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CA VERSAILLES (16e ch.), 24 septembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 24 septembre 2020
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 19/00715
Date : 24/09/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/01/2019
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2018
Référence bibliographique : 6052 (mauvaise foi du consommateur), 6623 (clause de déchéance pour dissimulation d’information)
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8568

CA VERSAILLES (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/00715

Publication : Jurica

 

Extrait : « En dépit des termes de l'arrêt de cassation du 28 novembre 2018, qui a désigné la présente cour comme cour de renvoi, et dont se prévaut la société appelante, Mmes Y. persistent à invoquer le caractère abusif de l'article 17 des conditions générales de l'offre de prêt litigieuse, intitulé « exigibilité immédiate », selon lequel : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants : (...) - en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou d'inexactitude de l'une de ses déclarations sur les éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. (...) » Il est constant que cette clause, qui n'exclut pas le recours au juge, ne constitue pas une clause abusive, et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.

Au cas présent, Mmes Y. ont incontestablement - et ne contestent d'ailleurs nulle part avoir - produit pendant l'instruction de leur demande de prêt auprès de la société CCM [ville O.] des pièces fausses : - Mme M. Y. a fourni des relevés de compte de la Société Générale établis aux prénom et nom de son mari décédé le 28 février 2010 : « Mme N. Y. », alors que son compte était ouvert à ses prénom et nom « M. Y. » ; - les relevés du compte ouvert par Mme T. Y., sa fille, auprès du Crédit agricole Brie Picardie ne correspondent pas aux écritures portées sur les livres de la banque, aucun des virements de salaires d'une société I. que l'intéressé a portée comme son employeur ne figurant au compte réel, et les bulletins de salaire « I. SA » fournis sont également faux ; - l'avis d'imposition sur le revenu 2009 au nom de M. ou Mme N., époux de Mme Y., décédé le 28 février 2010, n'est pas conforme à la réalité.

Ces éléments traduisent la volonté des emprunteuses de dissimuler la réalité de leur situation financière afin de déterminer la banque à leur consentir un prêt qu'elles n'auraient pas obtenu si cette situation avait été révélée à l'établissement financier. L'information livrée à la banque et portant sur la solvabilité de ses emprunteurs, est un élément essentiel et déterminant du consentement de cette dernière à la convention de prêt, puisqu'elle est censée garantir la viabilité de l'opération et donc le remboursement intégral du prêt.

Le manquement au devoir de loyauté des co-contractants entre eux résultant de la dissimulation frauduleuse par Mme Y. de leur réelle situation économique et financière, est révélateur de la mauvaise foi des emprunteuses, dont la faute à nature de manquement au devoir de loyauté et d'honnêteté lors de l'instruction de la demande de prêt comme lors de sa souscription, cause en elle-même un déséquilibre du contrat synallagmatique de prêt et justifie la mise en œuvre de l'article 17 du contrat de prêt par la banque.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société CCM [ville O.]. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00715. N° Portalis DBV3-V-B7D-S5YJ. Code nac : 78E. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 18 mai 2017 sur le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN : R.G. n° 15/00011.

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, après prorogation, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

DEMANDERESSE :

devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 28 novembre 2018 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 mai 2017,

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [ville O.]

Société Coopérative à capital variable N° Siret : XXX (R.C.S Melun), [...], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Oriane D. de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20190085 ; Maître Jean-Hugues C. de la SELARL C.L.R., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298, substitué par Maître Mathilde C. de la SELARL C.L.R., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

 

DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI :

Madame X. veuve Y.

née le [date] à [ville], [...], [...]

Madame Y. épouse Z.

née le [date] à [...], [...], [...]

Représentés par Maître Virginie V., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521, Maître Olivier B., Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2019, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte reçu le 13 mai 2011 par Maître F., notaire associé à [ville L.], Mmes X. veuve Y. et Y. épouse Z., ci-après dénommées Mmes Y., ont souscrit auprès de la société coopérative à capital variable Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] un emprunt d'un montant total de 232.530 euros destiné à financer en partie l'acquisition d'un bien sis [adresse].

Exposant s'être rendue compte dans le cadre d'une inspection interne, que ledit prêt avait été obtenu à l'aide de documents falsifiés, la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] a adressé à Mmes Y. le 15 novembre 2012 un courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme du prêt, conformément aux dispositions de l'article 17 des conditions générales et les mettant en demeure d'avoir à lui payer la somme de 226.899,48 euros. Le 14 novembre 2013, deux nouvelles mises en demeure, réitérant les termes de celles du 15 novembre 2012, leur ont été adressées, confirmant la déchéance du terme du prêt.

Le 1er octobre 2014, la banque faisait signifier à Mmes Y. un commandement de payer valant saisie immobilière et les assignait le 23 janvier 2015 à l'audience d'orientation en sollicitant du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun de :

- statuer sur la validité de la saisie, les contestations et demandes incidentes liées à celles-ci,

- ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 120.000 euros pour l'audience de vente à fixer,

- dire que sa créance arrêtée au 14 novembre 2013 s'élève à la somme de 224.856,93 euros, outre intérêts postérieurs, telle que visée dans le commandement aux fins de saisie immobilière et le cahier des charges,

- déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie, et l'aménagement de la publicité légale.

Par jugement d'orientation rendu le 15 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun a :

- constaté que l'action de la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] à l'encontre de Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z. est atteinte par la prescription,

- constaté en conséquence que le créancier poursuivant ne peut justifier d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible envers Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z.,

- mis fin aux poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] à l'encontre de Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z.,

- débouté la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z. de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] à payer à Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] à supporter les dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2016, la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 18 mai 2017, la cour d' appel de Paris a :

- confirmé le jugement, [en estimant que l'article 17 de l'offre de prêt, sur le fondement duquel avait été prononcée la déchéance du terme de celui-ci, était une clause abusive],

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris a, par arrêt de sa 1ère chambre civile rendu le 28 novembre 2018 :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, en ces termes :

[(sur le premier moyen) : « qu'après avoir dans ses motifs, retenu que l'action en paiement de la banque n'était pas prescrite, l'arrêt confirme en toutes ses dispositions, le jugement qui l'avait déclarée prescrite ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel...a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif » ;

(sur le second moyen) : « qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse prévoyait le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation qui visait à prévenir un défaut d'exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n'avait pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; »]

- remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration en date du 31 janvier 2019, la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] a saisi la cour d'appel de Versailles, désignée en tant que cour d'appel de renvoi par l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 28 novembre 2018, de son nouvel appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 23 juillet 2019, auxquelles il est reporté pour l'examen détaillé des prétentions et moyens des parties, la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] demande à la cour de :

- dire que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige, s'agissant de recouvrer des sommes versées indûment à des débitrices ayant obtenu un prêt immobilier au moyen de manœuvres dolosives,

- dire que ce n'est pas le régime général de prescription de l'article 2224 du code civil, notamment quant au point de départ de la prescription, qui s'applique au présent litige mais le délai spécial de l'article 2233 du code civil,

- dire que s'agissant d'un prêt immobilier, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du prononcé de la déchéance du terme,

- dire que les règlements faits chaque mois par Mmes Y. depuis le prononcé de la déchéance du terme valent reconnaissance du droit de la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] d'agir à leur encontre et que le délai de prescription a donc été valablement interrompu,

- dire que l'offre de prêt a bien été renvoyée par la Poste par Mmes Y. après l'expiration du délai légal de réflexion de 10 jours,

- dire que la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] a calculé ses intérêts sur la base du mois normalisé,

- dire que Mmes Y. ne démontrent pas que le taux effectif global serait erroné et qu'en toute hypothèse, elles ne démontrent pas que la prétendue erreur commise par la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] serait supérieure à une décimale,

- dire que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur sanction laissée à l'appréciation des juges du fond,

- dire que Mmes Y., qui ont remis de faux documents à la banque et ont certifié conformes à la réalité de fausses informations relatives à leur solvabilité n'exécutent pas le contrat de bonne foi et ne subissent aucun préjudice,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'action de la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] était prescrite,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mmes Y. de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

- ce faisant, débouter Mmes Y. de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement Mmes Y. à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, fixer dès à présent la date d'adjudication,

- ordonner qu'il sera procédé à une visite de l'immeuble en vue de l'adjudication par la SELARL Exejuris avec le concours, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,

- autoriser le requérant dans le cadre de la vente forcée, à faire une publicité élargie conformément aux articles 7 à 10 du décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002, à savoir un affichage dans les mairies des communes avoisinantes et dans la rue du ou des cabinets d'avocats des parties,

- autoriser le requérant, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à mentionner sur les affiches :

* la nécessité de la consignation légale (10 % de la mise à prix) par chèque de banque à l'ordre du bâtonnier séquestre,

* et dans l'intérêt de tous, la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à libeller à l'ordre de la CARPA, d'un montant de 12.000 euros,

- constater que la décision d'adjudication à intervenir constitue un titre d'expulsion,

- ordonner, en conséquence, l'expulsion immédiate de Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z., de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec l'appui de la force publique et l'aide d'un serrurier si nécessaire,

- autoriser l'huissier instrumentaire à déposer le mobilier garnissant les lieux dans l'endroit de son choix,

- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,

Subsidiairement, en cas de vente amiable, et conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixer la somme en deçà de laquelle l'immeuble ne pourra être vendu,

- taxer les frais de poursuite, lesquels comprendront les frais proprement dits et les émoluments pour mémoire,

- rappeler que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions de l'article 37b du décret du 2 avril 1960,

- rappeler que conformément aux articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,

- rappeler que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté par le Conseil national des barreaux en vertu de son pouvoir réglementaire propre, le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations seront versés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, par le notaire rédacteur d'acte, sur présentation du jugement constatant la vente, conformément à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,

- dire que les conditions du cahier des ventes devront être respectées en ce y compris les clauses relatives au séquestre auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun et à l'avocat répartiteur.

[*]

Aux termes de leurs écritures transmises le 29 mai 2019, Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z. demandent à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, en ce qu’il a :

- constaté que l'action de la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] à leur encontre était atteinte par la prescription,

- constaté en conséquence que le créancier poursuivant ne pouvait justifier d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible,

- mis fin aux poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] à l'encontre de Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z.,

- débouté la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] à payer à Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] à supporter les dépens,

Dans l'hypothèse où la cour devait déclarer l'action de la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] non prescrite :

- dire que la notification de la déchéance du terme à l'encontre de l'une des deux débitrices n'a pu valablement informer la seconde de la déchéance du terme,

- débouter la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement,

- dire que la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] n'apporte pas la preuve de ses affirmations relatives aux prétendues déclarations mensongères des candidates emprunteurs,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

- dire que la clause permettant au prêteur d'exiger un règlement anticipé du capital en cas d'inexactitude des renseignements confidentiels qui lui sont fournis par l'emprunteur est abusive ou illicite,

- dire que cette clause doit être réputée non écrite, le professionnel n'apportant pas la preuve de son caractère non abusif,

- débouter la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] de l'intégralité de ses demandes;

Très subsidiairement,

- débouter la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.] de sa demande de règlement anticipé de l'ensemble des sommes prêtées et de vente forcée en ce que les fonds ayant été

d- ébloqués, les emprunteurs n'étaient plus tenus qu'à une obligation de remboursement,

Infiniment subsidiairement,

- autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie et prévoir la fixation d'une nouvelle date d'audience,

- infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, en ce qu'il a débouté Mmes Y. de leurs demandes reconventionnelles,

Reconventionnellement et en tout état de cause, à titre principal,

- dire que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt du 13 mai 2011 est erroné,

- annuler la clause de stipulation d'intérêts insérée audit contrat,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat intervenue le 13 mai 2011,

- dire que le montant des intérêts conventionnels perçus indûment s'imputera sur le capital restant dû par les emprunteurs,

- ordonner à la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.], prise en la personne de ses représentants légaux, de produire un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution des intérêts au taux légal et des règlements d'ores et déjà effectués, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Dans l'hypothèse où la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée,

- ordonner une expertise en désignant un expert en analyse financière avec mission de déterminer le taux effectif global, celui stipulé, tant dans l'offre de prêt que dans l'acte de prêt définitif, étant nécessairement erroné,

A titre subsidiaire,

- dire que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 15 avril 2011 est erroné,

- déchoir la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.], de l'intégralité de son droit au paiement des intérêts au taux contractuel, conformément à l'article L. 312-33 du code de la consommation,

- condamner la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.], prise en la personne de ses représentants légaux, à restituer à Mmes Y. le trop-perçu des intérêts conventionnels payés par elles depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu'au jugement à intervenir,

