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CA LYON (3e ch. A), 8 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 8 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 18/06273
Date : 8/10/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/09/2018
Référence bibliographique : 5956 (mise à disposition de matériels pour la clientèle), 5889 (art. L. 221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8592

CA LYON (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce, en premier lieu, il n'est pas discuté que le contrat a été souscrit hors du siège de Locam comme étant conclu sur le lieu d'exploitation de la boucherie par l'intermédiaire du commercial de la société Citycare.

En deuxième lieu, Boucherie de l'avenir justifie par une attestation de son expert-comptable qu'au 31 décembre 2014 correspondant à l'époque de la conclusion du contrat, il employait en moyenne un effectif salarial de 3 salariés.

En troisième lieu, si les parties s'opposent sur l'appréciation du champ de l'activité principale de l'appelante, il est affirmé comme le dit Boucherie de l'avenir que l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie, peu important par ailleurs une éventuelle clause contraire du contrat que Locam qui l'invoque dans ses écritures ne précise pas et qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant dès lors que les dispositions précitées sont d'ordre public.

Par ailleurs, ce contrat de location n'entre pas, contrairement à ce que soutient Locam, dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées du code de la consommation par l'article L. 221-2, et visés par les articles L. 311-2 ou L. 511-21 du code monétaire et financier, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier «'tout service ayant trait à la banque, au crédit ».

En effet, peu important que Locam se qualifie de société de financement, il s'avère que le contrat litigieux est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien qu'est en l'espèce Locam et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/06273. N° Portalis DBVX-V-B7C-L472. Décision du : Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond du 24 juillet 2018 : R.G. n° 2015j00722.

 

APPELANTE :

SARL BOUCHERIE DE L'AVENIR

[...], [...], Représentée par Maître Émilie R., avocat au barreau de LYON, toque : 1739

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[...], [...], Représentée par Maître Michel T. de la SELARL L., avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 12 juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2020

Date de mise à disposition : 8 octobre 2020

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBES, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Coralie FURNON, greffier. A l'audience, Anne-Marie ESPARBES a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBES, président - Catherine CLERC, conseiller - Hélène HOMS, conseiller.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Saisi par la société Locam par acte du 19 juin 2015 relativement à un contrat de location d'un défibrillateur du 2 décembre 2014 et par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par la société Boucherie de l'avenir,

- déclaré être compétent pour juger le litige,

- dit que Locam a bien intérêt et qualité à agir,

- déclaré Locam recevable en ses demandes,

- débouté Boucherie de l'avenir de sa demande de nullité du contrat de location fondée sur les dispositions du code de la consommation, et de celle fondée sur un vice de consentement,

- débouté Boucherie de l'avenir du surplus de ses demandes,

- condamné Boucherie de l'avenir à verser à Locam la somme de 7.308,94 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 mars 2015 et 1 € au titre de la clause pénale, outre 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à Boucherie de l'avenir,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- et débouté Locam du surplus de ses demandes.

Boucherie de l'avenir a interjeté appel par acte du 6 septembre 2018.

[*]

Par conclusions déposées le 5 avril 2019, la société Boucherie de l'avenir demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré sauf sur la clause pénale,

- vu l'article 56 du code de procédure civile, constater la nullité de l'assignation,

- vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1216 du code civil, dire Locam irrecevable faute d'intérêt à agir,

- vu les articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation, constater la nullité du contrat faute de mention du droit de rétractation et la caducité du contrat [suite à] l'exercice du droit de rétractation,

- vu l'article 1109 du code civil, constater la nullité du contrat pour vice de consentement,

- vu l'article 1152 du code civil, constater le caractère excessif de la clause pénale,

- en conséquence, débouter Locam de toutes ses demandes,

- et condamner celle-ci à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre dépens.

[*]

Par conclusions déposées le 17 janvier 2019, au visa des articles 14, 56 et 127 du code de procédure civile, de l'article liminaire est des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, 1108 et suivants, 1134 et suivants ainsi que 1149 anciens du code civil, des articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam demande à la cour de :

- dire l'appel de Boucherie de l'avenir non fondé et la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10 % à l'euro symbolique et condamner à ce titre Boucherie de l'avenir à lui régler la somme complémentaire de 730,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2015,

- condamner Boucherie de l'avenir à lui régler une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre tous les dépens de [première] instance comme d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, eu égard à la date du contrat, s'appliquent les dispositions anciennes du code civil.

Sans solliciter la nullité du jugement (puisqu'elle conclut au seul débouté de Locam), Boucherie de l'avenir est mal fondée à soulever la nullité de l'assignation au motif d'une absence de diligence de la part de Locam en vue de parvenir à la résolution amiable du litige au visa de l'article 56 du code de procédure civile, dès lors que, comme bien dit par le premier juge, cette irrégularité est constitutive d'une nullité de forme exigeant la preuve d'un grief ce que Boucherie de l'avenir n'apporte pas au débat. Le dire de l'appelante selon lequel une telle tentative aurait peut-être permis de parvenir à une solution amiable, ne constitue pas cette démonstration. En cet état, sa demande de nullité de l'assignation est rejetée.

Boucherie de l'avenir n'est ensuite pas fondée à soutenir l'irrecevabilité de la demande de Locam au motif que le nom de celle-ci n'est pas mentionné sur le contrat, alors que Locam justifie que la clause B.13.2 des conditions générales de cet acte stipule, ce qui est opposable à Boucherie de l'avenir, une possible cession du contrat de la part de la société Citycare cocontractante de Boucherie de l'avenir au profit notamment de Locam. En effet, par sa signature du contrat, Boucherie de l'avenir a accepté ces conditions générales. Aussi, Locam est recevable à agir.

Le jugement est confirmé de ces deux chefs.

En revanche, Boucherie de l'avenir est fondée à solliciter, à titre principal, la nullité du contrat pour défaut de mention du droit de rétractation et de respect des dispositions issues du code de la consommation, et notamment de celle de l'article L. 121-16-1 dans sa version applicable au litige qui instaure un délai de rétraction de 14 jours même au profit du professionnel personne morale, contrairement à la thèse développée par Locam reprise à tort par le premier juge, dès lors que le contrat a été souscrit hors établissement, que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du client et que le nombre de salariés que celui-ci emploie est inférieur ou égal à 5, conditions cumulatives.

En l'espèce, en premier lieu, il n'est pas discuté que le contrat a été souscrit hors du siège de Locam comme étant conclu sur le lieu d'exploitation de la boucherie par l'intermédiaire du commercial de la société Citycare.

En deuxième lieu, Boucherie de l'avenir justifie par une attestation de son expert-comptable qu'au 31 décembre 2014 correspondant à l'époque de la conclusion du contrat, il employait en moyenne un effectif salarial de 3 salariés.

En troisième lieu, si les parties s'opposent sur l'appréciation du champ de l'activité principale de l'appelante, il est affirmé comme le dit Boucherie de l'avenir que l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie, peu important par ailleurs une éventuelle clause contraire du contrat que Locam qui l'invoque dans ses écritures ne précise pas et qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant dès lors que les dispositions précitées sont d'ordre public.

Par ailleurs, ce contrat de location n'entre pas, contrairement à ce que soutient Locam, dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées du code de la consommation par l'article L. 221-2, et visés par les articles L. 311-2 ou L. 511-21 du code monétaire et financier, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier «'tout service ayant trait à la banque, au crédit ».

En effet, peu important que Locam se qualifie de société de financement, il s'avère que le contrat litigieux est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien qu'est en l'espèce Locam et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers.

Le contrat de location cédé à Locam doit donc être annulé pour défaut des mentions relatives au droit de rétractation et notamment du formulaire de rétractation, peu important que Boucherie de l'avenir ait tenté d'exercer ce droit par l'envoi de courriers et le retour du matériel.

Les plus amples moyens développés par les parties sont inutiles à la résolution du litige.

Les entiers dépens sont à la charge de Locam qui doit verser une indemnité de procédure à Boucherie de l'avenir.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation et dit que la société Locam est recevable à agir,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Annule le contrat de location signé entre les sociétés Boucherie de l'avenir et Locam pour non-respect des dispositions légales relatives au droit de rétractation,

Déboute en conséquence la société Locam de toutes ses demandes,

Condamne la société Locam à verser à la société Boucherie de l'avenir une indemnité de procédure de 2.500 €,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT