CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 19 janvier 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8760
CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 19 janvier 2021 : RG n° 19/06144
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 141-4 alinéa 1er du code des assurances relatif aux assurances de groupe dispose que « le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ».
En l'espèce, la demande d'adhésion signée par Mme X. le 13 mars 2013, versée au débat, comporte au-dessus de la signature la mention suivante : « je déclare avoir reçu un double de la demande d'adhésion, du volet Etat civil ainsi que la Notice d'information décrivant l'ensemble des garanties. »
Le tribunal en a ainsi exactement déduit que la preuve de ce qu'une notice d'information définissant les garanties a été remise à Mme X. était bien rapportée, la cour ajoutant qu'il n'est exigé par aucune disposition que cette mention soit manuscrite. Le certificat d'adhésion produit en cause d'appel, daté du 13 mars 2013, que Mme X. ne conteste au demeurant pas avoir eu en sa possession, indique « le présent certificat d'adhésion complète la notice d'information réf n°23298 à laquelle il se réfère et constitue, avec celle-ci, le contrat qui détermine les droits et obligations des parties. » Le débat sur la force probante du duplicata de ce certificat, édité le 8 mars 2016 est dès lors inopérant.
L'association D. produit une notice d'information « Gan AlterEgo Prévoyance » portant le numéro 23298, laquelle dispose en son article 13.1 Indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale, ce qui suit : « L'indemnité est versée pendant au plus 365 jours si l'incapacité est professionnelle. Elle est versée pendant au plus 1095 jours si l'incapacité est fonctionnelle. En tout état de cause, la période totale d'indemnisation ne peut excéder 1095 jours au titre de la même affection ou du même accident, y compris ses suites, rechutes, récidives ou conséquences. L'indemnité est versée pendant au plus 365 jours si l'incapacité est due à une fibromyalgie, une affection rachidienne ou à des troubles du comportement aigus ou chroniques, syndromes névrotiques ou psychotiques, ou dépressions nerveuses. »
Cette clause prévoyant une limitation temporelle au versement de la rente invalidité est dénuée de toute ambiguïté et de caractère abusif au sens notamment de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat mais instaure uniquement une limitation temporelle de la rente dans des conditions précises et déterminées ; elle ne saurait davantage en soi priver le contrat de toute cause au regard de l'ensemble des droits et obligations des parties et plus particulièrement des garanties souscrites, en tenant compte de ce que Mme X. a déclaré lors de son adhésion au contrat de groupe.
La cour ne peut ainsi pas suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que l'absence de communication de la fiche d'information sur les prix et garanties proposées, d'un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, de la notice d'information et de l'indication de la période de garantie des assurances de responsabilité rendraient inopposables « toutes les clauses limitatives » et plus particulièrement celle opposée à Mme X. et faire droit à sa demande 'd'annulation' du jugement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il en a exactement déduit que la clause litigieuse était opposable à Mme X. et qu'au regard des conclusions techniques de l'expert, que Mme X. conteste vainement en cause d'appel en l'absence d'élément probatoire en ce sens, la limitation trouvait à s'appliquer, l'expert estimant que l'état pathologique de Mme X. justifiait l'application de la limitation du versement de l'indemnité à 365 jours. »
2/ « Pour les motifs exposés ci-dessus, la cour n'a pas retenu la qualité d'intermédiaire revendiquée par Mme X. mais uniquement celle de souscripteur, à l'association, de sorte que les fautes reprochées dans le cadre de cette activité d'intermédiaire ne peuvent être retenues.
Il appartient au souscripteur d'une assurance de groupe d'éclairer l'adhérent sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice étant insuffisante à satisfaire cette obligation. Cependant cette obligation pèse sur le souscripteur de l'assurance de groupe à la condition qu'il ait été en contact direct avec l'adhérent.
En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a jugé qu'aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à l'association D. En effet, il ressort du certificat d'adhésion que l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire d'un agent général, M. Z., situé à [ville] (13) de sorte que l'association D. n'a pas été en contact direct avec Mme X. et qu'elle ne peut se voir reprocher un manquement à une obligation de conseil. En outre, comme le tribunal l'a relevé, Mme X. n'explique pas quels étaient les éléments de sa situation personnelle qui rendaient inadéquats les risques couverts et elle n'avait d'ailleurs mentionné aucun problème de santé dans « le questionnaire de santé » soumis à sa signature.
Quant à l'obligation d'information relative à la limitation temporelle de la garantie, il a été exposé ci-dessus qu'elle ne constituait pas une clause spécifique, et que l'association D. y avait satisfait par la remise de la notice d'information. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 8 ANCIENNEMENT PÔLE 2 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06144 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B7R7S. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 16/18712.
APPELANTE :
Madame X.
[...], [...], représentée par Maître Firdaws B., avocat au barreau de PARIS, toque : D1948
INTIMÉE :
Association D.
[...], [...], représentée par Maître Judith T., avocat au barreau de PARIS, toque : E1144
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente, M. Christian BYK, Conseiller, M. Julien SENEL, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 13 mars 2013, Mme X. a adhéré au contrat de groupe à adhésion individuelle et facultative « Gan Alter ego prévoyance » souscrit par l'association D. auprès de la société Groupama Gan Vie ayant effet au 13 mars 2013.
Ce contrat de prévoyance garantissait notamment le risque décès et les risques invalidité temporaire totale et invalidité permanente.
Le 5 janvier 2015, elle a déclaré auprès des services de gestion de Groupama Gan Vie un arrêt de travail ayant débuté le 27 août 2014 en raison d'une incapacité de travail temporaire totale.
La société Groupama Gan Vie a pris en charge le sinistre à compter du 11 septembre 2015, en application de la franchise de 15 jours et a procédé à un remboursement des cotisations, déduction faite de la franchise de 90 jours.
Du 15 novembre 2014 au 24 novembre 2015, Mme X. a bénéficié du versement des indemnités journalières à hauteur de 35 euros par jour, soit une somme totale de 13.011,85 euros, ainsi que du remboursement des cotisations au titre de la garantie exonération soit une somme totale de 2.343,30 euros.
Par courrier du 25 novembre 2015, la société Groupama Gan Vie lui a notifié la fin des prestations.
Mme X. a contesté la cessation du versement des prestations.
Le 17 février 2016, son conseil a adressé à la société Groupama Gan Vie une sommation de communiquer une copie des documents contractuels relatifs au contrat « Gan Alter ego prévoyance ». La société Groupama Gan Vie s'est exécutée.
Mme X. ayant à nouveau contesté la limitation de la garantie, la société Groupama Gan Vie lui a répondu par lettre recommandée du 11 octobre 2016 que les garanties choisies ne permettaient pas de poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà de 365 jours conformément aux termes du contrat.
C'est dans ce contexte que Mme X. estimant ne pas avoir été informée du contenu même de son contrat et de l'étendue des garanties, a fait assigner par acte d'huissier du 2 décembre 2016, l'association D., devant le tribunal de grande instance de PARIS au visa notamment des articles 1134 et suivants du code civil, aux fins de constater un manquement de l'association à son obligation de conseil et d'information, de rendre inopposables les limites de garanties invoquées par le GAN ASSURANCES et de régularisation de sa situation en procédant au versement de ses indemnités dues depuis octobre 2015, outre le versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, a débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association D. la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, dont distraction.
Mme X. a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2019 à 13h47 puis à 14h48.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le conseiller en charge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, Mme X. demande à la cour au visa notamment des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que L. 141-1 et suivants et L. 520-1 et suivants du code des assurances de :
- réformer l'ensemble des chefs du jugement déféré, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- déclarer son action recevable ;
- constater le défaut de conseil et d'information pesant sur l'association D. à son égard ;
en conséquence,
- rendre inopposable les limites de garanties aujourd'hui invoquées par la GAN ASSURANCES ;
- régulariser sa situation en procédant au versement de ses indemnités dues depuis octobre 2015 ;
- juger que les indemnités seront dues sans aucune limitation de temps en raison de l'inopposabilité des limites de garanties ;
- fixer le montant des indemnités à 35,63 euros par jour ;
- juger qu'à ce jour « et sous réserve d'actualisation au jour de l'audience » l'arriéré dû est de 13.004.95 euros ;
- juger que cette régularisation pèse sur l'association D. en raison de sa qualité d'assureur de groupe et de sa qualité de souscripteur auprès de la GAN ASSURANCES ;
- condamner l'association D. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'association D. au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- rejeter l'ensemble des demandes de l'Association D..
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, l'association D. demande à la cour au visa des dispositions des articles L. 141-4 et suivants du code des assurances, et 1147 du code civil, de confirmer intégralement le jugement entrepris, et en conséquence, de :
- déclarer Mme X. mal fondée en toutes ses demandes,
- constater qu'elle a reçu le double de la demande d'adhésion, la notice d'information n°23298 ainsi que le certificat d'adhésion relatif au contrat d'assurance GAN ALTEREGO PREVOYANCE n°430007703 souscrit le 13 mars 2013,
- juger que l'association D. n'a pas manqué à ses devoirs d'information et de conseil,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme X.,
- condamner Mme X. à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont distraction.
[*]
La clôture est intervenue le 24 février 2020.
Il convient de se reporter auxdites conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Enfin, la compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré.
1) Sur la qualité de l'association :
L'appelante soutient que la société intimée a une double qualité, à savoir celle d'intermédiaire en assurance au sens des articles L. 511-1 et R. 511-2 du code des assurances, parce que selon ses propres statuts, elle présente, propose ou aide à conclure des contrats d'assurance et réalise d'autres travaux préparatoires à leurs conclusions, mais aussi de souscripteur de contrat d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, et que c'est avec cette double qualité qu'elle propose des solutions de santé, prévoyance et dépendance, épargne et retraite pour des personnes physiques ou morales, salariées ou non, actives ou non, souhaitant bénéficier des avantages des conventions et garanties d'assurances auprès des organismes d'assurance, de sorte que les dispositions de l'article L. 520-1 du code des assurances déterminant le contenu de l'obligation d'information et de conseil de l'intermédiaire en assurance lui sont bien opposables.
L'association intimée réplique qu'elle a souscrit le contrat d'assurance de groupe auprès de la société d'assurance GROUPAMA GAN VIE et que ce sont les agents généraux de GAN ASSURANCES qui l'ont commercialisé de sorte que, n'ayant quant à elle pas la qualité d'intermédiaire en assurance, elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L 520-1 du code des assurances qui ne s'appliquent qu'aux intermédiaires en assurance. Elle ajoute qu'elle ne peut cumuler les qualités de souscripteur et d'intermédiaire en assurance, que sa souscription à un contrat d'assurance de groupe n'en fait pas un intermédiaire en assurance au sens de l'article R 511-2 du code des assurances, et que l'intermédiation en assurance est soumise à une immatriculation préalable, et n'est pas libre.
Sur ce,
L'article 1 du statut de l'association est ainsi rédigé : « cette association a pour objet de promouvoir le développement des assurances de personnes par l'offre de solutions de Santé, de Prévoyance, de Dépendance, d'Epargne et de Retraite pour des personnes physiques ou morales, salariées ou non salariées, actives ou non actives, souhaitant bénéficier des avantages des conventions et garanties d'assurances auprès des organismes d'assurance. Des conventions d'assurance et d'assistance ou de services associés pourront être également proposées. A cette fin, l'Association pourra réaliser toutes études et mener toutes réflexions utiles conformes à son objet. L'Association conclura toutes conventions et contrats d'assurance de groupe avec des organismes habilités pour faire bénéficier ses membres adhérents des garanties d'assurances et des services entrant dans l'objet de l'Association. Elle mettra en œuvre la promotion de ses garanties et services, notamment en réalisant toutes actions de communication et d'incitation, sous quelque forme que ce soit et, de façon générale, accomplira toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet de l'Association ».
Il s'en déduit comme le soutient l'appelante qu'elle propose, offre des solutions de santé, prévoyance, dépendance, épargne et retraite pour des personnes physiques ou morales, salariées ou non salariées, actives ou non actives, souhaitant bénéficier des avantages des conventions et garanties d'assurances auprès des organismes d'assurance.
Cependant, comme l'a exactement analysé le tribunal, l'association D. qui est le souscripteur du contrat d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances n'est pas un intermédiaire d'assurance tel que défini à l'article L. 511-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, à savoir une « personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance », et doit figurer parmi les catégories d'intermédiaires en assurances habilitées à exercer une activité d'intermédiation, limitativement énumérées à l'article R. 511-2 du code des assurances, n'étant contrairement à ce que soutient l'appelante, ni mandataire d'assurance, ni mandataire d'intermédiaire assurance mais simple souscripteur du contrat d'assurance de groupe ; elle n'est ainsi pas soumise aux dispositions de l'article L. 520-1 de ce même code, étant rappelé comme le fait valoir l'intimée que l'exercice de l'intermédiation en assurance requière au préalable l'immatriculation obligatoire au registre des intermédiaires, laquelle est subordonnée au respect par l'intermédiaire des conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle, des obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière et que la distribution et la vente de contrats d'assurance ne peuvent être exercées librement, s'agissant d'activités réservées à certaines catégories de personnes dont le Souscripteur d'un contrat de groupe ne fait pas partie.
2) Sur la remise d'une notice d'information et l'opposabilité de la limitation temporelle de la garantie :
L'appelante estime que la preuve de la remise effective de, notamment, la notice d'information n'a pas été correctement rapportée par l'intimée qui se contente de mentions stéréotypées figurant sur le certificat d'adhésion, au surplus non écrite de sa main, certificat dont le double qu'elle a obtenu après que son conseil l'eût sollicité, comporte une date différente (8 mars 2016) de celle de la souscription (13 mars 2013) et elle expose qu'elle n'a eu connaissance des conditions générales, des conditions particulières et des conditions spécifiques du contrat souscrit que lorsque son conseil a envoyé une sommation de communiquer lesdites pièces.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais été renseignée sur l'ensemble des risques garantis et exclus, qu'elle n'a appris la limitation de garantie en question qu'au moment où elle lui a été opposée lors de sa déclaration auprès de l'assureur de sa maladie (la fibromyalgie), et que si elle avait été complètement informée, elle n'aurait pas souscrit un tel contrat, au vu de la longue liste des cas d'exclusion, qui prive le contrat de toute cause.
Son cocontractant ayant ainsi commis une faute, en lien direct avec le préjudice qu'elle a subi, elle demande régularisation et reprise de ses paiements de ses indemnités journalières au visa des articles 1231-1, 1218 et 1231-2 du code civil. Elle précise qu'elle n'était pas encore malade au moment de la souscription de son contrat et qu'elle n'a donc pas menti lors de ses échanges avec l'intimée.
L'intimée réplique que la remise de la notice d'information a bien eu lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances, comme en atteste la mention sur la demande d'adhésion du contrat du 13 mars 2013 où l'appelante signe avoir reçu un double de la demande d'adhésion ainsi que la notice d'information.
Elle explique qu'après avoir reçu sommation de communiquer les pièces à l'appelante, elle en a édité des duplicatas datés du jour de leur édition, donc postérieure au jour de la conclusion du contrat et soutient que, la notice d'information et la demande d'adhésion tenant lieu de contrat aux parties, si cette dernière n'avait pas été communiquée, le contrat n'aurait pas été conclu, de sorte que l'appelante ne pourrait pas se prévaloir de l'inopposabilité de certaines de ses clauses.
Sur ce,
L'article L. 141-4 alinéa 1er du code des assurances relatif aux assurances de groupe dispose que « le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ».
En l'espèce, la demande d'adhésion signée par Mme X. le 13 mars 2013, versée au débat, comporte au-dessus de la signature la mention suivante : « je déclare avoir reçu un double de la demande d'adhésion, du volet Etat civil ainsi que la Notice d'information décrivant l'ensemble des garanties. »
Le tribunal en a ainsi exactement déduit que la preuve de ce qu'une notice d'information définissant les garanties a été remise à Mme X. était bien rapportée, la cour ajoutant qu'il n'est exigé par aucune disposition que cette mention soit manuscrite. Le certificat d'adhésion produit en cause d'appel, daté du 13 mars 2013, que Mme X. ne conteste au demeurant pas avoir eu en sa possession, indique « le présent certificat d'adhésion complète la notice d'information réf n°23298 à laquelle il se réfère et constitue, avec celle-ci, le contrat qui détermine les droits et obligations des parties. » Le débat sur la force probante du duplicata de ce certificat, édité le 8 mars 2016 est dès lors inopérant.
L'association D. produit une notice d'information « Gan AlterEgo Prévoyance » portant le numéro 23298, laquelle dispose en son article 13.1 Indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale, ce qui suit : « L'indemnité est versée pendant au plus 365 jours si l'incapacité est professionnelle. Elle est versée pendant au plus 1095 jours si l'incapacité est fonctionnelle. En tout état de cause, la période totale d'indemnisation ne peut excéder 1095 jours au titre de la même affection ou du même accident, y compris ses suites, rechutes, récidives ou conséquences. L'indemnité est versée pendant au plus 365 jours si l'incapacité est due à une fibromyalgie, une affection rachidienne ou à des troubles du comportement aigus ou chroniques, syndromes névrotiques ou psychotiques, ou dépressions nerveuses. »
Cette clause prévoyant une limitation temporelle au versement de la rente invalidité est dénuée de toute ambiguïté et de caractère abusif au sens notamment de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat mais instaure uniquement une limitation temporelle de la rente dans des conditions précises et déterminées ; elle ne saurait davantage en soi priver le contrat de toute cause au regard de l'ensemble des droits et obligations des parties et plus particulièrement des garanties souscrites, en tenant compte de ce que Mme X. a déclaré lors de son adhésion au contrat de groupe.
La cour ne peut ainsi pas suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que l'absence de communication de la fiche d'information sur les prix et garanties proposées, d'un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, de la notice d'information et de l'indication de la période de garantie des assurances de responsabilité rendraient inopposables « toutes les clauses limitatives » et plus particulièrement celle opposée à Mme X. et faire droit à sa demande 'd'annulation' du jugement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il en a exactement déduit que la clause litigieuse était opposable à Mme X. et qu'au regard des conclusions techniques de l'expert, que Mme X. conteste vainement en cause d'appel en l'absence d'élément probatoire en ce sens, la limitation trouvait à s'appliquer, l'expert estimant que l'état pathologique de Mme X. justifiait l'application de la limitation du versement de l'indemnité à 365 jours.
3) Sur le devoir d'information et de conseil :
L'appelante soutient que l'association, en sa double qualité de souscripteur de contrat d'assurance de groupe et d'intermédiaire a manqué à son devoir de conseil et d'information en s'abstenant de tout contact direct avec elle et en ne lui ayant, volontairement, pas conseillé de souscrire un contrat d'assurance plus adapté à son cas, au regard des risques dont elle entendait être couverte.
L'association D. conteste avoir manqué à son devoir d'information concernant la limitation temporelle de garantie qui ne saurait se confondre avec une stipulation particulière à la situation de Mme X., non mentionnée à juste titre dans le certificat d'adhésion, cette clause figurant au contraire parmi celles communes et opposables à tous les adhérents au contrat d'assurance GAN ALTER EGO PRÉVOYANCE figurant dans la notice qui lui a été remise, et elle rappelle que lors de l'étude personnalisée réalisée le 21 janvier 2013 avec l'agent GAN ASSURANCES, Mme X. a été informée de la nécessité de se « reporter aux conditions générales disponibles auprès de [son] conseiller Gan ».
Elle conteste en outre avoir manqué à son devoir de conseil concernant la prise en charge spécifique d'une pathologie non envisagée par Mme X. dans le cadre de l'étude personnalisée et non déclarée au questionnaire de santé, et rappelle que le devoir de conseil incombant au souscripteur du contrat de groupe trouve sa limite en présence d'autres intervenants tels que les intermédiaires intervenus lors de la souscription du contrat.
Elle estime que l'information relative à la limitation temporelle de la garantie, qui ne constitue pas une clause spécifique, a bien été faite par la remise de la notice d'information, et ne comporte aucune stipulation spécifique à l'appelante.
Sur ce,
Pour les motifs exposés ci-dessus, la cour n'a pas retenu la qualité d'intermédiaire revendiquée par Mme X. mais uniquement celle de souscripteur, à l'association, de sorte que les fautes reprochées dans le cadre de cette activité d'intermédiaire ne peuvent être retenues.
Il appartient au souscripteur d'une assurance de groupe d'éclairer l'adhérent sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice étant insuffisante à satisfaire cette obligation.
Cependant cette obligation pèse sur le souscripteur de l'assurance de groupe à la condition qu'il ait été en contact direct avec l'adhérent.
En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a jugé qu'aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à l'association D.
En effet, il ressort du certificat d'adhésion que l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire d'un agent général, M. Z., situé à [ville] (13) de sorte que l'association D. n'a pas été en contact direct avec Mme X. et qu'elle ne peut se voir reprocher un manquement à une obligation de conseil.
En outre, comme le tribunal l'a relevé, Mme X. n'explique pas quels étaient les éléments de sa situation personnelle qui rendaient inadéquats les risques couverts et elle n'avait d'ailleurs mentionné aucun problème de santé dans « le questionnaire de santé » soumis à sa signature.
Quant à l'obligation d'information relative à la limitation temporelle de la garantie, il a été exposé ci-dessus qu'elle ne constituait pas une clause spécifique, et que l'association D. y avait satisfait par la remise de la notice d'information.
Il s'en déduit que Mme X. doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de dommages et intérêts, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, Mme X. sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l'association D., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 1.500 euros, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.
Mme X. sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X. aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X. à payer à l'association D. en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X. de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6355 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance individuelle de prévoyance