erroné ; ce n’est donc pas la disposition de droit commun, implicitement l’art. 1171 C. civ. qui a pris la suite du texte. Ensuite, les deux affirmations sont en l’espèce tout à fait contradictoires avec la constatation préalable de l’arrêt que la société pouvait revendiquer la qualité de non-professionnel, dès lors que le contrat conclu n’avait pas de rapport direct avec l’activité.
Définition du consommateur. L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a inséré dans l’article liminaire du Code de la consommation une définition du consommateur modifiant légèrement différente de celle de l’ancien article préliminaire créé par la loi du 17 mars 2014 : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le texte ajoute à l’énumération finale les activités agricoles curieusement omises en 2014. Comme il est douteux qu’à cette époque le législateur ait souhaité délibérément favoriser ce secteur, la modification devrait être considérée comme un texte interprétatif et donc s’appliquant rétroactivement aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014.
Pour des décisions appliquant la version applicable à la date de conclusion du contrat : CA Orléans (ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/00195 ; Cerclab n° 7795 (application de l'art. L. 132-1 C. consom. dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat d'assurance, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), sur appel de TGI Tours, 6 décembre 2016 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 21 avril 2021 : RG n° 19/03988 ; arrêt n° 199/2021 ; Cerclab n° 8898 (absence d’application de l’article liminaire à un contrat conclu en 2012), sur appel de TGI Colmar, 1er août 2019 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (contrat conclu en 2015), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19443 ; Cerclab n° 9088, sur appel de TI Paris (13e arrdt), 30 avril 2018 : RG n° 11-17-000752 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021 : RG n° 18/17306 ; Cerclab n° 9032, sur appel de TI Sens, 11 avril 2018 : RG n° 11-18-000007 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (contrat conclu le 30 janvier 2017 ; référence au texte dans sa rédaction antérieure à la loi de ratification), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 20 septembre 2022 : RG n° 20/02386 ; Cerclab n° 9833 (contrats de de prestations de services de téléphonie mobile conclus en 2010, 2013 et 2014, dans le cadre de l'exploitation de l’activité professionnelle avec notamment l’utilisation du cachet de la société, l’arrêt évoquant ensuite, avec une portée ambiguë, l’article liminaire de l’ord. du 14 mars 2106 définissant le non-professionnel tout en reconnaissant qu’il est postérieur au contrat litigieux), sur appel de T. com. 27 septembre 2019 : RG n° 2017010794 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (au jour de la signature du contrat, le 14 mars 2016, l'article liminaire créé par l'ord. du 14 mars 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, n’est pas applicable), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd.
V. cep., pour des décisions appliquant immédiatement la définition nouvelle à des contrats conclus avant le 1er juillet 2016 : T. com. Paris (4e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 2015029174 ; Cerclab n° 7960 ; Juris-Data n° 2017-025191 (application prématurée de l’article liminaire - N.B. qualifié de préliminaire - dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de 2016 à des contrats conclus en 2010 et résiliés en 2013) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 janvier 2018 : RG n° 16/00105 ; Cerclab n° 7418 (application immédiate de l’art. liminaire à un contrat conclu en 2011), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2015 : RG n° 2015011360 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2018 : RG n° 16/07723 ; Cerclab n° 7428 (application de l’article liminaire à un contrat conclu en 2011 et résilié en 2014…), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 octobre 2016 : RG n° 2015f235 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444 (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant retraité et la femme sans profession ; arrêt visant la formulation de l’article liminaire, incluant l’activité agricole, alors que le contrat était conclu en 2012), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 juin 2018 : RG n° 16/15950 ; arrêt n° 2018/207 ; Cerclab n° 7615 (référence à la définition résultant de l’ordonnance de 2016, intégrant l’activité agricole, à un contrat conclu en 2009), sur appel de TI Marseille, 1er août 2016 : RG n° 11 15-0043 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 juin 2018 : RG n° 16/15950 ; arrêt n° 2018/207 ; Cerclab n° 7615 (référence à la définition résultant de l’ordonnance de 2016, intégrant l’activité agricole, à un contrat conclu en 2009), sur appel de TI Marseille, 1er août 2016 : RG n° 11 15-0043 ; Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (Twitter ; assignation le 24 mars 2014 ; visa de l’art. liminaire) - CA Chambéry (ch. civ. 1), 7 mai 2019 : RG n° 17/02399 ; Cerclab n° 7773 (visa de l’art. liminaire pour un contrat conclu en 2012), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2016F00457 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (décision ambiguë, visant l’anc. art. L. 132-1 C. consom., tout en appliquant une définition proche de l’article préliminaire ou liminaire, pour un contrat conclu en 2010), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8142 - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 20 octobre 2020 : RG n° 18/02482 ; Cerclab n° 8613 (contrat conclu le 6 janvier 2016, l’arrêt visant la définition du consommateur de l’article liminaire intégrant l’activité agricole), sur appel de T. com. Thonon-les-Bains, 12 décembre 2018 : RG n° 18-000458 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 octobre 2020 : RG n° 19/00324 ; Cerclab n° 8625 (arrêt contradictoire, écartant à raison l’art. 1171 C. civ. pour un contrat conclu en 2006, le litige portant sur les années 2011 à 2013, mais visant à tort l’article liminaire), sur appel de TGI Moulins, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00819 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/01429 ; Cerclab n° 8618 (visa erroné de l’art. liminaire s’agissant d’un contrat conclu le 15 septembre 2009 pour deux ans, renouvelable ensuite pour un an, le preneur ayant donné congé le 15 février 2014 avec effet au 15 août 2014 et donc dans le cadre reconduit le 15 septembre 2013), sur appel de TGI Châteauroux, 27 juillet 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (contrat conclu en 2012 ; éviction justifiée de l’anc. art. 121-16-III, créé par la loi du 17 mars 2014, mais référence, dans le cadre de l’anc. art. L. 133-2 au fait que le « caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale », définition inspirée de la loi de l’ord. du 14 mars 2016 compte tenu de l’inclusion de l’activité agricole), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 19/04035 ; Cerclab n° 9095 (application de l’art. liminaire à un contrat conclu en 2011), sur appel de TGI Paris, 8 janvier 2019 : RG n° 16/15236 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 septembre 2021 : RG n° 20/00849 ; Cerclab n° 9144 (contrat conclu le 9 juin 2016 ; affirmation de l’absence d’application de l’ordonnance du 14 mars 2016, mais référence contradictoire et erronée à la définition du non-professionnel telle qu’elle figurait dans cette ordonnance, alors que l’article préliminaire, seul applicable à ce moment-là, ne définissait que le consommateur), sur appel de TGI Paris, 24 octobre 2019 : RG n° 17/11893 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 18 novembre 2021 : RG n° 21/02539 ; Cerclab n° 9260 (décision totalement contradictoire visant l’anc. art. L. 132-1 C. consom. dans sa version applicable au 14 juin 2004, date de conclusion du contrat, avant de se référer à l’art. préliminaire, de façon au surplus erronée puisque l’ajout de l’activité agricole n’est apparue que dans l’art. liminaire de 2016…), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 16 mars 2021 : RG n° 20/03790 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 janvier 2022 : RG n° 19/00160 ; arrêt n° 22/44 ; Cerclab n° 9344 (référence erronée à l’art. liminaire pour des contrats conclus en 2014 et 2015) - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 septembre 2022 : RG n° 21/00452 ; Cerclab n° 9843 (mission comptable pour une Earl agricole transparente fiscalement ; contrat conclu avant l’entrée en vigueur alors que les faits fautifs reprochés se situent en outre en 2013 ; arrêt appliquant de façon erronée l’article liminaire mais écartant de façon justifiée et contradictoire l’art. 1171 C. civ. ; N.B. la lettre initiale datait de 1994, ce qui pouvait aussi exclure la loi du 1er février 1995 si le contrat était à durée indéterminée), sur appel de TJ Moulins, 12 janvier 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 28 septembre 2023 : RG n° 23/00907 ; Cerclab n° 10579 (contrat conclu en 2014 ; application prématurée de l’art. liminaire et de l’art. L. 212-2), sur appel de TJ Bobigny (Jex), 6 décembre 2022 : RG n° 22/07853 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 30 novembre 2023 : RG n° 22/03057 ; Cerclab n° 10594 (visa de l’article liminaire dans sa rédaction résultant de la loi de 2017, pour un contrat conclu en 2015), sur appel de T. com. Chartres, 23 mars 2022 : RG n° 2021J00039 ; Dnd.
V. aussi inversement, se référant aux critères anciens pour des contrats conclus après le 1er juillet 2016 : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 28 mai 2021 : RG n° 20/16236 ; Cerclab n° 9081 (référence aux conditions générales visant les besoins de l’activité et le rapport direct pour des contrats conclus en 2019), sur appel de T. com. Paris (réf.), 22 octobre 2020 : RG n° 2020029563 ; Dnd.
Cas de l’activité agricole. La loi du 17 mars 2014 a oublié de mentionner l’activité agricole. L’ordonnance du 14 mars 2016 a rectifié cette erreur. Pour les contrats conclus entre les deux textes par des agriculteurs, deux questions peuvent se poser : la liste initiale était-elle limitative (V. ci-desus) ? l’ordonnance du 14 mars 2016 peut-elle être considérée comme un texte interprétatif ? Une réponse positive à la seconde question pourrait sembler raisonnable, un souhait délibéré du législateur en 2014 de favoriser les seuls agriculteurs pouvant paraître peu crédible. § Rappr. sans que la question soit abordée : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 avril 2021 : RG n° 18/07255 ; Cerclab n° 9039 (contrat conclu le 15 janvier 2016 ; arrêt incluant l’activité agricole dans la définition du consommateur, qui n’est apparue que dans l’ordonnance du 14 mars 2016), sur appel de TGI Paris, 5 février 2018 : RG n° 17/02145 ; Dnd.
V. cep. en sens contraire : si l’article préliminaire avait été applicable, un exploitant agricole de tabac aurait été considéré comme un consommateur, puisque dans la première définition du consommateur donnée par le Code de la consommation en 2014, l'activité agricole n'était pas visée. CA Colmar (2e ch. civ.), 21 avril 2021 : RG n° 19/03988 ; arrêt n° 199/2021 ; Cerclab n° 8898 (livraison de gaz naturel ; contrat conclu en 2012), sur appel de TGI Colmar, 1er août 2019 : Dnd.
Définition du non professionnel et du professionnel. L’ordonnance du 14 mars 2016 a en revanche innové davantage en définissant pour la première fois les notions de non professionnel et de professionnel (V. Cerclab n° 5863). En regard de la jurisprudence antérieure, la protection semble sensiblement différente, dès lors que le texte privilégie le critère des contrats dont la finalité entre dans le cadre de certaines activités : pour les contrats concernant les activités énumérées, ce critère risque d’entraîner une exclusion beaucoup plus systématique que le critère du rapport direct, alors que pour les autres activités, si la liste est considérée comme limitative, la solution sera inverse. Compte tenu de ces éléments, il semble qu’il faille considérer que l’article liminaire, dans ses alinéas 2 et 3 n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2016.
V. en ce sens : la définition du consommateur, lacunaire au moment de la conclusion de la convention en 2010, est, selon la loi du 17 mars 2014, transposant la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, une personne physique utilisant des biens ou des services pour un usage privé ; le non-professionnel est défini comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ou qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 janvier 2021 : RG n° 19/11921 ; Cerclab n° 8759 (conclusion de cinq contrats de location de photocopieurs par une association sportive ; N.B. la définition du non-professionnel relève de la loi de ratification de 2017, mais l’arrêt se fonde ensuite sur l’existence d’un rapport direct avec l’activité), sur appel de TGI Bobigny, 30 avril 2019 : RG n° 16/0687 ; Dnd.
