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CA NÎMES (1re ch. civ.), 18 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 18 février 2021
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 19/01841
Date : 18/02/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/05/2019
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5930 (services entrant dans l’activité spécifique)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8809

CA NÎMES (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01841

Publication : Jurica

 

Extrait : « 1. Le contrat du 6 janvier 2015 est un contrat hors établissement au sens de l'article L. 121-6 ancien du code de la consommation, devenu L. 221-1, puisqu'il a été conclu dans les locaux de la SCPG.P. et Associés.

Il a été souscrit par la SCP G.P. et Associés dans le cadre de son objet social et de son activité professionnelle de cabinet d'avocats, de sorte qu'elle n'est pas un consommateur.

Suivant l'article L. 121-16-1 III ancien, devenu L. 221-3, ce contrat conclu entre professionnels ne peut être soumis à certaines dispositions du code de la consommation, et notamment au droit à un délai de rétractation, que si l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ce professionnel et si le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'objet du contrat est l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique qui est directement destiné à contribuer à l'exercice de son activité d'avocat par la SCP G.P. et Assciés et des prestations auxquelles elle donne lieu. Il est distinct de l'accès à Internet, qui en constitue une condition préalable et un simple support, et qui n'est pas fourni par la société LexisNexis. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat entrait dans le champ de l'activité professionnelle principale de la SCP G.P. et Associés qui ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du code la consommation et en particulier de l'article L.121-17 devenu L.221-5. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01841. N° Portalis DBVH-V-B7D-HK6E. [Sur appel de] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES, 17 décembre 2018 : R.G. n° 17/00220.

 

APPELANTE :

SCP G. P. ET ASSOCIES, prise en la personne de son liquidateur statutaire amiable Mme Marie-Nöelle G.

[...], [...], Représentée par Me Jean-Michel D. de la SCP C. D. C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

INTIMÉE :

SA LEXIS NEXIS

inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 552 029 431, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Bruno C. de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère.

GREFFIER : Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : À l'audience publique du 3 décembre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2021, prorogé au 18 février 2021. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 18 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 janvier 2015, la SA Lexisnexis a reçu commande par la SCP d'avocats G. P. et Associés d'un abonnement aux prestations de services et fonds documentaires fournis par leur site en ligne sous les références « Lexis360 », avec bénéfice d'une remise de 35 % en 2015 et 2016 en contrepartie de l'engagement de conserver et payer son abonnement jusqu'au 31 décembre 2016, le contrat pouvant se renouveler par tacite reconduction à l'issue.

Par acte du 19 décembre 2016, la SA Lexisnexis a assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes la SCP G.P. et Associés afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 14.090,06 euros en principal sur le fondement des articles 1137 et 1147 du code civil au titre de l'abonnement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016 jusqu'à complet paiement.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

- condamné la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. à payer à la société LexisNexis la somme de 14.108,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016 ;

- condamné la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. à payer à la société LexisNexis la somme de 937,56 euros au titre des pénalités de retard ;

- condamné la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. à payer à la société LexisNexis la somme de 40 euros au titre de la clause pénale ;

- débouté la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. aux entiers dépens ;

- condamné la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. à payer à la société LexisNexis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 mai 2019, la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié es qualité audit de siège social, a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 juin 2020, le conseiller de la Mise en état a rejeté la demande de la société LexisNexis aux fins de radiation de l'affaire du rôle.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, la SCP G.P. & associés demande à la cour de :

* au principal,

- juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables à la SCP G.P. & associés,

- constater que la société LexisNexis n'a pas respecté ses obligations de conseils en omettant de remettre à la SCP G.P. & associés les notices d'information sur le produit et sur les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que les prérequis,

- juger que le contrat du 6 janvier 2015 est nul,

* à titre subsidiaire,

- juger que la société LexisNexis a manqué à ses obligations de conseil, d'information, de renseignement et de délivrance d'un produit conforme à l'égard de la SCP G.P. & associés,

- constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société LexisNexis,

- juger qu'aucune somme n'est due par la SCP G.P. & associés à la société LexisNexis,

* en tout état de cause,

- débouter la société LexisNexis de toutes ses demandes, et de son appel incident,

- infirmer le jugement du 17 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes,

- condamner la société LexisNexis à rembourser à la SCP G.P. & associés la somme de 3.808 €,

- juger que la société LexisNexis devra restituer à la SCP G.P. & associés la somme la somme de 14.743,06 € versée au titre de l'exécution provisoire,

- condamner la société LexisNexis à payer à la SCP G.P. & associés 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LexisNexis aux entiers dépens

Elle fait valoir que :

- les dispositions du droit de la consommation sont applicables à la SCP G.P. & associés ;

- que la société LexisNexis ne démontre pas lui avoir remis ni la notice d'information, ni le formulaire de rétractation, ni les informations sur les modalités de résiliation. Et que se faisant elle a violé l'article L 221-5 du code de la consommation ;

- la société

LexisNexis ayant manqué à ses obligations de conseil, de renseignement, d'information et de délivrance d'un produit conforme, le contrat est résolu.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, la SA LexisNexis demande à la cour de :

- rejeter ledit appel comme infondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G., à porter et payer à la SA LexisNexis :

* la somme de 14.108,06 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement,

* la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance,

* aux dépens de première instance,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a modéré le montant des pénalités de retard et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G., à porter et payer à la SA LexisNexis la somme de 2.137,51 € au titre des pénalités de retard dues jusqu'à parfait paiement,

- condamner la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G., à porter et payer à la SA LexisNexis la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

y ajoutant,

- déclarer irrecevable sinon rejeter la demande de remboursement formulée par la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. à hauteur de 3.808 €,

- débouter la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- débouter la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. à porter et payer à la SA LexisNexis la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la SCP G.P. & associés prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Marie-Noëlle G. aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP BCEP, Avocat soussigné.

L'intimée fait valoir que :

- le code de la consommation n'est pas applicable au litige, la SCP G.P. & associés n'a pas la qualité de consommateur au sens du code de la consommation et le contrat ayant été conclu pour les besoins de son activité professionnelle ;

- elle a parfaitement satisfait à son obligation d'information et de conseil ainsi que le démontre la signature et le cachet apposé par la SCP G.P. & associés sur les documents qui lui ont été transmis

- l'appelante ne rapporte pas la preuve des prétendus dysfonctionnements allégués ;

- en l'absence de manquements, la SCP G.P. & associés ne peut se prévaloir d'une quelconque inexécution et sera par conséquent déboutée de sa demande de résolution du contrat et sera condamnée au règlement des sommes dues, pénalités de retard et indemnité de recouvrement prévues contractuellement.

[*]

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 novembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS

1. Le contrat du 6 janvier 2015 est un contrat hors établissement au sens de l'article L. 121-6 ancien du code de la consommation, devenu L. 221-1, puisqu'il a été conclu dans les locaux de la SCPG.P. et Associés.

Il a été souscrit par la SCP G.P. et Associés dans le cadre de son objet social et de son activité professionnelle de cabinet d'avocats, de sorte qu'elle n'est pas un consommateur.

Suivant l'article L. 121-16-1 III ancien, devenu L. 221-3, ce contrat conclu entre professionnels ne peut être soumis à certaines dispositions du code de la consommation, et notamment au droit à un délai de rétractation, que si l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ce professionnel et si le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'objet du contrat est l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique qui est directement destiné à contribuer à l'exercice de son activité d'avocat par la SCP G.P. et Associés et des prestations auxquelles elle donne lieu. Il est distinct de l'accès à Internet, qui en constitue une condition préalable et un simple support, et qui n'est pas fourni par la société LexisNexis. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat entrait dans le champ de l'activité professionnelle principale de la SCP G.P. et Associés qui ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du code la consommation et en particulier de l'article L. 121-17 devenu L. 221-5.

2. L'appelante reproche à la société LexisNexis d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, due en sa qualité de vendeur professionnel, en ne la conseillant pas sur le choix des matériels et logiciels compatibles avec le service commercialisé ou en tous cas en ne l'informant pas des possibles incompatibilités.

Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, la SCP G.P. et Associés a reçu un bon de commande ainsi que les conditions générales de vente et d'abonnement qui, en leur paragraphe II 2 « accès aux services », énoncent que : « L'abonné déclare avoir accepté les coûts ainsi que les limites propres à toute connexion au réseau internet. L'abonné, informé des spécifications minimum communiquées par l'Editeur, se charge d'accéder aux services dans de bonnes conditions techniques -matériel, logiciel, télécommunications - afin que soient notamment assurées toutes les mesures de sauvegarde ainsi que la protection contre d'éventuelles intrusions ».

Par cette clause conclue entre professionnels et acceptée par la SCP G.P. et Associés, la société LexisNexis a satisfait à son obligation d'information et de conseil concernant les modalités d'accès à ses services, au demeurant dépourvues de particularités, l'abonnée restant responsable de ses moyens d'accès à Internet pour lesquels elle n'a signalé aucune spécificité à sa cocontractante.

3. Elle fait encore grief à la société LexisNexis d'avoir manqué à son obligation de conformité issue de l'article 1604 du code civil car elle n'aurait pu avoir accès aux services dans les conditions normales stipulées au contrat.

Elle se fonde en cela sur l'attestation et un compte-rendu technique de son prestataire informatique qui d'une part ne sont pas suffisants, en raison de leur caractère unilatéral et de l'absence d'impartialité de leur auteur, d'autre part met en avant uniquement un problème tenant à la plate-forme matérielle et logicielle de la SCP G.P. et Associés, dont la société LexisNexis n'est pas comptable.

En outre, l'abonnée a sollicité la résiliation du contrat en octobre 2015 sans avoir signalé les dysfonctionnements dont elle se plaint, présenté une réclamation à la société LexisNexis ou sollicité son service technique.

Il en résulte que la preuve d'un manquement de la société LexisNexis à son obligation de délivrance conforme du produit vendu n'est pas rapportée.

4. En l'absence de manquement de la société LexisNexis à ses obligations, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande de résiliation pour faute du contrat de la société G.P. et Associés et condamné celle-ci au paiement des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat, soit 14.108,06 € avec les intérêts moratoires. Ils ont également fait une exacte appréciation du caractère excessif des pénalités de retard et de la clause pénale en les réduisant respectivement aux sommes de 937,56 € et de 40 €.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions

5. L'appelante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimée la somme supplémentaire de 2.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SCP G.P. et Associés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP G.P. et Associés à payer à la société LexisNexis la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.

LA GREFFIÈRE,                            LE PRÉSIDENT,