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CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 30 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 30 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 18/05230
Date : 30/11/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/12/2018
Référence bibliographique : 8920 et 5985 (logique des sanctions)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8683

CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 30 novembre 2020 : RG n° 18/05230

Publication : Jurica

 

Extrait : « La qualité de professionnelle ou non de la Sci V3J Promotion au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation est quant à elle sans incidence sur la solution du litige dès lors que l'appréciation du caractère abusif de clauses de nature à créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, réputées dans une telle hypothèse non écrites, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou du service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ce qui est bien le cas en l'espèce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/05230. N° Portalis DBVI-V-B7C-MVZA. Décision déférée du 4 juin 2018 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse (R.G. n° 16/01930). (M. G.)

 

APPELANTE :

SCI V3J PROMOTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [adresse], [...], Représentée par Maître Michel D. de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SARL EURO-DPA

représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité à l'adresse du siège social sus-mentionné, [adresse], [...], Représentée par Maître Nicolas B., avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président, J.C. GARRIGUES, conseiller, A.M. ROBERT, conseiller.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 21 octobre 2014, la Sci V3J Promotion a confié à la Sarl Euro DPA une mission de recherche d'économies dans le domaine de la fiscalité locale portant sur un immeuble neuf construit [adresse].

La Sarl Euro DPA a facturé ses prestations à la Sci V3J Promotion en lui adressant deux factures :

- une facture n° 401 d'un montant de 6.720 € TTC du 7 avril 2015, afférente aux dégrèvements de TLE, qui a été réglée ;

- une facture n° 1001 d'un montant de 87.707,40 € TTC du 5 octobre 2015, afférente à l'exonération de la part départementale de la taxe foncière 2015 du bâtiment situé [adresse].

Par courrier du 21 octobre 2015, la SCi V3J Promotion a indiqué qu'elle refusait de régler la facture n° 1001 au motif que le montant réclamé était disproportionné au regard du service rendu.

Par acte d'huissier de justice délivré le 25 mai 2016, la Sarl Euro DPA a fait assigner la Sci V3J Promotion en paiement de la facture n° 1001 du 5 octobre 2015 d'un montant de 87.707,40 € TTC.

En cours d'instance, elle a sollicité le paiement d'une somme complémentaire de même montant au titre de l'exonération de taxe foncière 2016, facturée le 5 octobre 2016.

Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- condamné la Sci V3J Promotion à payer à la Sarl Euro DPA la somme de 87.707,40 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,

- l'a déboutée de ses demandes en paiement de la somme complémentaire de 87.707,40 € et au titre de la résistance abusive,

- condamné la Sci V3J Promotion aux dépens qui comprendront en cas d'exécution forcée le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret 96.1080 du 12 décembre 1996 et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu qu'en application de l'article 1134 du code civil, pour obtenir l'exonération de taxe foncière 2015 ayant donné lieu à une première facture du 5 octobre 2015, l'avocat fiscaliste en application de la convention du 21 octobre 2014 ayant pour objet la recherche d'économies avait rempli une déclaration dite CBD ayant nécessité des mises au point quant aux surfaces à déclarer ainsi qu'une déclaration 6660-V pour chacun des trois locataires et qu'il a donc été accompli, conformément au contrat, un travail intellectuel supposant les connaissances en matière de fiscalité et un travail matériel de collation des renseignements avant de remplir les formulaires ad hoc. Il a retenu qu'il y avait accord de volonté des parties sur l'application d'un honoraire de résultat, et qu'au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation l'appréciation du caractère abusif des clauses ne portait pas sur l'adéquation de la rémunération du service offert, et qu'il n'existait en l'espèce aucune faute suffisamment grave pour justifier de la résolution de la convention, estimant ne pas devoir se saisir d'office d'une révision judiciaire du prix convenu. Enfin, il a retenu que la seconde facture émise le 5 octobre 2016 pour l'exonération de la taxe foncière 2016 n'était pas due dès lors que le courrier du 5 octobre 2015 précisait que l'exonération de la taxe foncière était d'une durée de deux années, de sorte qu'au sens du contrat il ne pouvait être considéré qu'un dégrèvement avait été obtenu pour la seconde année.

Par déclaration du 14 décembre 2018, la Sci V3J Promotion a relevé appel de cette décision, appel portant sur l'intégralité des dispositions la condamnant à paiement ainsi qu'aux dépens outre frais d'exécution.

