CA RENNES (4e ch.), 18 février 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8814
CA RENNES (4e ch.), 18 février 2021 : RG n° 18/07425 ; arrêt n° 77
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Lorsque chacun des manquements a contribué de manière indissociable à la survenance du dommage, les coauteurs sont condamnés in solidum à en réparer les conséquences.
M. X. ayant demandé à bénéficier d'une condamnation in solidum, le tribunal ne pouvait diviser les condamnations entre les coauteurs en fonction de la part de responsabilité de chacun si les conditions de son prononcé étaient réunies.
L'architecte et son assureur invoquent l'article 8 du contrat d'architecte d'intérieur qui énonce qu'il « ne peut être tenu responsable du fait des entrepreneurs qui ne respecteraient ni les DTU, ni les indications mentionnées dans les comptes-rendus de chantier. Il n'est pas non plus responsable des fautes du maître de l'ouvrage ou des tiers ».
M. X. soulève la nullité de cette clause. Il fait valoir qu'elle n'est pas libellée comme celle des contrats-types des contrats d'architecte mais ce qui importe est l'objet de la clause. Nonobstant l'absence de référence expresse à l'obligation in solidum, il s'en déduit que l'architecte d'intérieur ne peut être tenu responsable des dommages imputables aux autres intervenants, au maître de l'ouvrage ou à des tiers.
Les parties négocient librement les stipulations contractuelles qui s'imposent au juge, sous réserve des dispositions d'ordre public. Ainsi la clause d'exclusion de solidarité est-elle inapplicable lorsque la responsabilité de l'architecte est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.La condamnation in solidum ne résulte pas d'une disposition légale d'ordre public mais d'une création prétorienne.
La société O. ne répond dans ces conditions que de ses propres fautes, ce qui est licite lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La clause n'a pas pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation de la victime en exonérant totalement ou partiellement l'architecte mais de le cantonner à sa part de responsabilité. Elle n'entre donc pas dans le champ des clauses abusives visées par l'article L. 212-1 du code de la consommation. Elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre l'architecte et son client au sens de ce code.
Elle est distincte dans son objet de la clause de plafonnement d'indemnisation qui figure dans les contrats des contrôleurs techniques de sorte que M. X. ne peut se prévaloir de la jurisprudence rendue au visa de l'article L. 212-1. »
2/ « L'APAVE se prévaut de la clause insérée à l'article 6 des conditions générales de son contrat qui énonce que, dans le cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code civil ne sont pas applicables, la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue.
Le tribunal a fait droit à sa demande et limité le montant de la condamnation à son encontre à 5.000 euros.
M. X. invoque à juste titre le caractère abusif de cette clause qui a pour objet de plafonner son indemnisation et de limiter la responsabilité contractuelle du contrôleur technique sans considération des manquements qu'il a commis.
Elle sera donc réputée non écrite en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Le jugement est infirmé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/07425. Arrêt n° 77. N° Portalis DBVL-V-B7C-PJV3.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2020
ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 18 février 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 11 février 2021, date indiquée à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Aurélie G. de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Y.
[...], [...], Représenté par Maître Frédéric L.-B. de la SCP SCP BERNARD B. (A.A) - FRÉDÉRIC L.-B. ET ANDREA T., avocat au barreau de VANNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Z.
[...], [...], [...], Représenté par Maître Christian M. de la SELARL D'AVOCATS M. - T. - S. - H. - G O. - N. - G., Plaidant, avocat au barreau de VANNES, Représenté par Maître Alexandre T. de la SELARL B., T., P., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Claire L. de la SELARL CLAIRE L. AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Sylvie P. de la SELARL AB LITIS, Postulant avocat au barreau de RENNES,
SARL BEATRICE O.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Claire L. de la SELARL CLAIRE L. AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Sylvie P. de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PLBI)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], [...], Représentée par Maître Yann N. de la SCP YANN N. - EDITH P., Plaidant, avocat au barreau de LORIENT, Représentée par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL PROTECFA
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [...], [...], [...], Représentée par la SCP CABINET PAPIN, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, Représentée par Maître Marie V. de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SMAC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...],Représentée par Maître Laurent L. de la SELARL SELARL G. (AA) G.-M. BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES, Représentée par Maître Jean-Paul R. de la SCP G.-R., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL TARA anciennement dénommée ETABLISSEMENTS C.
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Olivier G. de la SCP SJVL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, Représentée par Maître Luc B. de la SELARL LUC B., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS APAVE NORD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement APAVE NORD OUEST SAS - [...], [...], [...], Représentée par Maître Sandrine M., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Représentée par Maître Bertrand G. de la SCP G., D. & L., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS G.
prise en la personne de son ou ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Julien V. de la SCP C. & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
SA MAAF
[...], [...], Représentée par Maître Françoise G. M. de la SELARL SELARL G. (AA) G.-M. BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES, Représentée par Maître Jean-Paul R. de la SCP G.-R., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL EFI DESIGN
représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Thierry B. de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, Représentée par Maître Vincent L. de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL K. ELECTRICITE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège, [...], [...], Représentée par Maître Christophe L. de la SCP G., D. & L., avocat au barreau de RENNES
Monsieur W.
[...], [...], Assigné le 18 février 2019 à étude
Monsieur V.
[...], [...], Assigné le 18 février 2019 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X. a confié à la société Béatrice O. la maîtrise d'œuvre complète des travaux de rénovation de sa maison située [...] par un contrat en date du 22 août 2005 complété par un avenant du 5 juillet 2006 qui prévoyaient une rémunération de 13 % du montant HT des travaux, l'estimation étant de 487.595,05 euros TTC aux termes de l'avenant.
Sont notamment intervenues à l'opération les entreprises suivantes :
- la société Pays de Loire Bretagne Ingénierie (ci-après PBLI), bureau d'études structures ;
- M. W. pour le lot n°1 : démolition-maçonnerie ;
- M. U. chargé du lot n°3 : couverture ;
- la société G. pour le lot n°4 : serrurerie menuiseries extérieures ;
- M. Z. au titre des lot n°5 et n°11 : terrasse-caillebotis, parquet-lambris ;
- la société K. Electricité pour le lot n°7 : électricité ;
- M. V. au titre du lot n°8 : plâtrerie ;
- la société Smac, titulaire du lot n°9 : étanchéité- terrasse ;
- la société C. pour le lot n°13 : agencement ;
- M. Y. chargé du lot n°24 : taille de pierre ;
- la société Protecfa au titre du lot n°28 : étanchéité liquide ;
- la société Apave Nord Ouest, contrôleur technique.
Le chantier a démarré en septembre 2006. M. X. a prononcé la réception sans réserve des lots des sociétés Protecfa et Smac et de M. L. le 14 mai 2007 et de M. Z. le 28 juillet 2008.
Insatisfait du suivi du chantier, invoquant des non finitions et des désordres ainsi qu'un dépassement de budget et le retard du chantier, M. X. a refusé de régulariser un second avenant au contrat d'architecte daté du 7 septembre 2007 et de régler le solde des honoraires de la société Béatrice O.
Début 2008, M. X. a fait intervenir un expert amiable puis obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes la désignation d'un expert par une ordonnance en date du 24 avril 2008. Ultérieurement, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties.
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2009, M. X. a fait assigner la société Béatrice O., la MAF, M. W., la société G., la société K. Electricité, la société Protecfa et M. Y. devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
M. G. a déposé son rapport le 9 août 2013.
Par actes d'huissier des 24, 26, 28 janvier et 26 février 2014, M. X. a également fait assigner la société Canterau, la société Smac, la société Apave Nord Ouest, M. C., M. L., M. Z., ainsi que la société PLBI.
M. Z. a appelé en garantie son assureur, la société MAAF Assurances.
[*]
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 10 septembre 2018, le tribunal a :
- prononcé la réception judiciaire du lot serrurerie menuiseries extérieures réalisé par la société G. avec réserves au jour du rapport de l'expert judiciaire, le 9 août 2013 ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 1.281,62 euros TTC et la société Smac 640,81 euros TTC pour les infiltrations sur le sol séjour ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 85.224 euros TTC pour l'habillage des façades en parement pierres ;
- condamné M. Y. à verser à M. X. 106.530 euros TTC pour l'habillage des façades en parement pierres ;
- condamné la société Cete Apave nord ouest à verser à M. X. 10.653 euros TTC pour l'habillage des façades en parement pierres ; décidé qu'elle ne sera débitrice qu'à hauteur de 5.000 euros pour la totalité des condamnations prononcées contre elle en application de sa convention ;
- condamné M. W. à verser à M. X. 10.653 euros TTC pour l'habillage des façades en parement pierres ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 66.878,97 euros TTC pour l'isolation thermique ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 6.741,60 euros TTC, Thierry G. 3.932,60 euros TTC, la société Cete Apave nord ouest 561,80 euros TTC pour les gardes corps ; rappelé que cette dernière ne sera débitrice qu'à hauteur de 5.000 euros pour la totalité des condamnations prononcées contre elle en application de sa convention ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 1.845 euros TTC et la société Protecfa 4.305 euros pour l'étanchéité de la terrasse ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 10.801 euros TTC et la société G. 4.929 euros TTC pour la menuiserie du balcon du premier étage ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 1.542,60 euros TTC pour l'absence d'étanchéité en extrémité de toiture ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 10 % des indemnités ainsi fixées afin que puissent être prises en charge la maîtrise d''uvre et la coordination SPS ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 35.084,58 euros TTC au titre des de ses frais financiers lors de la réalisation des travaux, somme qui pourra être réajustée le cas échéant en fonction de la TVA applicable lors de la réalisation des travaux ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 50.471,50 euros TTC au titre du surcoût financier ;
- condamné la société Béatrice O. à verser à M. X. 3.201,51 euros TTC au titre de l'apurement des comptes ;
- condamné M. X. à verser :
* 24.118,31 euros TTC à la société G. ;
* 7.658,20 euros TTC à M. Y. ;
* 238,50 euros TTC à la société Etablissements C. ;
- condamné M. X. aux dépens de Robert T. et de la Maaf Assurances et à verser 3.000 euros à Robert T. en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAF à garantir son assurée la société Béatrice O. de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- rappelé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné leur capitalisation ;
- condamné aux dépens la société Béatrice O. qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire, et à verser à M. X. 16.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé en application de l'article L. 141-6 du code de la consommation que la société Béatrice O. supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d'exécution.
[*]
M. X. a interjeté appel de cette décision par déclarations des 15 novembre 2018 et 17 janvier 2019, la MAF et la société Béatrice O. par déclarations des 17 décembre 2018 et 6 février 2019. Les procédures ont été jointes en octobre 2019.
Il a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M.M. W. et L. le 18 février 2019 à l'étude de l'huissier, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance entre la MAF et la société Béatrice O. et la société Efi Design, d'une part, entre M. X. et la société Efi Design, d'autre part.
La société Tara venant aux droits de la société C., la société Apave Nord ouest, la société G. et M. Y. ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 15 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1302-1, 1792-6 du code civil, ainsi que des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, M. X. demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 10 septembre 2018,
- condamner in solidum les sociétés O., MAF, G. et SMAC à lui payer une indemnité de 1.922,43 euros TTC au titre des infiltrations sur le sol du séjour (rubrique 4.1 p. 14 et 29 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum la société O. et la MAF à lui payer une indemnité de 339,25 euros TTC au titre des seuils de porte (rubrique 4.4 p. 17 et 69 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O., MAF, Apave, G. (dans la limite de 11.236,44 euros TTC), PLBI, M. Y. et M. W. à lui payer une indemnité de 213.060,75 euros TTC au titre de l'habillage des façades en parement pierres (rubrique 4.5 p. 18 et 70 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O., MAF, C. nouvellement dénommée société Tara, M. Z. et M. V., à lui payer une indemnité de 66.878,97 euros TTC au titre de l'isolation thermique (rubrique 4.7 p. 25, 36, 37, 70 et 73 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O., MAF, G. et Apave à lui payer une indemnité de 11.236,44 euros TTC au titre des garde-corps de terrasses (rubrique 4.8 p. 27, 38, 71 et 73 du rapport d'expertise judiciaire), précision étant donnée ce que cette indemnité est déjà intégrée dans l'indemnité de 213.060,75 euros TTC liée aux reprises des habillages pierres de sorte que la société G. sera condamnée in solidum à payer l'indemnité de 213.060,75 euros TTC dans la limite de 11.236,44 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O. et MAF à lui payer une indemnité de 462,62 euros TTC au titre de la sortie de ventilation de la hotte (rubrique 4.9 p. 29 et 71 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O., MAF, Protecfa et M. Z. à lui payer une indemnité de 22.719,63 euros TTC au titre de l'entretien et l'étanchéité des terrasses (rubrique 4.10 p. 40, 71 et 74 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts.
- condamner in solidum les sociétés O., MAF et G. à lui payer une indemnité de 15.430,84 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité de la menuiserie sur balcon du 1 er étage (rubrique 4.11 p. 31 et 72 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner la société G. à lui payer une indemnité de 976,64 euros TTC au titre de la rayure sur vitrage (rubrique 4.11 p. 31 et 72 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O. et MAF à lui payer une indemnité de 3.146,57 euros TTC au titre de la porte d'entrée inadaptée et non conforme (rubrique 4.11 p. 31 et 72 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O. et MAF à lui payer une indemnité de 1.542,06 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité en extrémité de toiture (p. 39 et 74 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O., MAF, M. W. et M. Z. à lui payer une indemnité de 13.528,98 euros TTC au titre des désordres affectant le parquet du rez-de-chaussée (p. 41 et 75 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O., MAF et G. à lui payer une indemnité de 26.225,23 euros TTC au titre du défaut de conformité des menuiseries extérieures (p. 43 et 75 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés O., MAF, Apave, G., C. nouvellement dénommée Tara, PLBI, Protecfa, Smac, M. W., M. Z., M. Y. et M. V. à lui payer :
- une indemnité de 51.132,06 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre et de coordination SPS (p. 44 du rapport d'expertise judiciaire), outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- une indemnité de 47 .242,06 euros TTC au titre des frais de déménagement, relogement, mise en garde meubles, réaménagement et nettoyage, outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- une indemnité de 5.000 euros TTC au titre de ses soucis et tracas pendant le chantier de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
- une indemnité de 37.932,19 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique du Cabinet Lithek, outre 1.512,57 euros TTC au titre des procès-verbaux de constats d'huissiers ;
- condamner in solidum les sociétés O. et MAF à lui payer :
- une indemnité de 263.688,21 euros TTC au titre du dépassement de coût d'opération, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts ;
- une indemnité de 18.500 euros TTC au titre retard du chantier de mai à octobre 2007, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts ;
- une indemnité de 2.400 euros TTC par an d'octobre 2007 jusqu'au prononcé d'une décision de justice définitive passée en force de chose jugée au titre des soucis et tracas générés par les désordres et vices affectant l'immeuble, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts ;
- débouter les sociétés G., C. nouvellement dénommée Tara et M. Y. de leur demande irrecevable et mal fondée en paiement de solde ;
- prononcer la réception judiciaire avec réserves des travaux de M. W. à la date du rapport d'expertise judiciaire, le 9 août 2013 ;
- condamner in solidum les sociétés O., MAF, Apave, G., C. nouvellement dénommée Tara, PLBI, Protecfa, Smac, M. W., M. Z., M. Y. et M. V. aux entiers dépens de référé, de fond y compris les frais d'expertise judiciaire et à lui payer une indemnité de 16.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmant le jugement, condamner la société O. à lui restituer le trop-versé d'honoraires 3.201,51 euros TTC, prononcer la réception judiciaire avec réserves des travaux de la société G. à la date du rapport d'expertise judiciaire, soit le 9 août 2013 ;
- y additant, assortir les condamnations indemnitaires prononcées au titre des coûts de réparation d'une indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir ;
- lui décerner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Efi Design;
- dire et juger la clause limitative de responsabilité du contrat d'architecte abusive et la réputée non écrite ou, si mieux n'aime la cour, la réputer sans effet en raison des fautes commises par l'architecte qui l'oblige à réparation intégrale ou de ses fautes lourdes ;
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 18.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible d'appel, outre aux entiers dépens d'appel ;
- dire et juger en application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter les parties adverses de leurs demandes contraires et de toutes demandes dirigées contre lui à quelque titre que ce soit et notamment sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
[*]
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2020, la société Béatrice O. et son assureur la MAF demandent à la cour de :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire du seul lot G. avec réserves au jour du rapport de l'expert judiciaire soit le 9 août 2013, en ce qu'il les a condamnées à indemniser M. X. des chefs suivants : infiltrations sur le sol du séjour, habillage des façades en parement de pierres, isolation thermique, gardes-corps, étanchéité de la terrasse, menuiserie du balcon du 1er étage, absence d'étanchéité en extrémité de toiture, maîtrise d'œuvre et SPS, frais financiers, surcoût financier, apurement des comptes, frais de référé et d'expertise ainsi que la somme de 16.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- débouter M. X. et toutes autres parties de toutes leurs demandes sauf en ce qui concerne la réception judiciaire ;
- prononcer la réception judiciaire et la dater au 14 mai 2007, éventuellement assorties des réserves contenues dans le rapport de M. C. ;
- condamner M. X. à payer à la société Béatrice O. la somme de 8.950,85 euros au titre du solde de ses honoraires, outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;
- subsidiairement, réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- en application de la clause contractuelle contenue au contrat de la société Béatrice O., déterminer la part de responsabilité de la société Béatrice O. et limiter sa condamnation à sa part résiduelle, hors condamnation in solidum ;
- dire et juger la clause de plafonnement de responsabilité contenue au contrat de l'Apave abusive et l'écarter ;
- condamner in solidum M. W., M. Y., M. Z. et la MAAF son assureur, M. L., la société Smac, la société Protecfa, M. C., la société K. Electricité, le bureau de contrôle Apave et la société Tara venant aux lieu et place de la société C. à les garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- constater que la MAF alloue sa garantie à la société Béatrice O. dans les conditions et limites du contrat ;
- condamner in solidum M. X. et les parties perdantes à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2019, M. Y. demande à la cour de :
- lui décerner acte de son rapport à justice quant à sa part de responsabilité sur l'habillage en parement de pierres et de son pourcentage de responsabilité ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause concernant les gardes-corps de la terrasse et des chambres n°2 et 3 ;
- réformer le jugement s'agissant de sa créance à l'égard de M. X. et condamner ce dernier à lui payer une somme de 52.619,64 euros ;
- dépens comme de droit.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2020, M. Z. demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; dire et juger que les travaux qui lui ont été confiés par M. X. ont fait l'objet d'une réception expresse sans réserve le 28 juillet 2008, que les défauts allégués d'isolation thermique ainsi que ceux concernant la terrasse bois étaient connus du maître de l'ouvrage lors de la réception faite sans réserve et que n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de ladite réception, ils se trouvent purgés, qu'en tout état de cause, les défauts allégués d'isolation thermique ne lui sont pas imputables, que le défaut allégué au niveau des terrasses et de leur entretien n'est pas démontré dans son existence, que pour le parquet, les infiltrations alléguées, à les supposer avérées, ne lui sont pas imputables ; débouter en conséquence M. X. et toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre lui ; condamner M. X. et tous succombants à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance d'appel qui comprendront notamment les frais d'expertise et les dépens de référé ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société MAAF Assurances devra voir sa garantie être mobilisée au titre de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de M. X. dans les termes des garanties souscrites ; la condamner ainsi à le garantir intégralement au titre de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées envers le maître de l'ouvrage, M. X., dans les termes des garanties souscrites ; la condamner à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance d'appel ;
- à titre très subsidiaire, dire et juger minime sa part de responsabilité ; condamner solidairement la société O. et son assureur MAF à le garantir intégralement au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre concernant les désordres affectant l'isolation thermique des parois extérieures, l'entretien et l'étanchéité des terrasses ; condamner la société O. solidairement avec son assureur MAF et M. W. à le garantir intégralement au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre concernant le parquet ; de manière plus générale, dire et juger que pour chacun des 3 ouvrages au titre desquels sa responsabilité, les différents locateurs d'ouvrage impliqués seront condamnés in solidum à le garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire, répartir le coût des indemnités au titre des dommages immatériels (honoraires de maîtrise d'œuvre et de coordination SPS, frais de déménagement, de relogement, de garde-meubles, de réaménagement, de nettoyage, frais et honoraires de conseils, …) entre les constructeurs jugés responsables des divers désordres, à proportion de la part de leur responsabilité finale et des travaux de reprise incombant à chacun d'eux ;
- en tout état de cause, dire et juger qu'il n'existe aucun motif de droit et de fait justifiant qu'il soit mis à sa charge quelque condamnation que ce soit, à quelque titre que ce soit ; en conséquence, débouter toutes parties de toutes leurs demandes de condamnations présentées à son encontre, fût-ce à titre subsidiaire ; condamner les sociétés Apave Nord Ouest et Smac à lui payer chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, intégrant les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les dépens de référé.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 14 août 2019, la MAAF demande à la cour de :
- débouter la société Béatrice O. et son assureur la MAF de leur demande de prononcé la réception judiciaire au 14 mai 2007 en ce qui concerne M. Z. ; constater que ses travaux ont été expressément réceptionnés sans réserve le 28 juillet 2008 ; débouter M. X. de ses demandes de réformation du jugement ; le confirmer en toutes ses dispositions concernant M. Z. et, en toute hypothèse, son assureur décennal, la MAAF ;
- à titre subsidiaire, débouter M. X. de sa demande au titre du défaut d'isolation thermique de l'étage en ce qu'elle est dirigée contre M. Z. ; à titre très subsidiaire, limiter sa part de responsabilité à 10 % ; rejeter le recours de M. Z. à son encontre à défaut de qualification décennale du désordre ; juger, en cas de qualification décennale du désordre, qu'elle est bien fondée en son recours en garantie, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'encontre de la société Béatrice O., de la MAF et de la société C., à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité ;
- limiter dans les mêmes proportions la part de responsabilité incombant à M. Z. dans le défaut d'isolation du rez-de-chaussée ; rejeter le recours de M. Z. à son encontre à défaut de qualification décennale de ce désordre ; juger, en cas de qualification décennale du désordre, qu'elle est bien fondée en son recours en garantie, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'encontre de la société Béatrice O., de la MAF et de la société K. Electricité, à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité ;
- débouter M. X. de sa demande au titre de la difficulté d'entretien des ouvrages et d'évacuation des eaux pluviales sous la terrasse extérieure en ce qu'elle est dirigée contre M. Z. ; rejeter, en toute hypothèse, toute demande formée contre elle au titre de ce défaut ;
- rejeter toute demande formée contre elle au titre des infiltrations sur le parquet du séjour ;
- débouter en tout état de cause les sociétés Apave et Tara de leurs demandes respectives de garantie à son encontre ;
- sous toutes réserves de responsabilité et de garantie, répartir entre le maître d'œuvre et les constructeurs jugés responsables des divers désordres le coût de la maîtrise d'œuvre et de coordination SPS, à proportion de la part des travaux totaux de reprise incombant à chacun d'entre eux, ainsi que le coût du déménagement-relogement des maîtres d'ouvrage, du nettoyage et de la remise en état des abords ; si elle était appelée à couvrir tout ou partie du sinistre, accueillir son recours en garantie contre les co-responsables et leurs assureurs, à proportion de leurs parts respectives dans le total des travaux de reprise ;
- débouter M. X. de sa demande en remboursement de ses frais d'expertise privée ;
- débouter la société Tara de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum M. X., la société Béatrice O., la MAF, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 09 décembre 2020, la société Apave Nord Ouest demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant l'habillage des façades en parement pierres et les garde-corps ; en conséquence, débouter M. X., la MAF et la société O., et tous concluants de toutes leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum, en ce qu'il a pris acte que les demandes formées à son encontre par M. X. ne portent que sur les désordres affectant l'habillage de parement de pierres de la façade et la corrosion des garde-corps, en ce qu'i1 a conclu à l'application de la convention qui limite son intervention au regard de l'article 6 des conditions générales responsabilité ; dire et juger que les condamnations mises à sa charge ne peuvent excéder 5.000 euros ;
- à titre principal, prendre acte de ce que les demandes formées à son encontre par M. X. et par la MAF et la société O. ne portent que sur les désordres affectant l'habillage de parement de pierres de la façade et la corrosion des garde-corps ; en conséquence, dire et juger qu'aucune condamnation ne peut valablement prospérer à son encontre du chef des autres désordres ; dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement en lien avec ses missions ; constater que M. X. ne justifie pas du montant de son préjudice ; dire et juger que les demandes formées par M. X., au titre des frais de déménagement, ne peuvent concerner les désordres affectant le parement de pierres de façade et la corrosion des garde-corps, qui sont sans lien avec les désordres pour laquelle la responsabilité de l'Apave est recherchée ; en conséquence, dire et juger que les demandes au titre des frais de déménagement ne peuvent valablement prospérer contre elle ; en conséquence, débouter M. X., la société Béatrice O. et la MAF de leur demande de condamnation ; en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ; débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre;
- à titre subsidiaire, sur la clause limitative de responsabilité, dire et juger que sa part de responsabilité ne peut excéder 5.000 euros ;
- sur les appels en garantie, constater que la société O. et son assureur, la MAF, la société PLBI, M. W., la société G., M. Y., la société Protecfa, M. Z. et son assureur, la MAAF, M. L. et son assureur, la MAAF, la société K. Electricité, la société Smac ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par M. X. ; en conséquence, condamner la société O. et son assureur, la MAF, la société PLBI, M. W., la société G., M. Y., la société Protecfa, M. Z. et son assureur, la MAAF, M. L. et son assureur, la MAAF, la société K. Electricité, la société Smac, à la relever indemne et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- à titre très subsidiaire, constater l'absence de présomption de solidarité ; en conséquence, débouter M. X., la société O. et la MAF de leur demande de condamnation in solidum ; débouter tous concluants de toute demande de condamnation in solidum ; dire et juger que la part de responsabilité mise à sa charge ne pourra être que très limitée et inférieure à 5 % ;
- à titre reconventionnel, condamner M. X. et tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2020, la société G. demande à la cour de :
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. X. a lui payer la somme de 24.118,31 euros TTC et qu'il a fixé à sa charge une somme de 4.929 euros TTC au titre de la menuiserie du balcon du 1er étage ;
- condamner M. X. à lui payer la somme de 72.573,25 euros TTC correspondant aux travaux exécutés et non payés, subsidiairement la somme de 58.195,52 euros TTC et la somme de 7.257,32 euros au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales ; dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux contractuel de 1,3 % par mois à compter du 9 août 2013, date de réception de l'ouvrage ; ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; ordonner le cas échéant la compensation entre créances réciproques;
- subsidiairement, sur les demandes formées par M. X., condamner in solidum la société Smac (au titre des infiltrations sur le sol de séjour) et les sociétés Apave, PLBI et Protecfa et Messieurs K. et D. (au titre des garde-corps) à la garantir en intégralité de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner M. X., ou tout succombant, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
[*]
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, la société SMAC demande à la cour de :
- sur le désordre d'infiltrations sur le sol du séjour, confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à supporter un tiers du coût des réparations et à verser à M. X. la somme de 640,81 euros TTC ; débouter M. X., la société Béatrice O. et la MAF, mais encore toutes autres parties de toutes leurs demandes à ce titre ; subsidiairement, condamner la société Béatrice O. et la société G. à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, in solidum à hauteur des deux tiers ou, à défaut, à hauteur d'un tiers chacune, et ce, en principe, frais, intérêts et accessoires ;
- sur le défaut de conformité des menuiseries extérieures, constater qu'aucune demande n'est dirigée contre elle ; confirmer le jugement du 10 septembre 2018 en ce qu'il a rejeté toute prétention de ce chef ; débouter M. X., la société Béatrice O. et la MAF, mais encore toutes autres parties, de toutes leurs demandes à ce titre ;
- sur les demandes de M. X., confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute prétention ; le débouter ainsi que la société Béatrice O. et la MAF et toutes autres parties de toutes leurs demandes à ce titre ; subsidiairement, constater qu'elle ne peut être tenue qu'à hauteur de 0,14 % du coût total des travaux de reprise; condamner les sociétés Béatrice O., Maf, M. W., M. Y., M. Z., M. L., la société Protecfa, la société G., la société PLBI, la société K. Electricité et la société Tara à la garantir, in solidum à hauteur de 99,86 % ou, à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en ce qui concerne les honoraires de maîtrise d'œuvre et de coordination SPS, les indemnités au titre des frais de déménagement, relogement, mise en garde meuble, réaménagement et nettoyage, les soucis et tracas, les frais et honoraires du cabinet Lithek Conseil et de Maître L., les frais irrépétibles, les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire;
- en toute hypothèse, rejeter tous appels incidents et toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum M. X., la société Béatrice O., la MAF et/ou toute autre partie succombant, ou les uns à défaut des autres, à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2019, la société PLBI demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et débouté M. X. et les parties défenderesses de leurs demandes en paiement ou en garantie formulées à son encontre ; débouter M. X. et toutes autres parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires et dirigées contre elle ; débouter toute partie de toute demande de garantie ;
- si par extraordinaire le jugement devait être réformé, condamner solidairement et in solidum M. Y., M. W. et la société Apave à la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ; dire et juger que sa responsabilité ne pourra excéder 5 % du montant total des dommages, sans solidarité ; débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire ; réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées au titre des frais irrépétibles ;
- en tout état de cause, condamner M. X. à lui payer une indemnité de 3/000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2019, la société Protecfa demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a omis de statuer sur son appel en garantie ;
- dire et juger qu'elle n'est concernée et n'engage sa responsabilité que pour l'étanchéité de la terrasse avec la société Béatrice O. ; constater qu'elle a toujours été offrante de transiger et avant même le dépôt du rapport ; lui donner acte qu'elle accepte de supporter 50 % de responsabilité et est offrante de régler la somme de 3.075 euros TTC au titre des travaux ; condamner la société Béatrice O. et son assureur la MAF à la relever et garantir à hauteur de 50 % en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
- sur les autres demandes de M. X., le débouter de ses demandes de condamnation in solidum au titre de travaux, de ses demandes qui ne la concernent en rien ; à tout le moins, constater qu'elle n'est responsable qu'au prorata du coût des travaux à hauteur de 0,76 % de la masse totale ;
- subsidiairement et si la cour prononçait des condamnations in sodidum pour le tout à l'égard de la société Protecfa, condamner in solidum les sociétés Béatrice O., MAF, M. W., M. Y., M. Z., M. L., M. C., la société PLBI, la société K. Electricité, la société C. et la Smac à hauteur de 99,24 % des condamnations prononcées à son égard ;
dire et juger qu'elle ne saurait supporter au-delà de 0,76 % des dépens et article 700 du code de procédure civile ; débouter la société Béatrice O., la MAF, la société G., l'Apave, M. Y. et tous autres contestants de toutes demandes présentées à son encontre comme irrecevables et en tout cas mal fondées ;
- condamner la société Béatrice O., la MAF, la société G., l'Apave, M. Y. et tous autres contestants in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2020, la société K. Electricité demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
- subsidiairement, débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes ;
- plus subsidiairement, condamner la société Béatrice O., MAF, Tara, M. Z. et M. L. à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, débouter toutes les parties de toutes leurs demandes ; condamner toute partie qui succombe, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2020, la société Tara venant aux droits de la société C. demande à la cour de :
- rejeter des débats les pièces n° 77 et 78 de M. X. ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. X. contenues aux pages 60 et 61 de ses conclusions : « Maîtrise d'œuvre et de coordination : 51.132,06 euros TTC avec indexation BT01 ;
- la recevoir en appel incident ; condamner M. X. à lui payer la somme de 8.400 euros pour les frais irrépétibles de première instance ;
- débouter M. X. de son appel et de toutes ses demandes ;
- débouter la société Béatrice O. et la MAF, les sociétés Apave, Smac et MAAF de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ; les condamner chacune à lui payer respectivement 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause pour le désordre isolation et pour toutes les autres demandes de M. X. et l'a condamné à payer la somme de 238,50 euros ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum et intégralement la société Béatrice O. et la MAF, la société K. Electricité, M. Z., la MAAF et M. L. à la garantir de toutes condamnations, quelle qu'en soit la nature, que la cour serait amenée à prononcer contre elle ;
- condamner tout succombant même partiel aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1. Sur la réception judiciaire des travaux :
Des procès-verbaux de réception sans réserve sont produits pour les sociétés Protecfa et SMAC et M. L. datés du 14 mai 2007 et pour M. Z., du 28 juillet 2008.
Aucune réception judiciaire ne saurait dès lors intervenir pour M. Z., comme il le fait justement valoir ainsi que son assureur.
M. X. déclare avoir réceptionné le lot de la société C. le 23 juillet 2008 sans avoir formalisé de procès-verbal et sans réserve.
La demande de réception judiciaire de l'architecte et de son assureur ne peut donc concerner que les autres lots.
Ils demandent qu'elle soit prononcée à la date du 14 mai 2007, qui était la date des opérations de réception, M. X. ayant refusé de réceptionner les travaux avec des réserves.
M. X. demande le prononcé de la réception judiciaire des travaux de M. W. et de la société G. à la date du 9 août 2013.
La réception judiciaire est prononcée lorsque l'ouvrage est techniquement en état d'être reçu, ce qui exclut la date du rapport d'expertise judiciaire déposé six ans après la fin des travaux.
L'expert judiciaire considère que les prestations des lots D., G., K. et K. n'étaient pas réceptionnables parce qu'elles n'étaient pas terminées.
Il apparaît cependant que la maison était habitable dès 2007. Cela résulte du courrier de Béatrice O. du 2 janvier 2008 (sa pièce 52), alors que le litige n'était pas encore né, en réponse à un courriel de M. X. du 25 octobre 2007, dans lequel elle écrivait : « concernant la fin de votre chantier : vous avez effectivement aménagé le 2 mai 2007 conformément à votre demande... », corroboré par le rapport d'expertise amiable du 7 avril 2008 dans lequel M. C. avait noté le 2 mai 2007 comme date d'aménagement de M. X. et de ses conclusions dans lesquelles il déclare avoir emménagé avec sa famille au mois de décembre 2007.
Compte tenu de la définition de la réception judiciaire rappelée plus haut, la date du 14 mai 2007 ne peut être retenue car, selon le compte-rendu de chantier établi à cette date, les gardes-corps n'étaient pas encore posés. Sans ces ouvrages indispensables à la sécurité des personnes (dans les comptes-rendus suivants, l'architecte le rappelait en caractères gras), la maison ne pouvait être considérée comme habitable.
Le dernier compte-rendu de chantier est du 8 octobre 2007. La réception judiciaire sera donc prononcée à cette date, avec comme réserves les désordres et non conformités figurant dans le rapport de M. C. du 7 avril 2008 rédigé après une visite du 11 janvier 2008, contemporaine de l'emménagement du maître de l'ouvrage.
L'appel de la société O. et de la MAF est accueilli dans cette mesure et le jugement infirmé.
2. Sur l'obligation in solidum et la clause d'exclusion de solidarité de l'architecte :
Lorsque chacun des manquements a contribué de manière indissociable à la survenance du dommage, les coauteurs sont condamnés in solidum à en réparer les conséquences.
M. X. ayant demandé à bénéficier d'une condamnation in solidum, le tribunal ne pouvait diviser les condamnations entre les coauteurs en fonction de la part de responsabilité de chacun si les conditions de son prononcé étaient réunies.
L'architecte et son assureur invoquent l'article 8 du contrat d'architecte d'intérieur qui énonce qu'il « ne peut être tenu responsable du fait des entrepreneurs qui ne respecteraient ni les DTU, ni les indications mentionnées dans les comptes-rendus de chantier. Il n'est pas non plus responsable des fautes du maître de l'ouvrage ou des tiers ».
M. X. soulève la nullité de cette clause.
Il fait valoir qu'elle n'est pas libellée comme celle des contrats-types des contrats d'architecte mais ce qui importe est l'objet de la clause. Nonobstant l'absence de référence expresse à l'obligation in solidum, il s'en déduit que l'architecte d'intérieur ne peut être tenu responsable des dommages imputables aux autres intervenants, au maître de l'ouvrage ou à des tiers.
Les parties négocient librement les stipulations contractuelles qui s'imposent au juge, sous réserve des dispositions d'ordre public. Ainsi la clause d'exclusion de solidarité est-elle inapplicable lorsque la responsabilité de l'architecte est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La condamnation in solidum ne résulte pas d'une disposition légale d'ordre public mais d'une création prétorienne.
La société O. ne répond dans ces conditions que de ses propres fautes, ce qui est licite lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La clause n'a pas pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation de la victime en exonérant totalement ou partiellement l'architecte mais de le cantonner à sa part de responsabilité. Elle n'entre donc pas dans le champ des clauses abusives visées par l'article L. 212-1 du code de la consommation. Elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre l'architecte et son client au sens de ce code.
Elle est distincte dans son objet de la clause de plafonnement d'indemnisation qui figure dans les contrats des contrôleurs techniques de sorte que M. X. ne peut se prévaloir de la jurisprudence rendue au visa de l'article L. 212-1.
M. X. invoque à titre subsidiaire la faute lourde.
Il fait valoir que M. Y. est aujourd'hui au RSA, insolvable, ne bénéficiant d'aucune garantie d'assurance, situation qu'il impute à la société O. Il lui reproche de lui avoir présenté cet artisan incompétent qui n'était pas qualifié pour exécuter les travaux d'habillage des murs en pierres
En premier lieu, le marché conclu entre M. X. et M. Y. contient un article rappelant la nécessité de produire les attestations de responsabilité civile à la signature du contrat. Il résulte de la pièce 85 du dossier de la société O. et de la MAF qu'une attestation de responsabilité décennale des MMA avait été produite. D'après la pièce 3 de l'APAVE, cet assureur avait mandaté un expert amiable et d'après le jugement (page 4), le juge de la mise en état a refusé la jonction avec le recours contre les MMA en raison de sa tardiveté. Force est donc de constater que l'architecte avait rempli son obligation à ce titre.
En deuxième lieu, l'architecte n'est pas de tenu de vérifier la compétence ou la solidité financière des entreprises à l'occasion des appels d'offres, sauf information portée à sa connaissance. En outre, dans le courrier du 2 janvier 2008 mentionné ci-dessus, la société O. indiquait que, sur les cinq entreprises consultées, M. X. avait choisi M. Y. parce qu'il offrait la prestation la moins chère. Le lien entre le prix et la qualité de la prestation fait partie des informations qui sont connues de tous qu'un architecte n'a pas à délivrer à son client.
En dernier lieu, les manquements de la société O. à ses obligations contractuelles qui vont être retenues plus loin ne caractérisent pas une faute lourde.
Si le document tenant lieu de descriptif de travaux était imprécis, comme l'a souligné l'expert judiciaire, il en va différemment des comptes-rendus de chantier hebdomadaires très détaillés qui donnaient des directives aux entreprises, les coordonnaient, anticipaient les interventions, relevaient leurs manquements et sollicitaient à de nombreuses reprises la société PLBI et l'APAVE pour des études ou des vérifications.
M. X. sera débouté de son appel de ce chef, celui de la société O. et de son assureur étant accueilli. Les condamnations seront prononcées in solidum, dans la limite de la part de responsabilité de l'architecte pour les désordres engageant sa responsabilité contractuelle.
Le jugement est infirmé.
3. Sur la clause limitative de responsabilité du contrôleur technique :
L'APAVE se prévaut de la clause insérée à l'article 6 des conditions générales de son contrat qui énonce que, dans le cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code civil ne sont pas applicables, la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue.
Le tribunal a fait droit à sa demande et limité le montant de la condamnation à son encontre à 5.000 euros.
M. X. invoque à juste titre le caractère abusif de cette clause qui a pour objet de plafonner son indemnisation et de limiter la responsabilité contractuelle du contrôleur technique sans considération des manquements qu'il a commis.
Elle sera donc réputée non écrite en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Le jugement est infirmé.
4. Sur la recevabilité des appels en garantie contre la société K. Electricité :
4.1. La recevabilité de l'appel en garantie de la société O. et de la MAF :
La société K. soulève l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles ne figurent pas dans la déclaration d'appel de la société O. et de son assureur, rappelant que celle-ci fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées.
Cette fin de non-recevoir n'est pas fondée, les appelantes ayant mentionné le chef du jugement rejetant leurs demandes et intimé la société K., ce qui satisfait aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
4.2. La recevabilité des appels en garantie de M. Z., de la MAAF, de la société Protecfa, de la société SMAC, de la société Tara et de l'APAVE
La société K. conclut à l'irrecevabilité de leurs recours en garantie au motif que, défaillante en première instance, leurs auteurs auraient dû procéder par voie d'assignation à son égard, la signification de leurs conclusions ne pouvant en tenir lieu.
En droit, l'appel incident ou provoqué doit être formé dans les délais impartis par les articles 909 et 910 du code de procédure civile (article 550 du même code) et de la manière dont sont présentées les demandes incidentes (article 551). L'appel incident ou provoqué contre une partie non intimée doit donc se faire par voie d'assignation, comme pour un co-intimé défaillant, conformément à l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cependant, la délivrance d'un acte d'huissier à la partie défaillante ou à la partie non intimée ayant pour but le respect des droits de la défense, elle devient sans intérêt lorsque la partie qui en fait l'objet a constitué avocat.
En l'espèce, la société K. a été intimée par la MAF et la société O. dans le dossier RG 18/8144 le 17 décembre 2018 et elle a constitué avocat le 24 mai 2019. M. Z., la MAAF, la société Protecfa, la société SMAC et l'APAVE, ses co-intimées dans le même dossier qui avaient constitué avocat, ont donc pu former un appel incident à son encontre par voie de notification entre avocats.
Il en va différemment pour la société Tara qui a été intimée par M. X. le 17 janvier 2019 dans le dossier RG 19/0365. Il lui incombait de délivrer une assignation en appel provoqué contre la société K. si elle entendait solliciter sa garantie. Si la jonction entre deux instances permet de procéder par voie de notification entre les parties constituées dans chacun des dossiers, la jonction entre les dossiers 18/7425, 18/8144 et 19/0365 a été prononcée en octobre et novembre 2019 alors que les délais pour faire un appel incident ou un appel provoqué étaient expirés.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir à l'encontre de la société Tara uniquement.
Les autres moyens soulevés par la société K. dans ses écritures ne sont pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des demandes à son encontre.
5. Sur les demandes au titre des désordres :
Il convient de donner acte à la MAF qu'elle accorde sa garantie à son assurée dans les conditions et limites du contrat d'assurance.
5.1. Les infiltrations dans le séjour :
M. X. demande la condamnation in solidum de la société O., de la MAF, de la société SMAC et de la société G.
L'expert n'a pas constaté d'infiltrations sur le parquet du séjour mais le cloquage de la peinture en plafond les rendant vraisemblables.
Ce désordre figure dans le rapport de M. C. Il engage donc la responsabilité contractuelle des intervenants.
L'expert en attribue la cause à une insuffisance de plans d'exécution et à l'exécution défectueuse de l'étanchéité de la loggia par la société SMAC, à l'exécution défectueuse du bloc porte-fenêtre de la loggia par la société G. et à un défaut de prescription de la société O.
Il a ainsi été retenu un manquement de la société G., contrairement à ce qu'elle soutient (l'absence de dispositif de goutte d'eau).
La société O. demande à être mise hors de cause au motif que les points singuliers relevés par l'expert sont de la compétence des entrepreneurs, elle-même étant une généraliste du bâtiment.
Cette argumentation peut être suivie concernant la direction des travaux que d'ailleurs l'expert n'incrimine pas mais un défaut de prescription, lui reprochant de ne pas avoir établi de descriptif de travaux mais un bordereau quantitatif estimatif caractérisant une insuffisance technique du projet.
La société SMAC ne conteste pas sa responsabilité mais demande à la cour de limiter sa part à un tiers. Celle-ci est pourtant prépondérante à raison de ses multiples défauts d'exécution.
Le partage sera opéré comme suit : 60 % à la société SMAC, 20 % à la société G. et 20 % à la société O.
Le montant des travaux n'étant pas discuté, il convient de condamner in solidum la société SMAC, la société G., la société O. et la MAF à payer à l'appelant la somme de 1/922,43 euros TTC, dans la limite de 384,48 euros en ce qui concerne la société O. et la MAF.
Les trois débiteurs sont condamnés mutuellement à se garantir dans les proportions indiquées plus haut.
5.2. L'absence de seuils de porte :
L'appelant sollicite la condamnation in solidum de la société O. et de la MAF.
L'expert indique que l'architecte avait prévu la réalisation des seuils dans le quantitatif mais que cette prestation a été omise par M. W. dans son devis, qu'il en résulte un inconfort dans la marche et un défaut d'aspect. Le coût des travaux s'élève à 339,25 euros TTC.
Ce désordre est visé dans le rapport C.
Les observations de la société O. et de la MAF tenant au manquement de l'entrepreneur qui aurait dû respecter le quantitatif sont exactes mais relèvent du recours en garantie. Il reste que l'architecte aurait dû relever cette omission.
Le jugement étant entré en voie de condamnation uniquement à l'encontre de la société O., il sera infirmé, la condamnation étant prononcée in solidum avec la MAF.
La société O. et la MAF ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à M. W. qui ne comparaît pas. Leur recours est donc irrecevable.
5.3. L'habillage en pierres des façades :
L'appelant sollicite la condamnation in solidum de la société O. et de la MAF, de la société PLBI, de la société G., de M. Y. et de M. W. à qui il justifie avoir signifié ses conclusions le 8 décembre 2020.
5.3.1. Sur les responsabilités :
L'expert consacre les pages 18 à 21 à la description des malfaçons qui affectent le parement en pierres d'Elven posé sur toutes les façades : façade ouest humide en partie basse, absence de pierres à certains endroits, absence de protection du sommet des murs contre les infiltrations d'eau, descellement des pierres en plusieurs endroits, mauvaise tenue du parement avec un risque de chute de pierres menaçant la sécurité des personnes, utilisation d'un mortier mal dosé, hétérogène et mal appliqué, insuffisance des attaches métalliques, fondations insuffisantes sous le parement.
Il les attribue à un non-respect des règles de l'art par M. Y., à un défaut de suivi du chantier par l'architecte ainsi qu'à une insuffisance de prescriptions concernant la protection du sommet des murs et, pour le défaut d'assise de l'habillage, à un défaut de prescription de la société PLBI et à une absence d'exécution par M. W. auquel M. Y. a remédié par du bricolage. Il a également mis en cause la société APAVE en indiquant qu'elle n'avait que partiellement rempli sa mission.
Ce désordre étant mentionné dans le rapport C., il y a lieu d'appliquer l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
5.3.1.1. M. Y., tenu d'une obligation de résultat, ne conteste pas sa responsabilité et s'en rapporte sur la part qui lui est imputée.
5.3.1.2. La société O. et son assureur demandent à être mis hors de cause au motif que l'architecte est un généraliste du bâtiment.
L'appelant observe que deux lignes étaient insuffisantes pour la conception de cette partie de l'ouvrage qui était complexe et nécessitait une attention renforcée. Or, il résulte des pièces versées aux débats que ce poste est celui qui a le plus évolué pendant les travaux. Ainsi, il était noté dans le compte-rendu de chantier du 18 septembre 2006 que le maître de l'ouvrage avait demandé des adresses de chantier de pierres sèches. Le manquement est établi mais il n'a aucun lien de causalité avec le dommage puisque ces prescriptions auraient concerné un dispositif de pierres collées devenu obsolète pendant le chantier. Il résulte également des comptes-rendus de chantier que l'architecte avait recouru aux services de la société PLBI et de l'APAVE pour les études. Aucun défaut de conception n'est donc démontré.
S'agissant du suivi des travaux, l'insuffisance des fondations pour les pierres de façade est notée dans le compte-rendu de chantier du 23 octobre 2006. Ceux à compter du 7 avril 2007 demandent à M. Y. de reprendre ses travaux. Les griefs ne sont pas fondés.
Il apparaît que la cause principale des désordres vient de l'entrepreneur dont le choix incombait à l'appelant (cf. le § 2).
Ce dernier échouant à rapporter la preuve d'un manquement de l'architecte en lien direct et certain avec le dommage, la demande à son encontre est rejetée.
5.3.1.3. La société PLBI soutient être étrangère au sinistre car elle n'avait aucune mission au titre du lot n°24 mais uniquement au titre du lot gros œuvre pour lequel elle a établi une note de calcul. Selon elle, le désordre a pour cause des défauts d'exécution de M. Y.
Il ressort du dossier qu'elle était chargée des études techniques béton et de participer à la rédaction du quantitatif pour le lot n°1. Les observations dans les comptes-rendus de chantier de l'automne 2006 et ses plans en pièce 11 du dossier de la MAF et de la société O. confirment que sa mission portait sur l'habillage en pierres. L'expert lui reproche de ne pas avoir prévu dans ses plans béton d'assise pour l'habillage en pierre au droit du linteau pour certaines fenêtres et porte-fenêtres alors que l'absence d'ancrage a pour effet de fragiliser la tenue de l'habillage qui devient dangereux.
Le défaut de conception en lien direct et certain avec le dommage est avéré.
5.3.1.4. M. W., lui aussi tenu d'une obligation de résultat, n'a pas réalisé les assises en béton.
5.3.1.5. L'APAVE conteste sa responsabilité en invoquant plusieurs moyens.
Le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage portait sur les missions L et LE, solidité et solidité des existants. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'habillage en pierres est un élément d'équipement qui fait corps avec l'ossature de l'immeuble, la pierre étant scellée à la maçonnerie par du mortier de ciment et des attaches métalliques. Le contrôleur technique avait fait des observations concernant le parement en pierres dans son rapport initial de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il n'entrait pas dans sa mission.
L'expert ne retient pas le fait de ne pas avoir décelé la mauvaise composition du mortier ou le non achèvement des travaux mais de n'avoir émis des prescriptions que pour l'étanchéité, aucune concernant l'absence d'assise alors que des pierres de plusieurs kilos peuvent se détacher de la façade et compromettre la sécurité des personnes. La question de savoir si le parement avait ou non uniquement une fonction décorative est donc sans intérêt.
Les manquements du contrôleur technique sont établis.
5.3.2. Sur le partage de responsabilité :
La responsabilité de M. Y. est prépondérante en raison du nombre et de la gravité des malfaçons.
Au regard des manquements de chacun, le partage sera opéré comme suit :
- 60 % à M. Y.,
- 20 % à la société PLBI,
- 10 % à M. W.,
- 10 % à l'APAVE.
5.3.3. Sur l'indemnisation du préjudice :
L'appelant réclame la somme de 213.060,75 euros correspondant au chiffrage de l'expert avec actualisation du taux de TVA. Les parties adverses soulignent qu'il comprend la dépose et la repose des garde-corps induites par les travaux de réfection de l'habillage.
Le régime de responsabilité et les débiteurs n'étant pas les mêmes, il convient de soustraire de cette somme le coût du remplacement des garde-corps (11.236,44 euros TTC). Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre la société G. au titre de l'habillage en pierres.
Le montant de la condamnation sera fixé à 201.824,31 euros TTC.
La société PLBI, la société APAVE, M. Y. et M. W. sont condamnés in solidum à payer cette somme à l'appelant.
Le jugement est infirmé.
5.4. Les garde-corps :
L'appelant demande la condamnation in solidum de la société O., de la société G. et de l'APAVE.
5.4.1. Sur les responsabilités :
Il résulte du rapport d'expertise que :
- les profils et câbles en inox présentent des taches brunes superficielles ;
- la fixation dans les pierres fines, inadaptée, n'est pas solide ; il a été constaté l'arrachement de la pierre du garde-corps de la chambre 3 ;
- l'écartement vertical entre les éléments horizontaux n'est pas conforme aux normes applicables pour la totalité des garde-corps ;
- dans les chambres 2 et 3 et la terrasse donnant sur la cuisine, le câblage horizontal n'est pas tendu ; la fixation dans la pierre est qualifiée de « fantaisiste » ;
- la fixation par platines au sol est incomplète et traverse l'étanchéité.
A l'exception du premier désordre qui ressort de l'entretien régulier des garde-corps, il considère qu'il existe une dangerosité pour les personnes compte tenu du risque de chute. Les garde-corps doivent être déposés et reposés conformément aux règles de l'art.
Les seuls désordres réservés étaient la présence de rouille et le défaut des fixations dans une pierre inapte à les recevoir. Les autres ont été révélés par l'expertise judiciaire. Compte tenu de leur caractère indissociable et de ce que les non conformités aux normes techniques justifient à elles seules le remplacement des garde-corps, il y a lieu d'appliquer l'article 1792 du code civil.
La société O. ne conteste pas l'imputabilité des désordres mais estime que la part de responsabilité retenue par le tribunal est excessive.
La société G. dénie sa responsabilité mais elle est engagée de plein droit du seul fait de l'exécution des travaux affectés de désordres.
L'APAVE soutient que ses missions ne comprenaient pas les garde-corps.
La mission L est libellée ainsi : « la prévention des éléments techniques qui, découlant d'une défaut dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celles des ouvrages et éléments d'équipement indissociables qui la constituent. » Il se déduit de cette formulation que les garde-corps, éléments d'équipement indissociables de l'ossature de l'immeuble, faisaient partie de sa mission. Ce sont précisément les normes NF qui ont été méconnues par la société G.
La responsabilité de l'architecte, de l'entrepreneur et du contrôleur technique sera donc retenue sur le fondement décennal.
5.4.2. Sur l'indemnisation du préjudice :
Le montant de l'indemnité, non critiqué, s'élève à 11.236,44 euros TTC.
Compte tenu de ce qui a été jugé au paragraphe 5.3.3, la condamnation à payer cette somme à M. X. est prononcée in solidum contre la société SMAC, la société O., la MAF, la société G., la société SMAC et l'APAVE.
5.4.3. Sur les appels en garantie :
La société SMAC doit bénéficier de la garantie intégrale des autres locateurs d'ouvrage puisqu'elle n'est tenue au paiement qu'en vertu du principe de la réparation intégrale des désordres.
La société O. aurait dû relever les malfaçons des fixations.
La société G. prétend qu'elle ignorait que les pierres n'étaient pas scellées et se retranche derrière l'absence d'indication de l'écart par rapport à la norme dans le rapport d'expertise qui l'empêcheraient de se défendre.
Il n'est pas discuté que les mesures ont été faites contradictoirement. La société G. avait la faculté de demander à l'expert judiciaire de mentionner les écarts dans le rapport et de lui faire parvenir des dires contestant ses conclusions. Il lui appartenait de s'enquérir auprès du maître d'œuvre ou du tailleur de pierres du mode de fixation des pierres de parement, information qui était indispensable à la réalisation de ses propres travaux.
La question de savoir si la norme NF P0I-012 était obligatoire ou non est sans intérêt dès lors que l'expert a constaté le danger pour les personnes. S'agissant de la hauteur insuffisante de la lisse consécutive à la pose du revêtement de la terrasse, l'appelant rétorque justement que celle-ci n'avait pas vocation à rester brute de béton et que la terrasse en bois figurait dans le quantitatif.
Aucun des moyens invoqué par l'entrepreneur n'est donc fondé. Sa responsabilité est prépondérante car le désordre a pour cause principale ses défauts d'exécution.
Les sociétés O., MAF et G. recherchent la garantie de la société Protecfa qui ne conclut pas sur ce point. Aux termes du rapport d'expertise, elle est responsable de la fixation par platines au sol incomplète et qui traverse l'étanchéité.
Au vu de ces éléments, la contribution à la dette sera établie comme suit :
- société G. : 70 %,
- société Protecfa : 10 %
- société O. : 15 %,
- APAVE : 5 %.
Il est fait droit aux demandes de garantie réciproques à hauteur de ces pourcentages.
Le jugement est infirmé.
5.5. L'isolation thermique :
L'appelant demande la condamnation in solidum des sociétés O., MAF et Tara, de M. Z. et de M. V.. Les sociétés O. et MAF demandent la garantie de la société K.
5.5.1. Sur les responsabilités :
L'utilisation d'une caméra thermique a permis de constater des défauts de pose de l'isolation à la base des rampants de toiture à l'étage, dans le local renfermant les extracteurs de VMC, à l'arrière des placards sous rampants et derrière le coffre de volets roulants, outre l'absence d'isolation dans le secteur du conduit de fumée et une épaisseur d'isolant de 100 mm en certains endroits alors qu'il avait été prévu 200 mm par le maître d'œuvre, sauf au droit des placards, isolation prévue dans les marchés de M.M. L. et T., facturée et payée. L'expert a retenu des défauts d'exécution du menuisier et du plaquiste et, pour le maître d'œuvre, une imprécision au stade de la conception ainsi que le fait d'avoir réparti cette prestation entre deux entreprises et de ne pas avoir relevé les non conformités aux règles de l'art qui étaient visibles. Il estime que la société C. aurait dû relever l'absence d'isolation derrière les placards qu'il lui était demandé d'installer.
En cours d'expertise, a été découverte une absence généralisée d'isolation (coffres de volets roulants, faux plafonds, terrasse au-dessus de la chambre 1) et une ventilation défectueuse liée à l'absence de grille d'entrée d'air dans les pièces sèches.
Les volumes habités étant en contact permanent avec l'extérieur, il en découle la difficulté de maintenir la valeur normale de température, une sensation d'inconfort et une sur-consommation d'énergie.
L'insuffisance de la température à l'intérieur de l'habitation a été constatée par l'huissier de justice le 20 mars 2016 (9 à 16 ° et des passages d'air froid par les interrupteurs) et le 7 mars 2020 (17 ° au rez-de-chaussée et 14° à l'étage) avec une température extérieure de 8°.
L'ensemble de ces éléments caractérisent une impropriété à destination qui n'est pas contestée.
M. Z. et son assureur MAAF ainsi que la société Tara objectent la réception sans réserve de leurs travaux en juillet 2008, postérieurement au rapport de M. C. qui avait constaté la différence de température entre le rez-de-chaussée et l'étage et l'absence d'isolation derrière les placards du premier étage. Ils sollicitent la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause.
L'ampleur et la gravité des désordres liés au défaut d'isolation n'ont été révélés que pendant l'expertise judiciaire, contrairement à ce qui a été jugé. M. X. ayant habité la maison à compter de décembre 2007, la MAAF n'est pas fondée à soutenir qu'il avait eu le temps de constater son inconfort thermique avant la visite de l'expert amiable le 11 janvier 2008.
La fin de non-recevoir prise du caractère apparent des désordres sera donc écartée.
M. Z., rédacteur des devis prévoyant une isolation derrière les lambris et sous les rampants, et son assureur sont malvenus de reprocher au maître de l'ouvrage de ne pas produire les devis leur permettant d'identifier les prestations lui incombant.
Le défaut d'isolation est généralisé de sorte que la MAAF ne peut reprocher à l'expert de ne pas avoir distingué le rez-de-chaussée et l'étage, peu important que plusieurs entreprises soient intervenues pour réaliser les travaux défectueux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies et mis hors de cause les deux artisans.
La société O. était chargée d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, ce qui suffit à engager sa responsabilité de plein droit, in solidum avec M.M. L. et T. qui ont réalisé les travaux affectés de désordres, avec la garantie des assureurs MAF et MAAF.
M. X. recherche également la responsabilité de la société Tara, considérant qu'elle aurait dû vérifier le CCTP et la pose de l'isolation avant de poser les placards, lui reprochant d'avoir accepté un support défectueux.
Elle était en charge du lot aménagements intérieurs pour un montant de 54.332,40 euros TTC. Elle est fondée à soutenir que la fabrication et la pose de placards ne sont pas des travaux de construction et ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Elle ne peut donc engager sa responsabilité envers l'appelant que sur le fondement contractuel, étant alors tenue d'une obligation de résultat.
Il résulte du compte-rendu de chantier du 12 février 2007 que l'architecte lui avait demandé de réaliser les coffres de volets roulants de la chambre 1 avec une isolation de type Airflex. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à ce titre, ce qu'elle ne conteste pas sérieusement.
S'agissant des placards du premier étage, il ne peut, en revanche, lui être reproché l'acceptation du support ou le manquement au devoir de conseil alors qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que l'absence d'isolation était visible. Elle n'avait pas non plus à vérifier si elle avait bien été prévue par l'architecte.
5.5.2. Sur l'indemnisation des préjudices :
La société O. et la MAF critiquent le montant des travaux réparatoires, qualifiés d'excessifs et d'incompréhensibles au regard des constatations expertales en indiquant que c'est la RT 1991 qui était alors applicable.
Il convient de rappeler que les travaux de reprise doivent être réalisés en respectant les normes applicables à la date où ils sont réalisés. De plus, aucune proposition alternative n'a été soumise à l'expert qui a effectué le chiffrage sur la base des devis qui lui ont été remis et dont le détail figure en page 27. La critique sera donc rejetée.
La société O., la MAF, la société Tara, M. Z., M. L. sont condamnés in solidum à payer à M. X. la somme de 66.878,97 euros TTC.
Le jugement est infirmé.
5.5.3. Sur les appels en garantie :
Les manquements de la société Tara viennent d'être examinés.
La société O. ne reconnaît que l'absence d'isolant sur le conduit de fumée et réfute le défaut de conception en faisant valoir qu'elle avait fait réaliser une étude thermique.
Il résulte de sa pièce 54 que celle-ci portait sur les calculs de déperdition de chaleur et la puissance des radiateurs à mettre en place. Elle a scindé la prestation isolation entre deux entreprises au détriment de la continuité de l'isolation et fait des préconisations incomplètes à l'étage.
M. Z. et M. L. ont mis en œuvre l'isolation de manière défectueuse et sans relever les omissions de l'architecte alors qu'ils étaient tenus d'un devoir de conseil dans leur spécialité et de réaliser une exécution exempte de défauts.
L'expert impute à la société K. l'absence d'entrées d'air dans les pièces sèches en soulignant qu'elle intensifie les entrées d'air parasites. Elle ne conteste pas sa responsabilité mais souligne le montant modeste du coût des travaux de reprise.
Au regard de ces éléments, il convient de répartir la dette finale entre les différents intervenants comme suit :
- M. Z. : 35 %
- M. L. : 35 %
- société O. : 20%
- société K. : 5 %
- société Tara : 5%.
Ils sont condamnés à se garantir mutuellement dans ces proportions.
5.6. La sortie de la ventilation de la hotte :
L'appelant sollicite la condamnation in solidum de la société O. et de son assureur. Il expose que la sortie de la hotte est saillante sur la terrasse de l'étage et qu'il existe à la fois un risque de chute et une gêne olfactive.
Aux termes du rapport d'expertise, la sortie de ventilation de la hotte est localisée au-dessus de l'équipement de cuisson dans la cuisine, emplacement inadapté à l'origine des odeurs. Il s'agit d'un défaut de conception de l'architecte.
Les intimées répondent que la prestation n'est pas terminée et doit être à la charge du maître de l'ouvrage, ce qui ne correspond pas aux conclusions de l'expert non critiquées utilement.
La société O. et la MAF seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 460,62 euros TTC à l'appelant sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Le jugement est infirmé.
5.7. L'entretien et l'étanchéité des terrasses :
L'appelant réclame la condamnation in solidum de la société O., de la MAF, de M. Z. et de la société Protecfa.
5.7.1. L'entretien des terrasses :
Ce désordre implique la société O., la MAF et M. Z.
L'expert indique que l'entretien des descentes d'eaux pluviales n'est pas possible car elles ont été encastrées dans l'habillage en pierres et sont invisibles au départ et à l'arrivée de telle sorte que seule une entreprise spécialisée peut en assurer l'entretien. Il en est de même pour les lames de bois solidaires des terrasses qui occultent les évacuations. Il chiffre les travaux de reprise à 22 100 euros TTC.
M. Z. conteste avoir manqué à ses obligations, les lames étant démontables par trois. Avec la MAAF, ils invoquent le caractère apparent du désordre à la réception.
Contrairement à ce que M. X. soutient, ce désordre figure bien dans le rapport de M. C. (pages 20 et 21), libellé en ces termes : « Entretien des étanchéités de terrasses : l'accès aux naissances d'eaux pluviales et au trop plein des terrasses n'est pas possible. Nous n'avons pas pu vérifier si ces ouvrages existent. Ils ne sont pas visibles en façade. Création de trappe d'accès au droit du sol recouvert de plancher bois à prévoir ». M.T. fait justement observer que les constatations de l'expert judiciaire sont identiques. Or, une réception sans réserve des travaux a été prononcée le 28 juillet suivant.
M. X. fait plaider qu'il ignorait que la responsabilité de M. Z. était susceptible d'être engagée mais les réserves portent sur l'existence de désordres et non sur leur cause.
Le jugement est confirmé sur ce point.
La demande est dès lors irrecevable contre M. Z. mais également contre la société O. et la MAF, même si l'architecte n'a pas organisé cette réception, laquelle est un acte émanant du maître de l'ouvrage opposable à tous et l'effet de purge jouant pour l'ensemble des constructeurs concernés en vertu des dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil.
5.7.2. La non-conformité de l'étanchéité de la terrasse en face des chambres 2 et 4 :
Ce désordre concerne la société O., la MAF et la société Protecfa.
M. G. indique que les normes techniques interdisent la mise en œuvre d'une étanchéité liquide sur des planchers en maçonnerie dominant des volumes non clos. C'est ce qui avait été prescrit par la société O. et réalisé par la société Protecfa sur la terrasse face aux chambres 2 et 4.
La société Protecfa argue de sa bonne volonté, ayant proposé la reprise de son ouvrage, mais l'expert a répondu que l'ancien revêtement ne pouvait être conservé conformément au DTU 43.5.
Elle reconnaît devoir la moitié de la somme de 6.150 euros correspondant à la reprise de l'étanchéité.
La société O. et la MAF font valoir qu'il s'agit d'une non-conformité aux règles de l'art sans désordre consécutif, l'expert n'ayant constaté aucune infiltration ou autre dommage en découlant.
Cependant, le marché de la société Protecfa contenait la référence au CCAG NF P 03001 qui entraîne le respect des DTU. Il s'agit donc d'une non-conformité contractuelle indemnisable même sans dommage.
L'expert a chiffré les travaux de reprise à 22.100 euros.
La société O., la MAF et la société Protecfa sont condamnées in solidum à payer la somme de 22.719,63 euros TTC à M. X.
La société Protecfa, spécialiste en matière d'étanchéité, sera condamnée à garantir l'architecte et son assureur à hauteur de 60 %.
Le jugement est infirmé.
5.8. La menuiserie sur loggia du 1er étage, le vitrage rayé et la non-conformité de la porte d'entrée :
5.8.1. La menuiserie sur loggia du 1er étage :
5.8.1.1. Sur les responsabilités :
La demande du maître de l'ouvrage est présentée contre la société O., la MAF et la société G.
L'expert a constaté que la menuiserie n'était pas rigide, que le vitrage triangulaire n'était pas calé, que le seuil n'était pas pourvu d'un habillage coiffant la tête du relevé d'étanchéité sur toute sa longueur, qu'aucun dispositif de goutte d'eau n'avait été réalisé sous la pièce d'appui, ni les différentes étanchéités au droit du seuil, sur les relevés latéraux et à l'arrière de ceux-ci. Il indique que le revêtement en bois à l'intérieur de la loggia est taché par l'humidité et qu'il en résulte, outre des infiltrations, une perte thermique et une absence de tenue. Le coût des travaux a été chiffré à 15.010 euros TTC.
En présence d'infiltrations, la société O. et la MAF sont fondées à soutenir que l'article 1792 du code civil est applicable.
Il y a lieu de les condamner in solidum avec la société G. qui a réalisé les travaux défectueux à payer à M. X. la somme de 15.430,84 euros TTC.
5.8.1.2. Sur les appels en garantie :
L'expert considère que la responsabilité du maître d'œuvre et de l'entrepreneur est engagée, le premier en raison d'un défaut de conception, le second en raison de défauts d'exécution.
La société O. réfute tout manquement.
L'appelant observe à juste titre que la géométrie particulière de cette menuiserie nécessitait une attention particulière de l'architecte lors de la réalisation des travaux. Le défaut de rigidité n'avait pas été relevé.
Les autres désordres sont des défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur dont la responsabilité est prépondérante.
Le partage de responsabilité sera établi comme suit : 80 % à la société G., 20 % à la société O.
Le jugement est infirmé.
5.8.2. Le vitrage rayé :
L'expert a constaté que le vitrage de la porte-fenêtre de salle à manger a été rayé lors de la pose par la société G., ce que cette dernière conteste.
La demande est présentée contre cette dernière.
Cependant, il ressort du dossier que, dans un courrier du 9 juillet 2007, M. X. avait demandé à l'architecte de faire une déclaration de sinistre car il était impossible d'identifier l'entreprise fautive.
En tout état de cause, ce désordre était apparent à la réception et n'a pas été signalé à M. C. de sorte qu'il est purgé.
La demande est rejetée par voie de confirmation.
5.8.3. La porte d'entrée :
L'appelant présente sa demande contre l'architecte et son assureur.
Il reproche à la société G. d'avoir posé une baie coulissante au lieu d'une porte d'entrée alors que le maître d'œuvre avait prévu une porte d'entrée sur châssis fixe. Il réfute avoir modifié son projet et estime que c'était à ce dernier de s'assurer de la conformité entre le quantitatif et le marché.
M. X. ayant signé le marché de travaux, celui-ci fait la loi des parties.
Cependant, l'architecte a écrit dans le compte rendu de chantier du 2 avril 2007 et dans tous les comptes-rendus suivants pour le lot G. : « porte d'entrée : à refaire conformément au marché ; vu de l'extérieur : une baie fixe à gauche et une coulissante à droite avec serrure fermant à clé de l'extérieur ». C'est donc que le marché n'avait pas été respecté.
La société O. a rempli ses obligations en demandant à l'entreprise de procéder au changement de la porte. Elle ne saurait répondre de la non-conformité contractuelle imputable à la société G. qu'elle avait relevée pendant le chantier.
Par conséquent, l'appelant, qui ne forme une demande que contre la société O. et son assureur, en sera débouté.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
5.9. Sur l'absence d'étanchéité en extrémité de toiture :
L'appelant demande la condamnation in solidum de la société O. et de son assureur.
L'expert indique que la protection verticale sous le débordement des ardoises et la fermeture au sommet de l'habillage en pierres ont été omises, ce qui constitue des malfaçons imputables à un défaut de prescription du maître d'œuvre concernant le marché du couvreur.
Dès lors que ces ouvrages contribuent à l'étanchéité à l'eau de l'immeuble, comme l'indique l'expert, l'impropriété à destination est caractérisée. Il convient de faire droit à la demande d'application de l'article 1792 du code civil de l'architecte et de son assureur.
Ils sont condamnés in solidum à payer à M. X. la somme de 1.542,06 euros TTC.
Ils forment un appel en garantie contre M. C. mais ne l'ont pas intimé.
Le jugement est infirmé.
5.10. Les désordres affectant le parquet du rez-de-chaussée :
L'appelant demande la condamnation in solidum de la société O., de la MAF, de M. W. et de M. Z.
L'expert a constaté une faible adhérence à proximité de la porte-fenêtres exposée au sud-ouest et un noircissement au droit de la jonction entre les lames. Après la dépose du parquet, il est apparu une rétention d'eau sous la pièce d'appui au sommet du seuil, l'eau s'évacuant par évaporation mais aussi infiltration, rétention qu'il attribue aux travaux de maçonnerie de la terrasse qui n'ont fait l'objet d'aucune observation lors de la pose du revêtement en bois par M. Z.
L'appelant démontre le caractère évolutif du désordre en produisant le constat d'huissier du 7 mars 2020.
En présence d'un défaut d'étanchéité à l'eau caractérisant une impropriété à destination, le désordre est de nature décennale.
Les travaux qui sont à l'origine des désordres ont été réalisés par M. W.
M. Z. et son assureur ne peuvent se retrancher derrière le procès-verbal de réception sans réserve, aucune observation n'ayant été consignée dans le rapport C., contrairement à ce qu'ils soutiennent, les observations en page 8 concernant le désordre 5.1.
Ils contestent à juste titre l'imputabilité du désordre à M. Z. au motif qu'il n'appartient pas au menuisier de s'assurer de la parfaite réalisation des travaux du maçon.Il ne peut lui être reproché d'avoir accepté le support maçonné alors que l'expert ne dit pas que la malfaçon était évidente pour un autre corps de métier.
La responsabilité de plein droit de l'architecte est engagée au titre de la mission complète.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société O., la MAF et M. W. à payer la somme de 13.528,98 euros TTC à M. X., la demande étant rejetée contre M. Z.
Le jugement est infirmé.
Il a été vu plus haut que le recours en garantie de la MAF et de la société O. contre M. W. était irrecevable.
5.11. Le défaut de conformité des menuiseries extérieures :
L'appelant présente sa demande contre la société O., la MAF et la société G.
Il ressort du rapport d'expertise que les porte-fenêtres du salon au rez-de-chaussée et à l'étage ne sont pas conformes en ce qui concerne le classement AEV compte tenu de l'exposition, d'où des performances non atteintes (faible perméabilité à l'air et défaut d'étanchéité à l'eau).
La société G. soutient que M. G. n'a procédé à aucune constatation de l'insuffisance des performances mais c'était à elle de justifier du classement requis, de même que c'était à elle de deviser des menuiseries avec un tel classement, ne pouvant se retrancher derrière l'acceptation de son devis par le maître de l'ouvrage.
Elle a ainsi manqué à son obligation contractuelle de fournir et poser des menuiseries conformes à la réglementation.
Il résulte des comptes-rendus de chantier que l'architecte avait demandé à la société G. de communiquer le classement des menuiseries. Aucun manquement n'est donc établi, contrairement à ce qui est soutenu.
La société G. est seule condamnée à payer la somme de 26.225,23 euros TTC à M. X. au titre du remplacement des deux menuiseries.
Le jugement est infirmé.
5.12. Les autres demandes afférentes à la réparation des désordres :
Il convient de faire droit à la demande d'indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 août 2013 et le présent arrêt.
5.12.1. Les frais de maîtrise d'oeuvreet de coordination SPS :
La demande est fondée en son principe en raison du nombre et de la nature des travaux de reprise dont le montant total s'élève à 362.108,76 euros TTC. Les frais de coordination SPS ont été jugés nécessaires par l'expert et ne constituent donc pas une amélioration, comme le font plaider la société O. et la MAF.
M. X. réclame 13,4 % du montant total des travaux de reprise au motif que c'est le pourcentage total retenu par l'expert, qui se décomposent en 5 % de frais d'étude, 7 % pour la direction des travaux et 1,4 % pour la coordination SPS.
Cette affirmation est inexacte puisque l'expert a retenu une somme de 32.294 euros TTC pour un montant de travaux de 461 000 euros. C'est donc cette somme actualisée pour tenir compte du changement de taux de TVA qui sera retenue.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation in solidum à payer la somme de 33.199,44 euros TTC sera prononcée contre la société O., la société PLBI, la MAF, M. Z., la société G., la société SMAC, la société APAVE, la société K., la société Protecfa, la société Tara, M. Y., M. L. et M. W.
Le jugement est infirmé.
5.12.2. Le préjudice financier :
L'expert indique que les travaux de reprise vont nécessiter de vider la maison de ses occupants et de ses objets mobiliers pendant 10 mois.
M. X. réclame 47 242,06 euros sur la base du chiffrage de l'expert (frais de location, de déménagement, de garde-meubles et de nettoyage).
Les intimés affirment que la maison est à usage de résidence secondaire et qu'elle a été mise en vente. La société Tara produit un extrait du site internet de la société qu'il dirige qui a son siège dans le Val d'Oise.
Sur le second point, M. X. justifie qu'il a retiré son mandat de vente. Sur le premier, il produit plusieurs documents mentionnant l'adresse de S.
En revanche, la valeur locative de sa maison ne peut servir de base à la détermination du coût des frais de location pendant 10 mois. En l'absence de justificatifs, la somme de 25.000 euros allouée par le tribunal sera confirmée.
Il est exact que tous les travaux n'imposent pas le déménagement. Toutefois, en raison de leur nombre, du fait qu'ils affectent toutes les parties de la maison, de la nécessité de respecter une chronologie d'intervention, il convient de prononcer une condamnation contre l'ensemble des intimés.
Seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 35.242,06 euros la société O., la MAF, la société PLBI, M. Z., la société G., la société SMAC, la société APAVE, la société K., la société Protecfa, la société Tara, M. Y., M. L. et M. W.
5.12.3. Sur les tracas liés au déménagement et au changement de cadre de vie pendant 10 mois :
Ce poste est indemnisé au titre du préjudice de jouissance. La demande est rejetée.
5.12.4. Sur les frais divers :
M. X. réclame les sommes de 37.932 euros TTC au titre des honoraires d'expertise technique et de 1.512,57 euros TTC au titre des frais de constats d'huissier.
Il sera fait droit au second chef de demande.
Le premier est justifié en son principe mais excessif dans son montant, comme le font observer pertinemment les intimés. En outre, le recours à un maître d'œuvre pour le chiffrage des travaux est-il déjà indemnisé au titre du poste 5.12.1.
Il sera alloué une somme de 5.000 euros à ce titre.
5.12.5. Sur les appels en garantie :
Il y a lieu d'opérer la contribution à la dette au prorata des condamnations, soit :
- la société O. et la MAF : 12%,
- la société PLBI : 12 %,
- M. Z. et la MAAF : 6,4 %,
- la société G. : 13 %,
- la société SMAC : 0,3 %
- la société K. : 0,9 %,
- la société Protecfa : 4 %,
- la société Tara : 0,9 %,
- M. Y. : 33 %,
- M. L. : 6,5 %,
- M. W. : 5,5 %,
- la société APAVE : 5,5 %.
6. Sur les demandes de M. X. contre la société O. et la MAF :
6.1. Le dépassement de budget :
M. X. demande le paiement de la somme de 263.688,21 euros correspondant à la différence entre le montant des travaux mentionnés dans l'avenant du 5 juillet 2006 (487.595,05 euros TTC) et le budget final de l'opération (751.283,87 euros TTC). Il se prévaut de la conclusion de l'expert selon laquelle les travaux qu'il a demandés en cours de chantier ont représenté un coût marginal et le surcoût est lié à une insuffisance d'étude technique. Il affirme qu'il n'a pas eu d'autre choix que de débourser 700.000 euros pour que le chantier soit achevé.
La société O. répond qu'en l'absence de programme précis du maître de l'ouvrage, elle lui a présenté des propositions, qu'il y a eu une évolution du projet pendant le chantier qui a entraîné le dépôt de trois déclarations de travaux et la signature de nombreux avenants, qu'elle lui a présenté le 5 juillet 2006 un tableau faisant apparaître un montant de travaux estimés de 685.651,13 euros TTC, que la différence avec le coût final de 736.122,63 euros est de 50.471,50 euros, dans la tolérance des 10 %, de sorte que ce dernier doit être débouté de sa demande, sollicitant l'infirmation du jugement à ce titre.
Le montant prévisionnel des travaux au terme de l'appel d'offres, en juillet 2006, était de 487.595,05 euros TTC hors frais de maîtrise d'œuvre. La société O. ne peut invoquer son tableau en pièce 88 puisque la somme 685.651,13 euros comprenait d'autres dépenses non prises en compte dans le présent litige (piscine écologique, paysagiste).
L'architecte ne pouvant anticiper tous les aléas de chantier, a fortiori dans une opération de rénovation, il est d'usage d'accepter une tolérance de 10 %. Le montant à retenir est donc de 536 354 euros.
C'est avec le coût final des travaux hors frais de maîtrise d'œuvre qu'il convient de le comparer, soit 660.380,58 euros TTC selon l'expert, non avec ce coût majoré des frais de maîtrise d'œuvre et des dépenses conservatoires exposées pendant les opérations d'expertise, comme le demande M. X.
La différence est donc de 124.025 euros.
L'expert judiciaire conclut à l'existence d'un dépassement en indiquant que l'évolution du projet et les améliorations à la demande du maître de l'ouvrage ont été « sans incidence particulièrement signifiante sur le coût final et ne pouvant à eux seuls justifier cet important surcoût ». Or, sa mission était de le chiffrer après avoir analysé les pièces du dossier et les positions des parties et évalué le coût des travaux consécutifs aux demandes de M. X. et ceux découlant des fautes de l'architecte.
Il ressort du dossier que la société O. a fait une analyse détaillée de chaque marché et de ses avenants en les commentant (sa pièce 83). Ses commentaires peuvent être classés en deux catégories : les décisions de M. X. et les aléas de chantier.
Il en résulte de très nombreuses modifications par rapport à ce qui avait été prévu initialement, comme la substitution d'une pose scellée à une pose collée des pierres de parement, la création d'un spa, la création de baies et l'ouverture de fenêtres de toit supplémentaires, la suppression de poteaux, le remplacement de radiateurs qui devaient être conservés, la transformation du garage en lingerie, outre des modifications des matériaux et des agencements intérieurs.
Au regard de ce document non critiqué par l'intéressé, la cour ne partage pas l'avis de l'expert.
M. X. échouant à démontrer l'existence d'un dépassement imputable à l'architecte, il sera débouté de sa demande.
6.2. Le retard d'achèvement des travaux et le préjudice de jouissance
M. X. réclame une indemnité de 18.500 euros calculée sur la valeur locative de la maison de mai à octobre 2007 puis une indemnité de 2.400 euros par an de 2008 jusqu'à la décision passée en force jugée au titre des soucis et tracas du fait des désordres et de l'inachèvement du chantier.
Sur le premier point, le retard est avéré. Cependant, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a contraint l'appelant à différer son projet d'emménagement. Il a été vu plus haut qu'il avait pu prendre possession de la maison le 2 mai 2007 comme il l'avait demandé et il résulte de son courrier du 25 octobre 2007 à l'architecte que ses travaux intérieurs étaient alors 'quasiment achevés' et que ses doléances portaient sur le défaut d'achèvement des travaux extérieurs. La première demande n'est donc pas fondée.
Sur le second, l'obligation de vivre dans une maison mal isolée avec des températures inférieures à 19°C constitue un trouble de jouissance, de même que les désagréments liés à la nécessité de déménager pendant 10 mois pour permettre la réalisation des travaux et les démarches et tracas inhérents aux procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction.
Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 10.000 euros.
Cette demande étant présentée uniquement contre l'architecte et son assureur, ils sont fondés à demander la garantie des locateurs d'ouvrage dont la responsabilité a été retenue, soit la société PLBI, M. Z. et la MAAF, la société G., la société SMAC, la société APAVE, la société K., la société Protecfa, la société Tara, M. Y., M. L. et M. W. La dette finale sera répartie entre eux selon les modalités fixées au 5.12.5.
7. Sur les demandes reconventionnelles :
7.1. Les demandes de la société O. :
Sur la base du rapport d'expertise, le tribunal a fait droit à la demande de restitution de M. X. d'un trop-versé à l'architecte de 3.201,51 euros TTC sur la base de l'avenant du 5 juillet 2005.
L'infirmation en est sollicitée par la société O. qui réclame, en outre, la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 8.950,85 euros TTC au titre du solde de ses honoraires.
L'avenant n°2 au contrat d'architecte daté du 15 septembre 2007 avait pour objet de porter sa rémunération à 78.413,52 euros TTC sur la base d'un montant de travaux actualisé de 585.866,85 euros HT.
Il résulte de ce qui précède que le dépassement du coût initial résulte d'une évolution du projet de rénovation pendant le chantier.
La demande est donc fondée. Le jugement est infirmé et l'appelant condamné à payer la somme mentionnée plus haut, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les intérêts contractuels compte tenu du litige.
7.2. Sur la demande de la société G. :
L'expert a retenu qu'il lui restait dû la somme de 32.885,80 euros.
Le tribunal a condamné M. X. à payer 24.118,31 euros à la société G. au titre du solde de son marché. Les deux parties en sollicitent l'infirmation.
L'appelant soulève la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Le point de départ de celle-ci est la date d'établissement de la facture, en l'espèce le 16 avril 2007, laquelle était exigible à cette date et non à celle de la réception qui, de toute façon, n'a pas été prononcée pour son lot.
La société G. ne justifie pas d'un acte interruptif au cours des deux années qui ont suivi, notamment à l'occasion de la procédure de référé initiée par le maître de l'ouvrage. Le fait pour ce dernier d'avoir sollicité une mission d'apurement des comptes avec les locateurs d'ouvrage a été sans effet sur la prescription. De même, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil ne peut jouer que si une demande en justice a préalablement été formée. Enfin, la reconnaissance de la dette par M. X. pendant l'expertise n'a pas pu faire revivre la prescription qui était éteinte.
La demande en paiement sera donc déclarée irrecevable par voie d'infirmation.
7.3. Sur la demande de M. Y. :
Le tribunal a condamné M. X. à payer à M. Y. la somme de 7/658,20 euros TTC sur la base du rapport d'expertise. Les deux parties critiquent cette disposition, M. X. soulevant la prescription.
La seule facture impayée versée aux débats est celle du 4 juillet 2007 d'un montant de 7.546,72 euros TTC. M. Y. ne justifie pas avoir interrompu la prescription de deux ans qui s'applique dans les relations entre les professionnels et les consommateurs.
Sa demande est donc irrecevable. Le jugement est infirmé.
7.4. Sur la demande de la société Tara :
M. X. demande de réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 238,50 euros à la société Ets C.
Elle correspond à la retenue de garantie qui avait été appliquée sur sa facture d'acompte alors qu'elle avait fourni une caution bancaire le 20 décembre 2006.
Une telle demande n'entre pas dans la définition de l'article L. 218-2 mais a pour cause une retenue indue. C'est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique.
Sur le fond, il résulte du rapport d'expertise qui contenait un chef de mission relatif à l'apurement des comptes et de la pièce 1 de la société Tara (un extrait du Grand livre) qu'aucune somme n'était due à la société C. par le maître de l'ouvrage.
La demande est infondée. Le jugement est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de condamner les intimés in solidum à payer la somme de 20.000 euros à l'appelant au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel.
Les recours en garantie s'exerceront selon les modalités du § 5.12.5.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article R. 631-4 du code de la consommations.
Il y a lieu de reprendre l'ensemble du dispositif pour une meilleure compréhension.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut :
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux de M. W., de la société G., de la société K. Electricité et de M. Y. à la date du 8 octobre 2007 avec les réserves figurant dans le rapport de M. C. du 7 avril 2008,
DEBOUTE M. X. de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte d'intérieur du 22 août 2005,
REPUTE non écrite la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat conclu avec la société APAVE Nord-Ouest,
DECLARE irrecevable l'appel en garantie de la société Tara contre la société K. Electricité,
DECLARE irrecevables les appels en garantie de la société O. et de la MAF contre M. W.,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la société G. et de M. Y.,
DECLARE irrecevable la demande de M. X. contre la société O., la MAF et M. Z. au titre de l'entretien de la terrasse,
CONDAMNE in solidum la société O., la MAF, la société SMAC et la société G. à payer à M. X. la somme de 1.922,43 euros TTC au titre des infiltrations dans le séjour, dans la limite de 384,48 euros en ce qui concerne la société O. et la MAF,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société SMAC : 60 %
- société G. : 20 %
- société O. : 20 %,
CONDAMNE in solidum la société O. et la MAF à payer à M. X. la somme de 339,25 euros au titre de l'absence de seuils de porte,
CONDAMNE in solidum la société PLBI, la société APAVE Nord-Ouest, M. Y. et M. W. à payer à M. X. la somme de 201.824,31 euros au titre de l'habillage en pierres,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- M. Y. : 60 %
- société PLBI : 20 %,
- M. W. : 10 %
- société APAVE : 10 %
CONDAMNE in solidum la société O., la MAF, la société SMAC, la société G. et la société APAVE Nord-Ouest à payer à M. X. la somme de 11.236,44 euros au titre de la dépose et de la repose des garde-corps,
CONDAMNE in solidum la société O., la MAF, la société G. et la société APAVE Nord-Ouest à garantir intégralement la société SMAC de cette condamnation,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société G. : 70 %,
- société Protecfa : 10 %
- société O. : 15 %,
- APAVE : 5 %,
CONDAMNE in solidum la société O., la MAF, la société Tara, M. Z. et M. L. à payer à M. X. la somme de 66.878,97 euros TTC au titre de l'isolation thermique,
CONDAMNE la compagnie MAAF Assurances à garantir M. Z. de cette condamnation,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société O. : 20 %
- M. Z. : 35 %,
- M. L. : 35 %,
- société K. : 5 %,
- société Tara : 5%,
CONDAMNE in solidum la société O. et la MAF à payer à M. X. la somme de 460,62 euros TTC au titre de la sortie de ventilation de la hotte en terrasse,
CONDAMNE in solidum la société Protecfa, la société O. et la MAF à payer à M. X. la somme de 22.719,63 euros TTC au titre de la non-conformité de l'étanchéité de la terrasse face aux chambres 2 et 4,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société O. : 40 %,
- société Protecfa : 60 %,
CONDAMNE in solidum la société O., la MAF et la société G. à payer à M. X. la somme de 15.430,84 euros TTC au titre des désordres affectant la menuiserie de la loggia du 1erétage,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société G. : 80 %
- société O. : 20 %,
DEBOUTE M. X. de ses demandes au titre du vitrage rayé et de la porte d'entrée,
CONDAMNE in solidum la société O. et la MAF à payer à M. X. la somme de 1.542,06 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité en extrémité de toiture,
CONDAMNE in solidum la société O., la MAF et M. W. à payer à M. X. la somme de 13.528,98 euros TTC au titre du désordre affectant le parquet du rez-de-chaussée,
CONDAMNE la société G. à payer à M. X. la somme de 26.225,23 euros TTC au titre du défaut de conformité des menuiseries,
DIT que les condamnations au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 9 août 2013 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société O., la MAF, la société PLBI, M. Z., la société G., la société SMAC, la société APAVE, la société K., la société Protecfa, la société Tara, M. Y., M. L. et M. W. les sommes suivantes :
- 33.199,44 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre et de coordination SPS,
- 35.242,06 euros en réparation du préjudice financier,
- 6.512,57 euros TTC au titre du remboursement des frais divers,
- 20/000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
DEBOUTE M. X. de ses demandes au titre du dépassement de budget et du retard,
CONDAMNE in solidum la société O. et la MAF à payer à M. C. la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. X. du surplus de ses demandes,
DONNE acte à la MAF de ce qu'elle garantir la société O. dans les conditions et limites du contrat d'assurance,
CONDAMNE M. X. à payer à la société O. la somme de 8.950,85 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
DEBOUTE la société Tara de sa demande en paiement de la somme de 238,50 euros TTC,
CONDAMNE in solidum la société O. et la MAF, la société PLBI, M. Z. et la MAAF, la société G., la société SMAC, la société APAVE, la société K., la société Protecfa, la société Tara, M. Y., M. L. et M. W. aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
FIXE le partage de responsabilité au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre, du préjudice financier, du remboursement des frais divers, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens comme suit :
- la société O. et la MAF : 12%,
- la société PLBI : 12 %,
- M. Z. et la MAAF : 6,4 %,
- la société G. : 13 %,
- la société SMAC : 0,3 %
- la société K. : 0,9 %,
- la société Protecfa : 4 %,
- la société Tara : 0,9 %,
- M. Y. : 33 %,
- M. L. : 6,5 %,
- M. W. : 5,5 %,
- la société APAVE : 5,5 %,
CONDAMNE les coobligés à se garantir mutuellement de l'ensemble des condamnations qui viennent d'être prononcées en fonction des partages de responsabilité retenus.
La Greffière, Pour La Présidente,