CA LYON (1re ch. civ. B), 29 septembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8582
CA LYON (1re ch. civ. B), 29 septembre 2020 : RG n° 19/01933
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En application combinée des articles 1907 du code civil et L. 313-, L. 313-2 et R. 313-1 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le TEG, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
En l'espèce, la clause litigieuse figurant dans les conditions générales des deux offres stipulent que : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an. Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours. »
Le principe posé par cette clause à savoir celui du calcul des intérêts courus entre deux échéances « sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an », soit 30/360, revient arithmétiquement au même que le calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé (30,416666/365) ou sur la base de 1/12.
L'application de la formule contractuellement convenue aux échéances d'un des quatre prêts permet de vérifier que le calcul des intérêts aboutit à des résultats strictement équivalents que soit utilisé un diviseur de 360 ou 365 jours.
Ainsi, s'agissant, par exemple, des intérêts de l'échéance n° 6 du prêt de 450 000 euros, les résultats sont les suivants : […].
Il est ainsi établi que le calcul des intérêts conventionnels n'a pas été effectué par la banque à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journalier établi sur la base d'une année de 360 jours mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle.
Les emprunteurs qui ne font aucune démonstration à partir de l'amortissement des quatre prêts en cause, ne donnent aucun exemple de l'application d'une base de calcul des intérêts mensuels autre que sur la base de 30/360. Ils ne démontrent pas plus qu'en première instance que le calcul des intérêts conventionnels sur la base de cette clause s'est fait à leur détriment.
Par suite, à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, il n'est pas démontré qu'elle a entraîné un déséquilibre et qui plus est, significatif, entre les droits et obligations des parties. Cette clause ne saurait en conséquence être qualifiée d'abusive. »
2/ « Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, il leur appartient de démontrer que les erreurs qu'ils allèguent y compris celle afférente au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, a généré un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Les offres en cause prévoient que le calcul des intérêts courus entre deux échéances se fait « sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an » et, comme il a été dit précédemment, cette méthode de calcul revient arithmétiquement au même que le calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/01933. N° Portalis DBVX-V-B7D-MIEC. Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon (ch. n° 4), Au fond du 8 janvier 2019 : RG n° 16/9783.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [ville], [...], [...], Représenté par la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1246, Assisté de la SELARL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1246, Assistée de la SELARL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SA CRÉDIT LYONNAIS
est représentée par son directeur général en exercice [...], [...], Représentée par Maître Pierre B., avocat au barreau de LYON, toque : 140, Assistée de la SELARL CABINER C., avocats au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 16 janvier 2020
Date de mise à disposition : 15 septembre 2020, prorogé au 29 septembre 2020, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors du délibéré : - Florence PAPIN, conseiller faisant fonction de président, - Annick ISOLA, conseiller, - Laurence VALETTE, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE : Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Florence PAPIN, conseiller faisant fonction de président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Suivant offre du 25 juillet 2011, acceptée le 23 août 2011, le Crédit Lyonnais a consenti à M. X. deux prêts immobiliers pour l'achat d'un appartement locatif en l'état futur d'achèvement à [ville C.] :
- un prêt d'un montant de 243.443 euros remboursable en 156 mois (13 ans) dont 36 mois d'utilisation progressive en franchise totale, au taux d'intérêt, hors assurance, de 3,80 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 5,24 %,
- un prêt d'un montant de 145.954 euros remboursable en 216 mois (18 ans) dont 36 mois d'utilisation progressive en franchise totale, au taux d'intérêt, hors assurance, de 4,15 %, le TEG stipulé étant de 5,07 %,
Suivant offre du 13 août 2013, acceptée le 26 août 2013, le Crédit Lyonnais a consenti à M. X. et Mme Y. deux prêts immobiliers pour l'achat d'un appartement en résidence principale à Paris :
- un prêt d'un montant de 439.240 euros remboursable en 180 mois (15 ans) au taux d'intérêt, hors assurance, de 2,55 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 4,62 %,
- un prêt d'un montant de 150.000 euros remboursable en 180 mois (15 ans) au taux d'intérêt, hors assurance, de 2,55 %, le TEG stipulé étant de 3,87 %,
Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2016, M. X. et Mme Y. ont fait assigner le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Lyon pour voir déclarer abusive la clause figurant dans les deux offres prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, ou, subsidiairement, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ou, plus subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la banque à rembourser le trop-perçu d'intérêts ainsi qu'à produire, sous astreinte, de nouveaux tableaux d'amortissement, et à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 et dépens, avec exécution provisoire.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme Y. au titre des deux prêts découlant de l'offre acceptée le 23 août 2011,
- débouté M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. X. et Mme Y. à payer à « la SA La Banque Postale » la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre B..
Le dispositif de ce jugement a été rectifié le 31 janvier 2019 en ce sens que M. X. et Mme Y. sont condamnés à payer la somme de 1'200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SA le Crédit Lyonnais au lieu de à « la SA La Banque Postale ».
Par déclaration du 14 mars 2019, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
[*]
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 avril 2019 par M. X. et Mme Y. qui au visa des articles L. 141-5, L. 313-1 et suivants, L. 312-8, L. 312-33, R. 313-1 et suivants et L. 132-1 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du prêt litigieux, 1147 et 1907 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 699 et 700 du code de procédure civile, du décret n° 2011-137 du 1er février 2011 et du décret n° 2013-178 du 27 février 2013, demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les en déclarer bien fondés,
- les recevoir en leurs demandes et les en dire bien fondés,
- infirmer la décision du 8 janvier 2019 en ce qu'elle a déclaré l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts irrecevable au titre du prêt du 23 août 2011,
- infirmer la décision du 8 janvier 2019 en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et condamnés aux dépens et à 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- constater les erreurs de calcul des taux de période et du TEG des prêts litigieux, les erreurs de coût du crédit des prêts litigieux, et constater que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire,
En conséquence,
A titre principal,
S'agissant de l'offre de prêts du 25 juillet 2011,
- déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant en page 5 de l'offre de prêts du 25 juillet 2011 intitulée « Modalités et lieux de paiement - Ajustement du montant de la première échéance » prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours,
- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 33.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt d'un montant de 243.443 euros depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,
- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 24.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt d'un montant de 145.954 euros depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,
- enjoindre le Crédit Lyonnais sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire pour chacun des prêts un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable, soit 0,38 % à ce jour, au taux conventionnel.
S'agissant de l'offre de prêts du 13 août 2013,
- déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant en page 5 de l'offre de prêts intitulée « Modalités et lieux de paiement - Ajustement du montant de la première échéance » prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 30.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt d'un montant de 450.000,00 euros depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,
- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 10.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt d'un montant de « 150.00,00 » euros depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,
- enjoindre le Crédit Lyonnais sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire pour chacun des prêts un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable, soit 0,04 % à ce jour, au taux conventionnel,
A titre subsidiaire,
S'agissant de l'offre de prêts du 25 juillet 2011,
- prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêts des prêts litigieux,
- prononcer la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38 %, au taux d'intérêts conventionnels,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. X. la somme de 33.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt d'un montant de 243.443,00 euros, depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. X. la somme de 24.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt d'un montant de 145.954,00 euros, depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,
- enjoindre le Crédit Lyonnais, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire pour chacun des prêts un avenant, accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal, soit 0,38 %, au taux conventionnel,
S'agissant de l'offre de prêts du 13 août 2013,
- prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêts des prêts litigieux,
- prononcer la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04%, au taux d'intérêts conventionnel,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 30.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt d'un montant de « 450 00,00 » euros, depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 10.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt d'un montant de 150.000,00 euros, depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,
- enjoindre le Crédit Lyonnais, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire pour chacun des prêts un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal, soit 0,04 %, au taux conventionnel,
A titre infiniment subsidiaire,
S'agissant de l'offre de prêts du 25 juillet 2011,
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38 %,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. X. pour le prêt d'un montant de 243.443,00 euros la somme de 33.000,00 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel depuis la conclusion du contrat et le montant des intérêts au taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38 %, sauf à parfaire,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. X. pour le prêt d'un montant de « 154.954 » euros la somme de 24.000,00 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel depuis la conclusion du contrat et le montant des intérêts au taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38%, sauf à parfaire,
- enjoindre le Crédit Lyonnais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire pour chacun des prêts un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
S'agissant de l'offre de prêts du 13 août 2013,
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04 %,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 30.000,00 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés pour le prêt d'un montant de 450.000,00 euros en application du taux conventionnel depuis la conclusion du contrat et le montant des intérêts au taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04 %, sauf à parfaire,
- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 10.000,00 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés pour le prêt d'un montant de 150.000,00 euros en application du taux conventionnel depuis la conclusion du contrat et le montant des intérêts au taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04 %, sauf à parfaire,
- enjoindre le Crédit Lyonnais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire pour chacun des prêts un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
En tout état de cause,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner également aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2019 par le Crédit lyonnais qui, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1134, 1315 et 1907 alinéa 2 du code civil, L. 132-1, L. 312-1, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et l'annexe à ce dernier, tous en leur rédaction applicable en la cause, les décrets n° 2002-927 et 2002-928 du 10 juin 2002, la Directive du Parlement européen et du Conseil n° 2014/17/UE du 4 février 2014, notamment son article 38, et l'ordonnance de transposition du 25 mars 2016, l'article 1er du Protocole Additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales amendé par le Protocole n°1 du 20 mars 1952, et l'ordonnance n° 2014-974 du 20 août 2014 modifiant l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, demande à la cour de dire M. X. et Mme Y. mal fondés en leur appel, confirmant le jugement entrepris, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer le somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître B., avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour
Sur la recevabilité :
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal n'a pas déclaré leur action irrecevable au titre de l'offre de prêt acceptée le 23 août 2011 mais uniquement celle de Mme Y.
Cette décision motivée par le fait que les prêts de 243.443 euros et 145.954 euros ont été contractés au regard d'une offre émise le 25 juillet 2011 au seul bénéfice de M. X. qui l'a acceptée le 23 août 2011, et que par conséquent Mme Y. n'est pas partie à ces contrats, ne peut qu'être confirmée.
Sur la demande tendant à voir déclarer abusive et par là même non écrite, la clause figurant en page 5 des deux offres de prêts en ce qu'elle prévoit le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours :
A titre liminaire, il doit être relevé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal a statué sur cette demande dans le paragraphe intitulé « Sur le calcul des intérêts par référence à l'année lombarde ».
Les appelants soutiennent que cette méthode de calcul a été condamnée tant par la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 05-02 du 22 septembre 2005 que par la jurisprudence ; que cette clause est abusive puisqu'elle ne permet pas à l'emprunteur de comprendre la différence qui pourrait exister avec un calcul sur la base de 365 jours, et qu'elle modifie à la hausse les intérêts.
Le crédit Lyonnais réplique pour l'essentiel que la clause litigieuse prévoit que le calcul des intérêts est fait non pas sur la base de 360 jours par an mais de 30 jours rapportés à 360 jours par an ce qui est différent ; que lorsque le prêt est, comme c'est le cas en l'espèce, remboursable par mensualité, cette méthode de calcul est strictement égale à la méthode des mois normalisés à laquelle font référence le point c de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation et la directive 2014/17/UE du Parlement et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ; que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un quelconque déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; que la référence qu'ils font à la recommandation de la commission des clauses abusives du 20 septembre 2005, en ce qu'elle proscrirait le calcul des intérêts sur 360 jours, est inappropriée cette recommandation ayant été prise au sujet non pas des prêts immobiliers remboursables par périodes mensuelles durant plusieurs années, mais au sujet des conventions de compte de dépôt c'est à dire des prêts ponctuels qui se caractérisent par des durées variables et irrégulières et pour lesquels les intérêts sur les périodes effectives de découvert sont calculés selon le nombre de jours. A titre subsidiaire, pour le cas où la clause décrivant le calcul des intérêts serait jugée abusive, il ajoute qu'elle ne modifie pas le taux de l'intérêt conventionnel fixé par les parties dans leurs conventions à 3,8 %, 4,15 %, et 2,55 % de sorte que seule la clause de calcul serait susceptible d'être annulé, pas la stipulation d'intérêts qui est licite et conforme aux dispositions tant de l'article 1907 du code civil que du code de la consommation.
En droit,
L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce s'agissant de crédits souscrits en 2011 et 2013, prévoit que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux article 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
En application combinée des articles 1907 du code civil et L. 313-, L. 313-2 et R. 313-1 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le TEG, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
En l'espèce, la clause litigieuse figurant dans les conditions générales des deux offres stipulent que : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an.
Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours. »
Le principe posé par cette clause à savoir celui du calcul des intérêts courus entre deux échéances « sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an », soit 30/360, revient arithmétiquement au même que le calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé (30,416666/365) ou sur la base de 1/12.
L'application de la formule contractuellement convenue aux échéances d'un des quatre prêts permet de vérifier que le calcul des intérêts aboutit à des résultats strictement équivalents que soit utilisé un diviseur de 360 ou 365 jours.
Ainsi, s'agissant, par exemple, des intérêts de l'échéance n° 6 du prêt de 450 000 euros, les résultats sont les suivants :
- calcul par mois de 30 jours sur une année de 360 jours :
439.681,74 euros x 2,55% x 30/360 = 934,32 euros
- calcul par mois normalisé :
439.681,74 euros x 2,55% x 30,41666/365 = 934,32 euros
- calcul par un douzième d'année :
439.681,74 euros x 2,55%/12 = 934,32 euros
Il est ainsi établi que le calcul des intérêts conventionnels n'a pas été effectué par la banque à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journalier établi sur la base d'une année de 360 jours mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle.