[*]

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 août 2019, la Sci V3J Promotion, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation, des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :

- prononcer la résolution de la convention du 21 octobre 2015 et du mandat joint à cette convention aux torts exclusifs de la Sarl Euro DPA ;

- débouter en conséquence la Sarl Euro DPA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Sarl Euro DPA à régler une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour prétentions inéquitables et injustifiées et comportement déloyal ;

Subsidiairement,

- limiter l'indemnisation de la Sarl Euro DPA à la somme forfaitaire de 40.000 € TTC ;

- dire n'y avoir lieu de rajouter le montant de la TVA, ni de faire application des intérêts sur les sommes éventuellement dues ;

- débouter la Sarl Euro DPA de ses demandes ;

- condamner la Sarl Euro DPA à régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d'avocats ATCM conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'en réalité la société Euro-DPA, au regard de son objet social (conseil en gestion, conseil en création dans la mode, création et conception de tous modèles de prêt à porter), laquelle se présente comme spécialiste en conseils opérationnels dans la réduction des coûts, affiliée au réseau Analysts et certifiée OPQCM n'a aucune compétence en fiscalité et ne dispose d'aucune indépendance à l'égard des experts qu'elle missionne ; qu'elle a laissé croire à sa compétence par le biais de l'intervention d'un expert ou d'un consultant ; qu'elle lui a fait signer un mandat le 4 novembre 2014 au profit de la société Astone France, en tant qu'expert agréé du groupe Analysts, autorisant ledit expert à effectuer toute réclamation, vérification et obtenir tous documents devant les centres des impôts concernés ; qu'en réalité la société Astone est composée d'un associé unique, M. X., dont l'activité est le conseil aux entreprises, lequel est également « avocat juriste, ex inspecteur CDIF » ; que la société Euro DPA n'est qu'en réalité une société écran et facture des prestations et diligences qu'elle est dans l'incapacité de réaliser puisqu'elle les sous-traite en totalité à son « expert » avocat ; que la convention du 21 octobre 2014 a été signée sous une fausse conviction, le contrat ne reflétant pas en outre la réalité puisqu'aucune recherche d'éventuels dégrèvements et réduction d'impôt pour la taxe foncière du bâtiment neuf situé [...] n'ont été entreprises dès lors qu'elles étaient purement et simplement inutiles ; qu'ainsi la société Euro DPA a reproduit en 2014 les termes des contrats précédents habituellement souscrits entre les parties alors qu'elle savait qu'en l'espèce aucune recherche de dégrèvements ou de réduction d'impôt n'était nécessaire, l'exonération de deux ans en faveur des constructions neuves, quelle que soit l'affectation des immeubles, s'appliquant à la part départementale de la taxe foncière. Elle en déduit une intention de tromper par le biais de l'expert consultant par l'emploi d'informations erronées ayant porté sur la substance même du contrat, soutenant que la société Euro DPA a fait preuve de déloyauté alors qu'elle même, si elle est bien un professionnel de l'immobilier, n'est pas un professionnel de la fiscalité.

Subsidiairement elle soutient qu'aucune diligence, ou analyse ou audit n'ont été effectués pour obtenir un dégrèvement ou une réduction d'impôt contrairement aux conventions précédentes qui concernaient des bâtiments existants pour lesquels des recherches de dégrèvements éventuels avaient été mises en œuvre, puisque le bâtiment neuf était de droit exonéré de la part du département sur la taxe foncière, ce que n'ignorait pas la société Euro DPA, la trompant délibérément sur l'étendue de sa mission, les honoraires réclamés, à hauteur de 50 % des économies détectées sur la déclaration CBD, étant injustifiés au regard des prestations succinctes réalisées (déclarations CBD réalisées en s'appuyant sur les surfaces mentionnées aux permis de construire transmis par la SCI).

A tout le moins, si la résolution de la convention et du mandat n'était pas prononcée, elle sollicite la réduction de la rémunération réclamée et relève qu'en toute hypothèse la convention ne fait aucune référence à la TVA de sorte que le montant est présumé être TTC.

