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CASS. CIV. 1re, 8 novembre 2023

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 8 novembre 2023
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-22655
Décision : 23-586
Date : 8/11/2023
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 29 octobre 2020
Numéro de la décision : 586
Référence bibliographique : 6030 (indice, option offerte au consommateur), 6027 (indice, information du consommateur sur le contenu du contrat), 6429 (transport rapide de colis)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10496

CASS. CIV. 1re, 8 novembre 2023 : pourvoi n° 21-22655 ; arrêt n° 586 

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation, de l'article L. 1432-4 du code des transports et des articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatifs au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises, que les règles applicables en cas de perte et avaries énoncées par ces deux derniers textes s'appliquent de manière supplétive en l'absence de convention écrite conclue entre les parties et qu'en présence d'une telle convention, les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives.

4. Ayant relevé que les clauses critiquées fixaient des plafonds d'indemnisation inférieurs aux plafonds réglementaires, dont elles ne rappelaient pas l'existence et ainsi fait ressortir qu'elles n'accordaient pas une indemnisation conforme ou supérieure aux dispositions supplétives qu'elles évinçaient, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche relative à un fait inexact ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'elles étaient abusives. »

2/ « 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1, alinéa 1er, R. 212-1, 6°, du code de la consommation, de l'article L. 1432-4 du code des transports et de l'article 24-3 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatifs au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises, que les règles applicables en cas de retard à la livraison énoncées par le dernier de ces textes s'appliquent de manière supplétive en l'absence de convention écrite conclue entre les parties et qu'en présence d'une telle convention, les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives.

8. Ayant relevé que les clauses venaient limiter le droit à réparation du consommateur et fait ressortir qu'elles étaient moins favorables que les prévisions du contrat type, en ce qu'elles n'avertissaient pas le consommateur de sa faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison ayant pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à un fait inexact ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'elles étaient abusives. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : J 21-22.655. Arrêt n° 586 FS-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société Chronopost

DÉFENDEUR à la cassation : Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL)

Mme CHAMPALAUNE, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-22.655 contre deux arrêts rendu les 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2) et l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la même cour d'appel (pôle 4, chambre 10) dans le litige l'opposant à le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Duhamel, avocat de la société Chronopost, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de le Conseil national des associations familiales laïques, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2020, rectifié le 1er juillet 2021), invoquant le caractère abusif de plusieurs clauses figurant, depuis le mois de juin 2015, dans des contrats offerts par la société Chronopost, le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL) l'a assignée afin que celles-ci soient réputées non écrites et que soient ordonnées leur suppression et la mise en conformité des contrats proposés.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

2. La société Chronopost fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la clause 7-1 / CGV Portail principal / Perte / Avarie de l'ensemble des contrats, de dire que sont abusives les clauses 7-1 des conditions générales de vente consommateurs Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate, de celles du site Chronopost prêt-à-expédier et Chronopeï, de celles figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier France métropolitaine, de celles des enveloppes figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier International et DOM, de prononcer la suppression de ces clauses sous astreinte, de la condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt, alors :

« 1°/ que, dans les matières régies de manière supplétive par des contrats-types de nature réglementaire, les clauses-types écartent la présomption de caractère abusif des clauses figurant sur la liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable, clauses dites noires ; que ne peut donc être déclarée abusive une stipulation conventionnelle créant une protection du consommateur conforme ou supérieure à celle figurant au contrat-type ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré abusives les clauses de l'ensemble des contrats de la société Chronopost libellés « article 7-1 / CGV Portail principal / Perte / Avarie libellé « La responsabilité de Chronopost est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent non limitativement des cas d'exonération. / Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 € par colis, et sur présentation de justificatifs. Toutefois, la limite d'indemnité pour les prestations Chrono 18, Chrono Classic et Chrono Relais Europe, est fixée à 23 € par kilogramme sans pouvoir excéder 690 € par colis », et les clauses suivantes des conditions générales de la société Chronopost : « - article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente consommateurs Lettre de transport manuelles et saisies sur automate : en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 € par colis, et sur présentation de justificatifs. Pour les colis dont le poids excède 7,57 kg, l'indemnisation est portée à 33 € par kilogramme sans pouvoir excéder 1.000 € par colis, - article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente du site Chronopost prêt-à-expédier et Chronopeï en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 500 € par colis et sur présentation de justificatifs, - article 7-1 des conditions générales de vente figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier France métropolitaine en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 500 € par colis, et sur présentation de justificatifs, - article 7-1 des conditions générales de vente des enveloppes figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier International et DOM en ce qu'il énonce : Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 250 € par colis, et sur présentation de justificatifs » ; qu'en jugeant que ces clauses ayant pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur étaient irréfragablement présumées abusives selon l'article R. 132-1 (R. 212-1 dans sa nouvelle numérotation) du code de la consommation, tandis que les décrets n°99- 269 du 6 avril 1999 et n° 2017-461 du 31 mars 2017 ont créé, en matière de contrat de transport de marchandises, des contrats-types supplétifs prévoyant des plafonds d'indemnisation ayant pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, ce qui excluait que les stipulations conventionnelles puissent être déclarées abusives sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 ;

2°/ que, dans les matières régies de manière supplétive par des contrats-types de nature réglementaire, le déséquilibre significatif créé au détriment du consommateur ne peut être caractérisé, et le caractère abusif d'une clause conventionnelle ne peut donc être retenu, lorsque cette clause dérogatoire est plus favorable au consommateur que la clause type réglementaire supplétive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé abusives les clauses de l'ensemble des contrats de la société Chronopost libellés « article 7-1 / CGV Portail principal / Perte / Avarie libellé « La responsabilité de Chronopost est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent non limitativement des cas d'exonération./ Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 € par colis, et sur présentation de justificatifs. Toutefois, la limite d'indemnité pour les prestations Chrono 18, Chrono Classic et Chrono Relais Europe, est fixée à 23 € par kilogramme sans pouvoir excéder 690 € par colis », et les clauses suivantes des conditions générales de la société Chronopost : « - article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente consommateurs Lettre de transport manuelles et saisies sur automate : en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 € par colis, et sur présentation de justificatifs. Pour les colis dont le poids excède 7,57 kg, l'indemnisation est portée à 33 € par kilogramme sans pouvoir excéder 1.000 € par colis, - article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente du site Chronopost prêt-à-expédier et Chronopeï en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 500 € par colis et sur présentation de justificatifs, - article 7-1 des conditions générales de vente figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier France métropolitaine en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 500 € par colis, et sur présentation de justificatifs, - article 7-1 des conditions générales de vente des enveloppes figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier International et DOM en ce qu'il énonce : Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 250 € par colis, et surprésentation de justificatifs » ; qu'en jugeant que ces clauses ayant pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur étaient irréfragablement présumées abusives selon l'article R. 132-1 (R. 212-1 dans sa nouvelle numérotation) du code de la consommation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces clauses accordaient en réalité au consommateur une indemnisation plus favorable que les clauses supplétives, applicables au contrat de transport en l'absence de stipulation conventionnelle ou en cas de stipulation réputée non écrite, figurant aux contrats-types créés par les décrets n° 99-269 du 6 avril 1999 et n° 2017-461 du 31 mars 2017 et prévoyant des plafonds d'indemnisation du préjudice subi par le consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 ;

3°/ que la cour d'appel a jugé abusive la clause « article 7-1 / CGV Portail principal / Perte / Avarie libellé « La responsabilité de Chronopost est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent non limitativement des cas d'exonération. / Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 € par colis, et sur présentation de justificatifs. Toutefois, la limite d'indemnité pour les prestations Chrono 18, Chrono Classic et Chrono Relais Europe, est fixée à 23 € par kilogramme sans pouvoir excéder 690 € par colis », aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que la clause litigieuse pose comme limite préalable un plafond d'indemnisation de 250 €, très inférieur et donc très défavorable par rapport au plafond réglementaire de 750 €, qu'elle ne précise pas les conditions dans lesquelles cette limite d'indemnité peut le cas échéant être rehaussée à 690 € sur la base réglementaire de 23 € par kilogramme et qu'elle ne rappelle aucunement l'existence de ce plafond réglementaire de 750 €, supérieur de 500 € à la première indication de plafond d'indemnité d'un montant de 250 € ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Chronopost faisant valoir, preuves à l'appui, que les contrats concernés étaient limités à des envois de colis inférieurs à 12 kg et qu'en pratique la quasi-totalité des envois de consommateurs soumis à la clause litigieuse étant inférieurs à 11 kg, le plafond de 250 € stipulé dans les conditions générales était plus favorable aux consommateurs que le plafond de 23 €/kg (23x11 = 253) prévu dans le contrat-type, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation, de l'article L. 1432-4 du code des transports et des articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatifs au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises, que les règles applicables en cas de perte et avaries énoncées par ces deux derniers textes s'appliquent de manière supplétive en l'absence de convention écrite conclue entre les parties et qu'en présence d'une telle convention, les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives.

4. Ayant relevé que les clauses critiquées fixaient des plafonds d'indemnisation inférieurs aux plafonds réglementaires, dont elles ne rappelaient pas l'existence et ainsi fait ressortir qu'elles n'accordaient pas une indemnisation conforme ou supérieure aux dispositions supplétives qu'elles évinçaient, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche relative à un fait inexact ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'elles étaient abusives.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

6. La société Chronopost fait les mêmes griefs à l'arrêt à l'égard des clauses 7-2 des conditions générales de vente consommateurs du site internet /Lettre de transport manuelles et saisies sur automates – prêt-à-expédier – Chronopeï et 7-1 des conditions générales de vente imprimées au dos des enveloppes prêt-à-expédier France métropolitaine, International et DOM à disposition des clients dans les bureaux de poste, alors qu' « une stipulation conforme à un texte réglementaire ou législatif ne peut revêtir un caractère abusif ; que le contrat-type réglementaire applicable en matière de transports de marchandises, en l'absence de stipulation conventionnelle ou si la stipulation conventionnelle est réputée non-écrite, prévoit qu'« en cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus) » ; que dès lors, en déclarant abusives les clauses limitatives de responsabilité en cas de retard stipulées conventionnellement dans les contrats de la société Chronopost, au motif qu'elles contreviendraient à la prohibition de l'article R. 212-1 du code de la consommation, après avoir pourtant constaté qu'elles prévoyaient qu'« en cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, Chronopost s'engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport droits, taxes et frais divers exclus », ce dont il résulte qu'elles étaient conformes au texte réglementaire, ce qui devait conduire à écarter leur caractère prétendument abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 212-1 du code de la consommation, ensemble l'article 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1, alinéa 1er, R. 212-1, 6°, du code de la consommation, de l'article L. 1432-4 du code des transports et de l'article 24-3 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatifs au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises, que les règles applicables en cas de retard à la livraison énoncées par le dernier de ces textes s'appliquent de manière supplétive en l'absence de convention écrite conclue entre les parties et qu'en présence d'une telle convention, les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives.

8. Ayant relevé que les clauses venaient limiter le droit à réparation du consommateur et fait ressortir qu'elles étaient moins favorables que les prévisions du contrat type, en ce qu'elles n'avertissaient pas le consommateur de sa faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison ayant pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à un fait inexact ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'elles étaient abusives.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chronopost aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chronopost et la condamne à payer au Conseil national des associations familiales laïques la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.