V. cependant, pour la Cour de cassation, semblant appliquer immédiatement la définition nouvelle : Cass. crim., 13 juin 2017 : pourvoi n° 16-80724 ; arrêt n° 1291 ; Cerclab n° 6903 (assurance d’un transporteur par hélicoptère ; le contrat entrant dans le cadre de leur activité commerciale, la société et son gérant n’avaient pas les qualités respectives de consommateur et de non-professionnel au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses des contrats et aux clauses abusives), rejetant le pourvoi contre CA Bordeaux (ch. correct.), 11 décembre 2015 : Dnd, sur renvoi de Cass. crim., 25 septembre 2012 : pourvoi n° 11-85138 ; Dnd.
V. aussi pour les juges du fond : la société, personne morale, ne peut être qualifiée de consommateur ; elle revêt la forme d'une société commerciale dont les actes ont la nature d'actes de commerce ; ayant contracté en qualité de professionnel, à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale et pour les besoins de celle-ci, l'application des art. L. 132-1 et L. 133-2 C. consom. doit être écartée. CA Rennes (3e ch. com.), 20 juin 2017 : RG n° 14/09465 ; arrêt n° 292 ; Cerclab n° 6927 (visa de l’article liminaire pour des contrats conclus en 2009), confirmant T. com. Saint-Nazaire, 22 octobre 2014 : Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 janvier 2018 : RG n° 16/00105 ; Cerclab n° 7418 (application immédiate de l’art. liminaire à un contrat conclu en 2011), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2015 : RG n° 2015011360 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/00093 ; arrêt n° 20/02389 ; Cerclab n° 8565 (application justifiée de la loi du 17 mars 2014 à un contrat conclu en 2015, mais pour viser la définition du professionnel de « l’article liminaire » qui ne résulte que de l’ordonnance du 14 mars 2016), sur appel de TGI Pau, 1er décembre 2017 : RG n° 16/00828 ; Dnd.
Sur la potentielle influence de l’évolution des textes sur l’interprétation du droit antérieur : CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04866 ; Cerclab n° 10205 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière de photocopieur de bureau par une entreprise de terrassement ; N.B. arrêt confortant sa solution en se fondant sur les évolutions législatives ultérieure du 14 mars 2016 et du 21 février 2017), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2018J00550 ; Dnd.
Clauses abusives. V. pour l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible : les dispositions du nouvel art. L. 211-1 C. consom., issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne sont pas applicables au litige relatif au contrat conclu par les parties le 21 décembre 2012, avant leur entrée en vigueur. CA Metz (1re ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/03871 ; arrêt n° 18/00034 ; Legifrance ; Cerclab n° 7429 (N.B. si l’affirmation est exacte, la règle existait déjà depuis la loi du 1er février 1995…), sur appel de TGI Metz, 28 avril 2016 : Dnd.
Pour des décisions visant de façon contestable la nouvelle numéroration pour des contrats conclus avant le 1er juillet 2016 : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 10 août 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6951 (visa explicite des art. L. 212-1 et 2 C. consom. pour un contrat conclu en 2011), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd, suite de CA Paris (pôle 5 ch. 8), 13 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2017 : RG n° 16/01628 ; arrêt n° 17/00383 ; Cerclab n° 7126 (commande de divers éléments nécessaires à la construction d’une maison d'habitation ; visa de l’art. L. 212-1 C. consom. et de l’art. 1171 C. civ. à un contrat conclu en 2012), sur appel de TGI Sarreguemines, 3 mai 2016 : Dnd.
Action des associations de consommateur. Le nouvel article L. 621-8 C. consom. modifie la rédaction de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. (V. Cerclab n° 5760, n° 5761 et n° 5776). L’article, s’il est interprété comme offrant une possibilité nouvelle aux associations, pourrait être considéré comme s’appliquant immédiatement aux instances en cours.
Pour une illustration d’application immédiate : TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; III ; assignation le 12 mars 2014 ; jugement visant les art. L. 621-1, 2 et 7 C. consom.).