[*]

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mai 2020, la Sarl Euro DPA, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1154 du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, de l'article 1406 du code général des impôts, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la Sci V3J Promotion à lui payer la somme de 87.707,40 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015, au titre de sa facture 1001 du 5 octobre 2015 ;

- condamné la Sci V3J Promotion aux dépens qui comprendront en cas d'exécution forcée le remboursement de l'article 10 du décret 96.1080 du 12 décembre 1996 et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 87.707,40 € au titre de la facture n° 10001 émise le 5 octobre 2016 et de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Statuant à nouveau et rejetant toutes les demandes, fins et prétentions de la Sci V3J Promotion,

- juger qu'elle est créancière d'une somme totale de 175.414,80 € TTC envers la Sci V3J Promotion ;

- condamner en conséquence la Sci V3J Promotion à lui verser une somme de 175.414,80 € TTC, outre intérêts au taux légal pour moitié à compter du 14 décembre 2015 et pour l'autre moitié à compter du 6 octobre 2016 ;

- constater qu'elle se heurte à une véritable résistance abusive de la part de son débiteur dans le recouvrement de sa créance, en dépit des multiples tentatives amiables mises en 'uvre préalablement à l'introduction de la présente instance ;

- condamner en conséquence la Sci V3J Promotion à lui verser une somme de 15.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive ;

- ordonner la capitalisation des intérêts afférents aux condamnations prononcées à l'encontre de la Sci V3J Promotion ;

- condamner la Sci V3J Promotion à lui verser :

* une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

* une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la Sci V3J Promotion en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'assignation, de signification du jugement de première instance et les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Elle expose que membre du réseau Analysts et certifiée par l'OPQCM, elle est spécialiste en conseils opérationnels dans la réduction des coûts et que dans le cadre de son activité elle missionne des experts, professionnels indépendants agréés par le réseau, et dresse des audits afin de procurer à ses clients des réductions de dépenses ou des économies dans le cadre de leurs activités professionnelles donnant lieu à chaque intervention à la signature d'une convention définissant l'objet de la mission, les conditions de son déroulement et les conditions de rémunération au résultat ; que c'est dans ces conditions que la Sci V3J Promotion, laquelle fait partie d'un important groupe immobilier spécialisé dans l'investissement foncier à rendement locatif et exerçe une activité de société immobilière de construction-vente, possédant et gérant plusieurs biens immobiliers, a entretenu avec elle depuis plusieurs années des relations professionnelles suivies, plusieurs missions de recherches et d'économies ayant été réalisées pour son compte ou celui des différentes sociétés du groupe Mid'Invest et ayant abouti sans difficultés. Elle explique que c'est dans ce contexte que le 21 octobre 2014 la Sci lui a confié une mission de recherche d'économies dans le domaine de la fiscalité locale (taxes foncières), consistant particulièrement en l'analyse de la déclaration CBD (locaux commerciaux et biens divers) et des critères de calcul de la valeur locative des immobilisations foncières à la base des taxes foncières et à rechercher d'éventuels dégrèvements et réductions d'impôts pour ces taxes afférentes à un immeuble construit [...] à fort rendement locatif, moyennant une rémunération du consultant fixée à 50% des économies détectées sur la déclaration CBD contrôlée par son expert et des dégrèvements obtenus ainsi que des intérêts moratoires restitués. Elle soutient que dans le cadre de sa mission son expert a rapidement détecté une piste d'économies portant sur une potentielle exonération de la part départementale de la taxe locale de l'immeuble bâti, ce dont elle a informé sa co-contractante, la Sci V3J Promotion validant le 4 novembre 2014 la convention de recherche d'économies et donnant mandat à son expert pour mettre en oeuvre les mesures d'économies détectées et qu'ainsi ladite Sci a pu obtenir deux dégrèvements à hauteur de 11.200 € au titre de la taxe locale d'équipement et une exonération de 292.358 € sur deux années au titre de la taxe foncière, prestations facturées les 7 avril et 5 octobre 2015. Elle soutient qu'en application de la convention elle devait dès lors percevoir 50% des économies faites pour les années 2015 et 2016, justifiant ainsi l'émission de trois factures au final, dont celle du 5 octobre 2016 au titre de l'exonération de la taxe foncière 2016.

Elle estime infondée en droit la demande de résolution du contrat alors que les clauses abusives au sens des dispositions du code de la consommation peuvent uniquement être réputées non écrites, qu'au demeurant l'article L 132-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le contractant, la Sci V3J Promotion, professionnel de l'immobilier ne pouvant être considérée comme un simple non professionnel dès lors que la fiscalité locale des immeubles qu'elle construit ou gère est intrinsèquement liée à son activité, et qu'il n'est démontré aucune inexécution grave de sa part à ses obligations de nature à pouvoir justifier une résolution judiciaire, ni faute de nature à justifier sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle précise qu'une déclaration CBD suppose la réalisation d'opérations précises, qu'elle a effectuées dans les délais impératifs impartis par la loi, ayant ainsi fait réaliser à la Sci une économie de 292.358 € sur deux années consécutives, l'exonération n'étant pas automatique puisque subordonnée à la réalisation des différentes formalités décrites par l'article 1406 du code général des impôts (déclaration à souscrire dans les 90 jours de la réalisation des propriétés bâties, soit en l'espèce avant le 15 décembre 2014, imposant la réunion des documents nécessaires, la définition des éléments servant d'assiette à la taxation foncière, dépôt dans les délais à titre conservatoire et/ou rectificatif) ; qu'en l'espèce la Sci V3J Promotion a donné mandat à l'expert d'effectuer les démarches nécessaires en pleine connaissance de cause, et qu'aux fins d'obtenir l'exonération ledit expert a rempli la déclaration CBD ce qui a nécessité des mises au point quant aux surfaces à déclarer et une déclaration spécifique pour chaque locataire. Elle soutient enfin que le prix ayant été contractuellement négocié à la signature du contrat, selon des modalités déjà pratiquées par les parties antérieurement, en l'absence de tout fondement textuel, aucune réduction du prix des prestations n'est envisageable et estime abusive la résistance de la société V3J Promotion dans le règlement des prestations contractuelles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la demande principale en paiement :

Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les dispositions de l'article 1184 du même code dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites que la Sci V3J Promotion, ayant pour gérant M. Y., société de construction vente créée en avril 1995, ayant pour activité principale les supports juridiques de programmes, a fait appel depuis 2012 ainsi qu'elle l'admet dans ses écritures à la Sarl Euro DPA exerçant à l'enseigne DPA Analysts, immatriculée en 1997, ayant pour gérant M. Z., et pour activité principale selon son immatriculation au registre du commerce le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, des missions d'analyses de déclarations CBD et la recherche d'éventuels dégrèvements et réductions d'impôt pour les taxes locales, notamment foncières, de bâtiments existants lui appartenant et mis en location.

Ces relations sont établies par les contrats et factures produites concernant en janvier 2012 la Sarl Mid Invest, dont M. Y. est aussi le gérant, laquelle a confié à la Sarl Euro DPA une mission de recherche d'économies relativement aux sites immobiliers appartenant à la Sci Vimon et la Sci Nevada 99, ayant abouti à des dégrèvements de taxes foncières moyennant pour le prestataire des honoraires convenus à hauteur de 50 % des dégrèvements obtenus, puis en juillet 2012 la même recherche d'économies pour les sites immobiliers appartenant à la Sci Balma 2003 et la Sci Le Boston ayant donné lieu à des dégrèvements de taxe foncière en 2013 et 2014, les prestations étant toujours facturées à hauteur de 50 % des dégrèvements obtenus en vertu de la même convention type.

Selon convention du 21 octobre 2014, la Sci V3J Promotion a confié à la Sarl Euro DPA la mission d'analyser aux fins de recherche d'économies les éléments constitutifs des taxes foncières du site Sci V3J Promotion, [...], le consultant s'engageant à faire procéder par un de ses experts à l'analyse de la déclaration CBD et des critères de calcul de la valeur locative des immobilisations foncières constituant la base des taxes foncières et à rechercher d'éventuels dégrèvements et réductions d'impôts pour ces taxes, ainsi qu'à effectuer à ces fins les études et démarches nécessaires selon sa méthodologie à savoir, la vérification des plans, la mesure des surfaces, la demande et la vérification des documents cadastraux auprès des centres des impôts fonciers concernés outre toutes démarches jugées utiles, la mission commençant à la signature de la convention par le mandant, pour une durée fixée selon libellé « Année 2014/année A + 2 et les années antérieures », l'année A étant définie comme l'année de réception de la notification du dégrèvement, et ce moyennant une rémunération par des honoraires de 50 % des économies détectées sur la déclaration CBD contrôlée par l'expert mandaté et des dégrèvements obtenus, ainsi que des intérêts moratoires restitués. A cette convention était jointe un modèle de mandat à retourner dans les meilleurs délais à la Sarl Euro DPA.

Par message électronique du 3 novembre 2014, ayant pour objet défini l'« optimisation Sci V3J Promotion », Mme W., dépendant de Mid Invest, demandait à M. Z. de se rapprocher de M. Y. afin de faire le point sur les honoraires du dossier concerné.

Le même jour, à 15h36, M. Z. indiquait par message électronique à M. Y. que concernant l'optimisation de la déclaration CBD, l'expert de sa société, M. X., avocat juriste/ex inspecteur CDIF, l'informait que les honoraires seraient conformes à la convention habituelle, soit 50% de la part départementale qui va être exonérée du fait de son intervention.

Le 5 novembre 2014, la Sci V3J Promotion, délivrait à la société Astone France, expert agréé du groupe Analysts, en la personne de M. X., sous l'intitulé « mandat taxe foncière » l'autorisation d'effectuer toute réclamation, vérification et d'obtenir tous documents devant les centres des impôts concernés, relativement à l'immeuble sis [...].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les parties au litige, au moment de la signature de la convention du 21 octobre 2014 et du mandat délivré par la Sci V3J Promotion à la société Astone France, étaient déjà via Mid Invest en relations habituelles pour la réalisation par la Sarl Euro DPA, via son réseau d'experts Analysts, de missions de recherche d'optimisation ou d'économies notamment sur les taxes foncières inhérentes aux immeubles dépendant du groupe de promotion immobilière, le mode de rémunération étant habituellement convenu à hauteur de 50% des dégrèvements ou économies réalisés, des prestations antérieures ayant été exécutées et réglées selon ces modalités, les conventions se doublant systématiquement de mandats au profit de l'expert en fiscalité de la Sarl Euro DPA intervenant en sous-traitance. Il en ressort aussi qu'avant la signature du mandat au profit de Astone France, la Sci V3J Promotion était parfaitement informée de ce que l'intervention de M. X. avait pour objectif précis l'exonération de la part départementale suite à la déclaration CBD qu'il allait être chargé de réaliser pour le compte de la Sci V3J Promotion et que les honoraires seraient conformes à la convention habituelle, soit 50% de la part exonérée.

La Sci V3J Promotion ne peut donc soutenir utilement qu'elle aurait été trompée sur les qualités et compétences de son cocontractant la Sarl Euro DPA qu'elle connaissait parfaitement ou sur l'objectif attendu de l'intervention de l'expert sous-traitant dûment mandaté, dans le cadre d'une recherche d'optimisation, aux fins d'exonération de la part départementale de la taxe foncière de l'immeuble concerné par la convention du 21 octobre 2014.

Le pourcentage et les modalités de la rémunération, fixés selon des modalités déjà habituellement pratiquées par la Sarl Euro DPA et M. Y. dans le cadre de conventions antérieures, ont été librement consentis.

La qualité de professionnelle ou non de la Sci V3J Promotion au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation est quant à elle sans incidence sur la solution du litige dès lors que l'appréciation du caractère abusif de clauses de nature à créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, réputées dans une telle hypothèse non écrites, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou du service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ce qui est bien le cas en l'espèce.

Les prestations effectivement réalisées par la Sarl Euro DPA sont en outre caractérisées par les pièces produites au débat.

En effet, par message électronique du 10 novembre 2014, M. Z. (Analysts) sollicitait de Mme W., dépendant de Mid Invest, avec copie adressée à M. Y., d'éléments manquants à savoir, la copie des deux permis de construire et des rôles des taxes d'aménagement si elles avaient été réceptionnées. Il réitérait cette demande le 18 novembre, indiquant que son expert M. X. précisait qu'il les lui fallait de toute urgence pour pouvoir adresser les documents dûment complétés au CDIF avant le 15 décembre au plus tard. Mme W. transmettait les permis de construire sollicités par mail du même jour à 11 h 35.

Par message électronique du 25 novembre 2014 M. X. indiquait à Mme W. qu'avant de remplir la déclaration fiscale CBD des locaux sis [...], il lui transmettait le relevé de surfaces des deux bâtiments, élaboré d'après les plans transmis, lui demandant néanmoins de confirmer ou de préciser l'affectation correcte des locaux de la surface R+1 du restaurant de 909 m² mentionnés comme salle de réception, rappelant que la déclaration devait être rapidement envoyée. Le même jour à 15h24, Mme X. répondait qu'elle avait transféré le mail de M. X à M. Y. pour valider ou modifier les superficies des deux bâtiments, et que s'agissant de l'étage du RIE il ne s'agissait pas d'une salle de réception mais des bureaux de la société Gmf/Téléassurance.

Le 1er décembre 2014, M. X. demandait si Mme W. avait eu des nouvelles de M. Y.

Le 15 décembre 2014 M. X envoyait à Mme W. la déclaration CBD et son annexe sur les surfaces, la surface de la société Gmf ayant été modifiée, et lui précisait que pour bénéficier des exonérations, la date limite de dépôt était le jour même de sorte qu'il la transmettait au CDIF, une déclaration modificative pouvant être envoyée si nécessaire.

Le 24 décembre 2014, Mme W. écrivait à M. Z. qu'une responsable du service des impôts l'avait informée d'une différence de superficie et lui avait confirmé qu'il fallait aussi lui adresser des imprimés CERFA 6660 avec les valeurs locatives pour chaque locataire (éléments communiqués à M. Y.).

Le 7 janvier 2015, M. X, indiquait à Mme W. qu'il fallait distinguer chaque local par locataire, qu'il lui fallait donc la liste des locataires et leur occupation (bâtiment et niveau). Il réclamait aussi la précision de la surface des parkings extérieurs, le tout à lui fournir avant le 15 janvier pour préparer toutes les déclarations. Mme W. transmettait le jour même à 10 h 08 la liste de locataires avec précision des superficies occupées en vertu de baux, du loyer annuel et des superficies avec la localisation des parkings occupés par chaque locataire.

Le 9 février 2015, M. X transmettait à M. Z. les trois déclarations CBD et REV par locataire, précisant qu'il convenait d'enregistrer l'exonération de la part départementale.

L'avis de taxe foncière 2015 pour l'immeuble sis [...] a été mis en recouvrement le 31/08/2015 pour un montant total de 231.997 € après exonération totale de la taxe départementale laquelle aurait représenté, si elle avait été appliquée, 21,90 % de la base de cotisation (640028), soit une exonération non contestée de 146.179 € pour l'année 2015, frais de gestion de la fiscalité inclus.

Contrairement à ce que soutient la Sci V3J, la Sarl Euro DPA a accompli en 2015 la mission qu'elle lui avait confiée en toute connaissance de cause. Si l'article 1383 du code général des impôts prévoit que les constructions nouvelles sont exonérées de la taxe foncière durant les deux années qui suivent celles de leur achèvement, cette exonération ne s'obtient pas sans diligences. Il faut établir une déclaration selon le modèle CBD n° 6660 permettant de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux, artisanaux ou administratif, répertorier les éléments constitutifs de chaque local ainsi que leurs annexes, les parkings, les localiser dans les bâtiments et étages, indiquer leurs superficies respectives, le nombre d'étages occupés par activité. Il faut impérativement joindre une déclaration modèle 6660 REV utilisée pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et respecter des délais. La Sci V3J dont l'ensemble immobilier venait d'être achevé le 15 octobre 2014 n'a pas entendu se réserver la réalisation de ces déclarations puisque tel était précisément l'objet de la convention du 24 octobre 2014, confiant à la Sarl Euro DPA le soin de vérifier les plans, mesurer les surfaces, vérifier les documents cadastraux, aux fins d'analyse de la déclaration CBD et des critères de calcul de la valeur locative des immobilisations foncières pour rechercher d'éventuels dégrèvements et réductions d'impôt pour les taxes foncières. Informée de l'exonération annoncée dès le 3 novembre 2014 par l'expert de la Sarl Euro CBD, elle lui a dûment donné mandat d'effectuer toute réclamation, vérification et obtenir tous documents devant les centres des impôts concernés. Et c'est bien cet expert qui a demandé communication des permis de construire, proposé un calcul des surfaces, demandé des précisions sur l'affectation exacte de certains locaux, insisté sur les délais de déclaration ainsi que sur la nécessité avant le 15 janvier 2015 d'avoir communication des données spécifiques aux locataires afin de compléter la déclaration CBD transmise par lui dans les temps le 15 décembre 2014 à l'administration fiscale par les déclarations 6660 REV, déclarations qu'il a aussi réalisées dans les délais impartis.

Aucune inexécution de la mission de la Sarl Euro DPA n'étant caractérisée, la Sci V3J Promotion ne peut qu'être déboutée de sa demande en résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil. Aucun manquement contractuel n'est par ailleurs caractérisé à l'encontre de la Sarl Euro DPA qui serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Sci V3J Promotion et à justifier une indemnisation quelconque.

Les prestations convenues ayant été réalisées, la rémunération librement fixée par les parties selon des modalités déjà connues pour avoir été appliquées antérieurement dans le cadre d'autres conventions de même type est due à hauteur de 50% de l'exonération de taxe obtenue, aucun caractère disproportionné entre la rémunération fixée à l'avance de manière forfaitaire entre les parties et le résultat obtenu n'étant caractérisé, la Sci V3J Promotion ayant pu effectivement réaliser, des suites des diligences accomplies pour son compte par la Sarl Euro DPA via son expert sous-traitant, une économie effective de 146.179 € sur le montant de la taxe foncière 2015, et ce sur deux années consécutives ainsi qu'il sera vu ci-après, soit une économie globale de 292.358 €.

La Sarl Euro DPA facturant des prestations de service soumises à TVA, le montant des honoraires convenu est nécessairement soumis à la TVA. En conséquence, le premier juge a justement retenu que la facture n°01001 du 5 octobre 2015 était due par la Sci V3J Promotion pour le montant de 87.707,40 €.

Des suites des diligences réalisées par la Sarl Euro DBA en exécution de la convention du 24 octobre 2014, conformément à l'article 1383 du code général des impôts, la Sci J3V Promotion a bénéficié de l'exonération de la part départementale sur la taxe foncière pour deux années consécutives, en 2015 et 2016, pour les mêmes montants ainsi qu'il résulte des avis de taxes foncières produits. En conséquence, la même économie ayant été réalisée en 2015 et 2016 justifiant les honoraires complémentaires objets de la facture n° 10001 du 5 octobre 2016, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la Sci J3V Promotion à payer à la Sarl Euro DBA la somme complémentaire de 87.707,40 € TTC au titre de cette seconde facture, et ce, en application des dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification des écritures de première instance portant demande en paiement de cette deuxième facture, valant mise en demeure de payer, la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2016 se bornant à adresser la facture « en attente de règlement » ne comportant ni sommation de payer ni interpellation suffisante pour valoir mise en demeure.

 

2°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

En application des dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, dès lors qu'il justifie que le débiteur en retard lui a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard.

En l'espèce, la Sarl Euro DPA ne justifie d'aucun préjudice financier distinct du retard de paiement qui ne soit pas compensé par les intérêts moratoires ci-dessus alloués. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5.000 €, et la demande complémentaire formée à ce titre devant la cour doit être rejetée.

 

3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La Sci V3J Promotion succombant, les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées, sauf en ce que le premier juge a inclus dans les dépens en cas d'exécution forcée le remboursement des honoraires proportionnels découlant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996. En effet, des suites du décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice lequel a abrogé le décret n° 2001-12 du 8 mars 2001 ayant modifié le décret susvisé, les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce régissent désormais le tarif des huissiers de justice et se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.

La Sci V3J Promotion supportera par ailleurs les dépens d'appel et se trouve de ce fait redevable au titre de cette procédure d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté la Sarl Euro DPA de sa demande en paiement de la facture n° 10001 du 5 octobre 2016 et inclus dans les dépens en cas d'exécution forcée le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Sci V3J Promotion à payer à la Sarl Euro DPA au titre de la facture n° 10001 du 5 octobre 2016 la somme de 87.707,40 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification des écritures de première instance portant demande en paiement par la Sarl Euro DPA de cette deuxième facture

Déboute la Sarl Euro DPA de sa demande de dommages et intérêts complémentaire

Condamne la Sci V3J Promotion à payer à la Sarl Euro DPA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déclare sans objet la demande fondée sur l'article 10 du décret 96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001

Condamne la Sci V3J Promotion aux dépens d'appel.

Le Greffier,               Le Président,