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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/02594
Date : 21/01/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/01/2018
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8763

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/02594 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive, après avoir recueilli les observations des parties ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation, qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie, sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 312-16 (L. 311-9 ancien) dans sa rédaction applicable au litige.

La demande tendant à faire déclarer prescrits tous moyens soulevés entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, est par conséquent rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9 - A

ARRÊT DU 21 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/02594 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B46T3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2017 - Tribunal d'Instance de FONTAINBLEAU - RG n° 11-17-000607.

 

APPELANTE :

La société CREATIS, SA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H. K. H. H., avocat au barreau de l'ESSONNE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2011, M. X. a contracté auprès de la société Créatis, un prêt personnel de 61.400 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 607,15 euros chacune, avec un taux débiteur fixe de 6,25 % l'an, assurance comprise.

Un avenant portant accord amiable de réaménagement de la dette était signé entre les parties le 16 juillet 2014, prévoyant le remboursement, au taux de 6,43 %, de la somme de 54.541,39 euros en 144 mensualités d'un montant de 540 euros.

Saisi le 10 août 2017 par la société Créatis d'une action tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû à compter de la mise en demeure, le tribunal d'instance de Fontainebleau, par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2011, auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel consenti à M. X., le 29 septembre 2001, à compter de cette date,

- condamné M. X. à payer à la société Creatis une somme de 31.693,87 euros, en remboursement du solde de son personnel,

- dit que ce capital ne produit pas d'intérêt, fût-ce au taux légal,

- débouté la société Creatis de toute autre demande,

- débouté la société Creatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens de l'instance,

- assorti le présent jugement de l'exécution provisoire.

Le tribunal a principalement retenu que le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat de crédit.

Par une déclaration du 29 janvier 2018, la société Créatis a relevé appel de cette décision.

[*]

Dans ses conclusions remises 29 mars 2018, la société Créatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, minoré en conséquence sa créance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal, de dire et juger irrecevable comme prescrits tous moyens soulevés entrainant la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt,

- à titre subsidiaire, n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- en conséquence, de condamner M. X. à lui payer la somme de 54.982,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter du 27 avril 2017,

- à titre plus subsidiaire, pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de consultation FICP serait retenue, de dire et juger que cette déchéance du droit aux intérêts ne sera que partielle et ne vaudra que pour l'avenir,

- dès lors, de condamner M. X. à lui payer la somme de 54.982,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017,

- en tout état de cause, de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante fait valoir, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, que l'irrégularité formelle tirée de l'absence de consultation du fichier national des incidents de remboursements des crédits ne peut être opposée, la prescription ayant été acquise le 29 septembre 2016.

A titre subsidiaire, la société Créatis fait valoir, au visa de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et des articles L. 312-16 et L. 312-24 du code de la consommation, que la consultation du fichier n'a pas à être effectuée préalablement à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur et qu'elle a consulté le fichier avant de débloquer les fonds et de racheter les crédits antérieurs.

A titre très subsidiaire, elle soutient que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne peut être que partielle car M. X. n'était pas fiché sur le fichier national des incidents de remboursements des crédits.

[*]

M. X. n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions appelantes lui ont été régulièrement signifiées le 30 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.

 

Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité du contrat :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive, après avoir recueilli les observations des parties ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation, qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie, sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 312-16 (L. 311-9 ancien) dans sa rédaction applicable au litige.

La demande tendant à faire déclarer prescrits tous moyens soulevés entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, est par conséquent rejetée.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 (L. 311- 48 ancien du code de la consommation) disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenus dans le code de la consommation.

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en ayant considéré que la société Créatis ne prouvait pas la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit, le 29 septembre 2011, sa consultation du fichier s'étant faite postérieurement, le 11 octobre 2011.

L'article L. 312-16 (L. 311-9 ancien) du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit notamment vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et qu'il doit consulter le FICP prévu à l'article L. 751-1 (L. 333-4 ancien) du code de la consommation, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 (L. 333-5 ancien).

L'arrêté du 26 octobre 2017, relatif au FICP, prévoit que les établissements et organismes de crédit doivent consulter ce fichier, avant toute décision effective d'octroyer un crédit.

L'article L. 312-24 du code de la consommation prévoit que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait que si ce dernier n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation et si le prêteur a fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours, étant précisé au dernier alinéa de cet article, que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours, vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

En l'espèce, il résulte du contrat produit aux débats que M. X. disposait d'un délai de 14 jours, à compter du 29 septembre 2011, pour se rétracter, soit jusqu'au 13 septembre suivant.

L'appelante justifie avoir consulté le FICP, d'abord le 5 septembre 2011, puis le 16 septembre suivant, et enfin le 11 octobre 2011, soit la veille du déblocage des fonds.

Dès lors, il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif, et le jugement sera infirmé en ce sens.

 

Sur les sommes dues par M. X. :

L'appelante produit aux débats une première mise en demeure en date du 17 mars 2017 préalable à la déchéance du terme, une seconde mise en demeure notifiant la déchéance du terme le 27 avril suivant, et un décompte de créance au 10 juillet 2017.

Au vu de ce décompte de créance, celle de la société Créatis s'établit comme suit :

- intérêts échus : 3.243,34 euros

- capital restant dû : 47.906,22 euros

soit la somme de 51.149,56 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,25 % l'an à compter du 27 avril 2017.

M. X. est donc condamné à payer à la société Créatis la somme de 51 149,56 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,25 % l'an à compter du 27 avril 2017.

S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 8 % calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, l'article 1231-5 du code civil permet au juge, même d'office, de modérer l'indemnité convenue si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, cette indemnité d'un montant de 3.832,50 euros selon le décompte produit, revêt un caractère excessif en ce qu'elle s'ajoute à un taux d'intérêt conventionnel élevé au regard des usages bancaires des dernières années, de sorte qu'il convient de ramener cette indemnité au montant de 500 euros.

M. X. est donc condamné à payer à la société Créatis la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017.

 

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

M. X., partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.

En équité, il convient de le condamner à payer à la société Créatis la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

- Rejette la demande relative à la prescription du moyen soulevé d'office en première instance,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Condamne M. X. à payer à la société Créatis la somme de 51.149,56 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,25 % l'an à compter du 27 avril 2017,

- Condamne M. X. à payer à la société Créatis la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 27 avril 2017,

Y ajoutant,

- Condamne M. X. aux dépens d'appel,

- Condamne M. X. à payer à la société Créatis la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente