CA GRENOBLE (ch. com.), 29 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8620
CA GRENOBLE (ch. com.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/01057
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Toutefois, l'argumentation de la société Jemy selon laquelle la société Garage de Coublevie ne disposait plus d'un mandat pour agir à son encontre du fait de la résiliation du contrat avec la société Locam est un argument inopérant alors qu'un contrat de location et de prestation de service du 1er mars 2013 lie également les sociétés Garage de Coublevie et la société Jemy et permet à l'intimée d'agir sans recours aux règles du mandat. »
2/ « Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté l'application du code de la consommation à l'espèce, les dispositions invoquées par la société Garage de Coublevie ne s'appliquant qu'aux personnes physiques et non aux personnes morales comme en l'espèce, n'étant par ailleurs pas contestable que le contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle et est un contrat longue durée de prestation financière. »
3/ « Le contrat en cause est antérieur à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 de sorte que sa validité doit s'apprécier au regard des dispositions anciennes du code civil. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01057. N° Portalis DBVM-V-B7C-JNZF. Appel d'une décision (R.G. n° 2015J459) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 9 février 2018, suivant déclaration d'appel du 5 mars 2018.
APPELANTE :
SARL JEMY FRANCE TECHNICOLORS (KALITYS)
société à responsabilité limitée au capital de 108.000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro XXX, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [...], [...], représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Hugues de C. de la SELARL DE C. & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SARL GARAGE DE COUBLEVIE
SAS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], représentée par Maître Christine G., avocat au barreau de GRENOBLE
SAS LOCAM
SAS au capital de XX € immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° ZZZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [...], [...], représentée par Maître Josette D. de la SELARL D. ET M., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître A. du cabinet A. & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller.
DÉBATS :A l'audience publique du 25 juin 2020, Mme Patricia Gonzalez Président, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Garage de Coublevie a pour activité la vente de véhicules, la réparation et la vente de pièces détachées et elle dispose d'un site internet installé par la société One and one.
La société Jemy France Technicolors (et ci-après société Jemy) a pour activité la création de sites Internet et de supports multimédia, ainsi que la réalisation de prestations d'assistance et de maintenance de sites Internet : elle exerce son activité sous le nom commercial « Kalitys ». Elle propose à ses clients la mise à disposition d'un site Internet dédié par le biais de la souscription d'un contrat de location auprès de la société Locam.
La société Garage de Coublevie a souscrit, le 1er mars 2013 :
- d'une part, un contrat de location de site web avec la société Locam,
- d'autre part, un contrat de location et de prestations de services avec la société Jemy.
Ces deux contrats ont été souscrits pour une durée de 48 mois avec une redevance unique de 139,36 € TTC par mois, outre un forfait d'installation de 705,64 TTC.
Par avenant du 24 septembre 2013, la mensualité a été portée à 190,16 € TTC.
La société Garage de Coublevie a validé la charte graphique à la date du 10 juillet 2013 et a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site Internet « www.automobiles-X.com » le 16 juillet 2013, sans émettre de réserves.
Un conflit est intervenu concernant le contrat de prestation de service.
Le 27 mai 2014, la société Jemy a mis en demeure la société Garage de Coublevie de faire valoir ses observations sur la mise en ligne du site, se plaignant de ses carences.
Le garage de Coublevie a de son côté remis en cause les prestations « Kalitys ».
La société Garage de Coublevie a ainsi cessé en octobre 2014 de payer le loyer à la société Locam à compter d'octobre 2014 et la société Locam l'a mise en demeure le 20 janvier 2015.
La société Locam a mis en demeure le 20 janvier 2015 la société garage de Coublevie de régler la somme de 7.156,54 euros et cette dernière a mis en avant les carences de la société Jemy par courrier du 26 janvier 2015.
Par ordonnance du 29 avril 2015, signifiée le 7 juillet 2015, la société Garage de Coublevie a été condamnée à payer à la société Locam la somme de 7.267,10 € en principal.
Le 6 août 2015, la société Garage de Coublevie a formé opposition à cette ordonnance.
La société Jemy a été attraite à la procédure en nullité du contrat du 1er mars 2013.
Le Tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2018 :
- ordonné la jonction des deux instances en cause,
- entre le Garage de Coublevie et la société Kalitys,
- jugé recevable l'action entreprise par la société Garage de Coublevie contre la société Kalitys,
- prononcé la nullité du contrat signé le 1er mars 2013 entre la société Kalitys et la société Garage de Coublevie,
- condamné la société Kalitys à verser à la société Garage de Coublevie la somme de 3.000 € au titre de la clause pénale,
- condamné, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Kalitys à procéder à la destruction du site installé pour le compte de la société Garage de Coublevie,
- condamné la société Kalitys à payer à la société la somme de 500 € à titre d'indemnité, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- entre la société Locam et la société Garage de Coublevie,
- prononcé la nullité du contrat signé entre les parties,
- rejeté la demande d'indemnité pour résiliation de la société Locam,
- ordonné le remboursement par la société Locam de la somme de 1.901,60 euros au profit de la société garage de Coublevie,
- rejeté la demande de la société garage de Coublevie au titre de la clause pénale,
- condamné la société Locam à payer à la société garage de Coublevie 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- entre toutes les parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Kalitys aux dépens.
La société Jemy a formé appel de cette décision par déclaration du 5 mars 2018 en intimant ses deux adversaires.
La société Garage de Coublevie a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à faire appel de l'appelante.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté la société Garage de Coublevie de cette demande et déclaré l'appel recevable.
La clôture est intervenue le 18 juin 2020.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2018, la société Jemy France Technicolors demande à la cour de :
Vu les articles 5, 30, 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article préliminaire et l'article L. 121-21 ancien du Code de la Consommation,
Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016 du 10 février 2016,
Vu l'article 1134 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Garage de Coublevie ne pouvait se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation, dans le cadre du contrat conclu avec concluante,
- réformer ce même jugement, pour le surplus,
- à titre principal,
- constater que la société Garage de Coublevie n'a ni droit, ni qualité à agir contre la concluante du fait de la résiliation du contrat de location et du mandat qui lui a été donné par la société Locam,
- en conséquence :
- débouter la société Garage de Coublevie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire,
- constater que la société Garage de Coublevie ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation, qui ne sont pas applicables au contrat en cause, qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions nouvelles du Code Civil résultant de l'ordonnance n° 2016 du 10 février 2016, qui ne sont pas applicables au contrat en cause,
- en conséquence :
- débouter la société Garage de Coublevie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- plus subsidiairement,
- constater que le contrat en cause ne prévoit aucune clause pénale à sa charge,
- constater que la société Garage de Coublevie ne démontre ni l'existence d'un manquement de sa part à ses obligations contractuelles, ni l'existence d'un préjudice, ni le montant des dommages subis,
- en conséquence :
- débouter la société Garage de Coublevie de sa demande de dommages et intérêts,
- en tout état de cause,
- condamner la société Garage de Coublevie à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son conseil.
Elle fait principalement valoir que :
- elle avait déposé son dossier en accord avec le greffe comme il est d'usage dans la plupart des tribunaux de commerce,
- le jugement querellé ne s'est pas prononcé sur sa demande de constatation de la résiliation du mandat concédé par Locam à la société Garage de Coublevie, il s'est appuyé sur des dispositions non applicables à la cause et il l'a condamnée à une clause pénale inexistante,
- de jurisprudence constante, en l'absence de stipulations contraires, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur ; en l'espèce, le preneur, la société garage de Coublevie, ne disposait d'aucun lien contractuel direct avec le fournisseur et n'intervenait qu'en qualité de mandataire du bailleur Locam comme dans toute opération de location financière, que ce soit pour la conclusion du contrat avec le fournisseur Locam ou pour l'exercice des recours contre ce même fournisseur,
- le contrat bénéficiant au preneur a été résilié de plein droit du fait du non-paiement des loyers et cette résiliation lui a été notifiée par Locam à la date du 20 janvier 2015 ; cette résiliation a mis fin au mandat donné au preneur pour exercer les recours contre le fournisseur, et il n'avait plus de droit ni de qualité à agir,
- les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, soit l'article 121-21 du code de la consommation puisque le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle et il s'agissait en outre d'une personne morale, le jugement a justement retenu que la société garage de Coublevie ne pouvait s'appuyer sur l'article 132-1 du code de la consommation,
- les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 sont également inapplicables, le jugement les applique à tort,
- le tribunal de commerce a opéré une confusion entre la validité du contrat et la question de l'exécution des prestations de la concluante ; l'erreur n'a pas été caractérisée,
- le contrat ne prévoyait aucune clause pénale ; par ailleurs, le garage de Coublevie ne démontre ni l'existence d'un manquement de la concluante à ses obligations contractuelles, ni l'existence d'un préjudice et le montant des dommages subis alors que le procès-verbal de livraison a été signé.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 décembre 2018, la société Garage de Coublevie demande à la cour de :
Vu les articles 122, 409, 558, 564 et 946 du Code de Procédure Civile, L. 121-21 et suivants, L. 311-32 du Code de la Consommation et 1134 et suivants du Code Civil,
- déclarer la société Jemy France irrecevable en ses demandes comme étant dépourvue d'intérêt à agir,
- Conséquemment, déclarer l'appel incident de la société Locam irrecevable,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Jemy France, comme ayant été abandonnées et comme nouvelles en cause d'appel,
- déclarer l'appel incident de la société Locam irrecevable en ce qu'elle a acquiescé au Jugement en l'exécutant sans réserves, après l'appel régularisé par la société Jemy France,
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que la condamnation de la société 'Kalitys' à lui payer la somme de 3.000 euros l'a été au titre de dommages et intérêts et non au titre d'une clause pénale,
- condamner la société Jemy france à lui payer
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 3.000 euros pour appel abusif,
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société Locam à lui payer
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile,
- débouter la société Jemy France et la société Locam de toutes leurs demandes présentées à son encontre,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat de Maître de Belval du 04.11.2015, dont distraction au profit de Maître G., sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
- le site internet n'est toujours pas efficient en mai 2014 de sorte qu'elle a cessé le paiement des mensualités du contrat de location financière et elle a fait part à la société « Kalitys » de son mécontentement,
- la société Jamy n'a pas d'intérêt à agir en appel puisqu'elle est intervenue volontairement aux débats, elle a conclu devant le tribunal de commerce, mais ne s'est pas présentée ou faite représenter à l'audience, renonçant à faire valoir ses moyens,
- l'appel incident de la société Locam est également irrecevable, la société Locam a réglé les condamnations sans réserves postérieurement à l'appel, il y a acquiescement,
- les moyens de l'appelante sont inopérants, la condamnation à 3.000 euros de dommages intérêts n'est pas une clause pénale, pour atteinte à l'image ; le dispositif du jugement a repris de manière erronée le qualificatif de clause pénale,
- le tribunal a très justement retenu les carences et fautes contractuelles de la société Jemy, et l'erreur de texte légal entre l'ancienne rédaction et la nouvelle des articles du code civil en matière de droit des contrats n'emporte pas la réformation du jugement,
- concernant le mandat, la lettre de Locam du 20 janvier 2015 est une lettre de mise en demeure et non une lettre de résiliation, et Locam a renoncé à celle-ci du fait de l'acquiescement, et la concluante était ainsi dotée d'un mandat pour agir,
- nul ne peut renoncer à une action,
- le contrat principal est nul,
- le code de la consommation est applicable, son activité est la vente de véhicules et pièces détachées et l'achat d'un site internet n'entre pas dans son activité commerciale et n'est pas en lien direct avec elle ; alors qu'il s'agit d'un démarchage, le contrat ne contient pas toutes les mentions requises et il est nul,
- sur le fondement du droit commun, le contrat est dépourvu de cause ; elle souhaitait un site internet pour vendre les pièces détachées, promouvoir la carrosserie et vendre des automobiles neuves ou d'occasion ; il était primordial que les fournisseurs puissent importer le fichier des pièces détachées directement sur le site, et le nombre très important de références n'est pas gérable manuellement, mais Kalitys n'a pas été à même de fournir l'intégration directe du fichier des pièces détachées sur le site, elle n'a proposé aucun cahier des charges ni projet de site, le procès-verbal d'huissier est éloquent,
- la société « Kalitys » lui avait écrit le 27 mai 2014 qu'elle était en attente d'observations concernant la mise en ligne, de sorte que le site n'a pas fonctionné avant le 27 mai 2014, la prestation de service n'a jamais été livrée,
- le site est vide, inintéressant, trompeur et dévalorise l'image de la concluante qui n'y a pas accès, son courrier du 13 juillet 2015 retrace ses carences,
- la société « Kalitys » a failli à son obligation contractuelle, doivent être retenus l'inexécution de l'obligation, l'inexistence de l'objet ou de la cause,
- il y a interdépendance des contrats, le contrat secondaire est caduc pour défaut de cause si le contrat principal est annulé, abrogé ou résilié ; les deux contrats sont de la même date, ils ont le même signataire, la même écriture,
- le procès-verbal de livraison et de conformité produit pas Locam n'a jamais été validé par la concluante, la date partielle apparaissant sur le procès-verbal de livraison a été apposée par « Kalitys ».
[*]
- d'autre part, un contrat de location et de prestations de services avec la Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 février 2019, la société Locam demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1985 du code civil,
- sur l'appel de la société Kalitys, Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile,
- constater qu'elle n'a pas acquiescé au jugement dont la société Garage de Coublevie a poursuivi l'exécution en procédant à la signification le 15 février 2018,
- déclarer son appel incident recevable,
- Vu les articles L. 121-21 à 23 du code de la consommation,
- constater que la société Garage de Coublevie a signé un contrat de location financière pour financer la création, la mise à disposition et l'hébergement d'un site internet, que la prestation relevant du contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle, que le contrat de location est un contrat longue durée, de prestation financière, et n'est pas soumis au code de la consommation,
- débouter la société Garage de Coublevie de ses prétentions fondées sur le code de la consommation,
Vu l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 1102, 1108, 1110, 1134 et 1165 du code civil,
- déclarant recevable son appel partiel limité à l'annulation du contrat de location financière,
- constater qu'elle a exécuté l'ensemble de ses obligations au terme du contrat de location, qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement contractuel,
- débouter la société garage de Coublevie de l'ensemble de ses prétentions à son encontre,
- à titre subsidiaire et reconventionnellement,
- constater qu'elle a effectivement réglé la facture de la société Kalitys pour sa prestation envers la société Garage de Coublevie,
- condamner la société Kalitys à la garantir de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, et à lui rembourser le montant des sommes perçues au titre de la facture émise correspondant à la prestation demandée par la locataire, dont la somme reste à parfaire au titre du principe statu quo ante,
- en tout état de cause,
- condamner la société Garage de Coublevie ou qui mieux le devra à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
- l'irrecevabilité soulevée par la société garage de Coublevie doit être rejetée, aucun acquiescement au jugement n'étant intervenu, alors qu'elle a simplement exécuté une décision revêtue de l'exécution provisoire et qui lui avait été signifiée ; la société Jamy a formé appel dans l'intervalle,
- le droit de la consommation est inapplicable en l'espèce, et le contrat est assimilable à un contrat de longue durée ; en outre, les contrats portant sur les services financiers sont également exclus,
- la validité du contrat doit s'apprécier au vu de l'article 1110 ancien du code civil ; la société Garage de Coublevie ne reprend pas son argumentation présentée devant le tribunal de commerce alors qu'il y a été fait droit, tout en demandant confirmation ; or, il s'agit en l'espèce d'une prestation commandée par la locataire selon un cahier des charges précisément défini lors de la conclusion du contrat, les qualités substantielles de la prestation ont été exactement définies,
- la société garage de Coublevie fait valoir à tort que l'inexécution par Kalitys de ses obligations contractuelles caractérise une absence de cause et d'objet du contrat, la cause du contrat réside dans la fourniture par le prestataire d'une prestation de service constituée par la mise à disposition d'un site internet correspondant aux critères préalablement définis et l'objet du contrat est constitué par l'octroi d'un moyen de financement pour l'acquisition du matériel,
- le contrat ne souffre d'aucun défaut susceptible d'en emporter l'annulation de sorte que le jugement doit être réformé,
- le site ayant été réceptionné, le fournisseur a été réglé et il appartenait à la société garage de Coublevie de payer les mensualités mais les règlements ont cessé en octobre 2014,
- aucune critique n'est formulée à l'encontre de la concluante et les manquements allégués ne résultent que de la seule responsabilité de « Kalitys », mise en cause sur demande de la concluante,
- la société Garage de Coublevie a été pour le moins indolente, elle a répondu tardivement à un courrier de la société Jamy, elle a réglé les échéances alors que le site n'aurait prétendument pas fonctionné,
- si la nullité du contrat est prononcée, les choses doivent être remises à l'état antérieur, et la société « Kalitys » doit restituer le montant de sa facture.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la société Jemy :
Il est constant que, bien que le jugement rappelle à la fois les prétentions de la société « Kalitys » d'après les conclusions de son avocat et précise ensuite que cette partie est non comparante, ce qui est totalement contradictoire, la société Jemy n'avait pas comparu à l'audience du tribunal de commerce alors que la procédure est orale de sorte qu'il n'avait pas été tenu compte de ses arguments.
Par ordonnance juridictionnelle du 15 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état, saisi d'une demande de la société Garage de Coublevie d'irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt à agir, a déclaré l'appel recevable en application de l'article 546 du code de procédure civile.
Aucun déféré n'a été diligenté et la cour n'a pas compétence pour se prononcer à nouveau sur la recevabilité de l'appel comme demandé par la société Garage de Coublevie.
Par ailleurs, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Force est de constater en l'espèce que les prétentions de la société Jemy ont pour unique but de faire écarter les prétentions adverses de sorte qu'elles sont recevables au vu des dispositions susvisées.
Sur l'irrecevabilité tirée de l'acquiescement au jugement :
Selon l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
L'article 410 précise que l'acquiescement peut être exprès ou tacite, que l'exécution sans réserves d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Cet article n'est pas applicable en la cause puisque s'il n'est pas contesté que la société Locam a exécuté le jugement querellé, force est de constater que cette décision revêtue de l'exécution provisoire exigeait le paiement des causes du jugement, alors que la société garage de Coublevie avait signifié le jugement, marquant ainsi sa volonté d'en obtenir l'exécution.
En conséquence, l'exécution du jugement par la société Locam ne prouve nullement un acquiescement au jugement.
Cette fin de non-recevoir est en conséquence écartée.
Sur l'absence de mandat :
Le tribunal a estimé recevable le mandat donné à la société Garage de Coublevie à la société Locam l'autorisant à agir contre « Kalitys » sans plus de précisions.
Toutefois, l'argumentation de la société Jemy selon laquelle la société Garage de Coublevie ne disposait plus d'un mandat pour agir à son encontre du fait de la résiliation du contrat avec la société Locam est un argument inopérant alors qu'un contrat de location et de prestation de service du 1er mars 2013 lie également les sociétés Garage de Coublevie et la société Jemy et permet à l'intimée d'agir sans recours aux règles du mandat.
Sur l'application du code de la consommation :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté l'application du code de la consommation à l'espèce, les dispositions invoquées par la société Garage de Coublevie ne s'appliquant qu'aux personnes physiques et non aux personnes morales comme en l'espèce, n'étant par ailleurs pas contestable que le contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle et est un contrat longue durée de prestation financière.
Sur la validité du contrat :
Le contrat en cause est antérieur à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 de sorte que sa validité doit s'apprécier au regard des dispositions anciennes du code civil.
Le tribunal de commerce a retenu un « défaut de qualités essentielles et d'exécution », les « carences manifestes du système installé par la société Jamy », liant ainsi une erreur sur la substance et un défaut d'exécution.
En appel, la société Garage de Coublevie qui n'agissait que sur le fondement de la nullité des contrats en première instance demande la confirmation du jugement querellé de sorte qu'elle s'en tient à sa seule demande de nullité.
Elle invoque seulement une absence d'objet et une absence de cause (non invoqués en première instance) mais cette argumentation n'est pas pertinente.
La cause et l'objet s'apprécient au moment de la signature du contrat ; le contrat n'était pas dépourvu de cause lors de la signature, la cause du contrat réside dans la fourniture par le prestataire d'une prestation de service constituée par la mise à disposition d'un site internet (ce site internet a bien été créé, ce qu'établit le constat d'huissier même s'il ne donne pas satisfaction) et l'objet du contrat est constitué par l'octroi d'un moyen de financement pour l'acquisition du matériel.
Ainsi, au moment de la conclusion du contrat, il n'y avait ni absence de cause, ni absence d'objet de sorte que la nullité n'est pas encourue.
La société garage de Coublevie se prévaut en fait dans les motifs d'une inexécution par son adversaire de ses obligations aux motifs que le site réalisé lui aurait été imposé tel quel, comporterait des erreurs et ne répondrait pas à ses besoins mais ceci relève de la responsabilité contractuelle qui n'est pas invoquée.
En conséquence, le jugement est infirmé et la société garage de Coublevie déboutée de sa demande de nullité des deux contrats en cause.
Elle est de même déboutée de sa demande de dommages intérêts présentée sur ce seul fondement.
Sur les autres demandes en paiement :
Force est de constater que la société Locam, qui a été déboutée en première instance de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation et condamnée à rembourser une somme à la société Garage de Coublevie, ne présente aucune demande en paiement à l'encontre de cette dernière dans le dispositif de ses conclusions, ne la présentant que dans les motifs, ce qui n'est pas une demande recevable.
Par contre, concluant au débouté des prétentions de la société Garage de Coublevie à son encontre, il n'est pas fait droit à la demande de la société Garage de Coublevie en remboursement des sommes versées à la société Locam faute d'annulation du contrat les liant.
L'appel en garantie de la société Locam envers la société Jemy est sans objet compte tenu de ce qui précède.
La société Garage de Coublevie est déboutée de sa demande supplémentaires en paiement de dommages intérêts, l'appel n'étant pas abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société garage de Coublevie qui succombe sur ses demandes en appel supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le présent litige.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a dit que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables en l'espèce.
Statuant à nouveau,
Dit que la demande d'irrecevabilité de l'appel n'est pas recevable devant la cour.
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des prétentions de l'appelante et de l'acquiescement au jugement par la société Locam.
Dit que les demandes de la société Garage de Coublevie à l'encontre de la société Jemy France Technicolors sont recevables.
Déboute la société Garage de Coublevie de sa demande de nullité des contrats conclus avec la société Jemy France Technicolors et la société Locam.
Déboute la société Garage de Coublevie de sa demande de remboursement des sommes versées à la société Locam et de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Constate que la société Locam ne présente aucune demande en paiement à l'encontre de la société Garage de Coublevie au titre du contrat les liant.
Dit que la demande de garantie de la société Locam envers la société Jemy France Technicolors est sans objet.
Condamne la société Garage de Coublevie aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps