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6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6027 (18 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

DÉSÉQUILIBRE DANS L’INFORMATION

INFORMATION CONNUE DU PROFESSIONNEL - CONTENU DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation. Aux termes de l’art. L. 211-1 alinéa 1 C. consom., anciennement l’art. L. 133-2, al. 1, C. consom., le professionnel qui rédige unilatéralement les clauses du contrat doit veiller à ce que cette rédaction soit claire et compréhensible (V. notamment Cerclab n° 6001 s.). Le texte ne précise pas les sanctions. Si une clause est douteuse, l’alinéa 2 autorise le juge à interpréter le contrat en faveur du consommateur (Cerclab n° 6006), mais les décisions recensées montrent qu’une mauvaise information du consommateur sur ses droits ou obligations peut être un indice en faveur du caractère abusif de la clause.

Sur les rapports entre l’asymétrie d’information et l’obligation de conseil, V. CA Douai (ord. tax.), 1er décembre 2015 : RG n° 14/06616 ; Cerclab n° 5420 (honoraire de résultat d’un avocat stipulée de façon impossible à comprendre pour un non-professionnel du droit, envers lequel l’avocat avait une obligation de conseil) sur appel de Bâtonn. ordr. av. Valenciennes, 29 septembre 2014 : Dnd.

Langue du contrat. V. de manière générale Cerclab n° 6092 et par exemple : est illicite, au regard de l’art. 2 de la loi du 4 août 1994 qui impose l'emploi de la langue française, « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garanties d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances », et abusive au sens de l’anc. art. R. 132-1- C. consom., la clause qui renvoie à une page internet rédigée en anglais laquelle n’est pas compréhensible pour l’utilisateur français empêché de ce fait à accéder effectivement au contenu du contrat et, en l’espèce, aux modalités d’exercice de son droit au signalement d’un contenu illicite. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (A.18.3 – clause n° 9 des conditions d’utilisation ; jugement visant aussi l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. ; V. aussi B.6 – clause n° 6 bis politique de confidentialité et B.28 – clause n° 24 et A.1 – clause n° 0.1, faisant primer la version anglaise).

Clauses imposant l’adhésion à des documents contractuels inconnus. Selon l’art. R. 212-1-1° C. consom., anciennement l’art. R. 132-1-1° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sont irréfragablement abusives et donc interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de « constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ». § Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’art. 1199 C. civ. al. 1, dispose « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». Le texte du Code de la consommation vient sur ce point renforcer les sanctions de la règle posée par le nouveau texte. § Sur la prohibition de ce genre de clauses, V. plus généralement Cerclab n° 6085 s.

Pour une expression claire de l’idée dans un avis : la clause des conditions particulières qui tend à rendre opposable au consommateur des stipulations figurant sur un document qui ne lui a pas été nécessairement remis, apparaît de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, qui est ainsi dans l’ignorance de ce à quoi il s’est précisément obligé et de l’étendue exacte des obligations du professionnel. CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (fourniture de gaz ; conditions générales figurant dans un livret séparé : l’avis note que la mention précédant la signature se contente de préciser que le client reconnaît avoir eu connaissance des conditions et non en avoir reçu un exemplaire et que ces conditions générales ne prévoient aucun emplacement pour la signature du client), suivi de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (avis écarté pour des raisons procédurales et non suivi, le jugement estimant la clause non abusive, sans relever l’argument évoqué par l’avis et semblant juger acquise la remise du livret).

V. aussi : Recomm. n° 84-03/A : Cerclab n° 2154 (camping ; la Commission recommande que soit effectivement assurée l’information des consommateurs, par remise ou par affichage à l’entrée des campings de la classification de celui-ci, de son règlement intérieur et des prix pratiqués) - Recomm. n° 97-01/B-16 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; 16° : clause limitative de responsabilité fixée à un plafond de garantie figurant dans le contrat d’assurance du professionnel et que le consommateur ignore).

N.B. L’ignorance des conditions générales peut être particulièrement dommageable lorsque celles-ci prévoient des clauses de « comportement », imposant au consommateur des exigences particulières pour faire valoir ses droits : formalisme particulier, respect d’un délai, prohibition de certains comportements, etc.

Clauses pouvant tromper le consommateur sur le contenu du contrat : présentation. Les recommandations et décisions recensées examinent non seulement l’infériorité du consommateur quant à la connaissance de ses droits légaux (Cerclab n° 6026), mais aussi son éventuelle ignorance des droits et obligations issus du contrat, du fait d’une rédaction trop générale (Cerclab n° 6005), imprécise (Cerclab n° 6004) ou délibérément trompeuse (V. plus loin). Pourraient être rapprochées de ces situations les présentations des conditions générales utilisant délibérément des caractères trop petits (Cerclab n° 6094), trop peu contrastés (Cerclab n° 6095) ou utilisant tout autre artifice pour en rendre la lecture difficile ou impossible, alors que le professionnel peut disposer d’une version parfaitement lisible.

N.B. Sur ce plan, la protection contre les clauses abusives s’éloigne très nettement du droit commun où les magistrats considèrent de façon quasi systématique que chaque contractant, réputé soucieux de ses intérêts, souscrit en connaissance de cause à la mention selon laquelle il a pris connaissance des conditions générales et qu’il les accepte, et qu’en conséquence, il ne peut se soustraire à l’une quelconque des obligations qui y sont mentionnées. Les décisions recensées concernant les professionnels, soumis au droit commun après avoir vainement sollicité la protection contre les clauses abusives (ce qui explique qu’elles aient pu être repérées) incitent à penser que cette position extrêmement rigide, qui tend à exclure toute idée de « dol juridique », est excessivement dogmatique, pour ne pas dire idéologique, et qu’elle n’est pas conforme à la réalité de beaucoup de négociations professionnelles. L’affirmation est notamment illustrée par les très nombreuses décisions recensées dans le cadre des locations financières sans option d’achat, où prestataires et établissement financier, selon une technique bien rôdée, accumulent des dissimulations successives masquant la vraie nature de l’opération : la prétendue location, qui peut être cédée, en vertu d’une clause souvent noyée dans les conditions générales, est en réalité transformée par la cession, compte tenu de sa financiarisation, dissimulation qui en cache une autre encore plus grave concernant le fait que, lorsque le contrat s’accompagne de services, l’établissement finance souvent l’activité du prestataire et non les seules prestations accomplies (situation très différente du contrat de crédit-bail et dont il est permis de se demander si elle ne relevait pas d’une erreur sur la cause…). § Comp. pour une décision isolée admettant de sanctionner une dissimulation de la nature juridique du contrat, par le biais d’une erreur sur son objet : CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 septembre 2007 : RG n° 05/4496 ; arrêt n° 573 ; Legifrance (société apparaissant comme une agence immobilière alors qu’elle dénie cette qualité dans le corps des conditions générales), sur appel de TI Gap, 27 septembre 2005 : RG n° 11-03-000236 ; jugt n° 193/2005 (problème non examiné).

Illustrations : CJUE. Le caractère transparent d’une clause contractuelle, tel qu’exigé à l’art. 5 de la directive 93/13, constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de l’art. 3 § 1 de cette directive (n° 94 ; arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, point 49 ainsi que jurisprudence citée). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197.

Illustrations : Cour de cassation. Ayant relevé que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé créait une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet, la cour d’appel a pu en déduire que cette clause plaçait le consommateur dans l’impossibilité de connaître et maîtriser son coût, de sorte que, ne bénéficiant qu’au prestataire, elle entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu’elle était abusive. Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-20060 ; arrêt n° 1117 ; Cerclab n° 6508 (contrat d’aide à domicile), rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132.

Illustrations : Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a recommandé à plusieurs reprises l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’empêcher le consommateur de connaître avec précision l’étendue de ses engagements, qu’il s’agisse de ses droits ou de ses obligations à l’encontre du professionnel.

V. par exemple : Recomm. n° 85-04 : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; I-25 et considérant n° 38 : clause de suspension de la garantie contre le vol à partir d’une certaine durée d’inoccupation des locaux le plus souvent ignorée des assurés ; I-50 et considérant n° 9 : clause manquant de clarté ; I-39 et considérant n° 51 : clause obscure pour un consommateur moyen… à supposer que son sens puisse être dégagé par un juriste averti) -Recomm. n° 86-01 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; A-4 : nécessité de mentionner le coût des assurances facultatives dont les primes sont incorporées dans les loyers ; A-6 : mention d’une assurance « tous risques » induisant en erreur le consommateur sur l’étendue des garanties qui lui sont accordées, dès lors que ces assurances ne couvrent en général que la valeur vénale du bien et non la totalité des sommes dues à l’établissement de crédit ; A-7 : offres préalables devant reproduire des extraits significatifs des conditions générales des assurances proposées ; A-10 : mention méritant d’être généralisée, informant la caution de la portée de sa signature, en indiquant qu’elle s’engage à payer à l’établissement de crédit les sommes dues par le locataire en cas de défaillance de sa part et en précisant leur montant maximum) - Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie ; 1/ un consommateur est légitimement en droit de penser que le salarié représente et engage le vendeur et il est ainsi induit en erreur par une clause prévoyant que le vendeur n’est pas tenu des engagements pris par ses préposés ; 2/ consommateur induit en erreur par une clause disposant que les conditions générales de vente prévalent toujours sur les accords particuliers) - Recomm. 95-01/5° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier ; la Commission recommande que soient éliminées les clauses permettant de prévoir un délai de réclamation sur les éléments de la facture, en laissant croire que tout recours contentieux serait enfermé dans le même délai) - Recomm. 95-02/4° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; caractère abusif de clauses combinant des stipulations qui excluent toute garantie avec des clauses limitatives de garantie en ce qu’elle peuvent avoir pour effet d’induire en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits) - Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; 34° et considérant n° 37 : clause introduisant une limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire ; 35° et considérant n° 38 : clause relative à la suppression de franchise ne comportant pas la mention de son exclusion et du maintien de la responsabilité du locataire pour les parties hautes) - Recomm. n° 97-01/B-13 et 16 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; 13° : caractère abusif de clauses laissant croire au consommateur que la maintenance du matériel installé chez lui sera assurée gratuitement par le télésurveilleur tout en vidant cette obligation de son contenu par de multiples causes d’exclusion) - Recomm. n° 01-01/4° : Cerclab n° 2195 (fourniture d’eau ; caractère abusif des clauses d’un abonnement au service des eaux ayant pour objet ou pour effet d’obliger l’abonné à prendre seul toutes les mesures de protection contre le gel du compteur appartenant au service des eaux, sans l’informer sur les mesures à prendre en complément de celles qui ont été mises en œuvre lors de l’installation ; considérant n° 6 : certaines précautions peuvent relever du service des eaux lors de l’installation du compteur et en tant que professionnel celui-ci doit informer le consommateur des précautions complémentaires à prendre) -Recomm. n° 2002-01/B-11 : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; B-11 : caractère abusif des clauses présentant comme gracieuse, après remise d’une liste initiale, la remise de listes postérieures pendant la durée prévue au contrat, pouvant laisser le consommateur croire à une libéralité) - Recomm. n° 02-02/B-5 et B-6 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; Commission recommandant que le contrat définisse et distingue les droits et obligations de l’utilisateur de la carte de ceux du payeur et qu’il en fasse de même pour les droits et obligations de chaque professionnel intervenant) - Recomm. n° 05-02 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; 8 et considérant n° 6-8 : clause de calcul des intérêts sur une année de 360 jours ne permettant pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment ; 11 et considérant n° 6-11 : clauses mettant à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et indéterminable avant leur facturation) - Recomm. n° 10-02 : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; 3° : la clause, selon laquelle le devis des prestations a une durée de validité de quatre mois après sa signature, est de nature à laisser croire au consommateur que, passé ce délai, le professionnel sera libre de modifier les termes de son engagement ; clause abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. [R. 212-1-3° nouveau] ; 14° clause laissant croire au consommateur que, postérieurement à son décès, le versement du capital pourrait être remis en cause à défaut de la fourniture de justificatifs relevant de la seule discrétion du professionnel ; N.B. la seconde clause incriminée induit en erreur les ayants droit du consommateur) - Recom. n° 12-01/II-17° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode mandataire » ; considérant n° 17 ; clause stipulant « afin de se décharger des tâches administratives liées à l’embauche d’un salarié à domicile, le souscripteur-employeur mandate irrévocablement la société… » ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, que le mandat est irrévocable et qu’il ne peut dès lors, en aucun cas, mettre fin au mandat).

V. également sans que le reproche soit formalisé dans une recommandation spécifique : Recomm. n° 10-02 : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; considérant de préambule n° 3 : présentation commerciale laissant penser au consommateur que ses volontés seront respectées dans l’organisation de ses obsèques, alors que le contrat n’a pas cet objet ou que ce respect n’est pas contractuellement garanti).

Illustrations : juges du fond. Il est de jurisprudence que sont abusives les clauses qui laissent croire au consommateur qu’il a plus d’obligations ou moins de droits que ceux auxquels il peut prétendre, le consommateur étant présumé ignorer les droits qu’il tient de la loi ou du règlement. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline.

Pour des décisions retenant le caractère abusif de clauses impliquant une asymétrie d’information entre le professionnel, qui connait l’étendue de l’engagement du consommateur, et ce dernier qui la mesure mal, V. par exemple : TI Cognac, 25 mars 1994 : Cerclab n° 55 (développement de pellicules ; clause de déclaration de la valeur exceptionnelle des clichés figurant sur la pochette servant à l’emballage des clichés qui n’est manipulée que par le laboratoire et à qui seul il appartient de faire diligence si ce caractère particulier est indiqué oralement), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 28 février 1996 : RG n° 94-003779 ; Cerclab n° 1041 (clause abusive, dès lors qu’aucune disposition n’avait été prise pour assurer l’information et la protection du consommateur et qu’il appartenait à la société de mettre son cocontractant en mesure de préciser sur la pochette contenant les épreuves, leur importance particulière), arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 20 octobre 1998 : pourvoi n° 96-15200 ; arrêt n° 1660 ; Cerclab n° 55 (cassation pour dénaturation des conclusions et méconnaissance des termes du litige, le consommateur ayant eu connaissance de cette faculté puisqu’il demandait la confirmation du jugement ayant dit qu’il avait effectué cette déclaration alors que la société en contestait la réalité) - TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 (clause de variation des cotisations d’une assurance de groupe abusive en ce qu’elle est mentionnée dans le paragraphe sur les risques garantis et non dans celui sur les cotisations, l’avantage excessif découlant de la privation pour le consommateur de la faculté de comparer plusieurs offres de prêt), infirmé par CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (« l’emplacement de la clause contestée dans la notice ne donne aucun caractère abusif à celle-ci, qui est rédigée de manière très apparente ») - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause exonérant l’opérateur de toute responsabilité « au titre des informations et documents communiqués à l’abonné... dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle », dès lors qu’elle est source de confusion pour le seul consommateur, sur l’objet et l’étendue des prestations qui lui sont dus au moment où il contracte un abonnement) - TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/086 ; Cerclab n° 427 ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Juris-Data n° 1999-109127 ; Lamyline (syndic de copropriété ; existence d’une option pour les comptes bancaires masquée par la rédaction de la clause) - TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/088 ; Cerclab n° 428 ; D. 1999. AJ. 89, obs. Y. R. ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Lamyline (même hypothèse), confirmé par CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation sur un autre moyen) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite ; clause instituant de façon générale un délai de réclamation d’un mois que le professionnel interprète comme instituant un délai de réclamation amiable, mais qui par son ambiguïté peut laisser croire au consommateur qu’il est forclos) - CA Paris (15e ch. B), 15 juin 2001 : RG n° 1998/17051 ; Cerclab n° 914 ; Juris-Data n° 2001-153910 (caractère abusif d’une clause obscure pour un lecteur profane, laissant croire que l’assurance offrait une garantie totale, dans la limite de 18 mois par période de chômage et un délai de carence de 90 jours, alors qu’elle se limitait à un report des échéances) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 (absence de mise en valeur dans un article distinct des dispositions sur les conditions de résiliation du contrat et sur la clause pénale, noyées dans un article à l’intitulé trop général et trop vague « modalités de paiement » ; présentation matérielle de nature à créer une équivoque dans l’esprit du consommateur, insuffisamment informé sur des stipulations contractuelles importantes, et rendant la clause contraire aux recommandations de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la CCA et à l’ancien art. L. 133-2 C. consom. [L. 211-1 nouveau]) - TGI Toulouse (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2000/03840 ; jugt n° 479/02 ; Cerclab n° 780 ; Juris-Data n° 2002-182341 ; Bull. transp. 2002. p. 488 et 481, comm. M. Tilche (caractère abusif de la clause prévoyant l’application conventionnelle de la CMR à un contrat de déménagement international et ayant pour effet de constater l’adhésion irréfragable du client à des clauses dont il n’a pu avoir connaissance avant la conclusion du contrat) - TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (est abusive la clause qui stipule qu’en cas d’union de l’adhérent à une agence matrimoniale, le prix reste en tout état de cause acquis à la conseillère, alors que, cette union ne figurant pas expressément parmi les motifs légitimes de résiliation à l’initiative de l’adhérent, une telle stipulation laisse croire à l’adhérent qu’il est tenu de payer l’intégralité du prix alors même que l’agence cesse d’exécuter ses prestations), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité à une autre clause) - Cass. civ. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-15802 ; Bull. civ. I, n° 110 ; Cerclab n° 2842 (convention de compte ; clause autorisant une modification des conditions par circulaire, sans permettre au client de les refuser avant leur mise en application), cassant CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (clause initiale contestée uniquement quant à la durée du délai d’un mois, la nouvelle rédaction de trois mois étant jugée non abusive) - TI Gien, 8 décembre 2009 : RG n° 2009/25 ; jugt n° 2009/219 ; Cerclab n° 3399 (clause de solidarité pendant trois ans des preneurs, abusive notamment parce qu’elle permet à l’organisme HLM d’obtenir une caution sans que la partie signataire réalise la portée de son engagement), infirmé par CA Orléans (ch. urg.), 12 janvier 2011 : RG n° 09/03844 ; arrêt n°1 ; Cerclab n° 2974 (clause conforme à l’ancien art. 1200 C. civ. [1313 nouveau]) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (auto-école ; clause ambiguë, et par voie de conséquence abusive, stipulant que « l’établissement s’engage à présenter l’élève aux épreuves du permis de conduire, sous réserve que le niveau de l’élève corresponde au niveau requis », en ce qu’elle ne mentionne pas que l’élève qui n’accepte pas la proposition de formation complémentaire peut malgré tout, se présenter aux épreuves à ses risques et périls) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; précité (réseau social ; clause n° 16 illicite, accordant une licence générale gratuite, en violation des art. L. 131-1 s. C. propr. intell., mais également contraire à l’ancien art. L. 133-2 C. consom., puisque la clause n° 15 précédente stipule de façon contradictoire : « Vous conservez tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces contenus. Ce qui est à vous reste à vous »).

Pour des décisions rendues en matière de crédit affecté et de clause de subrogation du prêteur dans le bénéfice de la réserve de propriété, fondant notamment le caractère abusif sur le fait que la clause ne prévoit pas d’informer l’emprunteur de la renonciation du prêteur à cette garantie (la subrogation étant au surplus inopérante), V. par ex. : CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632 (est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété et sont donc abusives la clause qui prévoit le passage d'une sûreté à une autre à l'insu de l'emprunteur et notamment la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien, ainsi que la clause qui ne prévoit pas d'informer l'emprunteur d'une telle renonciation), sur appel de TI Amiens, 23 janvier 2017 : Dnd.

V. aussi, annulant la clause sur un fondement incertain (indétermination ou clause abusive) : doit être annulée, en raison de son imprécision, la clause d’un contrat de vente de meubles stipulant en cas de refus de livraison des frais de dépôt d’un montant de « 1,5 % par mois soit 18 % par an », sans aucune indication complémentaire, notamment du montant à laquelle ce taux s’appliquait, plaçant le consommateur dans l’impossibilité de pouvoir mesurer les conséquences financières précises d’un refus de sa part de prendre livraison du mobilier commandé. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 7 mars 2013 : RG n° 12/00899 ; Cerclab n° 4313 (clause non abusive dans son principe et valable si elle avait comporté la mention omise).

Limites. V. pour une clause pénale prétendument imprécise, dont la rédaction n’aurait pas permis au débiteur de la calculer : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 10 mars 2016 : RG n° 14/00114 ; arrêt n° 2016/203 ; Cerclab n° 5518 (location avec option d'achat d'un véhicule par une Sarl d'artisan plombier ; absence de caractère abusif de la clause du contrat relative à l'indemnité de résiliation, au motif qu’elle ne préciserait pas le montant de la valeur résiduelle, alors que les conditions particulières du contrat initial mentionnent bien le prix TTC au comptant et une valeur résiduelle TTC de 10 % du prix d'achat TTC, ces valeurs permettant aisément au preneur, qui en sa qualité d'artisan plombier est nécessairement rompu aux calculs de TVA, de déterminer le montant HT de la valeur résiduelle ; montant rappelé également dans l'avenant de substitution ; N.B. motivation surabondante, l’arrêt estimant que l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. n’est pas applicable à un contrat conclu en vue d'un usage professionnel), sur appel de TGI Marseille, 2 décembre 2013 : RG n° 13/5987 ; Dnd. § V. aussi : CA Riom (3e ch. civ. com. réun.), 21 mars 2018 : RG n° 17/00102 ; Cerclab n° 7480 (vente de voiture ; refus d’un prétendu manquement du vendeur à son obligation d’information, au motif qu’il n’aurait pas informé l’acheteur que le versement de l'acompte serait perdu en cas d'annulation de la commande, alors qu’il appartenait à l’acheteur de lire les conditions générales de vente avant de signer le bon de commande et de payer l'acompte), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 13 décembre 2016 : RG n° 11-16-715 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 18/07625 ; Cerclab n° 8608 (école de commerce ; arrêt semblant prendre des distances par rapport à l’argument des consommateurs qui « prétendent caractériser un déséquilibre du contrat au constat, non par une analyse des droits et obligations nées de celui-ci, mais d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui vient définir le contenu de l'obligation d'information précontractuelle du professionnel), sur appel de TGI Paris, 8 mars 2018 : RG n° 15/09229 ; Dnd.

Clauses accordant une option au consommateur. Les clauses accordant une option sont généralement examinées sous l’angle du consommateur, une information insuffisante sur celle-ci (par exemple une déclaration de valeur) pouvant créer un déséquilibre significatif (V. Cerclab n° 6030). § V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 8 novembre 2023 : pourvoi n° 21-22655 ; arrêt n° 586 ; Cerclab n° 10496 (clause d’indemnisation du retard d’un contrat Chronopost ; clauses abusives, dès lorsqu’elles sont moins favorables que les prévisions du contrat type, en ce qu'elles n'avertissent pas le consommateur de sa faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison ayant pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée), pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 10), 29 octobre 2020 : RG n° 17/04299 ; arrêt n° 2020-213 ; Cerclab n° 8623.

Clauses accordant une option au professionnel. Néanmoins, le contrat peut parfois accorder au professionnel une option, par exemple entre plusieurs garanties (ex. gage automobile ou réserve de propriété). Ces clauses ont parfois été jugées abusives lorsqu’elles ne contenaient aucune obligation pour le professionnel d’informer le consommateur sur l’option choisie. V. par exemple : CA Amiens (1re ch. civ.), 7 juillet 2017 : RG n° 15/04991 ; Cerclab n° 6945 ; Juris-Data n° 2017-014591 (serait en tout état de cause abusive, la clause autorisant le prêteur à choisir entre le gage et la réserve de propriété sans information des emprunteurs), sur appel de TI Abbeville, 24 avril 2015 : Dnd, suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/04991 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2020 : RG n° 17/04471 ; arrêt n° 20/391 ; Cerclab n° 8414 (si aucune disposition n'interdit au prêteur de bénéficier successivement d'une réserve de propriété, puis d'un gage, sur le bien financé, le passage d'une sûreté à l'autre ne peut toutefois intervenir à l'insu de l'emprunteur ; dès lors, est abusive la clause qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le bien financé, sans possibilité pour l'emprunteur d'être tenu informé d'une telle renonciation, de sorte qu'il est laissé dans l'ignorance de l'évolution de sa situation juridique, ce qui est de nature à entraver l'exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Valenciennes, 20 décembre 2016 : RG n° 16-001981 ; Dnd, après avant dire droit CA Douai (8e ch. 1re sect.), 5 décembre 2019 : Dnd.