CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8594
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2020 : RG n° 17/16150
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 2 avril 2010, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. »
2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge a examiné la conformité du contrat aux articles L. 331-8 à L. 311-13 anciens dans leur rédaction applicable au litige. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/16150 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B36MV. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2017 - Tribunal d'Instance d'ÉTAMPES : RG n° 11-17-000070.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée, prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocats au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocats au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] au [ville], [...], [...], DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne TROUILLER, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2010, Mme X. épouse Y. a contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel EXPRESSO d'un montant de 27.000 euros, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,30 %.
Deux avenants de réaménagement ont été signés le 21 octobre 2010 et le 17 octobre 2011.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 janvier 2017, la société Sogefinancement a fait assigner Mme Y. aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 17.145,80 euros, outre les intérêts contractuels, la somme de 1.353,29 euros au titre de la clause pénale et les frais irrépétibles.
À l'audience, Mme Y. a expliqué qu'elle réglait 350 euros par mois chez l'huissier, qu'elle a toujours réglé cette somme à l'exception d'un seul retard de paiement et qu'elle percevait un salaire de 1.500 euros.
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2017, le tribunal d'instance d'Étampes a :
- prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 2 avril 2010,
- condamné Mme Y. en deniers et quittances, à payer à la société Sogefinancement, la somme de 2.438,04 euros arrêtée au 8 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- autorisé Mme Y. à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels de 100 euros chacun, la dernière mensualité étant constituée du solde,
- dit qu'en cas de non-respect de ces échéances, le solde redeviendra exigible 10 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y. aux dépens.
Le tribunal a retenu que les fonds prêtés au titre du crédit avaient été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 9 avril 2010 alors que le délai de rétractation était expiré le 10 avril 2010 et que la situation de Mme Y., compte tenu de ses ressources et de son endettement, justifiait l'octroi de délais de paiement et d'un échelonnement du paiement des sommes à restituer du fait de la nullité du crédit.
Par déclaration du 8 août 2017, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision. Cette déclaration a été signifiée à l'intimée par acte d'huissier le 3 novembre 2017, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 8 novembre 2017 et à l'intimée par acte d'huissier à étude le 24 novembre 2017, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit et a limité le montant de la condamnation prononcée, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du crédit, en ce qu'il a accordé des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de tous ses chefs de demandes qui ont été rejetés,
- constater que la déchéance du terme a été prononcée,
- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 20 mai 2016,
- en tout état de cause, condamner l'emprunteuse à lui payer la somme de 15.336,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 8 novembre 2017 sur la somme de 12.345,26 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit n° 33XX5,
- subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, de dire et juger que du fait des restitutions réciproques, l'emprunteuse est tenue de restituer le capital reçu déduction faite des versements effectués par elle et la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 9.923,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016,
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2017, date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil au vu des dispositions de l'article L. 311-16 dernier alinéa du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, qui reconnaît l'application de la capitalisation en matière de crédit à la consommation,
- dire et juger que le montant de la dette ne permet pas l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros mensuels,
- subsidiairement, en cas d'octroi de délais de paiement dans la limite du délai légal de 24 mois, dire et juger qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL C. & M.-G. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir à titre principal, que le moyen soulevé d'office par le tribunal sur le non-respect de l'article L. 311-17 du code de la consommation est irrecevable comme étant prescrit, que le tribunal est tenu par le délai de prescription imparti à l'emprunteur lui-même, à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas eu de paiement anticipé des fonds prêtés, les fonds ayant été remis le 12 avril 2010, soit dix jours après la signature du contrat en respectant le délai de réflexion. L'appelante soutient également que la déchéance du terme est intervenue le 20 mai 2016 ; qu'elle est créancière de la somme de 15.336,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 8 août 2017 sur la somme de 12.345,26 euros et au taux légal sur le surplus et que les délais de paiement à concurrence de 100 euros mensuels ne sont pas compatibles avec le montant de la dette.
Mme Y. n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'30 juin 2020.
Par avis en date du 24 septembre 2020, la cour a sollicité les observations de la banque par voie de note en délibéré, sur le moyen soulevé au titre de la forclusion, l'historique produit s'avérant incomplet.
Par conclusions remises le 28 septembre 2020, la société Sogefinancement a estimé que l'action était recevable comme engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, survenu le 10 mai 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Le contrat litigieux ayant été conclu le 2 avril 2010, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
En l'absence de comparution de l'intimé, il y a lieu de faire application de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Le terme de réaménagement et/ou rééchelonnement s'entend d'un accord express et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.
En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 2 avril 2010, un premier avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 21 octobre 2010 puis un second le 17 octobre 2011.
Ces avenants avec réaménagement des échéances qui n'emportent pas déchéance du terme, font référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial dont les mensualités impayées antérieures à sa date sont comprises dans le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, et régularisent de fait les précédents impayés.
Ces avenants n'ont opéré qu'une modification des modalités de remboursement et ne peuvent être considérés comme un nouveau contrat de crédit. Ils ne rendent pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable au regard des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation et ont pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu''en l'espèce, aucune forclusion n'est intervenue entre le contrat initial et le premier avenant signé le 21 octobre 2010.
Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou réechelonnement conclu entre les parties et non après le second avenant.
Il ressort de l'analyse du nouvel l'historique du compte produit le 28 septembre, le premier historique n'étant pas complet, qu'aux règlements listés par la banque, s'ajoutent ceux intervenus après le premier avenant soit :
- 22/11/2010 : règlement CB d'un montant de 466 €
- 11/01/2011 : prélèvement d'un montant de 217,32 €
- 11/02/2011 : prélèvement d'un montant de 324,50 €
- 11/03/2011 : prélèvement d'un montant de 324,50 €
- 26/05/2011 : règlement chèque optique de 704,75 €
- 10/06/2011 : prélèvement d'un montant de 324,50 €
- 31/08/2011 : règlement mandat d'un montant de 704,21 €
soit une somme de 3.065,78 qui a permis de régler 9 échéances d'un montant de 324,50 €, soit les échéances de novembre 2010 à juillet 2011. Par la suite, les règlements de 16.450,35 euros ont permis de régler 53 échéances d'août 2011 à décembre 2015.
Ainsi la première échéance impayée non régularisée est celle du 12 janvier 2016, de sorte qu'en délivrant son assignation le 27 janvier 2017, l'appelante justifie avoir agi dans le délai imparti par l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation.
L'action en paiement sera donc déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge a examiné la conformité du contrat aux articles L. 331-8 à L. 311-13 anciens dans leur rédaction applicable au litige.
Pour prononcer la nullité du contrat, le premier juge a considéré que les fonds avaient été mis à disposition prématurément, le 9 avril 2010.
En application de l'article L. 311-15 du code de la consommation, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement.
Aux termes de l'article L. 311-17 du même code, tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
L'offre de prêt ayant été acceptée le 2 avril 2010, le délai de rétractation de sept jours expirait le 9 avril 2010 et aucun paiement ne pouvait donc intervenir avant le 10 avril 2010, comme l'a relevé le premier juge.
Les pièces produites démontrent néanmoins que si l'écriture comptable du déblocage de fonds est datée du 9 avril, le décaissement effectif des 27.000 euros a été fait le 12 avril 2010 comme en atteste le relevé de compte de Mme Y., soit le 10ème jour après signature du contrat et après expiration du délai de rétractation. Or le paiement n'est réalisé qu'au moment où les fonds sont effectivement reçus par le destinataire.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit.
Sur le montant de la créance :
L'appelante produit à l'appui de ses demandes l'offre préalable de prêt personnel Expresso acceptée le 2 avril 2010, le tableau d'amortissement, les deux avenants, les tableaux d'amortissement après avenants, l'historique de compte, le décompte de créance et la sommation de payer du 31 mai 2016.
Au vu des pièces justificatives produites, l'appelante est en droit de réclamer à Mme Y. la somme de 12.345,26 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, après déduction de la somme de 4.800 euros correspondant aux versements effectués, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 31 mai 2016, date de la mise en demeure.
Elle réclame de surcroît une somme de 1.353,29 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée contractuelle de 8 %. L'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, permet au juge, même d'office, de modérer l'indemnité convenue si elle est manifestement excessive. En l'espèce, compte tenu de son caractère excessif au regard du montant du taux conventionnel et de l'absence de préjudice justifié par le prêteur, et du comportement de la débitrice qui a commencé à rembourser sa dette, cette clause pénale sera réduite à 100 euros.
Au total, l'intimée est donc redevable de la somme de 12.345,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 31 mai 2016 et de la somme de 100 euros.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-23 à L. 311-25 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.
Eu égard à l'ancienneté de la créance, à l'opposition de la banque et à l'absence de tout justificatif, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Y., partie perdante, supportera les entiers dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamnée Mme Y. aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Condamne Mme Ruth B. M. épouse E. à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 345,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 31 mai 2016 et la somme de 100 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,
- Déboute la société Sogefinancement du surplus de sa demande,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme Ruth B. M. épouse E. aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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