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CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 19/00324
Date : 28/10/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/02/2019
Référence bibliographique : 5821 (application dans le temps de l’ord. du 14 mars 2016), 5949 (tenue de comptabilité), 6151 (application dans le temps de l’art. 1171 C. civ.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8625

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 28 octobre 2020 : RG n° 19/00324

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « M. X. invoque ensuite l'article 1171 du code civil, réputant non écrite toute clause qui, dans un contrat d'adhésion, crée un déséquilibre significatif entre les parties. Cependant et comme le relève la SA FIDUCIAL EXPERTISE, cet article n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, et se trouve donc inapplicable au contrat en cause, conclu avant cette date. »

2/ « Celui-ci soulève ensuite la prescription de la demande en paiement de la société adverse, au regard de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans. Cet article n'est toutefois pas applicable à la cause, dès lors que M. X., ayant contracté avec la SA FIDUCIAL EXPERTISE dans le cadre de son activité professionnelle, ne peut être considéré comme un consommateur, au sens de l'article liminaire du code de la consommation ; l'action de la SA FIDUCIAL EXPERTISE est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dont le délai est fixé à cinq ans ; ce délai n'est expiré pour aucune des factures en cause, dont la plus ancienne a été émise le 1er septembre 2016, et qui ont fait l'objet, pour la première fois, d'une demande en paiement contenue dans les conclusions que la SA FIDUCIAL EXPERTISE a fait déposer, devant le tribunal, le 9 octobre 2017. »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE RÉUNIES

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00324. N° Portalis DBVU-V-B7D-FFA7. Sur APPEL d'une décision rendue le 10 juillet 2018 par le Tribunal de grande instance de MOULINS (R.G. n° 16/00819).

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, M. François KHEITMI, Conseiller, Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller,

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

APPELANT :

M. X.

[...], [...], Représentants : Maître Elodie F., avocat au barreau de MOULINS (postulant) et Maître Carole M.-R., avocat au barreau d'ANNECY (plaidant)

 

ET :

INTIMÉE :

La SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE - sous le nom commercial FIDUCIAL EXPERTISE

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro XXX, [...], [...], Représentants : la SCP L. B. L. & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Nathalie S.-B. de l'ASSOCIATION PARDALIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

 

DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2020 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 octobre 2020.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 28 octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure - demandes et moyens des parties :

M. X., commerçant exerçant en nom personnel une activité de vente de matériel agricole sous l'enseigne ESPAD, a confié à partir de l'année 2006 la tenue de sa comptabilité à la SA FIDUCIAL EXPERTISE, suivant une lettre de mission du 10 avril 2006. Cette mission incluait, à la charge de la SA FIDUCIAL EXPERTISE, une obligation de conseil et de participation à l'établissement des déclarations de revenus de M. X.

M. X. a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013. Les Finances Publiques ont relevé diverses anomalies, elles ont notifié à M. X., le 19 mai 2015, une proposition de rectification pour un montant total de 219.537 euros, y compris les intérêts de retard et la majoration de 10 % prévue à l'article 1759 a du code général des impôts.

M. X., estimant que la SA FIDUCIAL EXPERTISE avait commis des fautes lui ayant causé un préjudice, en relation avec la rectification opérée par les Finances Publiques, a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Moulins, le 26 octobre 2016.

Il a demandé que la SA FIDUCIAL EXPERTISE soit condamnée à lui payer entre autres la somme principale de 200.347 euros, qu'il avait dû lui-même verser au titre de l'impôt éludé.

Le tribunal, dans un jugement du 10 juillet 2018, a fait droit à une fin de non-recevoir soulevée par la SA FIDUCIAL EXPERTISE, en déclarant irrecevable l'action engagée par M. X. contre cette société, et en le condamnant à lui payer une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu la forclusion qu'avait soulevée la SA FIDUCIAL EXPERTISE, tirée de l'une des clauses de la lettre de mission. Il a d'autre part rejeté une demande reconventionnelle formée par cette société, pour obtenir paiement de ses honoraires, à hauteur de 4.565,43 euros, et mis hors de cause la société FIDUCIAL CONSULTING.

M. X. a interjeté appel total de ce jugement, par une déclaration reçue au greffe le 15 février 2019.

[*]

M. X. conclut à la réformation du jugement ; il fait valoir que son action est recevable : la lettre de mission du 10 avril 2006, dont une clause oblige le client à former les réclamations dans le délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance du sinistre, n'a été conclue que pour une durée d'un an, et sa tacite reconduction n'a pas entraîné la prorogation du contrat initial mais a fait naître un nouveau contrat, qui ne comportait pas la clause en litige.

D'autre part, cette clause figure non pas dans la lettre de mission proprement dite, mais dans des conditions générales qui y sont jointes, et qui, étant détachables de l'acte contractuel, ne sont pas opposables au co-contractant.

M. X. fait ensuite valoir que cette clause, qui enferme le délai d'action contre la SA FIDUCIAL EXPERTISE dans un délai de trois mois à compter de la connaissance du sinistre, est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 2254 du code civil, selon lequel la durée légale de la prescription peut être abrégée avec l'accord des parties, mais ne peut toutefois être réduite à moins d'une année ; que d'ailleurs cette clause doit être considérée comme abusive au sens de l'article 1171 du code civil, en ce qu'elle crée un déséquilibre entre les parties au contrat. Il expose enfin qu'à supposer même que la clause doive s'appliquer, il a respecté le délai qu'elle stipule, puisqu'il a fait connaître à la société d'expertise comptable, par une lettre recommandée du 10 juin 2015, qu'il envisageait de rechercher sa responsabilité, et que cette demande est intervenue dans les trois mois de la connaissance du sinistre, résultant de la proposition de rectification du 19 mai 2015.

Il fait valoir sur le fond que le redressement d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet a pour cause l'application indue d'une exonération des bénéfices prévue à l'article 44 sexiès IV du code général des impôts : cette exonération (« aide de minimis ») était subordonnée notamment à la condition que son montant n'excède pas un plafond de 200.000 euros sur une période glissante de trois exercices fiscaux, condition qui n'était pas remplie dans son cas, pour les exercices en cause. Il expose que la société comptable a commis une faute en ne vérifiant pas si toutes les conditions de l'aide étaient réunies, alors qu'il appartenait à cette société de connaître les textes en vigueur, et de l'en informer. Il lui reproche d'avoir manqué à son obligation de conseil, et d'être par cette faute à l'origine du redressement. Et il demande que la SA FIDUCIAL EXPERTISE soit condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, le montant de l'impôt rétabli, outre 20 000 euros pour la perte de chance de bénéficier de l'abattement, 10.000 euros pour les pertes de temps et autres désagréments liés au contrôle fiscal, et 1.728,19 euros pour les honoraires d'avocats qu'il a exposés au cours de ce contrôle.

[*]

La SA FIDUCIAL EXPERTISE conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X. : elle rappelle la clause de la lettre de mission, qui oblige le client à former les réclamations dans le délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance du sinistre, et fait valoir que ce délai, comme toutes les clauses de la lettre de mission y compris les conditions générales, a vu ses effets se poursuivre par tacite reconduction ; qu'il s'agit d'ailleurs d'un délai préfix, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, et qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article 2254 du code civil, applicable aux seules prescriptions ; et enfin que M. X. n'a formé une demande en justice de dommages et intérêts que par l'assignation du 26 octobre 2016, soit plus de trois mois après qu'il a eu connaissance du redressement, le 19 mai 2015.

La SA FIDUCIAL EXPERTISE conteste subsidiairement sur le fond les demandes de M. X., aux motifs qu'elle n'a commis aucune faute, au regard du manque de clarté et de précision des règles fiscales encadrant les aides en cause (un précédent contrôle opéré en 2012 n'ayant d'ailleurs pas donné lieu à observations des Finances Publiques, alors que l'exonération était pratiquée depuis 2008), et que d'autre part M. X. ne justifie pas d'un préjudice, que lui aurait causé cette faute prétendue : l'impôt rétabli par l'administration était dû en toute hypothèse, et M. X. n'a perdu aucune chance de bénéficier d'une quelconque exonération : il n'établit pas qu'un autre dispositif juridique lui aurait permis d'en bénéficier. Formant appel incident, la SA FIDUCIAL EXPERTISE demande la condamnation de M. X. à lui payer une somme de 4.565,43 euros au titre de factures d'honoraires.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2020.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d'appel, le 20 mars et le 11 mai 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

La lettre de mission du 10 avril 2006, acte contractuel qui forme la loi des parties, stipule à l'article 20 des Conditions Générales : « Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Elle devra être introduite auprès du tribunal d'instance dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».

Le fait que cette clause ait été insérée dans des Conditions Générales, figurant en quatrième page de la lettre de mission, ne la prive pas de sa force obligatoire : la lettre de mission stipule en première page, dans le paragraphe « Nature et étendue de notre mission », que les relations des parties seraient réglées « tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales de collaboration ci-jointe », Conditions générales qui au surplus ont été paraphées par M. X. Et le renouvellement par tacite reconduction annuelle, expressément prévu par la lettre de mission (au paragraphe « Date de prise d'effet »), s'étend faute de disposition contraire à l'ensemble du contrat conclu entre les parties, y compris donc à la clause litigieuse.

M. X. conteste la validité du délai de trois mois prévu par cette clause, au premier motif que l'article 2254 du code civil n'autorise les professionnels à convenir entre eux de durées de prescriptions plus courtes que celles prévues par la loi, que sous réserve qu'elles ne soient pas inférieures à un an.

L'article 122 du code de procédure civile distingue, parmi les fins de non-recevoir, le délai préfix et la prescription ; et selon l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf disposition contraire, soumis aux règles de la prescription extinctive.

Une clause qui a pour objet de fixer un terme à une action stipule un délai de forclusion, et non de prescription (en ce sens Cass. com. 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-23285) ; celle en litige, selon laquelle « la demande [de dommages et intérêts] devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », fixe elle-même un terme à l'action, et institue dès lors un délai préfix ou de forclusion, non un délai de prescription.

Il s'ensuit que cette clause a vocation à s'appliquer, sans que l'appelant puisse se prévaloir du délai minimum d'un an prévu à l'article 2254 du code civil : cette disposition ne vise que les seuls délais de prescription, et non les forclusions ou délais d'action.

M. X. invoque ensuite l'article 1171 du code civil, réputant non écrite toute clause qui, dans un contrat d'adhésion, crée un déséquilibre significatif entre les parties. Cependant et comme le relève la SA FIDUCIAL EXPERTISE, cet article n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, et se trouve donc inapplicable au contrat en cause, conclu avant cette date.

M. X. affirme qu'il a en toute hypothèse respecté le délai, en présentant dans les trois mois une demande amiable de réparation à la SA FIDUCIAL EXPERTISE.

Le délai d'action a commencé de courir dans le cas particulier le 16 juin 2015, jour où M. X. a fait connaître aux Finances Publiques qu'il acceptait le principe du redressement, et qui fixe le jour où il a eu connaissance du sinistre ; M. X. était donc tenu d'agir contre la SA FIDUCIAL EXPERTISE dans le délai de trois mois à compter du 16 juin 2015 ; il soutient qu'il a respecté ce délai, en adressant à la SA FIDUCIAL EXPERTISE une lettre recommandée dès le 10 juin 2015,pour lui indiquer qu'il envisageait de rechercher sa responsabilité.

Cependant les termes de la clause susdite : ceux d'une demande de dommages et intérêts qui devait être introduite devant le tribunal d'instance dans le délai de trois mois, laissent apparaître que le délai prévu s'applique à une action judiciaire : il incombait à M. X. d'engager une procédure judiciaire contre la SA FIDUCIAL EXPERTISE dans ce délai, et l'envoi d'une lettre recommandée ne saurait y suppléer.

M. X. a fait assigner la SA FIDUCIAL EXPERTISE devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 26 octobre 2016, donc plus de trois mois après 16 juin 2015 ; la forclusion était acquise à cette date, les demandes de M. X. sont dès lors irrecevables, et doivent être rejetées pour ce motif, sans qu'il soit possible d'en examiner le bien ou mal fondé. Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. X. Il sera encore confirmé dans sa disposition ayant mis hors de cause la société FIDUCIAL CONSULTING, cette disposition n'étant contestée par aucune des parties.

Sur la demande incidente de la SA FIDUCIAL EXPERTISE : celle-ci demande paiement de 4 565,43 euros au titre de ses factures d'honoraires demeurées impayées, pour les travaux de tenue des comptes annuels ; le tribunal a rejeté cette demande, au motif que les factures produites étaient peu détaillées, et ne paraissaient pas correspondre aux dispositions contractuelles, sans que la SA FIDUCIAL EXPERTISE présente d'explications.

M. X. conteste la recevabilité de l'appel incident formé de ce chef par la SA FIDUCIAL EXPERTISE, au motif que selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu'il critique expressément ou explicitement et ceux qui en dépendent, et qu'il n'a formé qu'un appel partiel, qui n'a pas porté sur le rejet de la demande d'honoraires. Cependant la SA FIDUCIAL EXPERTISE, par des conclusions déposées le 12 juillet 2019, dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile (ayant couru à compter du 16 avril 2019 date des premières conclusions déposées par M. X.), a régulièrement formé appel incident et demandé l'infirmation du jugement, en ce qu'il avait rejeté sa demande en paiement des dites factures. Sa demande n'est pas irrecevable, pour ce premier motif soulevé par M. X.

Celui-ci soulève ensuite la prescription de la demande en paiement de la société adverse, au regard de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans. Cet article n'est toutefois pas applicable à la cause, dès lors que M. X., ayant contracté avec la SA FIDUCIAL EXPERTISE dans le cadre de son activité professionnelle, ne peut être considéré comme un consommateur, au sens de l'article liminaire du code de la consommation ; l'action de la SA FIDUCIAL EXPERTISE est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dont le délai est fixé à cinq ans ; ce délai n'est expiré pour aucune des factures en cause, dont la plus ancienne a été émise le 1er septembre 2016, et qui ont fait l'objet, pour la première fois, d'une demande en paiement contenue dans les conclusions que la SA FIDUCIAL EXPERTISE a fait déposer, devant le tribunal, le 9 octobre 2017.

Les quatre factures ou « notes d'honoraires » en cause portent toutes sur des prestations dénommées « Mission de conseils et de participation à l'établissement de vos comptes annuels selon les conditions fixées », pour des périodes de deux ou de trois mois écoulées entre le 1er juillet 2015 et le 31 mars 2016. M. X. ne conteste pas que la SA FIDUCIAL EXPERTISE a réalisé les travaux comptables indiqués sur ces factures ; il conteste en revanche le montant des honoraires, au motif que la lettre de mission fixe ce montant à 600 euros par an. La lettre de mission du 10 avril 2006 prévoit en effet des honoraires de 600 euros hors taxe par exercice de douze mois, « prix minimum susceptible d'être ajusté à la fin des travaux portant sur chacun des exercices comptables, en fonction de l'importance des prestations effectivement fournies ».

La SA FIDUCIAL EXPERTISE répond que M. X. a été dûment avisé des modifications d'honoraires intervenues au fil de l'exécution du contrat, sans élever de contestation ; elle reste cependant tenue, face à la discussion soulevée en cours d'instance par son co-contractant, de justifier du montant des sommes dont elle demande paiement ; cette société ne présente aucun décompte ou observation précise, qui permettrait à la cour de vérifier le mode de calcul de ses honoraires. Il convient par suite, non de rejeter sa demande comme l'a fait le tribunal (le principe des honoraires étant certain, vu les prestations réalisées), mais de la réduire à la somme minimum prévue par le contrat : 600 euros hors taxe par an, soit 600 x (9/12) = 450 euros hors taxe pour la période de neuf mois visée par les factures, outre les frais de chancellerie expressément prévus par la lettre de mission (et fixés à environ 10 % des honoraires selon les factures), soit une somme totale de 450 + 45 = 495 euros hors taxe, et de 495 x 1,20 = 594 euros taxe comprise. Il sera fait droit à la demande d'honoraires à hauteur de cette somme, devenue d'ailleurs exigible depuis la première demande en justice faite le 9 octobre 2017, valant mise en demeure.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais d'instance irrépétibles qu'elle a exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré, en qu'il a déclaré l'action de M. X. irrecevable, et mis hors de cause la société FIDUCIAL CONSULTING ;

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne M. Frédéric M. à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE une somme de 594 euros à titre d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier                             Le président