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CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 24 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 24 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 19/01783
Date : 24/11/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/08/2019
Référence bibliographique : 5992 (clause conforme au C. consom.), 6041 (contraintes économiques du professionnel), 6638 (prêt immobilier, clause pénale)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8673

CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 24 novembre 2020 : RG n° 19/01783 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En deuxième lieu, s'agissant de la clause contestée, elle est rédigée comme suit : « Indemnité de recouvrement (…) : Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur recourt à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ».

Il ressort du dossier que cette clause de recouvrement a été insérée dans le contrat signé par les parties, de sorte qu'elle était connue et acceptée par l'emprunteur et la caution. Force est de constater que cette clause contractuelle, conforme à la législation en vigueur, est notamment destinée à compenser le déséquilibre économique du contrat résultant de la défaillance de l'emprunteur. Cette indemnité de recouvrement ne constitue nullement une clause abusive, de sorte qu'elle doit recevoir application. »

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01783. N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXHR.

 

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de TROYES

Madame X. épouse Y.

[...], [...], Représentée par Maître Manuel C., avocat au barreau de l'AUBE

Monsieur Y.

[...], [...], Représenté par Maître Manuel C., avocat au barreau de l'AUBE

 

INTIMÉE :

SCAC CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

[...], [...], Représentée par Maître Florence S. de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Florence MATHIEU conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, Madame Florence MATHIEU, conseiller, Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2020, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2020 et prorogé au 24 novembre 2020.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 27 février 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a consenti à la SAS MAEN, un prêt n° 00XXX65 destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce et à des investissements divers pour un montant de 15.000 euros au taux annuel de 4 %, remboursable en 84 échéances.

En garantie de ce prêt, il était prévu un nantissement du fonds de commerce appartenant à la SAS MAEN, ainsi qu'un engagement de caution de Monsieur Y. et de Mme X., son épouse, gérante de la SAS MAEN, chacun, dans la limite de 27.000 euros.

Par acte sous seing privé en date du 25 février 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a consenti un cautionnement bancaire des engagements de la SAS MAEN au bénéfice de la société de distribution Casino France, dans la limite d'un montant de 10.000 euros.

Les époux Y. se sont portés sous-cautions du cautionnement bancaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, dans la limite chacun, d'un montant de 13.000 euros.

Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a consenti à la SAS MAEN un prêt professionnel de trésorerie à moyen terme n° 00YYY303 pour un montant de 6.000 euros, au taux annuel de 2,6 % remboursable en 36 échéances de 173,43 euros.

Les époux Y. se sont portés cautions de cet engagement souscrit par la SAS MAEN, dans la limite de 7.800 euros, chacun.

Le 28 juin 2016, la SAS MAEN a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Maître M., mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a mis en demeure les cautions, Monsieur Y. et Madame Y., de procéder au règlement des sommes dues par la SAS MAEN au titre des prêts souscrits par cette dernière à hauteur de de la somme totale 11.556,45 euros.

Par correspondance en date du 18 juillet 2016, les époux Y. ont adressé une proposition de règlement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à hauteur de la somme de 50 euros par mois.

Parallèlement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a procédé au règlement de la somme de 10.000 euros entre les mains de la SAS Distribution Casino France au titre de sa garantie.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 septembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a mis en demeure les époux Y. d'avoir à régler la somme de 21.556,45 euros en exécution de leurs engagements de caution.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a refusé la proposition de règlement échelonnée de la dette formulée par les époux Y. à hauteur de la somme de 50 euros.

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (ci-après désignée CRCA) a fait assigner les époux Y. devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 21.556,45 euros au titre de leurs engagements de caution, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné solidairement les époux Y. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne les sommes de :

- 21.556,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016, date de la mise en demeure, au titre de leurs engagements de caution,

- 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 8 août 2019, les époux Y. ont interjeté appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 18 mai 2020, les époux Y. concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :

- constater que l’engagement de caution de Madame Y. est manifestement disproportionné,

- juger que sur le prêt de 15.000 euros, la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 % avec un minimum de 2.000 euros constitue une clause abusive et ne peut être déclarée opposable aux cautions,

- constater l'absence de déclaration de créances entre les mains du liquidateur à hauteur du prêt de 6.000 euros,

- condamner la banque à leur payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ils expliquent que la fiche de renseignement n'a pas été rédigée par eux mais par la banque afin de faciliter le passage du dossier au comité de prêt, ce qui explique que la banque n'a pas vérifié la réalité des allégations.

Ils affirment que leur revenu annuel n'a jamais été de 42.360 euros mais de 25.200 euros annuel, que leur engagement de caution étant supérieur à ce montant, ce dernier est manifestement disproportionné, de sorte que la caution doit être totalement déchargée de ses obligations en application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité complémentaire de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Subsidiairement, pour le cas où la disproportion serait retenue, elle demande à la cour de limiter la déchéance de l'engagement de caution à Madame Y. comme sollicité par les appelants dans leurs écritures prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'il n'est pas justifié du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution des époux Y. à leurs biens et revenus.

Elle précise que la banque n'a pas, sauf anomalie apparente, à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des données figurant sur la fiche de renseignement, aucune anomalie n'ayant par ailleurs été soulevé par les appelants.

Elle ajoute que si la disproportion était retenue, cette dernière ne pourrait l'être qu'à l'égard de Madame Y. comme cela figure au dispositif des conclusions des appelants, aucune déchéance d'engagement n'étant encourue envers l'époux faute de demande en ce sens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur la disproportion des actes de cautionnement :

L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais c'est au créancier professionnel qu'il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d'établir qu'au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.

Les époux Y. à hauteur de cour ne contestent la disproportion des engagements de caution que s'agissant de Madame Y.

Madame Y. s'est engagée en qualité de caution solidaire le 21 février 2013 dans la limite de 13.000 euros pour une durée de 108 mois, le 27 février 2013 dans la limite de 27.000 euros pour une durée de 108 mois et le 6 janvier 2015 dans la limite de 7.800 euros pour une durée de 96 mois. Le montant cumulé des cautionnements s'élève à la somme globale de 47.800 euros.

La conclusion des contrats de prêt et d'engagements de caution a été réalisée dans le cadre d'un projet de reprise d'un magasin Casino Vival par Madame Y. à [ville L.].

S'il est annexé au contrat de prêt initial une fiche technique, contrairement à ce que soutient la banque, il ne s'agit pas d'une fiche de renseignements remplie par les cautions. En effet, il s'agit d'un document de travail interne à la banque comprenant un avis favorable de la banque tant au niveau de l'agence que de la caisse locale, s'agissant du financement du projet de reprise d'un magasin Casino par Madame Y.

Ainsi cette fiche technique comprend des informations qui n'ont pas été déclarées sincères et véritables par Madame Y. et son époux, Monsieur Y.

Dans le corps de cette fiche, il est indiqué que les revenus du ménage sont de 1.700 euros par mois s'agissant de l'époux (facteur) et de 1.830 euros pour l'épouse, que l'épargne globale du couple est de 13.500 euros et que ce dernier est locataire de son habitat pour une charge mensuelle de 480 euros.

Madame Y. justifie de ce qu'au moment de ses premiers engagements de caution début 2013, elle avait des ressources quasi inexistantes puisqu'elle percevait une allocation de solidarité spécifique de 18,30 euros par mois selon son relevé de situation pôle emploi au 31 décembre 2012.

Par ailleurs l'avis d'imposition du couple 2013 sur les revenus 2012 mentionne un revenu annuel de l'époux à hauteur de 20.230 euros (soit 1.685 euros par mois) et pour l'épouse de 1.866 euros (soit 155,50 euros par mois).

L'épargne du couple à hauteur de 13.500 euros au 26 janvier 2012 est insuffisante pour garantir les engagements de Madame Y.

La circonstance que Monsieur Y. ait souscrit le même engagement que son épouse, Madame Y., est sans incidence sur l'appréciation des cautionnements de Madame Y., dans la mesure où ce sont les revenus et le patrimoine du couple qui sont pris en considération.

Dès lors, la situation financière de Madame Y. ainsi décrite fait apparaître comme manifestement disproportionnés les cautionnements de 13.000 euros, 27.000 euros et 7.800 euros qu'elle a contractés les 21 février, 27 février 2013 et 6 janvier 2015.

Par ailleurs, la banque ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle a appelé Madame Y. pour assumer ses engagements de caution, les biens et revenus de cette dernière lui permettaient de faire face à son engagement. La sanction de la disproportion de l'engagement de caution est la déchéance du droit à poursuite du créancier.

Dans ces conditions, il convient de libérer Madame Y. de ses engagements de caution, de débouter la banque de ses demandes en paiement formées à l'encontre de cette dernière et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

 

* Sur les demandes en paiement de la banque à l'encontre de Monsieur Y. :

Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l'espèce, il est constant et non contesté que Monsieur Y. a été actionné en paiement en raison de la défaillance de la débitrice principale, la Sas Maen, en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 28 juin 2016.

La contestation élevée par ce dernier porte uniquement sur le prêt de 6.000 euros et sur l'indemnité forfaitaire de 7 % réclamée sur le prêt de 15.000 euros.

En premier lieu, il y a lieu de relever que contrairement à ce que soutient Monsieur X., la déclaration de créance faite par la banque entre les mains du mandataire liquidateur suivant pli recommandé du 5 juillet 2016 avec accusé de réception visé le 15 juillet 2016 comprend les trois prêts consentis par la Sas Maen, dont notamment celui de 6.000 euros et pour lesquels Monsieur X. s'est porté caution solidaire.

En deuxième lieu, s'agissant de la clause contestée, elle est rédigée comme suit : « Indemnité de recouvrement (…) : Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur recourt à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ».

Il ressort du dossier que cette clause de recouvrement a été insérée dans le contrat signé par les parties, de sorte qu'elle était connue et acceptée par l'emprunteur et la caution. Force est de constater que cette clause contractuelle, conforme à la législation en vigueur, est notamment destinée à compenser le déséquilibre économique du contrat résultant de la défaillance de l'emprunteur. Cette indemnité de recouvrement ne constitue nullement une clause abusive, de sorte qu'elle doit recevoir application.

Dans ces conditions, au vu du dernier décompte détaillé fourni par la banque et de la mise en demeure du 21 septembre 2016, les sommes dues au titre des engagements de caution de Monsieur Y. sont les suivantes :

- 10.000 euros au titre du cautionnement bancaire consenti au bénéfice de Casino proximité,

- 5.271,55 euros au titre du cautionnement du prêt de 6.000 euros,

- 6.284,90 euros au titre du cautionnement du prêt de 15.000 euros,

soit la somme totale de 21.556,45 euros.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur Y. à payer à la banque la somme globale de 21.556,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016, date de la mise en demeure et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

 

* Sur les autres demandes :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y. succombant, il sera tenu seul aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et d'infirmer de ce chef le jugement déféré.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes, en ce qu'il a:

- condamné solidairement Madame Y. en paiement au titre de ses engagements de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ainsi qu'aux dépens.

-condamné solidairement les époux Y. à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau

Dit que les engagements de caution des 21 février, 27 février 2013 et 6 janvier 2015 souscrits par Madame Y. sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.

En conséquence,

Déchoit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, de tout droit à poursuite à son encontre,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de toutes ses demandes en paiement à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles formée à l'encontre de Monsieur Y.

Le confirme pour le surplus.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne Monsieur Y. aux dépens de première instance et d'appel, et fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT