CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8586
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/22344
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.
Ces dispositions de droit interne sont en cohérence avec la Directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai. »
2/ « Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 (devenu L. 312-12) ou L. 311-43 (devenu L. 312-85), ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11 (devenu L. 312-18), L. 311-12 (devenu L. 314-20), L. 311-18 (L. 312-28) et L. 311-19 (devenu L. 312-29) ou sans respecter les obligations fixées aux articles L. 311-8 ou L.311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/22344 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B4S5N. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2017 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS – R.G. n° 11-17-000190.
APPELANTE :
La société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
société anonyme représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : XX, [...], [...], Représentée par Maître Pauline B., avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe DAVID, président, Mme Fabienne TROUILLER, conseillère, Mme Agnès BISCH, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - par Mme Fabienne TROUILLER, conseillère ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2011, M. X. a ouvert un compte courant personnel n° [...] auprès de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
Suivant offre préalable du 14 janvier 2012, la société CIC a consenti à M. X. un crédit d'un montant maximal de 18.990 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Suivant offre préalable du 12 juin 2012, la société CIC a consenti à M. X. un second crédit d'un montant maximal de 23.000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fiées en fonction du solde dû.
Par acte du 29 mars 2017, la société CIC a assigné M. X. devant le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 35.402,11 euros outre intérêts au titre des divers contrats de prêt.
M. X., régulièrement cité selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 8 juin 2017 par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la communication de certaines pièces par la société CIC.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2017, le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois a déclaré la société CIC recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes.
Le tribunal a retenu que la société CIC ne produisait que la fiche de dialogue récapitulant les revenus et charges de sorte qu'elle ne justifiait des vérifications de la solvabilité de l'emprunteur, qu'elle devait donc être déchue de son droit aux intérêts, que la société CIC n'ayant pas produit les pièces demandées, elle devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le tribunal a estimé ne pas être en mesure de vérifier que la société CIC disposait d'une créance liquide et exigible.
Par déclaration du 6 décembre 2017, la société CIC a interjeté appel de la décision.
[*]
Dans ses dernières conclusions remises le 15 février 2018, la société CIC demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner M. X. au paiement de la somme totale de 35.402,11 euros outre intérêts, à compter du 9 février 2017 jusqu'au complet paiement, selon le détail suivant :
* 3.934,58 euros au titre du découvert en compte courant privé n°[...], outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 09 février 2017 continuant à courir jusqu'à complet règlement,
* 6.576,27 euros à titre principal au titre du prêt n° 30XX08 (utilisation projet), outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 4,790 %, à compter du 9 février 2017 jusqu'à complet règlement,
* 417,23 euros à titre principal au titre du prêt n° 30XX10 (Utilisation projet), outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 7,000 %, à compter du 9 février 2017 jusqu'à complet règlement,
* 1.554,10 euros à titre principal au titre du prêt n° 30XX11 (Utilisation projet), outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 7,000 %, à compter du 9 février 2017 jusqu'à complet règlement,
* 1.292,48 euros à titre principal au titre du prêt n° 30XX12 (Utilisation projet), outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 3,440 %, à compter du 9 février 2017 jusqu'à complet règlement,
* 2.036,17 euros à titre principal au titre du prêt n° 30XX413 (Utilisation projet), outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 6,800 %, à compter du 9 février 2017 jusqu'à complet règlement,
* 6.022,49 euros à titre principal au titre du prêt n° 30XX14 (Utilisation projet), outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 5,600 %, à compter du 9 février 2017 jusqu'à complet règlement,
* 13.568,79 euros à titre principal au titre du prêt n° 30XX16 (Utilisation projet), outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 5,6 %, à compter du 9 février 2017 jusqu'à complet règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. X. au paiement d'une somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir en substance qu'elle a bien vérifié la solvabilité de M. X., qu'elle a versé aux débats les fiches de renseignements complétées par M. X. le jour de la souscription des prêts dont ce dernier a attesté l'exactitude et où il a déclaré ses revenus et charges.
La société CIC produit l'ensemble de la liste des mouvements des utilisations, des deux prêts et de l'ensemble des mouvements bancaires du compte courant de M. X. et soutient que le tribunal avait à sa disposition toutes les pièces lui permettant de faire le calcul du capital restant dû après déduction des versements effectués.
[*]
M. X., à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à étude le 21 février 2018, n'a pas constitué avocat.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close le 11 février 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au vu de la date de conclusion des contrats, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action formée le 29 mars 2017 recevable, en application de l'article L.311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits accordés :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.
Ces dispositions de droit interne sont en cohérence avec la Directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-6 à L. 311-13 anciens dans leur rédaction applicable au litige.
Il ressort du relevé de compte de l'intimé qu'il a bénéficié des utilisations de crédits suivantes :
- 18.990 euros le 24 janvier 2012
- 23.000 euros le 20 juin 2012
- 4.000 euros le 30 juillet 2013
- 4.500 euros le 24 février 2014
- 4.000 euros le 16 avril 2014
- 3.000 euros le 1er juillet 2014
- 7.000 euros le 18 mars 2015
- et 14.000 euros le 27 août 2015.
S'agissant du crédit renouvelable n° 0002XX04 d'un montant de 18.990 euros accepté le 14 janvier 2012, l'appelante a produit l'offre de prêt acceptée, l'assurance, la fiche d'informations pré-contractuelles, la fiche de solvabilité et l'interrogation du FICP en date du 12 janvier 2012. Ni la liste des mouvements de compte concernant ce crédit ni le décompte de créance n'ont été produits.
S'agissant du crédit renouvelable n° 000XX07 d'un montant de 23.000 euros accepté le 12 juin 2012, l'appelante a produit l'offre de prêt acceptée, l'assurance, la fiche d'informations pré-contractuelles, la fiche de solvabilité, le relevé des échéances de retard et la liste des mouvements de compte concernant ce crédit.
La cour constate qu'il n'est produit aucun contrat de crédit concernant les autres sommes prêtées d'un montant total de 36.500 euros. Seuls sont produits les relevés des échéances de retard et la liste des mouvements de ces comptes.
Il est particulièrement significatif de souligner que M. X., né en 1992 exerçant la profession de fleuriste au salaire de 1.160 euros, s'est vu proposer un crédit d'un montant total de 41.990 euros en 2012 puis une somme totale de 36.500 euros entre juillet 2013 et août 2015 alors que les incidents de paiement ont débuté dès juillet 2014 et se sont aggravés en mars 2015.
En l'absence de tout justificatif, la cour n'est pas en mesure de vérifier la conformité de ces crédits aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Contrairement à ce qui est avancé dans les conclusions, il ne peut être soutenu que le crédit n° 000XX04 accordé le 14 janvier 2012 a donné lieu à cinq utilisations (23.000 euros, 4.000 euros, 4.500 euros, 4.000 euros et 3.000 euros) puisque les dispositions de ce contrat prévoient expressément un plafond maximum de 18.990 euros qui a été débloqué le 24 janvier 2012. De la même façon, le crédit n° 000XX07 accordé le 12 juin 2012 pour un montant maximum de 23.000 euros porté au crédit du compte de l'emprunteur le 20 juin 2012, ne peut être à l'origine des utilisations supplémentaires de crédits de 7.000 et 14.000 euros accordées le 18 mars et le 27 août 2015.
La Cour constate également que le prêteur ne justifie pas avoir, en application des articles L. 311-9 et L.333-4 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, consulté le fichier prévu à cet article avant de conclure le contrat de crédit du 12 juin 2012 ni avant les crédits ultérieurement accordés entre juillet 2013 à août 2015.
Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 (devenu L. 312-12) ou L. 311-43 (devenu L. 312-85), ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11 (devenu L. 312-18), L. 311-12 (devenu L. 314-20), L. 311-18 (L. 312-28) et L. 311-19 (devenu L. 312-29) ou sans respecter les obligations fixées aux articles L. 311-8 ou L.311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Force est de constater que la société CIC n'a produit aucun historique de compte concernant le premier crédit accordé pour lequel elle n'a fourni aucun décompte de créance et formulé aucune demande. Il n'est au demeurant pas mentionné dans les courriers de mise en demeure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, au vu des pièces produites, la dette de M. X. s'élève à la somme totale de 29 401, 86 euros au paiement de laquelle M. X. sera condamné.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 (devenu 1231-6) du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. X. sera condamné au paiement d'une somme de 29 401, 86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant :
Au soutien de ses demandes, la société CIC produit :
- la convention d'ouverture de compte de dépôt du 15 juillet 2011 prévoyant un découvert autorisé de 500 euros au taux débiteur de 15 %,
- les conditions générales de la convention de compte,
- les relevés de compte retraçant les opérations enregistrées sur la période courant du 3 janvier 2012 au 25 janvier 2017,
- le décompte de la créance au 8 février 2017,
- deux courriers de mise en demeure en date du 6 juillet 2016, du 21 juillet 2016 et du 30 septembre 2016 (AR non signé).
Il ressort de l'historique de compte, que la présente action a été engagée le 26 octobre 2017, avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du jour où le solde du compte est devenu exigible. En conséquence, la société CIC est recevable en ses demandes.
En application de l'article L. 311-3, dans sa version applicable au litige, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d'être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte.
A défaut, en vertu de l'article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.
En l'espèce, l'historique de compte fait apparaître un dernier solde créditeur au 8 avril 2016 et un solde débiteur à compter du 11 avril 2016 qui s'est prolongé plus de trois mois et n'a pas cessé de s'aggraver jusqu'à la clôture du compte en janvier 2017. Le dernier relevé produit mentionne un solde négatif de 3.528,68 euros au 25 janvier 2017 qui sera seul pris en compte à défaut d'autre justificatif.
Or, la société CIC ne justifie de l'existence d'aucune offre préalable de crédit dans les termes rappelés ci-dessus.
Les intérêts portés au débit du compte, d'un montant de 129,90 euros, seront donc déduits du solde.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-29 à L. 311-31, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Ces frais, d'un montant de 446,19 euros, seront également déduits du solde.
Il en résulte que la dette de M. X. s'établit à la somme de 2.952,59 euros (3.528,68 ' 129,90 ' 446,19), somme au paiement de laquelle il sera donc condamné outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de la lettre de mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil.
Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-30 à L. 311-32 du Code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en appel, M. X. sera condamné aux dépens.
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer à la société CIC :
- la somme de 2.952,59 euros au titre du solde débiteur de son compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016,
- la somme de 29.401,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 au titre des crédits accordés,
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. X. aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère pour le président empêché
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