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CA TOULOUSE (2e ch.), 23 juin 1988

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 23 juin 1988
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Date : 23/06/1988
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Revues privées
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 6 juin 1990
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 860

CA TOULOUSE (2e ch.), 23 juin 1988 : RG inconnu

(sur pourvoi Civ. 1re, 6 juin 1990 : pourvoi n° 88-18150 ; arrêt n° 718)

Publication : JCP 1991. II. 21594, note G. Paisant

 

Extrait : « Attendu que les articles 783 et 784 du Nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie expressément en matière d'appel l'article 910 du même code disposent le premier qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusions ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, le second que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 1988, et les conclusions de l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse déposées le 24 mai 1988 ; que faute notamment de démonstration de ce qu'elle est intervenue après l'ordonnance de clôture, la circonstance que certaines des sociétés intimées auraient « modifié voire supprimé la clause de limitation de responsabilité » ne constitue pas une cause grave de révocation de ladite ordonnance et ce d'autant que la déclaration d'appel remonte au 18 mai 1984, et qu'une injonction de conclure avant le 21 octobre 1986 avait été notifiée le 13 mai 1986 par le Conseiller de la Mise en État à l'avoué de l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse ; que les conclusions déposées par cette association doivent dès lors être déclarées irrecevables ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, les moyens d'appel de l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse ne sont pas régulièrement formulés ; que dès lors, et sauf moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que le seul moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office serait celui tiré des dispositions des articles 2 à 4 du décret du 24 mars 1978 dans la mesure où elles revêtent le caractère d'ordre public attaché expressément à la loi du 10 janvier 1978 dont ce décret porte application ; que cependant les dispositions dont il s'agit ne visent que le contrat de vente ; que le contrat par lequel une personne confie à un professionnel le développement d'une pellicule ou un nouveau tirage d'une pellicule déjà développée, constitue un contrat de louage d'ouvrage ; que le contrat par lequel une personne acquiert une pellicule en même temps que le droit au développement et au tirage de cette pellicule, doit lui aussi être qualifié de contrat de louage d'ouvrage dès lors que le prix de la prestation de services, c'est-à-dire le coût du développement est très supérieur au prix de la pellicule elle-même, et cela, même si le droit au développement n'est pas utilisé ; que dès lors, les clauses incriminées par l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse, dont il est à relever que le caractère abusif n'a pas été reconnu par voie réglementaire, ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 24 mars 1978 et ne peuvent être déclarées illicites ; que la confirmation du jugement frappé d'appel ne peut être remise en cause ».

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 JUIN 1988

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

APPELANT :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE TOULOUSE

 

INTIMÉS :

SA KODAK-PATHÉ

Société SOGARA

Société ÉLYSÉE MIRAIL

Société LABO LANGUEDOC SERVICE

Société RIGAUD FRÈRES

Société FNAC

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

Attendu que pour décider ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a retenu que les demandes en nullité et en suppression de clauses estimées abusives tendaient à faire statuer la juridiction saisie par voie réglementaire et générale, et que, si elle était recevable en raison de l'agrément préfectoral obtenu par leur auteur en application de l'article 47 de la loi du 27 décembre 1973, la demande de dommages-intérêts de l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse n'était assortie d'aucune justification probante des pertes prétendues et notamment des actions en indemnisation intentées par des clients contre les sociétés en cause, ce qui aurait permis de recenser les cas dans lesquels l'effet dissuasif ries clauses n'aurait pas joué ;

qu'il a d'ailleurs admis qu'en intentant des actions en justice en méconnaissance de certains principes fondamentaux du droit civil, l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse avait commis une faute génératrice d'un préjudice certain pour les quatre sociétés qui lui en réclamaient reconventionnellement réparation ;

Attendu que sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour rendre recevables ses conclusions qu'elle a déposées postérieurement à cette ordonnance, l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de nullité et de suppressions des deux clauses de non-responsabilité qu'elle estime abusives, alors qu'elle n'a jamais réclamé une décision s'appliquant à des personnes autres que les parties au litige ;

qu'abordant le fond, elle soutient la nullité des clauses de non-responsabilité qu'elle incrimine qu'elles soient stipulées à l'occasion de l'achat d'une pellicule comprenant dans son prix le développement qui constitue une vente auquel cas les articles 2 et suivants du décret du 24 mars 1978 s'appliquent sans que le vendeur puisse se retrancher derrière le fait qu'il y a prestation de services pour refuser le caractère de vente, « car alors il s'agirait là d'une condition potestative » visée par les articles 1170 et 1174 du Code civil, ou qu'elles le soient à l'occasion d'une prestation de services, c'est-à-dire soit de la remise d'une pellicule impressionnée pour obtenir son développement, auquel cas le fait pour le professionnel s'il y a perte de se retrancher derrière la clause de non-responsabilité équivaut à un dol, soit de la remise d'un négatif pour un nouveau tirage, auquel cas les articles 3 et 4 du décret du 24 mars 1978 sont applicables,

qu'elle ajoute qu'on estime en moyenne à 2.500 les pellicules détériorées chaque année et à 500 Francs la réparation accordée à un particulier, ce qui représente un préjudice global de 1.250.000 Francs, en sorte que le préjudice collectif peut être évalué à 5 % de cette somme ;

qu'elle reprend en conséquence les fins de son assignation originaire ;

Attendu que la Société Sogara, la Société Elysée Mirail, la Société Kodak-Pathé, la Société Labo Languedoc Service et la Société Rigaud Frères soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse comme déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et demandent qu'il soit fait droit à leurs écritures d'appel qui tendent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Association appelante à payer à chacune d'elle la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi que la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout en déclarant qu'elle est compréhensible, la Société Fnac considère comme mal fondée la demande de l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse en faisant valoir qu'en droit positif, la clause dont l'usage lui est reproché n'est ni illégale, ni abusive, car, selon la loi du 10 janvier 1978, la reconnaissance du caractère abusif d'une clause ne peut résulter que d'un décret qui n'existe pas en l'espèce et que, stipulée à l'occasion d'un contrat de prestation de services, elle ne tombe pas dans le champ d'application des articles 2 et 4 du décret du 24 mars 1978 qui visent uniquement le contrat de vente, que dans l'ignorance où elle est de la valeur subjective des pellicules qui lui sont remises, les dommages-intérêts qu'elle pourrait devoir au cas de perte seraient limités conformément à l'article 1150 du Code civil et qu'enfin la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle ait opposé la clause litigieuse à un consommateur de la Haute-Garonne, l'association appelante n'ayant aucune vocation à représenter l'ensemble des consommateurs français ;

qu'elle demande que l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse soit déboutée de l'ensemble des prétentions qu'elle a formulées à son encontre ;

 

Attendu que les articles 783 et 784 du Nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie expressément en matière d'appel l'article 910 du même code disposent le premier qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusions ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, le second que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 1988, et les conclusions de l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse déposées le 24 mai 1988 ; que faute notamment de démonstration de ce qu'elle est intervenue après l'ordonnance de clôture, la circonstance que certaines des sociétés intimées auraient « modifié voire supprimé la clause de limitation de responsabilité » ne constitue pas une cause grave de révocation de ladite ordonnance et ce d'autant que la déclaration d'appel remonte au 18 mai 1984, et qu'une injonction de conclure avant le 21 octobre 1986 avait été notifiée le 13 mai 1986 par le Conseiller de la Mise en État à l'avoué de l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse ;

que les conclusions déposées par cette association doivent dès lors être déclarées irrecevables ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, les moyens d'appel de l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse ne sont pas régulièrement formulés ;

que dès lors, et sauf moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que le seul moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office serait celui tiré des dispositions des articles 2 à 4 du décret du 24 mars 1978 dans la mesure où elles revêtent le caractère d'ordre public attaché expressément à la loi du 10 janvier 1978 dont ce décret porte application ;

que cependant les dispositions dont il s'agit ne visent que le contrat de vente ;

que le contrat par lequel une personne confie à un professionnel le développement d'une pellicule ou un nouveau tirage d'une pellicule déjà développée, constitue un contrat de louage d'ouvrage ;

que le contrat par lequel une personne acquiert une pellicule en même temps que le droit au développement et au tirage de cette pellicule, doit lui aussi être qualifié de contrat de louage d'ouvrage dès lors que le prix de la prestation de services, c'est-à-dire le coût du développement est très supérieur au prix de la pellicule elle-même, et cela, même si le droit au développement n'est pas utilisé ;

que dès lors, les clauses incriminées par l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse, dont il est à relever que le caractère abusif n'a pas été reconnu par voie réglementaire, ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 24 mars 1978 et ne peuvent être déclarées illicites ;

que la confirmation du jugement frappé d'appel ne peut être remise en cause ;

Attendu que l'absence de toute précision sur le préjudice qu'il conviendrait de réparer comme de toute justification de ce préjudice ne permet pas d'accueillir les demandes en dommages-intérêts pour appel abusif qu'ont formées les Sociétés Sogara, Élysée Mirait, Kodak-Pathé, Labo Languedoc Service et Rigaud Frères ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'Association Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse,

Confirme le jugement rendu le 26 avril 1984 par le Tribunal de grande instance de Toulouse.

MM. Gilbert, cons. ff. prés., Bensoussan et M. Mettas, cons. ; SCP Malet, SCP Rives, Maître Chateau, SCP Boyer-Lescat-Boyer, avoués, Maîtres Auriach [Toulouse], Henriot [Paris], Gretot [Toulouse], SCP Camille-Sarramon [Toulouse], Maîtres Greffe [Paris], Didier [Toulouse], Bilh [Paris], av.