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CA VERSAILLES (12e ch.), 14 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch.), 14 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 19/04571
Date : 14/01/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/06/2019
Décision antérieure : CA VERSAILLES (14e ch.), 5 avril 2018
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3 C. consom.), 5941 (domaine, recouvrement de créances)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8739

CA VERSAILLES (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement et que le nombre de salariés employés par la société M. est inférieur à 5, de sorte que la seule condition qui fait débat pour l'application des dispositions du code de la consommation est celle de l'objet du contrat qui ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel.

Le contrat souscrit le 21 mars 2017 a pour objet la mise en œuvre d'une procédure judiciaire à l'encontre de deux débiteurs de la société M. Si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société M., en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la société M. dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie.

Au regard de ces éléments, il convient de dire que l'objet du contrat souscrit n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, de sorte que les dispositions précitées doivent être appliquées à la société M. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 19/04571 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TJDR. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 3 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES : R.G. n° 2018F00564.

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

EURL M.

N° SIRET : XXX, [...], [...], Représentant : Maître Isabelle D. de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261

 

INTIMÉE :

SASU FORCERA

N° SIRET : YYY, [...], [...], Représentant : Maître Marie-Laure T., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Représentant : Maître Claude E., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Forcera a pour activité le recouvrement de créances amiables et judiciaires.

Confrontée à divers impayés de ses clients, la société M. a signé avec la société Forcera les contrats suivants :

- le 6 février 2017 : contrat de recouvrement amiable

- le 21 mars 2017 : contrat de recouvrement judiciaire concernant deux débiteurs, pour une créance globale de 18.965,26 euros,

- le 21 mars 2017 : contrat « Forcera protection » garantissant le remboursement intégral des honoraires de procédure au cas où celle-ci échouerait. Cette garantie complémentaire était facturée 680 € HT à payer dès la signature du contrat.

Le contrat de recouvrement judiciaire prévoyait le paiement d'honoraires pour un montant de 3.480 € HT à payer dès la signature du contrat.

Par courrier du 28 mars 2017, la société M. a informé la société Forcera qu'elle mettait fin au mandat qu'elle lui avait confié le 21 mars 2017.

Le 3 avril 2017, la société Forcera a adressé à la société M. une mise en demeure de payer la facture d'honoraires du 21 mars 2017 pour un montant de 4.992 € TTC (3 480 € + 680 € +TVA).

Par acte du 16 mai 2017, la société Forcera a assigné la société M. en référé aux fins de la voir condamner au paiement de ces sommes.

Par ordonnance du 5 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à la demande de la société Forcera, condamnant la société M. au paiement des sommes provisionnelles de 4.992 euros et 998,40 euros. Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d'appel de Versailles a cependant infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, estimant qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'obligation à paiement de la société M. au regard de son éventuel droit de rétractation.

Par acte du 19 juillet 2018, la société Forcera a assigné la société M. devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de condamnation au paiement des mêmes sommes, augmentées des indemnités de retard et de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :

- Condamné la société M. au paiement de la somme de 4.992 € ;

- Condamné la société M. au paiement de la somme de 998,40 € ;

- Condamné la société M. au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société M. aux dépens.

Par déclaration du 24 juin 2019, la société M. a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance d'incident du 23 janvier 2020, le conseiller de la mise en Etat de la Cour d'appel a rejeté la demande de radiation du rôle.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2020, la société M. demande à la cour de :

- Constater que le contrat de recouvrement judiciaire avec la société Forcera n'a pas été valablement conclu en raison du vice affectant le consentement de la société M.

- Constater que la société Forcera a commis un dol.

- Constater que la croyance de la société M., provoquée par ces manœuvres dolosives, a été déterminante de la signature du contrat de recouvrement judiciaire.

Par conséquent,

- Prononcer la nullité du contrat du 21 mars 2017.

A titre subsidiaire,

- Constater que la société M. a résilié le contrat avant tout commencement d'exécution, et qu'elle a fait usage de son droit de rétractation dans les 14 jours.

En tout état de cause,

- Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

- Débouter la société Forcera de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- La condamner à 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens.

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2020, la société Forcera demande à la cour de :

- Constater l'absence de la société M. en première instance,

- Dire et juger irrecevable sa demande et à tout le moins mal fondée,

En conséquence,

- Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 3 avril 2019,

Y ajoutant

- Condamner la société M. à payer à la société Forcera la somme de 3.500 euros

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société M. aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, la société M. invoque, à titre principal la nullité du contrat pour erreur ou dol, et à titre subsidiaire la révocation du mandat et l'exercice de son droit de rétractation.

La société Forcera soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société M. au motif qu'elles sont formulées pour la première fois en cause d'appel. Elle soutient en outre que la preuve d'une erreur ou d'un dol n'est pas rapportée, et qu'il n'existe aucune possibilité de révocation du mandat ou de rétractation.

S'agissant de la recevabilité des prétentions nouvelles de la société M., la cour rappelle qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties sont recevables en leur prétentions nouvelles dès lors que celles-ci ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses comme c'est le cas en l'espèce. Aussi, la demande tendant à l'annulation d'un contrat dont l'autre partie demande l'exécution est recevable pour la première fois en cause d'appel. La société M. sera donc déclarée recevable en ses demandes tendant à la nullité du contrat, à la révocation du mandat et à l'exercice de son droit de rétractation.

1 - Sur la question de la validité du contrat :

Il résulte de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il résulte de l'article 1132 du même code que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Il résulte enfin de l'article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, la société M. fait valoir qu'elle n'a pas saisi les subtilités entre les contrats successifs de recouvrement amiable, puis recouvrement judiciaire, ajoutant qu'elle était persuadée que la rémunération n'était due qu'en fonction du résultat obtenu. Elle invoque la diffusion, par la société Forcera d'informations trompeuses, notamment sur son site internet.

La société Forcera soutient que la société M. avait parfaitement compris le caractère onéreux du contrat puisqu'elle a même sollicité des délais de paiement dès la signature du contrat.

[*]

Ainsi que le fait observer la société Forcera, il ressort très clairement du contrat que les honoraires sont dûs dès la signature du contrat. Ce dernier comporte en effet une mention selon laquelle les honoraires 'sont payables au comptant à la signature du présent mandat sauf accord contraire. La procédure judiciaire ne débute qu'après paiement intégral des honoraires précités'.

S'agissant des informations prétendument trompeuses fournies sur le site internet de la société Forcera, le seul fait que la société M. n'ait pas compris les subtilités entre le recouvrement amiable - ne nécessitant pas d'avance de frais - et le recouvrement judiciaire - impliquant le versement des honoraires avant toute action - est insuffisant à caractériser une tromperie dès lors que les informations données distinguent clairement les deux modalités de recouvrement.

La société M. sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat pour erreur.

Elle soutient également avoir été victime d'un dol, invoquant les mêmes informations trompeuses. Il a toutefois été démontré qu'il n'existait aucune tromperie, de sorte que la demande de nullité pour dol sera également rejetée.

 

2 - Sur la révocation du mandat :

Il résulte de l'article 2004 du code civil que le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

La société M. fait valoir que par courrier du 28 mars 2017, elle a révoqué le mandat qu'elle avait confié à la société Forcera une semaine plus tôt le 21 mars 2017, ajoutant que le mandat de recouvrement n'a jamais reçu la moindre exécution. Elle conclut dès lors au débouté de la demande en paiement. Elle soutient que la stipulation d'irrévocabilité du mandat est impuissante à empêcher la révocation dès lors que celui-ci n'a reçu aucune exécution.

La société Forcera soutient que le contrat conclu n'est pas un contrat de mandat, mais un contrat synallagmatique (sic). Elle soutient que la société M. ne pouvait mettre fin au contrat qu'en invoquant une inexécution grave, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que le courrier du 28 mars 2017 n'est pas probant dès lors qu'il est fait état d'un mandat de représentation 'auprès des autorités administratives françaises' qui n'a jamais existé, et qu'il est sollicité restitution d'un chéquier qui n'a jamais été remis.

[*]

L'objet du contrat, tel que mentionné sur cet acte est le suivant : « le mandant donne pouvoir à Forcera pour diligenter une procédure judiciaire à l'encontre du ou des débiteurs précités.' Il est ajouté : 'ce contrat n'est pas révocable. Si, pour quelques raisons que ce soit, le client annulait ce contrat, le montant des honoraires précisés ci-dessous resterait intégralement dû. »

S'il résulte de ces dispositions que le contrat litigieux est bien un contrat de mandat, il n'en reste pas moins que ce mandat est irrévocable, de sorte que, si la société M. renonce à sa demande de recouvrement, elle doit toutefois régler les honoraires convenus.

La révocation opérée par la société M. est donc sans effet sur la demande en paiement des honoraires de la société Forcera.

 

3 - Sur l'exercice du droit de rétractation :

Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre (sections relatives à l'information précontractuelle, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation) applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, la société M. soutient que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables dès lors que l'objet du contrat - à savoir la fourniture de services de recouvrement judiciaire de créances - est sans aucun rapport avec son activité principale de maçonnerie.

La société Forcera soutient au contraire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables. Elle fait valoir que le contrat litigieux entre « inéluctablement » dans le cadre de l'activité commerciale de la société M. puisque celle-ci a bien pour objet la perception de sommes d'argent, et donc le recouvrement de ces sommes.

[*]

Il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement et que le nombre de salariés employés par la société M. est inférieur à 5, de sorte que la seule condition qui fait débat pour l'application des dispositions du code de la consommation est celle de l'objet du contrat qui ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel.

Le contrat souscrit le 21 mars 2017 a pour objet la mise en œuvre d'une procédure judiciaire à l'encontre de deux débiteurs de la société M. Si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société M., en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la société M. dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie.

Au regard de ces éléments, il convient de dire que l'objet du contrat souscrit n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, de sorte que les dispositions précitées doivent être appliquées à la société M.

 

* sur l'exercice du droit de rétractation

Il résulte de l'article L. 221-18 du code de la consommation que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.

Il résulte en outre de l'article L. 221-20 du même code que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Il résulte enfin de l'article L. 221-21 que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

En l'espèce, la société M. soutient avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours puisque son courrier date du 28 mars 2017.

La société Forcera fait valoir que le courrier de rétractation invoqué présente « plusieurs anomalies », notamment en ce que l'accusé de réception du courrier n'est pas produit de sorte qu'il n'existe aucune preuve de réception par ses soins. Elle ajoute qu'il est question d'un mandat de recouvrement auprès des autorités administratives - alors même que le contrat n'est ni un mandat, ni dirigé vers les autorités administratives - que la date d'issue du préavis est incompréhensible, et qu'il est demandé une restitution de chéquier qui n'a pas lieu d'être. Elle en conclut que ce courrier ne peut être considéré comme entraînant l'exercice d'un droit de rétractation.

Indépendamment des quelques anomalies constatées, l'essentiel est de constater que la société M. indique : « je vous informe par la présente que je mets fin au contrat de mandat que nous avions conclu le 21 mars 2017 (...) ». Ainsi qu'il a déjà été démontré, le contrat litigieux est bien un contrat de mandat conclu le 21 mars 2017, de sorte que ce courrier constitue bien une demande de rétractation.

S'il est exact qu'il n'existe aucune preuve de réception du courrier par la société Forcera, force est toutefois de constater que cette société invoque uniquement l'absence formelle d'un accusé de réception, sans jamais invoquer une absence de réception de ce courrier par ses soins.

En tout état de cause, la cour note que le contrat ne comportait aucune information relative au droit de rétractation de la société M., de sorte qu'en application des dispositions précitées, le délai de rétractation litigieux a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, la société M. disposant ainsi d'un délai de rétractation jusqu'au 21 mars 2018 + 14 jours = 4 avril 2018.

Dans l'arrêt de cette cour du 5 avril 2018, statuant sur l'ordonnance de référé initiale, il est précisé que la société M. a conclu le 23 janvier 2018, en invoquant avoir : « résilié le contrat le 28 mars 2017, s'étant rétractée dans le délai légal ».

Si l'on devait ainsi admettre que la preuve de la rétractation n'est pas suffisamment rapportée par le courrier du 28 mars 2017 en ce que l'accusé de réception n'est pas produit, cette rétractation a toutefois été confirmée dans les conclusions de la société M. du 23 janvier 2018 avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 221-20 du code de la consommation, de sorte que la cour dira que la société M. a bien exercé son droit de rétractation dans les délais légaux.

Compte tenu de cette rétractation, les demandes en paiement formées par la société Forcera seront rejetées, la cour observant au surplus qu'il n'est invoqué aucun commencement d'exécution du contrat litigieux. Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Forcera qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 avril 2019,

Et statuant à nouveau,

Dit que la société M. a fait usage de son droit de rétractation dans les délais légaux,

Déboute la société Forcera de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Forcera aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                                        Le président,