CASS. CIV. 1re, 6 juin 1990
CERCLAB - DOCUMENT N° 2108
CASS. CIV. 1re, 6 juin 1990 : pourvoi n° 88-18150 ; arrêt n° 718
Publication : Bull. civ. I, n° 145 ; JCP 1991. II. 21594, note Hassler Les Petites Affiches, 3 août 1990, note C. Giaume ; RTD civ. 1991. 359, note Rémy ; Le Quotidien juridique, 12 septembre 1991, n° 110, p. 5, note X.
Extrait : 1/ « Attendu qu’en se déterminant comme elle a fait au motif que le contrat litigieux doit, dans son ensemble, être qualifié de contrat de louage d’ouvrage alors que la propriété des films étant transférée à l’acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, cette convention présente pour partie le caractère d’une vente qui entraîne l’application du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci ».
2/ « Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris, dont les parties intimées demandaient la confirmation, que le moyen pris de la violation des articles 2 à 4 du décret du 24 mars 1978 avait été débattu en première instance ; que ce moyen figurait donc déjà dans la clause ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 JUIN 1990
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 88-18150. Arrêt n° 718.
DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs de Toulouse (UFC)
DÉFENDEUR à la cassation : SA KODAK-PATHÉ et autres
Président : M. Jouhaud. Rapporteur : M. Pinochet. Avocat général : M. Charbonnier. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain, MM. Copper-Royer, Barbey.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, que l’union fédérale des consommateurs de Toulouse (UFC) a assigné six personnes morales de la région, pratiquant la vente et le développement de films photographiques, pour faire déclarer abusives, en application du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, en cas de perte ou de détérioration de films, figurant sur des pochettes destinées à être remises aux clients qui leur confieraient des films ; que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré cette demande irrecevable ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l'UFC fait grief à cette décision d'avoir, tout en déclarant irrecevables pour tardiveté ses conclusions d'appel, soulevé d'office un moyen pris de la violation de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, violant ainsi le principe de la contradiction ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris, dont les parties intimées demandaient la confirmation, que le moyen pris de la violation des articles 2 à 4 du décret du 24 mars 1978 avait été débattu en première instance ; que ce moyen figurait donc déjà dans la clause ;
Que le premier moyen ne peut en conséquence être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, selon ce texte, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et, d’autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en se déterminant comme elle a fait au motif que le contrat litigieux doit, dans son ensemble, être qualifié de contrat de louage d’ouvrage alors que la propriété des films étant transférée à l’acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, cette convention présente pour partie le caractère d’une vente qui entraîne l’application du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits pour la SCP WAQUET et FARGE, avocat aux Conseils pour l'Union fédérale des consommateurs de Toulouse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré qui avait déclaré irrecevable la demande de l'U.F.C. de TOULOUSE tendant à la suppression de certaines clauses figurant dans les documents contractuels utilisés par les sociétés défenderesses et qui l'avait déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'U.F.C. doivent être écartées comme irrecevables, mais que le moyen tiré de la violation des articles 2 à 4 du décret du 24 mars 1978 qui sont d'ordre public peut être soulevé d'office ; que cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux clauses incriminées par l'U.F.C. de TOULOUSE, contenues dans les contrats de louage d'ouvrage qui échappent au champ d'application de ce décret ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, après avoir expressément déclaré irrecevable les conclusions de l'U.F.C. sur ce point, le moyen tiré de l'éventuelle application des dispositions du décret du 24 mars 1978 aux clauses incriminées par l'U.F.C. sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de Procédure Civile."
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré qui avait déclaré irrecevable la demande de l'U.F.C. de TOULOUSE tendant à la suppression de certaines clauses abusives figurant dans les documents contractuels utilisés par les sociétés défenderesses ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le contrat par lequel une personne acquiert une pellicule en même temps que le droit au développement et au tirage de cette pellicule doit être qualifié de louage d'ouvrage dès lors que le prix de la prestation de service est très supérieur au prix de la pellicule elle-même, et cela même si le droit au développement n'est pas utilisé ; que dès lors, les clauses incriminées par l'U.F.C. ne tombent pas dans le champ d'application des articles 2 à 4 du décret du 24 mars 1978 qui ne visent que le contrat de vente ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat par lequel une personne acquiert une pellicule photographique vierge et le droit de le faire développer par son vendeur constitue une vente et non un louage d'ouvrage, la prestation de service de développement n'étant que l'accessoire facultatif de la vente ; qu'un tel contrat est donc soumis aux dispositions de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1787 et 1582 du Code Civil, et 2 décret du 24 mars 1978 par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 2 du décret du 24 mars 1978 est applicable à toute convention comportant au nombre de ses stipulations une vente, peu important le caractère accessoire ou non de celle-ci ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;
ALORS, ENFIN, QUE les articles 3 et 4 du décret du 24 mars 1978 visent, sans distinction, tous les contrats conclus entre des professionnels et non professionnels ; qu'en énonçant que ces dispositions ne s'appliqueraient qu'au contrat de vente, l'arrêt attaqué a violé lesdits textes."
- 5715 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Notion
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 6433 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (1) - Présentation générale