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CA PAU (2e ch. sect. 1), 6 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 6 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 19/01464
Décision : 20/2574
Date : 6/10/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/05/2019
Numéro de la décision : 2574
Référence bibliographique : 5730 (argument subsidiaire), 5834 (contrôle des clauses d’un avenant)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8595

CA PAU (2e ch. sect. 1), 6 octobre 2020 : RG n° 19/01464 ; arrêt n° 20/2574

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte [des art. L. 311-C. consom., devenu L. 312-40, et D. 311-8 C. consom., devenu D. 312-18], qui ne distinguent pas selon que la défaillance du locataire concerne le paiement des loyers ou la restitution du véhicule et le règlement de l'option d'achat, que l'indemnité réclamée par le loueur, même si elle se limite à la valeur résiduelle du véhicule loué, présente bien le caractère d'une clause pénale.

En l'espèce, il ressort des termes du protocole d'accord signé le 10 août 2017 que celui-ci n'a pas eu pour effet d'opérer novation du contrat initial. Ce protocole d'accord s'inscrit donc dans la continuité du contrat de location avec option d'achat, son objet étant uniquement de définir de nouvelles modalités de levée de cette option, selon des règlements échelonnés sur trois ans et moyennant le paiement, par les locataires, d'intérêts au taux de 5,90 % l'an.

Le protocole d'accord n'a pas eu non plus pour effet de transférer la propriété du véhicule aux locataires, mais simplement de leur conférer l'usage dudit véhicule, sous réserve de l'exécution des termes de l'accord, jusqu' au règlement complet de l'option d'achat. Le protocole d'accord prévoit en outre que les modalités de restitution du véhicule, telles que prévues par le contrat initial, sont maintenues en cas de défaillance des locataires.

Les locataires ayant conservé le véhicule sans régler la totalité des échéances convenues, le protocole a été résilié et le loueur a mis en demeure les consorts X.-Y., soit de régler le montant de leur créance soit de restituer le véhicule.

Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts X.-Y. n'ont procédé, postérieurement à cette mise en demeure, qu'à un règlement partiel de leur dette, à hauteur de 1.588,00 euros, le 9 janvier 2018, tout en conservant le véhicule.

Dès lors que la valeur résiduelle du véhicule, convenue dans le protocole d'accord, n'est pas contestée par les locataires et que le véhicule s'est déprécié, pendant l'année qui s'est écoulée entre la fin de la période de location et sa restitution effective, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité due au loueur, au-delà de la déduction du prix de revente du véhicule restitué, d'un montant de 9.516,00 euros, ce que demande d'ailleurs la CGLE.

Dans la mesure où il est fait droit partiellement à la demande principale des appelants, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire. [N.B. caractère abusif de la clause concernant la restitution immédiate du véhicule] ».

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01464. Arrêt n° 20/2574. N° Portalis DBVV-V-B7D-HHWU. Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 6 octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

 

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 7 septembre 2020, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes ; Marc MAGNON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marie-Paule ALZEARI et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Président, Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTS :

Madame X.

de nationalité Française, [...], [...]

Monsieur Y.

de nationalité Française, [...], [...]

Représentés par Maître Olivier R., avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Vincent L. de la SCP D.-L.-M.-D., avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître William M., avocat au barreau de BORDEAUX

 

sur appel de la décision en date du 4 DÉCEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2013, la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements (CGLE) a consenti à M. X. et Mme Y. un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule VOLVO, modèle XC 60, d'une valeur de 38.500,00 euros moyennant 48 loyers de 622,93 euros, assurance comprise et, 1e cas échéant, le versement d'une option d'achat d'un montant de 17.892,14 euros.

La période de location est arrivée à expiration en juillet 2017, mais le véhicule a été conservé par les locataires, sans règlement de l'option d'achat.

Un protocole d'accord a finalement été signé entre la CGLE et les consorts Y.-X., le 10 août 2017, aux termes duquel, les parties ont reconnu que la résiliation du contrat de LOA était conventionnellement acquise et ont convenu de mettre fin au litige, les locataires ayant exprimé l'intention de conserver le véhicule tout en réglant de façon échelonnée leur créance.

Aux termes de cet accord, la CGLE acceptait le paiement échelonné de la dette correspondant essentiellement à l'option d'achat, arrêtée à 17.951,98 euros, moyennant un taux d'intérêt de 5,90 % et accordait aux locataires l'usage du véhicule en contrepartie du bon déroulement du protocole d'accord.

Les locataires s'engageaient à régler la créance du loueur par un premier acompte de 200,00 euros payable par chèque avant le 10 juillet 2017, suivi de prélèvements mensuels de 515,85 euros chacun du 10 août 2017 au 10 septembre 2020, période à l'issue de laquelle la propriété du véhicule devait leur être transférée, en l'absence d'incident de paiement.

Le non-paiement d'une échéance à bonne date et plus généralement la méconnaissance du protocole d'accord devait entraîner sa résiliation et l'exigibilité immédiate de la créance initiale augmentée des intérêts échus au taux de 5,90 %, déduction faite des acomptes versés et ce, sans mise en demeure préalable.

Les échéances de septembre à décembre étant demeurées impayées, par courriers recommandés adressés le 29 décembre 2017, la SA CGLE a notifié la résiliation de ce protocole et mis en demeure M. X. et Mme Y. de lui régler la somme de 17.236,13 euros ou de restituer le véhicule.

Les locataires ont procédé à des règlements partiels postérieurement à cette mise en demeure. A la date du 16 mai 2018, la créance de la CGLE s'établissait à la somme de 15.690,15 euros.

Une décision ordonnant la restitution du véhicule, préalablement à sa saisie-appréhension, a été prise par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, le 18 janvier 2018, revêtue de la formule exécutoire 1e 7 mars 2018.

Le véhicule a été remis le 21 août 2018 à Maître Z., huissier de justice.

Par actes d'huissier datés du 9 août 2018, la SA CGLE a assigné M. X. et Mme Y. devant le tribunal d'instance de Tarbes, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

* 15.690,15 euros en principal actualisée au 16 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017,

* 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Assignés par acte déposé en l'étude d'huissier, M. X. et Mme Y. n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2018, le tribunal d'instance de Tarbes a :

- Constaté la résiliation du contrat de location avec option d'achat passé le 2 juillet 20l3,

- Condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQU[PEMENTS (CGLE) la somme de 15.525,07 euros ( quinze mille cinq cent vingt cinq euros sept centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la demanderesse une indemnité de 500 € (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. X. et Mme Y. aux dépens.

Par déclaration en date du 2 mai 2019, M. X. et Mme Y. ont relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 17 juin 2020.

L'affaire a été fixée au 7 septembre 2020.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2019, M. X. et Mme Y. demandent à la Cour de :

Vu l'article L. 312-40 du code de la consommation, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article D. 312-18 du code de la consommation, Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation,

À TITRE PRINCIPAL

Dire et juger que la clause qui entraine le paiement d'une somme d'argent pour inexécution est qualifiée de clause pénale et que celle-ci est manifestement excessive ;

Modérer le montant de l'indemnité ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

Constater le déséquilibre significatif et qualifier la clause d'abusive ;

Dire et juger que la clause abusive est réputée non écrite ;

[*]

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2019, la CGLE demande à la Cour de

- Débouter Madame X. et Monsieur Y. de l'ensemble de leurs demandes,

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Madame X. et Monsieur Y. à payer à la société CGLE, la somme en principal de 15.525.07 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/12/2017,

Statuant à nouveau sur ce point,

- Condamner solidairement Madame X. et Monsieur Y. à payer à la société CGLE, sur le fondement de l'article L. 311-25 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d'espèce, la somme en principal de 8.545.77€, actualisée au 03/09/2019, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de cette date,

Y ajoutant

- Condamner solidairement Madame X. et Monsieur Y. à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner solidairement Madame X. et Monsieur Y. aux entiers dépens de la procédure d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

A titre principal, les consorts Y.-X. sollicitent la diminution de l'indemnité accordée à la CGLE, aux motifs que l'indemnité prévue tant par le contrat initial que par le protocole d'accord a valeur de clause pénale susceptible d'être modérée en application de l'article 1231-5 du code civil, en raison de son caractère manifestement excessif, le véhicule ayant été restitué.

Ils soutiennent que les parties ne peuvent se prévaloir du contrat de location avec option d'achat dont elles ont convenu qu'il était résilié et remplacé par un nouveau contrat, en l'espèce le protocole d'accord signé le 10 août 2017.

Ils invoquent les dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui prévoit qu'en matière de location avec promesse de vente ou location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien loué et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, relatif à la modération des clauses pénales.

A titre subsidiaire, ils font valoir que la clause du protocole d'accord prévoyant la restitution sans délai du véhicule, en cas de défaillance de l'emprunteur, s'oppose aux dispositions de l'article D. 312-18 du code de la consommation qui prévoit que le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ; que cette clause a été jugée abusive, car elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et doit être réputée non écrite.

La Compagnie Générale de Location d'Équipements soutient au contraire que la période de location étant expirée, le protocole d'accord avait pour seul objet de régler les modalités de paiement de l'option d'achat, de sorte que la somme réclamée par elle ne constitue pas une clause pénale et n'est pas susceptible de réduction.

Elle soutient également, en réponse à la demande subsidiaire des locataires, qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de devoir restituer sans délai le véhicule et la faculté offerte au débiteur de présenter un acquéreur dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation, le locataire pouvant parfaitement présenter un acquéreur dans ce délai, nonobstant restitution.

 

Sur la nature de l'indemnité due à la Compagnie Générale de Location d'Equipements :

En droit, il résulte de l'article L. 311-25 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat initial, devenu l'article L. 312-40 du même code, « qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil ( devenu l'article 1231-5 nouveau), sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L'article D. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-884 du 29 juin 2016, devenu l'article D. 312-18 du même code, dispose « qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. »

Il résulte de ces dispositions, qui ne distinguent pas selon que la défaillance du locataire concerne le paiement des loyers ou la restitution du véhicule et le règlement de l'option d'achat, que l'indemnité réclamée par le loueur, même si elle se limite à la valeur résiduelle du véhicule loué, présente bien le caractère d'une clause pénale.

En l'espèce, il ressort des termes du protocole d'accord signé le 10 août 2017 que celui-ci n'a pas eu pour effet d'opérer novation du contrat initial. Ce protocole d'accord s'inscrit donc dans la continuité du contrat de location avec option d'achat, son objet étant uniquement de définir de nouvelles modalités de levée de cette option, selon des règlements échelonnés sur trois ans et moyennant le paiement, par les locataires, d'intérêts au taux de 5,90 % l'an.

Le protocole d'accord n'a pas eu non plus pour effet de transférer la propriété du véhicule aux locataires, mais simplement de leur conférer l'usage dudit véhicule, sous réserve de l'exécution des termes de l'accord, jusqu' au règlement complet de l'option d'achat. Le protocole d'accord prévoit en outre que les modalités de restitution du véhicule, telles que prévues par le contrat initial, sont maintenues en cas de défaillance des locataires.

Les locataires ayant conservé le véhicule sans régler la totalité des échéances convenues, le protocole a été résilié et le loueur a mis en demeure les consorts X.-Y., soit de régler le montant de leur créance soit de restituer le véhicule.

Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts X.-Y. n'ont procédé, postérieurement à cette mise en demeure, qu'à un règlement partiel de leur dette, à hauteur de 1.588,00 euros, le 9 janvier 2018, tout en conservant le véhicule.

Dès lors que la valeur résiduelle du véhicule, convenue dans le protocole d'accord, n'est pas contestée par les locataires et que le véhicule s'est déprécié, pendant l'année qui s'est écoulée entre la fin de la période de location et sa restitution effective, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité due au loueur, au-delà de la déduction du prix de revente du véhicule restitué, d'un montant de 9516,00 euros, ce que demande d'ailleurs la CGLE.

Dans la mesure où il est fait droit partiellement à la demande principale des appelants, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire.

 

Sur la créance de la CGLE :

La CGLE réclame une somme de 8.545,77 euros, comprenant notamment les intérêts décomptés au taux de 5,90 % sur la somme de 17.951,98 euros, sur la période du 10 août 2017 au 3 septembre 2019 et les frais d'huissier, déduction faite des versements opérés par les débiteurs et du prix de revente du véhicule.

Selon les termes du protocole d'accord, l'indemnité due en cas de résiliation est égale au montant de la créance initiale augmentée des intérêts échus au taux de 5,90 %, déduction faite des acomptes versés.

A la date de résiliation du 29 décembre 2017, les intérêts échus totalisaient la somme de 338,18 euros, selon l'échéancier annexé au protocole d'accord. Les acomptes versés par les locataires se sont élevés à 2.303,85 euros, selon le décompte actualisé produit par la CGLE en pièce 12, non contesté par les consorts X.-Y.

Le protocole d'accord ne prévoit pas le taux des intérêts à échoir sur le principal de la créance, après résiliation, de sorte que ces intérêts sont dus au taux légal et non au taux conventionnel de 5,90 %, ce qu'avait d'ailleurs admis la CGLE en première instance.

Les frais d'huissier engagés s'établissent à la somme de 222,76 euros.

Il s'ensuit que le montant de l'indemnité revenant à la CGLE doit être arrêté à la somme de :

(17.951,98 + 338,18 + 222,76 euros) - (2.303,85 + 9.516,00) = 6.693,07 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal décomptés à partir de la mise en demeure du 29 décembre 2017.

Le jugement est en conséquence infirmé et les consorts X.-Y. sont condamnés au paiement de cette somme.

 

Sur les demandes annexes :

Les époux X.-Y., parties succombantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l''équité justifie de les condamner à payer à la Compagnie Générale de Location d’Équipements une somme de 1.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X. et Mme Y., sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la Compagnie Générale de Location d'Équipements une somme de 6.693,07 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal décomptés à partir de la mise en demeure du 29 décembre 2017,

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens de l'entière procédure,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la Compagnie Générale de Location d'Équipements une somme de 1.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,                LA PRÉSIDENTE,