- ordonner à la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.], prise en la personne de ses représentants légaux, de produire un nouveau tableau d'amortissement s'agissant des échéances non encore réglées par les emprunteuses au jour de la décision à intervenir et tenant compte de - la déchéance du droit aux intérêts, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

A titre très subsidiaire,

- prononcer la déchéance totale des intérêts au taux conventionnel stipulés au profit de l'établissement bancaire,

- condamner la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.], prise en la personne de ses représentants légaux, à restituer à Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z. le trop-perçu des intérêts payés par elles depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu'au jugement à intervenir,

- ordonner à la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.], prise en la personne de ses représentants légaux, de produire un nouveau tableau d'amortissement s'agissant des échéances non encore réglées par les emprunteuses au jour de la décision à intervenir et en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

En tout état de cause également,

condamner la société Caisse de crédit mutuel d'[ville O.], prise en la personne de ses - représentants légaux, à régler à Mme X. veuve Y. et Mme Y. épouse Z. la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Maître Virginie V., conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La clôture a été prononcée le 24 septembre 2019.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action de la banque :

Le jugement entrepris du 15 novembre 2016 a fixé le point de départ du délai de prescription biennale de l'action de la banque au jour où a été portée à la connaissance de cette dernière l'inexactitude des éléments essentiels ayant déterminé son accord, soit au 24 septembre 2012.

Or d'une part, le délai de prescription de l'action en paiement n'a pu commencer à courir qu'à la date à laquelle la banque pouvait exiger le paiement, soit s'agissant d'une obligation à terme, à la date de prononcé de la déchéance du terme. En effet, seul l'article 2133 du code civil, dérogeant aux dispositions générales de l'article 2224 du code civil et comportant des dispositions particulières applicables aux créances conditionnelles, à terme ou en garantie, est applicable au cas du prêt immobilier qui est une créance à terme : le point de départ du délai de prescription est reporté au jour de l'arrivée du terme, ou du prononcé de sa déchéance, comme en l'espèce, et comme l'a d'ailleurs relevé l'arrêt cassé.

La mise en demeure portant déchéance du terme ayant été délivrée le 15 novembre 2012, le commandement de payer avant saisie immobilière du 1er octobre 2014 interrompt manifestement toute prescription.

En toute hypothèse, les règlements faits chaque mois par Mmes Y. depuis le prononcé de la déchéance du terme valent reconnaissance du droit du Crédit mutuel de prescrire à leur encontre ; le délai de prescription a valablement été interrompu.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse de Crédit mutuel atteinte par la prescription.

 

Sur la licéité de la clause de déchéance du terme en cas de fausses déclarations ou remise de faux documents par les emprunteurs :

En dépit des termes de l'arrêt de cassation du 28 novembre 2018, qui a désigné la présente cour comme cour de renvoi, et dont se prévaut la société appelante, Mmes Y. persistent à invoquer le caractère abusif de l'article 17 des conditions générales de l'offre de prêt litigieuse, intitulé « exigibilité immédiate », selon lequel :

« Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants : (...) - en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou d'inexactitude de l'une de ses déclarations sur les éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. (...) »

Il est constant que cette clause, qui n'exclut pas le recours au juge, ne constitue pas une clause abusive, et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.

Au cas présent, Mmes Y. ont incontestablement - et ne contestent d'ailleurs nulle part avoir - produit pendant l'instruction de leur demande de prêt auprès de la société CCM [ville O.] des pièces fausses :

- Mme M. Y. a fourni des relevés de compte de la Société Générale établis aux prénom et nom de son mari décédé le 28 février 2010 : « Mme N. Y. », alors que son compte était ouvert à ses prénom et nom « M. Y. » ;

- les relevés du compte ouvert par Mme T. Y., sa fille, auprès du Crédit agricole Brie Picardie ne correspondent pas aux écritures portées sur les livres de la banque, aucun des virements de salaires d'une société I. que l'intéressé a portée comme son employeur ne figurant au compte réel, et les bulletins de salaire « I. SA » fournis sont également faux ;

- l'avis d'imposition sur le revenu 2009 au nom de M. ou Mme N., époux de Mme Y., décédé le 28 février 2010, n'est pas conforme à la réalité.

Ces éléments traduisent la volonté des emprunteuses de dissimuler la réalité de leur situation financière afin de déterminer la banque à leur consentir un prêt qu'elles n'auraient pas obtenu si cette situation avait été révélée à l'établissement financier.

L'information livrée à la banque et portant sur la solvabilité de ses emprunteurs, est un élément essentiel et déterminant du consentement de cette dernière à la convention de prêt, puisqu'elle est censée garantir la viabilité de l'opération et donc le remboursement intégral du prêt.

Le manquement au devoir de loyauté des co-contractants entre eux résultant de la dissimulation frauduleuse par Mme Y. de leur réelle situation économique et financière, est révélateur de la mauvaise foi des emprunteuses, dont la faute à nature de manquement au devoir de loyauté et d'honnêteté lors de l'instruction de la demande de prêt comme lors de sa souscription, cause en elle-même un déséquilibre du contrat synallagmatique de prêt et justifie la mise en œuvre de l'article 17 du contrat de prêt par la banque.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société CCM [ville O.].

 

Sur les demandes reconventionnelles objet de l'appel incident :

Sur l'irrégularité de la déchéance du terme :

Mmes Y. contestent la validité de la déchéance du terme telle qu'elle leur a été adressée par la banque CCM, par une seule mise en demeure adressée aux deux emprunteuses ensemble, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2012.

Outre qu'elles sont tenues solidairement et indivisiblement au profit du Crédit Mutuel, et que dans ces conditions l'interpellation faite à l'une d'entre elles produirait pleinement ses effets à l'encontre des deux co-cobligées, par l'effet de la représentation mutuelle, la cour relève que Mmes Y., qui ont acheté ensemble l'immeuble de Moissy Cramayel à titre de résidence principale, l'habitent et continuent d'y résider ensemble à ce jour, ce qui légitime la mise en demeure notifiant la déchéance du terme adressée en un seul exemplaire aux deux emprunteuses ensemble.

La déchéance du terme prononcée par la banque le 15 novembre 2012 est régulière.

 

Sur le retour postal de l'offre préalable avant le délai de réflexion de dix jours :

Mmes Y. reviennent par ailleurs sur le retour de l'offre de prêt acceptée alors qu'elles ne font pas la preuve qui leur incombe d'un renvoi de l'offre par elles moins de dix jours après l'avoir reçue. Elles ne contestent ni ne justifient d'une contestation des dates de formation du contrat énumérées par la banque : émission de l'offre de prêt le 15 avril 2011, acceptation de l'offre le 28 avril 2011, renvoi de l'offre acceptée le 29 avril. Ces dates sont établies par l'offre de prêt immobilier produite par la banque, à laquelle ont été annexées les accusés de réception et d'acceptation des deux co-emprunteuses ainsi que la copie de l'enveloppe de retour de l'offre, portant le cachet de la poste faisant foi.

Le délai de réflexion légal ayant été respecté, la demande formulée par les intimées est vaine et sans objet.

 

Sur le taux effectif global erroné :

A l'appui de leur prétention en nullité de stipulation légale des intérêts conventionnels, et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts contractuels, les intimées soutiennent que le TEG mentionné par le Crédit mutuel dans l'acte notarié de prêt du 13 mai 2011 serait erroné car il ne comprendrait pas les frais réels de notaire et de garantie payés par elles et n'aurait pas été calculé sur la base d'une année de 365 jours.

Il importe tout d'abord de relever que le droit spécial du code de la consommation doit prévaloir sur le droit général des obligations, la demande en nullité de la stipulation d'intérêts du prêt immobilier régi par le code de la consommation est irrecevable, seule devant être examinée la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Quant au premier motif de déchéance invoqué par les intimées, il y a lieu de rappeler que Mmes Y. prétendent que le coût des frais de notaire et de garantie n'a été inclus dans le TEG affiché à l'offre de prêt du 15 avril 2011 que pour un montant estimé de 1.230 euros, le coût définitif de ces frais n'ayant pas été mentionné dans le contrat de prêt authentique.

La cour retient que les débitrices ne démontrent à aucun moment que les frais de notaire et garanties calculés et estimés lors de l'émission de l'offre de prêt ne correspondraient pas à ceux affichés lors de la réitération du prêt, étant précisé que dans son estimation de ces frais, l'établissement prêteur est tenu de fournir, s'il ne peut en donner le montant exact au stade de l'offre de prêt, une estimation la plus proche possible de ces frais en s'entourant du conseil des professionnels- comme le notaire -concernés.

Il découle du défaut de nouveau calcul par le notaire du coût des frais d'acte et donc du TEG, que l'estimation des frais de notaire et de garanties réalisée dans l'offre était exacte, le coût réel des frais n'ayant pas été supérieur à cette estimation.

Quant au second motif de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, Mmes Y. reprochent à la société CCM de ne pas avoir indiqué la base de calcul du taux d'intérêt annuel, soit sur l'année lombarde de 360 jours ou sur l'année civile de 365 jours par an.

Il importe ici de relever que selon une jurisprudence constante, il appartient aux emprunteurs de prouver que les intérêts conventionnels ont été calculés par référence à l'année lombarde, ce qu'elles ne font pas.

A l'inverse la société appelante rapporte la preuve par le jeu du tableau d 'amortissement du prêt litigieux communiqué aux emprunteuses, qu'elle a bien procédé à un calcul des intérêts sur la base de l'année civile de 365 jours, et sur celle du mois normalisé de 30,416666 jours qui tient compte des années bissextiles de 366 jours comme de toutes les autres années de 365 jours, conformément à l'annexe à l'article R. 313-1 du code la consommation qui énonce :

« c) l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416666 jours (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »

La demande de déchéance des intérêts pour erreur dans la mention du TEG est rejetée.

En toute hypothèse, la cour ne peut que s'étonner de ce que, tentant poursuivre encore à ce jour l'exécution du contrat de prêt dont elles prétendent à tort pouvoir conserver le bénéfice, Mmes Y. aient formé concomitamment à leur défense à l'action en paiement de la banque une demande reconventionnelle visant à récupérer des intérêts qu'elles estiment indus, alors que ce sont elles qui dès l'acte introductif d'instance, ont été assignées pour manquement à leur obligation de loyauté et d'honnêteté dans la formation du contrat, dans la mesure où elles ont effectué de fausses déclarations et fourni de faux documents afférents à leur situation patrimoniale pour se faire consentir indûment le prêt litigieux, faits justifiant la déchéance du terme opérée par la banque en application des dispositions contractuelles.

 

Sur la demande subsidiaire de vente amiable :

Pas davantage qu'en première instance, Mmes Y. ne démontrent avoir la volonté de recourir à la vente amiable de leur bien immobilier objet de la saisie : aucune nouvelle pièce n'a été fournie par elle en ce sens depuis le mandat de vente remis au juge de l'exécution et datant de 2017.

La demande de vente amiable est rejetée.

En conséquence toutes les prétentions de Mmes Y., intimées, seront rejetées, tandis que la demande tendant à voir ordonner la saisie immobilière est déclarée à la fois recevable et fondée.

Il est fait droit à la demande de saisie immobilière en son principe, la cause et les parties étant renvoyées devant le juge de l'exécution de Pontoise pour fixation de la créance ainsi que des date et organisation de la vente forcée.

 

Sur les demandes accessoires :

Au vu des circonstances de la cause et de la particulière mauvaise foi de Mmes Y., l'équité commande d'allouer à la Caisse de Crédit mutuel [ville O.] une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte pour la préservation de ses droits en cause d'appel.

Succombant en leur argumentation et en leurs demandes incidentes, Mme M. et Mme T. Y. supporteront les dépens de la présente instance d'appel, qui seront employés ainsi que les frais de l'arrêt cassé, en frais privilégiés de vente.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mmes Y. née X. et Z. née Y. de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau sur le surplus,

DÉCLARE la société coopérative Caisse de Crédit mutuel [ville O.] recevable en son action en recouvrement par voie de saisie immobilière à l'encontre de Mmes Y. née X. et T. Z. née Y. ;

DÉBOUTE Mmes Y. née X. et T. Z. née Y. de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE Mmes Y. née X. et T. Z. née Y. à verser à la société coopérative Caisse de Crédit mutuel [ville O.] une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Faisant droit au commandement de payer délivré le 1er octobre 2014 et publié au service de la publicité foncière de Melun volume 2014 S n° 84,

ORDONNE la saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés à [...], appartenant à Mmes Y. née X. et T. Z. née Y. ;

RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, pour la fixation de la créance ainsi que la fixation des date et modalités de la vente ;

CONDAMNE Mmes Y. née X. et T. Z. née Y. in solidum aux dépens de l'instance de renvoi, comprenant ceux de l'arrêt cassé, et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de vente.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,