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CA ANGERS (ch. A civ.), 20 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A civ.), 20 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. civ.
Demande : 18/00425
Date : 20/10/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/05/2018
Référence bibliographique : 5708 (intérêt pour agir), 5828 (renonciation à une législation d’ordre public)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8611

CA ANGERS (ch. A civ.), 20 octobre 2020 : RG n° 18/00425 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La procédure de liquidation judiciaire de la SAS Artys confort a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2013. Une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs entraînant radiation de la société est intervenue le 7 décembre 2017. En conséquence, lors de l'introduction de l'instance à l'encontre de la société Artys confort en février 2017, date à laquelle s'apprécie l'intérêt à agir, cette société avait bien une existence juridique et la recevabilité de l'action, alors que la SAS avait été mise à la cause, ne saurait être remise en cause à ce titre.

Si la disparition de la personnalité juridique de la société peut avoir des conséquences sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la liquidation judiciaire, aucune fin de non-recevoir à ce titre n'a été soulevée. Par ailleurs, la SAS a été mise à la cause, le mandataire liquidateur se contentant de répondre que la société ne sera pas représentée au vu de l'impécuniosité de la liquidation sans remettre en question la validité de mise en cause. Dans ces conditions, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne s'oppose pas à l'étude de la nullité du contrat principal, étant précisé que les consorts X. ne formulent aucune demande en paiement à son encontre. »

2/ « En l'espèce, la banque ne remet pas en cause la véracité du bon de commande produit. Or, son étude fait apparaître que celui-ci ne comporte ni la marque des panneaux solaires, ni leur nombre, ni leur prix unitaire, ni la marque et le prix de l'onduleur et il ne donne aucune indication sur le contenu même et les conditions d'exécution de la prestation (avec ou sans raccordement, démarches administratives à la charge du prestataire ou du client). La banque ne saurait valablement prétendre que l'absence de production par l'acheteur des conditions générales ne permet pas de vérifier la légalité du contrat alors que les indications sur la désignation du produit sont largement insuffisantes et que ces indications ne figurent que sur le bon de commande qui fixe les conditions particulières et non aux conditions générales du contrat. C'est donc par une motivation pertinente que la cour adopte pour le surplus que le tribunal a considéré qu'il y avait une imprécision dans la désignation du bien objet de la vente.

De la même manière, le bon de commande comprend un en-tête au nom de Artys confort avec l'indication de son adresse à Paris et de son numéro de RCS ; dans l'encart du haut destiné au distributeur, un tampon avec l'indication de Artys confort et les mêmes informations est apposé mais dans l'encart du bas, sous l'intitulé « otre distributeur Artys Confort », un autre tampon mentionnant la SARL Air et Technique, avec une autre adresse et un autre numéro de RCS est porté. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que ces indications contradictoires étaient de nature à induire le consommateur en erreur de sorte que le contrat ne respectait pas les dispositions susvisées relatives à l'indication du nom et de l'adresse du fournisseur.

En conséquence, il apparaît que les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation ont été méconnues par la SAS Artys de sorte que la nullité du contrat principal est encourue. »

3/ « La renonciation d'une partie à se prévaloir de la nullité relative d'un contrat par son exécution, telle que prévue par l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au présent litige, suppose, pour être caractérisée, la connaissance préalable par la partie de la violation des dispositions destinées à la protéger.

En l'espèce, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal, relevant que L. X. était un consommateur profane, a considéré qu'il n'avait pas de connaissance des vices du contrat ; que les actes réalisés postérieurement à la commande (pose de l'installation, signature du procès-verbal de réception et paiement des échéances du prêt) constituaient ainsi une exécution du contrat sans que soit démontrée la volonté de l'acquéreur de réparer le vice affectant le contrat de vente. Le tribunal en a valablement conclu qu'il n'y avait pas eu confirmation de l'acte nul et sa décision ayant prononcé la nullité de ce contrat sera en conséquence confirmée. »

4/ « L'annulation du contrat de crédit emporte par principe l'obligation pour l'emprunteur de restituer les sommes prêtées sous réserve de la faute du prêteur. En l'espèce, il appartenait au prêteur, avant d'accorder son concours et de débloquer des fonds au profit de L. X., de procéder à des vérifications élémentaires du contenu du contrat établi par le vendeur afin de s'assurer du respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation prescrites à peine de nullité. Or, la simple lecture du bon de commande lui aurait permis de remarquer les omissions flagrantes retenues au paragraphe précédent et notamment les insuffisances manifestes s'agissant de la désignation des produits vendus. En conséquence, la faute du prêteur est ainsi caractérisée. »

5/ « C'est à juste titre que le tribunal a retenu que, du fait de l'annulation du contrat, les consorts X. devront laisser à la disposition du vendeur le matériel livré et installé en cas de demande de restitution ; le jugement non contesté à ce titre sera en conséquence confirmé.

C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal, relevant que l'annulation des contrats entraînait leur anéantissement immédiat et rétroactif, aucun ordre des restitutions ne pouvait être mis en place de sorte que les consorts X. devaient mettre le matériel vendu à disposition de la liquidation judiciaire de la société Artys sans que l'obligation de la banque à restituer les mensualités versées ne soit conditionnée par la restitution préalable du matériel ; le jugement entrepris ayant rejeté la demande de la banque à ce titre sera confirmé. »

6/ « C'est par une motivation pertinente, non contestée en cause d'appel, que la cour adopte, que le tribunal, relevant que la demande en paiement formée par le prêteur à l'égard du vendeur n'étant fondée ni juridiquement ni en opportunité, elle devait être rejetée ; le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A CIVILE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00425. N° Portalis DBVP-V-B7C-EIUX. [Sur appel d’un] jugement du 30 janvier 2018, Tribunal d'Instance du MANS, n° d'inscription au RG de première instance 17-000257.

 

APPELANTE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA

[...], [...], Représentée par Maître Dany D. de la SCP C. D. Q. B., avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018136, et Maître Chantal R., avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT

 

INTIMÉS :

Madame S. Y., prise en sa qualité d'ayant droit de M. L. X.

né le [date] à [ville] et décédé le [date] à [ville], née le [date] à [ville], [...], [...]

Monsieur D. X., pris en sa qualité d'ayant droit de M. L. X.

né le [date] à [ville] et décédé le [date] à [ville], né le [date] à [ville], [...], [...]

Monsieur P. X., pris en sa qualité d'ayant droit de M. L. X.,

né le [date] à [ville] et décédé le [date] à [ville], né le [date] à [ville], [...], [...]

Monsieur E. X., pris en sa qualité d'ayant droit de M. L. X.

né le [date] à [ville] et décédé le [date] à [ville], né le [date] à [ville], [...], [...]

Madame B. X. épouse Z., prise en sa qualité d'ayant droit de M. L. X.

né le [date] à [ville]  et décédé le [date] à [ville], née le [date] à [ville], [...], [...]

Monsieur M. X., pris en sa qualité d'ayant droit de M. L. X.

né le [date] à [ville] et décédé le [date] à [ville], né le [date] à [ville], [...], [...]

Monsieur J.-P X., pris en sa qualité d'ayant droit de M. L. X.

né le [date] à [ville] et décédé le [date] à [ville], né le [date] à [ville], [...], [...]

Monsieur B. X., pris en sa qualité d'ayant droit de M. L. X.

né le [date] à [ville] et décédé le [date] à [ville], né le [date] à [ville], [...], [...]

Représentés par Maître Stéphanie O., avocat au barreau du MANS

SELAFA M.J.A prise en la personne Maître Valérie L.-T., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ARTYS CONFORT

[...], [...], Assigné, n'ayant pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : Par avis de procédure sans audience (article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 20 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2020.

La Cour composée de : Madame SOCHACKI, Président de chambre, Madame BEUCHEE, Conseiller, Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé, a statué ainsi qu'il suit.

Greffier lors du prononcé : Madame LEVEUF

ARRÊT : réputé contradictoire ; Prononcé publiquement le 20 octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Sabine BEUCHÉE, Conseiller en remplacement de Geneviève SOCHACKI, Président de chambre empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 30 janvier 2018, par le tribunal d'instance du Mans, qui a :

- déclaré recevables en leurs demandes Mme S. Y. veuve X., les consorts X. et M. B. X., en qualité d'ayants-droit de L. X. ;

- prononcé la nullité du bon de commande signé entre L. X. et la SARL Artys Confort le 13 avril 2012 ;

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté (n° P12621724) souscrit entre L. X. et la SA Banque Solfea d'autre part en date du 13 avril 2012 ;

- dit que la SA Banque Solfea a commis une faute ;

- dit en conséquence n'y avoir lieu à la restitution du capital emprunté ;

- débouté ainsi la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, de sa demande tendant à la condamnation de Mme S. Y. veuve X., des consorts X. et de M. B. X., en qualité d'ayants-droit de L. X., à lui restituer le montant du capital emprunté ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, à verser à M. S. Y., aux consorts X. et à M. L., en qualité d'ayants-droit de L. X., la somme de 6.802 euros au titre des échéances du prêt versées jusqu'au 31 octobre 2016, ainsi que la somme correspondant aux échéances qui auront été payées par eux, postérieurement à cette date, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- ordonné à Mme F., aux consorts X. et à M. L., en qualité d'ayants-droit de L. X., de laisser à la disposition de Mme Valérie L.-T., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Artys Confort, le matériel livré et installé, à charge pour la dite société de supporter les frais de dépose ;

- rejeté les autres demandes en paiement formées par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea ;

- rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, tendant à la fixation de créance à la procédure collective de la SARL Artys Confort ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, et Mme L.-T., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Artys Confort, à payer à Mme F., aux consorts X. et à M. L., en qualité d'ayants droit de L. X., la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, et Mme L.-T., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Artys Confort, aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

[*]

Vu les dernières conclusions, en date du 18 mars 2019, de la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea, appelante, tendant au visa des articles L 121-23, L 311-8, L 311-48, L 311-32 et L 312-44 et suivants du code de la consommation, des articles 1181, 1217 et 1313 du code civil, des articles 32, 122, 367 et 370 et suivants du code de procédure civile et de l'article L 237-2 du code de commerce, à :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans le 30 janvier 2018 et statuant à nouveau ;

A titre liminaire

- juger irrecevable l'action de Mme S. Y. veuve X., des consorts X. et de M. B. X. pour défaut de qualité à agir et en conséquence ;

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes et juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;

Si la Cour devait retenir la qualité à agir des intimés :

A titre principal

vu la clôture de la liquidation judiciaire de la société Artys Confort et sa radiation du RCS, Juger que le contrat principal conclu le 13 avril 2012 entre la société Artys Confort et L. X. ne peut être annulé ou résolu ;

- juger que la charge de la preuve incombe aux ayants droit de l'emprunteur qui doivent communiquer l'original du contrat de vente ;

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 13 avril 2012 entre la société Artys Confort et L. X. et en conséquence ;

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 avril 2012 entre la société BNP Paribas Personal Finance et L. X. ;

- condamner solidairement Mme S. Y. veuve X., M. D. X., les consorts X. et M. B. X., ès-qualités d'héritiers de L. X., à poursuivre le paiement des échéances du prêt conclu 13 avril 2012 entre elle-même et L. X., conformément aux dispositions dudit prêt ;

À titre subsidiaire, si la nullité/résolution du contrat principal était prononcée :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ;

- juger que les consorts X. ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel, qui résulterait directement d'une éventuelle faute du prêteur ;

- condamner solidairement Mme S. Y. veuve X., les consorts X. et M. B. X., ès qualités d'héritiers de L. X. à lui payer la somme de 19.500 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté, diminuée des remboursements déjà effectués et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

A titre plus subsidiaire, si la cour devait retenir une faute du préteur et un préjudice des intimés,

- condamner solidairement Mme S. Y. veuve X., les consorts X. et M. B. X., ès qualités d'héritiers de L. X. à lui payer une partie du capital correspondant aux 2/3 du capital emprunté soit 13.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

A titre plus subsidiaire, juger que l'exécution de son obligation de restituer aux consorts X. le montant des échéances versées sera conditionnée à l'exécution par ces derniers de leur obligation de restitution préalable de l'installation ;

En tout état de cause,

- débouter Mme S. Y. veuve X., les consorts X. et M. B. X., ès qualités d'héritiers de L. X., de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, l'indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice sera mise à la charge solidaire de Mme S. Y. veuve X., des consorts X. et de M. B. X., ès qualités d'héritiers de L. X. ;

- condamner solidairement Mme S. Y. veuve X., les consorts X. et M. B. X., ès qualités d'héritiers de L. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître D. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

[*]

Vu les dernières conclusions, en date du 11 décembre 2019, de Mme S. Y. veuve X., M. D. X., M. P. X., M. E. X., Mme B. X. épouse Z., M. M. X., M. J.-P X. et de M. B. X., intimés, tendant au visa des articles 782, 1134, 1184 et 1147 du code civil, des articles 325, 31 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 121-23 et suivants, R. 121-3 et suivants, L. 311-31 et suivants, L. 311-6 et suivants et L. 311-48 de l'ancien code de la consommation, à :

- dire et juger la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Banque Solfea, irrecevable en son appel et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ; l'en débouter ;

- déclarer recevables leurs interventions volontaires ;

- confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal d'instance du Mans, le 30 janvier 2018, en ce qu'il :

* les a déclaré recevables en leurs demandes en qualité d'ayants-droit de L. X. ;

* prononcé la nullité du contrat de vente signé entre L. X. et la SARL Artys Confort, le 13 avril 2012 ;

* prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre L. X. et la SA Banque Solfea, dont la SA BNP Paribas Personal Finance vient aux droits et obligations, en date du 13 avril 2012 ;

* dit que la SA Banque Solfea a commis une faute ;

* dit en conséquence n'y avoir lieu à la restitution du capital emprunté ;

* débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, de sa demande tendant à leur condamnation à lui restituer le montant du capital emprunté ;

* condamné la SA Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, à leur verser la somme de 6.802 euros, au titre des échéances de prêt versées jusqu'au 31 octobre 2016, ainsi que la somme correspondant aux échéances qui auront été payées par eux postérieurement à cette date, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

* leur a ordonné de laisser à la disposition de Mme Valérie L.-T., mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Artys Confort, le matériel livré et installé, à charge pour ladite société de supporter les frais de dépose ;

* condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea et Mme Valérie L.-T., mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Artys Confort, à leur payer la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum la SA Banque Solfea et Mme Valérie L.-T., mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Artys Confort, aux entiers dépens de l'instance ;

Dès lors, en conséquence :

A titre principal :

- dire et juger que la SARL Artys Confort a violé les dispositions des anciens articles L. 121-23 et suivants et R. 121-3 et suivants de l'ancien Code de la consommation, le bon de commande en date du 13 avril 2012 étant irrégulier ;

- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la SARL Artys Confort a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat de vente et de prestation de services en date du 13 avril 2012 ;

- en conséquence, prononcer la résolution de la vente litigieuse ;

En tout état de cause :

- dire et juger que la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de vente et de prestation de services provoque également la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Banque Solfea, dont la SA BNP Paribas Personal Finance vient aux droits et obligations, le 13 avril 2012 ;

- dire et juger que la SA Banque Solfea, dont la SA BNP Paribas Personal Finance vient aux droits et obligations, a commis des fautes dans la remise des fonds et la commercialisation du crédit;

- en conséquence, dire et juger qu'elle ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du crédit à la consommation, à leur égard et sera privée de sa créance de restitution ;

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la SA Banque Solfea, à leur restituer le montant des échéances que L. X., de son vivant, et les consorts X., lui ont remboursé jusqu'au jour de la décision à intervenir ; c'est une somme de 7.518 euros qui a été remboursée au 28 février 2017 ;

A titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté, conformément aux dispositions de l'ancien article L. 311-48 de l'ancien code de la consommation ;

En tout état de cause :

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Banque Solfea, à leur payer la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits et obligations de la SA Banque Solfea, aux entiers dépens, y compris au coût du procès-verbal de constat d'huissier ;

[*]

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2019 ;

Vu la suppression de l'audience du 15 juin 2020 selon décision de M. le premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 18 mai 2020 compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 et l'orientation de l'affaire vers la procédure sans audience par application des dispositions des articles 4 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;

Vu l'absence d'opposition des parties suite à l'avis de procédure sans audience transmis le 20 mai 2020 ;

Vu les dossiers déposés par les parties ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur quoi, la cour :

Le 13 avril 2012, L. X. a signé un bon de commande auprès de la société Artys Confort pour l'achat d'un générateur photovoltaïque 3 Kwc, comprenant un forfait installation pose et main d'oeuvre, pour un montant de 19.500 euros.

Par un contrat en date du 13 avril 2012, la société Solfea a consenti à L. X. un prêt d'un montant total de 19.500 euros, remboursable par 11 échéances de 0 euro, et 168 échéances de 179 euros au taux débiteur fixe de 5,78 % l'an, ayant pour objet le financement de l'installation des panneaux photovoltaïques.

Le 12 août 2012, L. X. a signé l'attestation de fin de travaux, sollicitant consécutivement que la société Solfea verse la somme de 19.500 euros à la société Artys Confort.

Le déblocage des fonds est intervenu le 28 août 2012.

La société Artys Confort a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 mars 2013.

Par exploit d'huissier en date du 21 février 2017, L. X. a assigné la société Solfea et Mme L.-T., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Artys Confort, devant le tribunal d'instance du Mans.

L. X. est décédé le 24 février 2017. Mme S. Y. veuve X., M. D. X., M. P. X., M. E. X., Mme B. Z. née X., M. M. X., M. J.-P X. et M. B. X. ont repris l'instance en leur qualité d'ayants-droit de L. X.

Par acte de cession de créance en date du 28 février 2017, les créances de la société Solfea ont été cédées à la société BNP Paribas Personal Finance.

Par le jugement déféré, le tribunal a reconnu la qualité pour agir des consorts X. Le tribunal a considéré qu'ils avaient accepté la succession comme le démontraient les actes sous seing privé en ce sens ; qu'en tout état de cause l'action engagée était un acte de gestion de l'indivision successorale, révélant la volonté des ayants-droit d'accepter purement et simplement la succession.

Il a prononcé la nullité du contrat de vente principal au vu de l'imprécision s'agissant du distributeur, de la désignation du bien objet de la vente, de l'absence d'indication des modalités d'exécution du contrat, de la mauvaise indication s'agissant du distributeur figurant sur le bordereau de rétractation et de la mention supplémentaire du capital social sur ce bordereau.

Le tribunal a considéré que M. X., consommateur profane, n'avait pu valablement confirmer l'acte dès lors qu'il n'avait pas connaissance des vices l'affectant.

Corrélativement à la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté a également été prononcée.

La demande de remboursement de la SA BNP Paribas Personal Finance a par ailleurs été rejetée au vu du comportement fautif du prêteur professionnel qui pouvait constater la nullité du bon de commande et qui a accepté le déblocage des fonds sur la base d'une attestation de livraison lacunaire.

Le 6 mars 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision à l'encontre des ayants-droit de L. X. Le 18 mai 2018, elle a interjeté appel à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Artys confort. Les deux appels ont été joints.

Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea fait valoir que les consorts X. n'apportent pas la preuve de leur qualité d'héritier ayant accepté la succession à défaut d'acte notarié en ce sens.

Elle ajoute que la société Artys Confort ayant été radiée, elle n'existe plus de sorte que la nullité du contrat principal ne saurait lui être opposée alors qu'elle n'est pas en mesure de faire valoir ses moyens sur ce point.

Elle répond que les consorts X., qui sont en possession de l'ensemble des éléments contractuels, ne produisent qu'une seule page du contrat ce qui ne permet pas d'apprécier sa validité. Elle répond que les mentions prévues par le code de la consommation figurent bien au contrat, que le code de la consommation n'impose pas la présence du bordereau de rétractation à peine de nullité et que l'acheteur a reconnu être en possession d'un tel bordereau ; qu'il n'est pas interdit d'ajouter des informations au bordereau sous réserve que toutes les mentions obligatoires soient présentes.

Elle ajoute qu'en tout état de cause L. X. a confirmé l'acte de vente en ne se rétractant pas, en prenant possession du bien, en l'utilisant, en réglant les échéances du prêt, en s'abstenant d'élever la moindre contestation pendant cinq ans après sa conclusion. Elle soutient qu'en réalité l'action n'a été intentée que parce que l'installation ne fonctionnait plus ; que le constat d'huissier réalisé ne permet pas de démontrer que c'est l'installation objet du présent contrat qui n'a jamais été reliée au réseau électrique et qu'il s'agit donc d'un cas classique d'engagement de la responsabilité contractuelle.

Elle répond que la mauvaise exécution contractuelle n'est pas démontrée alors que L. X. disposait de deux installations photovoltaïques et qu'en tout état de cause la pose de plus de panneaux que contractuellement prévu démontre l'exécution du contrat ; que le vendeur ne s'était pas engagé à procéder lui-même au raccordement alors qu'il ne pouvait pas le faire ; que le manquement du vendeur ne saurait avoir la gravité suffisante pour une résolution du contrat sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil alors que l'acheteur a attendu plus de cinq ans pour agir et que la seule obligation de raccordement est accessoire, ayant un coût moyen de 2.000 euros. Elle ajoute que la question de la rentabilité de l'installation n'est jamais entrée dans le champ contractuel de sorte que la résolution du contrat ne saurait être prononcée pour un manquement du vendeur à son obligation de conseil et d'information à ce titre.

Elle soutient qu'en cas de résolution du contrat accessoire, les ayants droit de l'acheteur devront restituer les sommes prêtées déduction faite des remboursements opérés. Elle souligne qu'elle n'a pas commis de faute en versant les fonds sur la base d'une attestation signée de L. X. qui attestait que les travaux étaient effectués ; qu'elle n'avait pas à procéder à un véritable audit du contrat principal auquel elle n'était pas partie ; qu'il appartenait à L. X. de procéder aux démarches administratives et au raccordement de l'installation de sorte qu'elle pouvait délivrer les fonds au regard d'une attestation qui excluait ces éléments.

Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de préjudice de l'emprunteur lequel n'est pas démontré alors que, quelle que soit l'issue du litige, les consorts X. resteront propriétaires de l'installation dès lors que l'acheteur est en liquidation ; que jusqu'à preuve du contraire cette installation doit être considérée comme opérationnelle. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle est en droit d'obtenir partiellement la restitution du capital ; qu'à défaut il y aurait enrichissement sans cause de l'emprunteur. Elle expose que le seul préjudice qui peut être établi est une perte de chance de contracter dont l'indemnisation ne peut être que partielle.

Elle souligne que son obligation à restitution ne peut intervenir qu'une fois que l'emprunteur aura lui-même restitué l'installation au vendeur.

Elle s'oppose à la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts relevant qu'elle n'a pas à se pencher sur l'opportunité de l'opération financée ; qu'au contraire elle a vérifié la solvabilité du prêteur qui a rempli une fiche à ce titre, ses déclarations étant corroborées par les pièces remises ; que cette solvabilité est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il a honoré le crédit sans défaillance pendant plus de cinq ans.

[*]

Les consorts X. exposent qu'ils ont accepté la succession par acte sous seing privé ; que leur action constitue en tout état de cause un acte de gestion de l'indivision successorale témoignant de leur acceptation tacite de la succession ; que leur action est donc recevable.

Ils ajoutent qu'à la date de l'introduction de l'instance, à laquelle s'apprécie la qualité à agir, la société Artys confort était en procédure de liquidation judiciaire ; que son mandataire avait qualité pour la représenter en première instance et ce d'autant plus que l'audience de plaidoirie s'est tenue avant que le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs n'ait été publié. Ils ajoutent que la banque ne peut soutenir pour le compte d'un tiers l'irrecevabilité des demandes à son encontre selon le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur ; que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas demandé la désignation d'un mandataire ad hoc lors de sa déclaration d'appel.

Ils font valoir qu'aucun bon de commande n'a été remis à L. X. et qu'ils n'ont obtenu sa production que par l'intermédiaire de la banque ; qu'ils ne peuvent produire un contrat qui ne leur a pas été remis ; que la banque qui devait vérifier la régularité du bon de commande doit être en capacité de le produire dans son entier.

Ils soulignent que le bon de commande ne respecte pas les règles du code de la consommation en ce que le nom du démarcheur n'y est pas indiqué ; qu'il n'y a aucune certitude sur l'adresse du fournisseur dès lors que deux sociétés sont indiquées au bon ; qu'il n'y a aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien et des prestations de service (nombre de panneaux, puissance, positionnement, marque, modèle, caractéristiques, leur référence ainsi que celles de l'onduleur) ; que les prix unitaires sont absents ne permettant pas à l'acheteur de comparer les prix dans le délai de rétractation ; que la date de livraison et d'exécution du contrat et des prestations de service n'y figurent pas ; que la case liée au financement n'a pas été cochée et qu'aucun établissement financier n'y est mentionné. Ils ajoutent que le bordereau de rétractation n'a pas été remis à L. X. ; que la clause de reconnaissance de sa remise est une clause abusive ; que le formulaire produit par la banque est irrégulier comme comportant des mentions non prévues par la loi qui sont sources de confusion. Ils en déduisent que la nullité du contrat principal doit être prononcée.

Ils répondent que ces causes de nullités n'ont pas été couvertes dès lors que L. X. n'avait pas connaissance des irrégularités du bon de commande et ne pouvait avoir l'intention de réparer des vices dont il ignorait l'existence ; que s'il ne s'est pas rétracté c'est qu'il n'avait pas connaissance de ce droit ; qu'il n'a pas pris possession du bien dès lors que les démarches administratives et le raccordement n'ont pas été faits de sorte que l'installation ne produit pas d'électricité ; qu'il a payé les échéances de peur d'être fiché. Ils répondent que la banque a été alertée du non fonctionnement de l'installation dès 2016 par un courrier de l'UFC Que Choisir ; qu'il n'a pas émis de contestation avant car il n'était pas en possession d'un bon de commande.

A titre subsidiaire, ils soulignent que la société n'a pas réalisé les prestations convenues à défaut de raccordement de l'installation ; dès lors que 16 panneaux ont été posés au lieu de 12 convenus. Ils répondent que c'est à la SA BNP Paribas Personal Finance de démontrer le respect des obligations et donc que les panneaux posés ont la puissance prévue au contrat mais aussi que le vendeur ne se serait pas engagé à procéder au raccordement de l'installation. Ils ajoutent que le vendeur a également manqué à son obligation d'information et son devoir de conseil en s'abstenant de procéder à une étude sur la rentabilité de l'installation. Ils concluent que ces manquements sont importants dès lors que l'installation ne fonctionne pas et justifient la résolution du contrat, et ce d'autant plus que le vendeur a été radié et ne peut donc venir reprendre les travaux.

Ils exposent que l'annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit accessoire ; que la banque a commis une faute en délivrant des fonds sur la base d'un bon de commande manifestement affecté d'irrégularités ; que la banque était tenue de vérifier cette régularité dès lors que l'opération de crédit et la vente forment un tout indissociable ; que du fait de sa faute elle doit être privée de sa créance en restitution du capital emprunté. Ils ajoutent que la banque a également commis des fautes dans la délivrance des fonds ; qu'en effet celle-ci a eu lieu alors même que l'installation ne fonctionnait pas ce dont elle aurait pu se rendre compte en prenant attache avec L. X. ; que la banque aurait dû exiger la remise de la déclaration de travaux, le certificat de non-opposition délivré par la mairie, l'attestation de conformité du consuel ce qu'elle n'a pas fait. Ils ajoutent que l'attestation de livraison était imprécise et ambigüe et ne permettait pas de s'assurer que les travaux avaient été réalisés ; que cette attestation ne coïncide pas avec les travaux commandés ; ne renvoie pas à ceux-ci ni au bon de commande ; qu'elle n'indique pas de manière précise qu'il s'agit d'une demande de financement ; que ce n'est pas l'acheteur qui l'a signée mais le vendeur de sorte qu'elle est inopérante. Ils répondent que la commande portant sur un générateur photovoltaïque, le vendeur ne pouvait se limiter à la pose des éléments mais devait procéder à leur raccordement. Ils soutiennent qu'il ne saurait y avoir enrichissement sans cause alors que l'installation ne fonctionne pas mais qu'au contraire elle dévalue la maison qui va être mise en vente.

Ils répondent qu'il n'y a pas d'ordre des restitutions à imposer alors que l'annulation du contrat de vente entraîne l'annulation simultanée du contrat de crédit ; que la privation du droit à la créance de la banque est la conséquence de leur préjudice consommé et consécutif à sa faute de sorte qu'il serait impensable que la banque conserve un tel paiement.

 

I - Sur la qualification de la décision :

La SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la liquidation de la société Artys Confort, qui n'a pas constitué avocat, le 6 juin 2018, les significations ayant été faites à personne habilitée.

Les consorts X. ont de la même manière fait signifier leurs conclusions et pièces à la liquidation de la société Artys confort par acte en date du 24 juillet 2018 remis à personne.

La société Artys, qui n'a pas comparu, a toutefois été citée à personne de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

 

II - Sur la recevabilité de l'action des consorts X. :

En application des articles 370 et 373 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible et peut être reprise volontairement.

Il résulte de l'article 122 de ce même code que seuls peuvent reprendre l'action ceux qui ont qualité et intérêts à le faire soit, s'agissant du décès d'une partie, ses héritiers.

En l'espèce, la banque ne conteste pas que les consorts X. soient les héritiers de L. X. mais soutient qu'ils n'apportent pas la preuve de ce qu'ils ont accepté la succession. Or, chacun des héritiers produit, outre leur acte de naissance et l'acte de notoriété établi par le notaire, une attestation personnelle sous seing privé signée courant octobre 2017 selon laquelle ils sont héritiers de L. X. et acceptent sa succession.

Dans ces conditions, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a retenu que ces attestations constituaient une acceptation expresse de la succession par acte sous seing privé au sens de l'article 782 du code civil et, qu'à tout le moins, l'intervention dans la présente action révélait leur intention d'accepter la succession et constituait une acceptation tacite de cette succession.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les consorts X. recevables en leur action.

 

III - Sur la demande de nullité du contrat principal :

A) Sur les conséquences de l'absence du vendeur :

La procédure de liquidation judiciaire de la SAS Artys confort a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2013. Une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs entraînant radiation de la société est intervenue le 7 décembre 2017.

En conséquence, lors de l'introduction de l'instance à l'encontre de la société Artys confort en février 2017, date à laquelle s'apprécie l'intérêt à agir, cette société avait bien une existence juridique et la recevabilité de l'action, alors que la SAS avait été mise à la cause, ne saurait être remise en cause à ce titre.

Si la disparition de la personnalité juridique de la société peut avoir des conséquences sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la liquidation judiciaire, aucune fin de non-recevoir à ce titre n'a été soulevée. Par ailleurs, la SAS a été mise à la cause, le mandataire liquidateur se contentant de répondre que la société ne sera pas représentée au vu de l'impécuniosité de la liquidation sans remettre en question la validité de mise en cause.

Dans ces conditions, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne s'oppose pas à l'étude de la nullité du contrat principal, étant précisé que les consorts X. ne formulent aucune demande en paiement à son encontre.

 

B) Sur le respect des dispositions du code de la consommation :

Il n'est pas contesté que la vente a été conclue au domicile de l'acheteur de sorte que la législation relative aux ventes à distance trouve à s'appliquer.

Conformément à l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le contrat devait, à peine de nullité, contenir les mentions suivantes :

- noms du fournisseur et du démarcheur,

- adresse du fournisseur,

- adresse du lieu de conclusion du contrat,

- désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

-conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

- prix global à payer et modalités de paiement,

- faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.

En l'espèce, la banque ne remet pas en cause la véracité du bon de commande produit. Or, son étude fait apparaître que celui-ci ne comporte ni la marque des panneaux solaires, ni leur nombre, ni leur prix unitaire, ni la marque et le prix de l'onduleur et il ne donne aucune indication sur le contenu même et les conditions d'exécution de la prestation (avec ou sans raccordement, démarches administratives à la charge du prestataire ou du client). La banque ne saurait valablement prétendre que l'absence de production par l'acheteur des conditions générales ne permet pas de vérifier la légalité du contrat alors que les indications sur la désignation du produit sont largement insuffisantes et que ces indications ne figurent que sur le bon de commande qui fixe les conditions particulières et non aux conditions générales du contrat. C'est donc par une motivation pertinente que la cour adopte pour le surplus que le tribunal a considéré qu'il y avait une imprécision dans la désignation du bien objet de la vente.

De la même manière, le bon de commande comprend un en-tête au nom de Artys confort avec l'indication de son adresse à Paris et de son numéro de RCS ; dans l'encart du haut destiné au distributeur, un tampon avec l'indication de Artys confort et les mêmes informations est apposé mais dans l'encart du bas, sous l'intitulé « otre distributeur Artys Confort », un autre tampon mentionnant la SARL Air et Technique, avec une autre adresse et un autre numéro de RCS est porté. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que ces indications contradictoires étaient de nature à induire le consommateur en erreur de sorte que le contrat ne respectait pas les dispositions susvisées relatives à l'indication du nom et de l'adresse du fournisseur.

En conséquence, il apparaît que les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation ont été méconnues par la SAS Artys de sorte que la nullité du contrat principal est encourue.

 

C) Sur la confirmation de l'acte :

La renonciation d'une partie à se prévaloir de la nullité relative d'un contrat par son exécution, telle que prévue par l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au présent litige, suppose, pour être caractérisée, la connaissance préalable par la partie de la violation des dispositions destinées à la protéger.

En l'espèce, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal, relevant que L. X. était un consommateur profane, a considéré qu'il n'avait pas de connaissance des vices du contrat ; que les actes réalisés postérieurement à la commande (pose de l'installation, signature du procès-verbal de réception et paiement des échéances du prêt) constituaient ainsi une exécution du contrat sans que soit démontrée la volonté de l'acquéreur de réparer le vice affectant le contrat de vente.

Le tribunal en a valablement conclu qu'il n'y avait pas eu confirmation de l'acte nul et sa décision ayant prononcé la nullité de ce contrat sera en conséquence confirmée.

 

IV - Sur la nullité du contrat de crédit accessoire :

C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a retenu que la nullité du contrat de vente entraînait de plein droit la nullité du contrat de crédit accessoire en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige ; le jugement à ce titre sera donc confirmé.

 

V - Sur les conséquences de l'annulation des contrats :

A) Sur les conséquences à l'égard du prêteur :

L'annulation du contrat de crédit emporte par principe l'obligation pour l'emprunteur de restituer les sommes prêtées sous réserve de la faute du prêteur.

En l'espèce, il appartenait au prêteur, avant d'accorder son concours et de débloquer des fonds au profit de L. X., de procéder à des vérifications élémentaires du contenu du contrat établi par le vendeur afin de s'assurer du respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation prescrites à peine de nullité.

Or, la simple lecture du bon de commande lui aurait permis de remarquer les omissions flagrantes retenues au paragraphe précédent et notamment les insuffisances manifestes s'agissant de la désignation des produits vendus.

En conséquence, la faute du prêteur est ainsi caractérisée.

Cette faute a causé un préjudice à L. X. dès lors que, de par la clôture de la liquidation judiciaire du vendeur pour insuffisance d'actifs, il ne pourra obtenir remboursement des sommes versées malgré l'annulation du contrat principal. Si, consécutivement, la réalité de la restitution du matériel au vendeur est hypothétique, cette circonstance ne saurait influer sur l'appréciation du préjudice des acheteurs alors même que l'installation ne fonctionne pas et qu'ils n'en tirent donc aucun bénéfice. En effet, il résulte du constat d'huissier réalisé le 3 novembre 2016 que les deux installations photovoltaïques ne sont pas reliées au compteur de sorte qu'il n'existe pas de difficulté pour établir que l'installation objet du présent litige n'a pas été raccordée. Ce défaut de branchement a ainsi été dénoncé au prêteur par l'intermédiaire de l'association UFC Que choisir dans un courrier du 13 mai 2016.

Dans ces conditions, ce préjudice de l'emprunteur, qui est distinct de la perte de chance de ne pas conclure le contrat de vente, doit être réparé par la privation de la banque de son droit à restitution du capital versé de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement du capital restant dû et l'a condamnée au remboursement des mensualités déjà versées, le jugement entrepris étant réformé sur le montant de ces mensualités qui sera fixé à 7.518 euros au 28 février 2017 suivant le nouveau décompte des consorts X., lequel n'est pas contesté par la banque.

 

B) Sur les conséquences à l'égard de l'emprunteur :

C'est à juste titre que le tribunal a retenu que, du fait de l'annulation du contrat, les consorts X. devront laisser à la disposition du vendeur le matériel livré et installé en cas de demande de restitution ; le jugement non contesté à ce titre sera en conséquence confirmé.

C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal, relevant que l'annulation des contrats entraînait leur anéantissement immédiat et rétroactif, aucun ordre des restitutions ne pouvait être mis en place de sorte que les consorts X. devaient mettre le matériel vendu à disposition de la liquidation judiciaire de la société Artys sans que l'obligation de la banque à restituer les mensualités versées ne soit conditionnée par la restitution préalable du matériel ; le jugement entrepris ayant rejeté la demande de la banque à ce titre sera confirmé.

 

C) Sur les conséquences entre le prêteur et le vendeur :

C'est par une motivation pertinente, non contestée en cause d'appel, que la cour adopte, que le tribunal, relevant que la demande en paiement formée par le prêteur à l'égard du vendeur n'étant fondée ni juridiquement ni en opportunité, elle devait être rejetée ; le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.

 

VI - Sur les dépens et les frais irrépétibles :

C'est à juste titre, par une motivation pertinente que la cour adopte, que le tribunal, relevant que les frais d'exécution seraient recouvrés conformément aux règles du code des procédures civiles d'exécution, il ne lui appartenait pas de statuer sur les frais éventuels des actes d'exécution forcée et a rejeté les demandes des parties en ce sens ; le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.

La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea et la liquidation de la société Artys succombant en première instance, c'est à juste titre que le tribunal les a condamnés in solidum aux entiers dépens, dont le coût du constat d'huissier de justice -acte non obligatoire- a été exclu ainsi qu'à payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts X. ; le jugement sera donc confirmé sur ces points.

La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea succombant en son appel, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à verser aux consorts X. la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exception de la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à payer à Mme S. Y. veuve X., M. D. X., M. P. X., M. E. X., Mme B. X. épouse Z., M. M. X., M. J.-P X. et de M. B. X. la somme de six mille huit cent deux euros au titre des échéances du prêt versées jusqu'au 31 octobre 2016 ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea à verser à Mme S. Y. veuve X., M. D. X., M. P. X., M. E. X., Mme B. X. épouse Z., M. M. X., M. J.-P X. et de M. B. X. la somme globale de sept mille cinq cent dix-huit euros (7.518 euros) outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré au titre des échéances du prêt versées jusqu'au 28 février 2017, ainsi que la somme correspondant aux échéances éventuellement payées postérieurement à cette date ;

Y ajoutant ;

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea à payer à Mme S. Y. veuve X., M. D. X., M. P. X., M. E. X., Mme B. X. épouse Z., M. M. X., M. J.-P X. et de M. B. X. la somme globale de deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER                    P/O LE PRESIDENT EMPECHE

C. LEVEUF                          S. BEUCHÉE