Les emprunteurs qui ne font aucune démonstration à partir de l'amortissement des quatre prêts en cause, ne donnent aucun exemple de l'application d'une base de calcul des intérêts mensuels autre que sur la base de 30/360. Ils ne démontrent pas plus qu'en première instance que le calcul des intérêts conventionnels sur la base de cette clause s'est fait à leur détriment.
Par suite, à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, il n'est pas démontré qu'elle a entraîné un déséquilibre et qui plus est, significatif, entre les droits et obligations des parties.
Cette clause ne saurait en conséquence être qualifiée d'abusive.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il débouté M. X. et Mme Y. de cette demande.
Sur les demandes subsidiaires en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ou, à défaut, de déchéance du droit aux intérêts :
M. X. et Mme Y. font valoir que la seule stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et sa substitution par le taux légal et ce, sans qu'il soit nécessaire de démonter un quelconque impact, et soutiennent en se basant sur les analyses des offres de prêts effectuées à leur demande par le cabinet Humania consultants les 22 octobre 2015 et 15 février 2016, qu'en tout état de cause, le calcul des intérêts et du TEG sur la base d'une période unitaire de 30 jours comme prévu au contrat et d'une année de 360 jours a eu une incidence sur les TEG dont les taux affichés dans les offres de prêts sont erronés.
Ils ajoutent que si la banque venait à prétendre que la durée de période unitaire n'est pas de 30 jours, la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels serait encourue pour défaut de mention de la durée de période.
Le crédit Immobilier fait essentiellement valoir que les intérêts ont bien été calculés sur la base de l'année civile et que les emprunteurs qui se fondent exclusivement sur des analyses erronées de Humania consultants, n'établissent pas que les TEG incriminés seraient erronés et qui plus est dans leur décimale au moins ; que la durée de période n'est pas de 30 jours comme le soutiennent les emprunteurs mais mensuelle car c'est le mois qui est normalisé (30/360 ou 30,41666/365), et que les calculs doivent être faits par 12 (12 mois de l'année) et non 12,16667.
Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, il leur appartient de démontrer que les erreurs qu'ils allèguent y compris celle afférente au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, a généré un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Les offres en cause prévoient que le calcul des intérêts courus entre deux échéances se fait « sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an » et, comme il a été dit précédemment, cette méthode de calcul revient arithmétiquement au même que le calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé.
Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, il leur appartient de démontrer que les erreurs qu'ils allèguent y compris celle afférente au calcul des intérêts sur la base d'une année 360 jours, ont généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Comme il a déjà été dit, le calcul des intérêts courus entre deux échéances « sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an », revient arithmétiquement au même que le calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé, et M. X. et Mme Y. ne démontrent pas que le calcul des intérêts conventionnels sur la base de cette clause s'est fait à leur détriment et notamment qu'elle a eu pour effet de majorer les intérêts.
Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, les offres en cause précisent que la périodicité des échéances est mensuelle et fixe les TEG annuel et mensuel.
Pour deux des prêts en cause, les emprunteurs ne se prévalent pas d'une inexactitude supérieure à la décimale et qui plus est à leur détriment, puisqu'ils font valoir que les TEG auraient dû être de
- pour le prêt de 145.954 euros : 5, 11000 % au lieu des 5,07 % affichés dans l'offre
- pour prêt de 150 000 € = 3, 89 333% au lieu des 3, 87% affichés dans l'offre.
Ainsi, même à les supposer avérées, les erreurs dénoncées n'affectent pas les TEG figurant dans les contrats d'un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global revendiqué, ce dont il se déduit qu'aucune sanction n'est encourue
Pour les autres prêts, leur calcul est fondé sur le calcul du taux de période par la société Humania consultants qui n'est corroboré par aucun autre élément, étant observé que le taux de période calculé par cette société pour le prêt de 450.000 euros dans son étude non contradictoire, à savoir 0,38463%, doit être arrondi à 0,38% et non à 0,39%. Les emprunteurs sont donc défaillants dans l'administration de la preuve de l'erreur qu'ils allèguent s'agissant de ces prêts.
Aussi convient-il en définitive de confirmer le jugement en ce qu'il a déboutés les emprunteurs de leurs demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit également être confirmé sur ces deux points.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. X. et Mme Y. qui seront en outre condamnés solidairement à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré du 8 janvier 2019 rectifié le 31 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens d'appel ;
Autorise Maître Pierre B., avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER Le conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT