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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 18/07625
Date : 15/10/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/04/2018
Référence bibliographique : 8608 : 5997 (vérification de la pertinence de la recommandation), 6027 (déséquilibre et information du consommateur), 6321 (contrat d’enseignement, rupture)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8608

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 18/07625 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les appelants prétendent caractériser un déséquilibre du contrat au constat, non par une analyse des droits et obligations nées de celui-ci, mais d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui dans sa version, applicable au litige, vient définir le contenu de l'obligation d'information pré-contractuelle du professionnel puisqu'il énonce que le professionnel vendeur de biens ou fournisseur de services, doit avant la conclusion du contrat, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. De surcroît, ils ne soutiennent pas que la brochure des programmes de formation proposés aux étudiants (pièces n° 13.1 et 13.2) n'aurait pas été remise avant la signature du contrat, mais un défaut d'assistance dans la recherche du stage professionnel, qui devait occuper Mme X. durant quatre mois à compter du mois de janvier 2014, et non sa méconnaissance du fait que le programme choisi comportait un stage obligatoire.

L'article 132-1 du code de la consommation, applicable au litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Comme il est rappelé ci-dessus, seul l'article II - 2 est expressément contesté par les consorts X.

L'article II du contrat intitulé « PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE » prévoit deux options de règlement des frais de scolarité, à savoir, soit le paiement intégral des frais de scolarité de l'année considérée le 1er septembre au plus tard (option 1) pour l'étudiant qui ne peut pas fournir de caution domiciliée en France, soit le paiement échelonné des frais de scolarité (option 2), si l'étudiant fournit une caution domiciliée en France. L'alinéa 2 précise qu'en cas de non-respect des échéances, quel qu'en soit le motif, l'ensemble des frais de scolarité, pour l'année considérée, devient exigible immédiatement et que le recouvrement se fera par voie contentieuse.

Il s'ensuit que la clause critiquée institue une déchéance du terme du paiement à tempérament des frais de scolarité, prévu à l'annexe 1 du contrat (relative aux frais de scolarité prévoit, en cas de paiement échelonnée) qui prévoit le versement d'un acompte (1.500 euros) à la confirmation de l'inscription puis de trois versements le 31 octobre 2013 (3.743,34 euros), puis les 31 janvier et 20 avril 2014 (de chacun 5.243,33 euros).

Aucun des griefs implicitement retenus par les consorts X. qui citent le contenu d'une recommandation de la Commission des clauses abusives et une décision de justice (faculté de résiliation unilatérale, sans préavis et existence d'un forfait acquis à la signature du contrat sans réserver la résiliation pour juste motif) ne se rapporte à la déchéance du terme du paiement échelonné du prix.

La rupture définitive du contrat est régie par l'article IV du contrat, dont les consorts X. revendiquent l'application et qui, en son alinéa 1, stipule qu'en cas de cessation définitive de scolarité (rupture définitive du contrat) après la date de début des cours de l'année concernée, les frais de scolarité restant dus à SKEMA Business School sont de : - un tiers du montant annuel en cas de cessation dans les trois mois suivant la rentrée ; - deux tiers du montant annuel en cas de cessation dans les six mois suivant la rentrée ; - cent pour cent du montant annuel en cas de cessation au-delà des six mois suivant la rentrée.

Il en résulte que selon la période à laquelle intervient la rupture définitive du contrat, l'école peut être amenée à devoir rembourser une partie des sommes payées et il importe peu que le prix ait ou non été, en application de l'article II du contrat, réglé comptant ou par des paiements échelonnés.

Dans ces conditions, les appelants invoquent vainement une confusion créée par la mention à l'article II de l'exigibilité des frais de scolarité en cas de non-respect des échéances et de la possibilité pour l'école d'en poursuivre le recouvrement par voie contentieuse. Du reste, cette clause a seulement pour effet de prévoir une déchéance du terme en cas de non-respect des échéances prévues ainsi qu'il a été dit.

Ces moyens ne peuvent, par conséquent, prospérer. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/07625 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PVL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de Paris – R.G. n° 15/09229.

 

APPELANTS :

Madame X.

Née le [date] à [ville], [...]

et

Monsieur Y.

Né le [date] à [ville], [...]

Représentés et assistés par Maître Benjamin R., avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

 

INTIMÉE :

Association SKEMA BUSINESS SCHOOL

représentée par Mme A. en sa qualité de directrice générale, [...], Représentée et assistée par Maître Jean-Raphaël A., avocat au barreau de PARIS, toque : B0742

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'association Skema Business School est une école de commerce enregistrée à la préfecture du Nord sous forme d'association régie par les dispositions de la loi de 1901.

Elle propose à ses étudiants des formations et filières qui visent à l'apprentissage des connaissances et des pratiques de management, tant en France qu'à l'étranger.

Par contrat signé électroniquement le 19 août 2013 conclu pour une durée maximale de deux ans, Mme X., de nationalité indienne, s'est inscrite à l'école Skema Business School pour y suivre une formation intitulée « MSc Auditing, Management Accounting & Information Systems » qui devait s'effectuer sur une année et demie. Mme X. a opté pour un paiement échelonné des frais de scolarité qui s'élevaient à la somme totale de 15.730 euros.

Par acte sous seing privé du 19 août 2013, son frère, M. Y., s'est porté caution solidaire au profit de sa sœur des engagements souscrits par cette dernière auprès de l'association Skema Business School dans la limite de la somme de 15.730 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts de retard pour une durée de 24 mois.

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2013, M. Y., a renouvelé son engagement de cautionnement solidaire au profit de sa sœur dans les mêmes termes.

Mme X. a débuté sa scolarité le 15 septembre 2013.

Elle a réglé à l'association Skema Business School une somme de 1.711 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2014, l'association Skema Business School a mis en demeure M. Y. et Mme X. d'avoir à lui payer la somme de 14.848,62 euros.

Par ordonnance d'injonction de payer rendue à la demande de l'association Skema Business School le 20 février 2015 et signifiée le 19 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement Mme X. et M. Y. à lui payer la somme de 14.019 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, outre les dépens de l'instance.

Par lettres recommandées datées du 15 avril 2015 et reçues au greffe le 22 avril suivant, Mme X. et M. Y. ont chacun formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement rendu le 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer du 20 février 2015 ;

- condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à l'association Skema Business School la somme de 14.019 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de la mise en demeure du 4 juin 2014 ;

- condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à l'association Skema Business School la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Mme X. et M. Y. aux dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer ;

- rejeté les demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 11 avril 2018, les consorts X. ont relevé appel de cette décision.

[*]

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts X. demandent, au visa de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, et notamment, des articles L. 111-1, L. 132-1, L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation et des articles 1413, 1416 et 1417 du code de procédure civile, à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

En conséquence,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,

Statuant à nouveau,

- annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 février 2015,

- réduire à la somme de 3.480 euros en principal le montant de la créance sollicitée par l'association Skema Business School à leur encontre,

- dire et juger que cette somme ne portera pas intérêts,

- dire et juger que l'acte de cautionnement est nul,

En tout état de cause :

- condamner l'association Skema Business School à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Skema Business School aux entiers dépens.

[*]

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Skema Business School, demande, au visa des articles L. 132-1, L. 111-1 et L. 341-4 du code de la consommation, 1413 du code de procédure civile et 1326 du code civil, à la cour de :

- l'accueillir en ses demandes,

- l'y dire recevable et bien fondée,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 mars 2018,

- condamner Mme X. et M. Y. solidairement à lui payer la somme de 14.019 euros avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 4 juin 2014,

- débouter les consorts X. de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les consorts X. à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les dépens de la procédure d'injonction de payer.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer :

Les appelants ne développent aucun moyen à l'appui de leur demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 février 2015, qui est uniquement formée dans le dispositif de leurs écritures et qui ne saurait donc être accueillie. En toute hypothèse, le jugement dont appel s'est substitué à l'ordonnance portant injonction de payer.

 

Sur le caractère déséquilibré du contrat :

Pour solliciter de la cour qu'elle limite le montant des sommes dues par eux au titre du contrat d'inscription du 19 août 2013 à la somme de 3.480 euros, les consorts X. soutiennent que le contrat comporte plusieurs clauses qui ne pourront qu'être qualifiées d'abusives et par voie de conséquence réputées non écrites.

Ils invoquent les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et citent la recommandation n° 91-01 de la commission des clauses abusives en ce qu'elle répute abusives les clauses résolutoires permettant au professionnel de mettre fin au contrat à tout moment, de manière unilatérale, et sans préavis et un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2012, relatif à la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, et qui sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure. Ils estiment que ce contrat fait ressortir un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, d'autant plus patent que l'association Skema Business School a manqué à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, notamment, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de l'enseignement dispensé. Ils affirment que Mme X. s'est trouvée contrainte de rechercher un stage obligatoire dans le cadre de son cursus et que l'école, qui se devait de l'assister dans ses recherches, ne lui a apporté aucun soutien et ne lui a proposé aucune autre alternative. Ils critiquent expressément l'article II intitulé « Paiement des frais de scolarité » qui en son point 2 énonce : « En cas de non-respect des échéances, quel qu'en soit le motif, l'ensemble des frais de scolarité, pour l'année considérée devient exigible immédiatement. Le recouvrement se fera par voie contentieuse, comme stipulé aux conditions générales ».

L'association Skema Business School réplique qu'elle a mis à disposition de Mme X. une brochure en anglais qui comportait les caractéristiques et les informations essentielles relatives à la formation proposée. Elle soutient également que la formation choisie par Mme X. impliquait une période de stage obligatoire de 4 mois à compter du mois de janvier 2014, ce dont l'appelante était parfaitement informée, et qu'elle n'avait nullement l'obligation de trouver un stage à ses étudiants. Elle précise qu'elle a respecté ses engagements en matière d'aide à la recherche de stage. Elle soutient que le contrat mentionne les services proposés en contrepartie des droits de scolarité fixés. Elle estime qu'il résulte de la clause de l'article II du contrat, qui prévoit un mode de paiement échelonné, qu'elle ne considérait pas pour acquis le prix total de la scolarité dès la signature du contrat. Enfin, elle allègue que les dispositions de l'article IV du contrat permettent à l'étudiant de résilier le contrat pour quelque motif que ce soit.

 

Les appelants prétendent caractériser un déséquilibre du contrat au constat, non par une analyse des droits et obligations nées de celui-ci, mais d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui dans sa version, applicable au litige, vient définir le contenu de l'obligation d'information pré-contractuelle du professionnel puisqu'il énonce que le professionnel vendeur de biens ou fournisseur de services, doit avant la conclusion du contrat, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. De surcroît, ils ne soutiennent pas que la brochure des programmes de formation proposés aux étudiants (pièces n° 13.1 et 13.2) n'aurait pas été remise avant la signature du contrat, mais un défaut d'assistance dans la recherche du stage professionnel, qui devait occuper Mme X. durant quatre mois à compter du mois de janvier 2014, et non sa méconnaissance du fait que le programme choisi comportait un stage obligatoire.

L'article 132-1 du code de la consommation, applicable au litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Comme il est rappelé ci-dessus, seul l'article II - 2 est expressément contesté par les consorts X.

L'article II du contrat intitulé « PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE » prévoit deux options de règlement des frais de scolarité, à savoir, soit le paiement intégral des frais de scolarité de l'année considérée le 1er septembre au plus tard (option 1) pour l'étudiant qui ne peut pas fournir de caution domiciliée en France, soit le paiement échelonné des frais de scolarité (option 2), si l'étudiant fournit une caution domiciliée en France. L'alinéa 2 précise qu'en cas de non-respect des échéances, quel qu'en soit le motif, l'ensemble des frais de scolarité, pour l'année considérée, devient exigible immédiatement et que le recouvrement se fera par voie contentieuse.

Il s'ensuit que la clause critiquée institue une déchéance du terme du paiement à tempérament des frais de scolarité, prévu à l'annexe 1 du contrat (relative aux frais de scolarité prévoit, en cas de paiement échelonnée) qui prévoit le versement d'un acompte (1.500 euros) à la confirmation de l'inscription puis de trois versements le 31 octobre 2013 (3.743,34 euros), puis les 31 janvier et 20 avril 2014 (de chacun 5.243,33 euros).

Aucun des griefs implicitement retenus par les consorts X. qui citent le contenu d'une recommandation de la Commission des clauses abusives et une décision de justice (faculté de résiliation unilatérale, sans préavis et existence d'un forfait acquis à la signature du contrat sans réserver la résiliation pour juste motif) ne se rapporte à la déchéance du terme du paiement échelonné du prix.

La rupture définitive du contrat est régie par l'article IV du contrat, dont les consorts X. revendiquent l'application et qui, en son alinéa 1, stipule qu'en cas de cessation définitive de scolarité (rupture définitive du contrat) après la date de début des cours de l'année concernée, les frais de scolarité restant dus à SKEMA Business School sont de :

- un tiers du montant annuel en cas de cessation dans les trois mois suivant la rentrée ;

- deux tiers du montant annuel en cas de cessation dans les six mois suivant la rentrée ;

- cent pour cent du montant annuel en cas de cessation au-delà des six mois suivant la rentrée.

Il en résulte que selon la période à laquelle intervient la rupture définitive du contrat, l'école peut être amenée à devoir rembourser une partie des sommes payées et il importe peu que le prix ait ou non été, en application de l'article II du contrat, réglé comptant ou par des paiements échelonnés.

Dans ces conditions, les appelants invoquent vainement une confusion créée par la mention à l'article II de l'exigibilité des frais de scolarité en cas de non-respect des échéances et de la possibilité pour l'école d'en poursuivre le recouvrement par voie contentieuse. Du reste, cette clause a seulement pour effet de prévoir une déchéance du terme en cas de non-respect des échéances prévues ainsi qu'il a été dit.

Ces moyens ne peuvent, par conséquent, prospérer.

 

Sur la demande en paiement :

Mme X. soutient que l'association Skema Business School a résilié sans équivoque et par courrier du 31 janvier 2014, son contrat d'inscription à effet au 7 février 2014. Elle affirme qu'elle a poursuivi les cours au plus tard jusqu'au 14 décembre 2013, et non, comme l'a retenu le tribunal, jusqu'au mois de mai 2014. Elle allègue qu'à compter du 7 décembre 2013, elle n'a plus été autorisée, ni à pénétrer dans l'école, ni à avoir accès à son compte en ligne. Elle soutient que le 4 septembre 2014, l'intimée lui a proposé un échelonnement qu'elle a accepté le 23 septembre 2014, mais que l'association est revenue sur sa proposition. Elle allègue qu'en application de l'article IV du contrat d'inscription et des conditions générales de ce contrat, elle était redevable d'une somme de 5 191 euros, qui correspond à un tiers du montant annuel des frais d'inscription et que déduction faite de l'acompte versé par elle d'un montant de 1 711 euros, elle reste redevable d'une somme de 3 480 euros.

L'association Skema Business School rétorque qu'elle n'a pas résilié le contrat d'inscription de Mme X., mais qu'elle a procédé sur le fondement de l'article V du contrat, à une interruption temporaire de sa scolarité. Elle affirme qu'elle a tenté de trouver des solutions amiables en proposant à Mme X. un paiement échelonné, outre la possibilité de refaire son cursus l'année suivante et d'effectuer son stage obligatoire ultérieurement. Elle allègue qu'il résulte des échanges de courriels entre les parties que Mme X. n'a pas cessé sa scolarité en cours d'année et qu'elle a poursuivi son cursus, comme l'a retenu le tribunal, jusqu'au mois de mai 2014, de sorte qu'elle est redevable de l'intégralité des frais de scolarité d'un montant de 15 730 euros sous déduction de l'acompte de 1 711 euros, soit de la somme de 14 019 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 4 juin 2014.

Le tribunal a considéré que les griefs formulés par Mme X. au titre de l'irrégularité de la procédure de résiliation contractuelle et portant notamment sur l'absence de notification de la résiliation par la direction du programme, sont inopérants dans la mesure où l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL n'a pas prononcé cette résiliation, mais a interrompu temporairement la scolarité par application de l'article V du contrat précité en raison du non-paiement des frais de scolarité, ce qui s'est traduit par l'impossibilité pour la défenderesse d'accéder au site de l'école.

 

L'article V du contrat intitulé « INTERRUPTION TEMPORAIRE DE SCOLARITE » stipule qu'elle peut être prononcée, soit à la demande de l'étudiant qui doit faire une demande écrite motivée auprès de la Direction du programme, qu'elle porte sur un semestre minimum et que tout semestre commencé est dû, soit par Skema Business School si l'étudiant ne régularise pas sa réinscription avant le 1er septembre de l'année académique concernée et que quel que soit le motif, si l'interruption de scolarité est supérieure à un semestre, seul le semestre commencé est dû. Si l'étudiant ne valide pas l'ensemble des cours de l'année, il poursuit l'année suivante dans le cadre d'un redoublement de scolarité.

Ainsi, l'interruption temporaire d'activité doit être demandée par l'étudiant et ne peut être prononcée par l'école qu'à défaut de régularisation par l'étudiant de sa réinscription avant le 1er septembre de l'année scolaire concernée.

Or, en l'espèce, l'association Skema Business School a indiqué à Mme X. par courrier du 31 janvier 2014, également communiqué par mail du même jour, qui mentionne en objet : résiliation du contrat d'inscription, que : « En l'absence de paiement malgré notre mise en demeure du 9 janvier dernier et les relances qui l'ont précédée, nous vous notifions la résiliation du contrat d'inscription avec effet au 7 février prochain. A cette date, votre radiation des listes sera prononcée ; vous ne pourrez donc plus poursuivre votre scolarité au sein de l'école. »

Aucun élément ne démontre, comme l'allègue vainement l'association, que Mme X. ait poursuivi sa scolarité au-delà de la date de résiliation du contrat prononcée le 31 janvier 2014 à compter du 7 février 2014, notamment jusqu'au mois de mai 2014.

En effet, les pièces communiquées par l'intimée afférentes au suivi de la scolarité de Mme X. portent exclusivement sur les deux premiers trimestres de l'année scolaire 2013-2014. Les propositions de rencontres avec des professionnels (notamment, Mazars, LCL Crédit agricole group, IBM, Ernst&Young et Disneyland Paris) organisées par l'école au profit de ses étudiants concernent les mois de septembre à novembre 2013 (pièces n° 22.1 à 22.18). De même, les feuilles de présence signées par Mme X. portent sur les mois de septembre à décembre 2013 (pièces n° 23.1 à 23.4). Le bulletin de notes communiqué par Mme X. édité le 20 février 2014 ne précise pas la période d'évaluation concernée.

Le fait que Mme X. ait ultérieurement sollicité un échelonnement du règlement de ses frais de scolarité et une réinscription (par courriels, notamment, des 26 mai, 20 et 27 août 2014) et que l'association lui ait proposé un paiement échelonné et la reprise du cursus pour l'année scolaire suivante 2014/2015 (notamment par courriels des 22 juillet, 11 août, et 5 septembre 2014), ne permet pas de considérer que l'école est revenue sur la résiliation non équivoque du contrat, telle qu'elle a été prononcée et notifiée à l'appelante.

Le contrat d'inscription de Mme X. a donc été rompu par l'école dans les six mois suivant la rentrée du 15 septembre 2013.

Le moyen selon lequel le contrat aurait été rompu dans les trois mois suivant la rentrée au motif que Mme X. aurait cessé ses cours le 7 décembre 2013 et que l'article 2 des conditions générales du contrat prévoit une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des frais de scolarité avant le 15 novembre 2013 au plus tard, est inopérant au regard de la date de résiliation, le 31 janvier 2014.

Dans ces conditions, Mme X. est redevable en application des dispositions précitées de l'article IV du contrat des deux tiers du montant annuel des frais de scolarité, soit d'une somme de 10 486,66 euros (2/3 de 15.730 euros).

Compte tenu du règlement effectué d'un montant de 1.711 euros, la créance de l'association à son égard s'élève donc à la somme de 8.775,66 euros (10.486,66 euros – 1.711 euros) qui portera intérêts au taux contractuel de 10 % par an en application de l'article 3.5.1 des conditions générales, à compter du 4 juin 2014, date de la mise en demeure.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la condamnation prononcée au titre des frais de scolarité restant dus par Mme X. et de la condamner à payer à l'association Skema Business School la somme de 8 775,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 10 % par an à compter du 4 juin 2014.

 

Sur le cautionnement :

Les consorts X. soutiennent la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. Y. au profit de sa soeur au motif d'une part, que cet acte ne comporte pas la mention manuscrite de la somme due en lettres et d'autre part, que l'association Skema Business School n'a pas vérifié si son engagement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus.

L'association Skema Business School sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que le second acte de cautionnement signé par M. Y. le 1er septembre 2013 sur lequel elle fonde son action en paiement respecte le formalisme exigé par l'article 1326 du code civil et que la caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement de cautionnement lors de sa souscription.

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ainsi, la disproportion de l'engagement de caution est sanctionnée par l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement et non par la nullité de l'engagement.

Par ailleurs, il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement au moment de sa conclusion, et au créancier, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, M. Y. a signé le 19 août 2013 un premier acte de cautionnement qui ne comportait pas la mention manuscrite en lettres du montant de son engagement, puis le 1er septembre 2013 un second acte de cautionnement, produit par l'intimée pour fonder son action en paiement, qui respecte le formalisme exigé par la loi.

Aux termes de cet acte, M. Y. s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par Mme X. à l'égard de l'association Skema Business School dans la limite de la somme de 15 730 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts de retard et a renoncé au bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil.

L'appelant ne produit, en appel, comme en première instance, aucun élément de nature à établir que son engagement de cautionnement était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et charges lors de sa souscription, et il ne saurait faire peser la charge de la preuve qui lui incombe sur l'intimée.

De même, son argumentation relative à l'article 1326 du code civil est inopérante.

Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sur la condamnation solidaire des consorts X. qui sera, toutefois, ramenée, compte tenu des développements qui précédent, à la somme de 8.775,66 euros en principal, avec intérêts au taux prévu au contrat (10%) à compter de la mise en demeure du 4 juin 2014. En effet, les appelants ne peuvent solliciter en être dispensés « compte tenu de la situation et des manquements » l'établissement d'enseignement alors que ces intérêts viennent sanctionner leur propre défaillance dans l'exécution de leur obligation de payer le prix des prestations.

 

Sur les autres demandes :

L'équité commande de confirmer la décision déférée sur les frais irrépétibles de première instance, et de condamner solidairement les consorts X. à payer à l'association Skema Business School la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts X., parties perdantes, supporteront les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation prononcée au titre des frais de scolarité restant dus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne solidairement Mme X. et M. Y. à payer à l'association Skema Business School la somme de 8.775,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 10 % par an à compter du 4 juin 2014 ;

Condamne Mme X. et M. Y. à payer à l'association Skema Business School la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme X. et M. Y. aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE                 LA PRÉSIDENTE