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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 25 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 25 février 2021
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 19/03486
Décision : 41-21
Date : 25/02/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/11/2019
Numéro de la décision : 41
Référence bibliographique : 5730 (appel, demande nouvelle)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8819

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 25 février 2021 : RG n° 19/03486 ; arrêt n° 41-21

Publication : Jurica

 

Extrait : « Au cas particulier, la demande de M. et Mme X. tenant à faire déclarer nulle comme abusive la clause de stipulation d'intérêts, qui tend aux mêmes fins que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts qu'ils avaient formulée en première instance sans exciper du caractère abusif de la clause en cause, est recevable par application de l'article 565 précité.

En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année dite bancaire ou lombarde de trois-cent-soixante jours ne présente pas un caractère abusif en tant que telle, comme le soutiennent les intimés, mais seulement lorsqu'elle a un effet sur le coût du crédit et entraîne en conséquence un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (V. par ex. Civ. 1re, 9 septembre 2020, n° 19-14.934).

La mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année civile, non pas dans le contrat de prêt, mais dans l'offre de prêt, ce dont se prévalent M. et Mme X. en page 6 de leurs écritures, est exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (V. par ex. Civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.875).

Dans les instances introduites antérieurement à l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en l'espèce, il résulte de l'application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et de sa substitution par le taux légal, dans les cas où l'emprunteur démontre que les intérêts ont effectivement été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 (v. par ex. 27 novembre 2019, n° 18-19.097).

Au cas particulier, même à admettre pour les besoins du raisonnement que M. et Mme X. se prévalent de la clause lombarde mentionnée, non pas seulement dans leur offre de prêt, mais dans leur contrat de prêt immobilier, ainsi qu'ils l'indiquent en page 5 de leurs écritures sans néanmoins produire ce contrat aux débats, la cour ne peut que constater que les intimés, qui se gardent d'évaluer leur préjudice, ne démontrent, ni que les intérêts de leur prêt ont effectivement été calculés sur une autre base que celle de l'année civile, ni que ce calcul a généré à leur détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la stipulation d'intérêts, substitué au taux conventionnel le taux légal et condamné le Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. un trop-perçu d'intérêts, ainsi qu'en ce qu'il a dit que les majorations d'échéances devaient être calculées sur la base du taux légal majoré de trois points et a condamné en conséquence le prêteur à rembourser un trop-perçu au titre des majorations d'intérêts (dénommées majorations d'échéances). »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/03486. Arrêt n° 41-21. N° Portalis DBVN-V-B7D-GBTN.

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 16 août 2019.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XX

SA LE CRÉDIT LYONNAIS

Représentée légalement par son Directeur Général en son siège central [...]. [...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître Charles-François D., membre de la SCPA D.-S., avocat au barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant Maître André C., membre de la SELARL CABINET C., avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART

 

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: YY

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...], Ayant pour avocat Maître Aurélie M., membre de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [...], [...], Ayant pour avocat Maître Aurélie M., membre de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS

D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 7 novembre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 octobre 2020

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 DECEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller

Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2010, M. X. et Mme Y., son épouse, ont souscrit auprès de la SA Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) :

- un prêt immobilier amortissable d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mois avec intérêts au taux conventionnel de 3,30 % l'an, destiné à financer l'acquisition et des travaux d'amélioration d'un nouvel immeuble d'habitation à usage de résidence principale situé à [ville S. 1].

- un prêt relais d'un montant de 150.100 euros et d'une durée de 24 mois, remboursable avec intérêts au taux conventionnel de 3 % l'an et franchise totale de 23 mois, destiné à financer l'acquisition de leur nouvelle résidence principale de [ville S. 1], par anticipation de la vente de leur bien situé à [ville S. 2].

Le prêt relais a été garanti par un cautionnement de la société Crédit logement et le prêt amortissable par une promesse d'hypothèque de premier rang sur l'immeuble de [ville S. 1].

Des échéances du prêt amortissable étant restées impayées, la caution, dont la banque indique qu'elle disposait à cet effet d'un mandat de recouvrement, a prononcé la déchéance du terme du concours du Crédit lyonnais le 15 janvier 2014, après avoir mis en demeure les emprunteurs, par courrier recommandé du 4 novembre 2013, de lui régler la somme de 2.991,36 euros sous peine d'exigibilité anticipée du solde du prêt.

Par acte du 5 décembre 2014, le Crédit lyonnais a fait assigner M. et Mme X. devant le tribunal de grande instance de Montargis en paiement de la somme principale de 18.943,29 euros pour solde du prêt amortissable.

L'affaire a été radiée le 8 mars 2018 et, après sa réinscription au rôle le 29 juin suivant, le Crédit lyonnais a demandé au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance, de débouter M. et Mme X. de leurs demandes reconventionnelles et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

De leur côté, M. et Mme X. ont demandé au tribunal de débouter le Crédit lyonnais de sa demande en paiement en constatant que l'intégralité de leur dette avait été apurée entre mai 2014 et juillet 2015 et, reconventionnellement, de condamner la banque à leur rembourser une somme de 5.987,83 euros qu'ils estiment avoir été indument prélevée sur leur compte, de la condamner à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 17.500 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté, liée au manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, de constater enfin que le taux d'intérêts du prêt n'a pas été calculé sur une année civile et d'annuler en conséquence la stipulation d'intérêts, subsidiairement de déchoir le Crédit lyonnais de son droit aux intérêts en raison du caractère erroné du TEG puis, en toute hypothèse, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et de ramener le montant de la clause pénale à un euro.

Par jugement du 16 août 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- constaté le désistement d'instance de la société Crédit lyonnais,

- constaté que ce désistement n'est pas parfait et qu'en conséquence l'instance n'est pas éteinte,

- rappelé que le prêt (amortissable) d'un montant de 20.000 euros a été souscrit au taux conventionnel de 3,30 % et au taux effectif global de 5,37 %,

- dit que le taux d'intérêts ayant servi au calcul des intérêts perçus sur la durée du prêt, soit du 18 novembre 2010 au 1er mars 2017, doit se voir substituer le taux légal,

- dit n'y avoir lieu à déchéance du droit à intérêts,

- condamné en conséquence la société Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. le trop-perçu d'intérêts,

- dit que les « majorations d'échéances » doivent être calculées sur la base du taux légal majoré de 3 points,

- condamné en conséquence la société Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. le trop-perçu au titre des majorations d'échéances,

- ramené l'indemnité d'exigibilité du prêt à la somme de 280 euros,

- condamné en conséquence la société Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. la somme de 710 euros,

- condamné la société Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. la pénalité sur échéance du 3 juillet 2013 et les frais répétibles, soit la somme de 599,52 euros,

 - condamné la société Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. la somme de 23.001,09 euros au titre des montants indument prélevés sur leur compte bancaire n° 013495 V ouvert en ses livres,

- débouté M. et Mme X., de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné la société Crédit lyonnais à payer à M. et Mme X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Crédit lyonnais aux dépens de l'instance,

Le Crédit lyonnais a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ceux ayant statué sur son désistement, dit n'y avoir lieu à déchéance des intérêts et débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, le Crédit lyonnais demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 122 et 480 du code de procédure civile, 1134, 1315 ]anciens[, 1355 et 1907 alinéa 2 du code civil, L. 132-1, L. 312-1, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et son annexe, en leur rédaction applicable en la cause, les décrets n° 2002-927 et 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de ce dernier, la directive du parlement européen et du Conseil n° 2014/17/UE du 4 février 2014, notamment en son article 38, et l'ordonnance de transposition du 25 mars 2016, l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 1 du 20 mars 1952, puis l'ordonnance n° 2014-974 du 20 août 2014 modifiant l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, de :

- le dire et juger recevable bien-fondé en son appel,

Y faisant droit,

- réformer en toutes ses dispositions lui faisant grief le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 16 août 2019,

- l'infirmer en ce qu'il dit que le taux d'intérêts ayant servi au calcul des intérêts perçus par le Crédit lyonnais sur la durée du prêt n° 4007XXJ12AH d'un montant en capital de 20.000 euros, soit du 18 novembre 2010 jusqu'au 1er mars 2017, doit se voir substituer le taux d'intérêt légal,

- l'infirmer en ce qu'il le condamne en conséquence à rembourser à M. et Mme X. un prétendu trop-perçu des intérêts,

- l'infirmer en ce qu'il dit que les majorations d'échéances doivent être calculées sur la base du taux légal majoré de 3 points,

- l'infirmer en ce qu'il le condamne en conséquence à rembourser aux époux X. un prétendu trop-perçu au titre des majorations déchéance,

- l'infirmer en ce qu'il dit que l'indemnité d'exigibilité est ramenée à la somme de 280 euros,

- l'infirmer en ce qu'il le condamne en conséquence à rembourser aux époux X. la somme de 710,01 euros,

- l'infirmer en ce qu'il le condamne à rembourser aux époux X. la pénalité sur échéance du 3 juillet 2013 et les frais répétibles, soit la somme totale de 599,52 euros,

- l'infirmer en ce qu'il le condamne à rembourser aux époux X. la somme de 23.001,09 € au titre des montants indûment prélevés sur leur compte bancaire n° ZZZ ouvert dans les livres du Crédit lyonnais,

- l'infirmer en ce qu'il le condamne à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer enfin en ce qu'il le condamne aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- déclarer M. et Mme X. mal fondés en toutes leurs actions, contestations, prétentions et demandes,

- les en débouter en toutes les fins qu'elles comportent,

Très subsidiairement, dire que toute somme dont il serait jugé qu'il devrait répétition au titre du prêt n° 4007XXJ12AH d'un montant de 20.000 euros en date du 8 décembre 2010 devra être inscrite au décompte général de remboursement dudit prêt,

Sur l'appel incident des époux X. :

- déclarer les époux X. irrecevables en leur action en responsabilité à son encontre, sur laquelle il a déjà été statué entre les parties par jugement définitif du 31 août 2019,

- Subsidiairement les en déclarer mal fondés,

- les débouter en tout état de cause en toutes les fins de leur appel incident,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 16 août 2019 en toutes ses dispositions non critiquées par le Crédit lyonnais,

- condamner solidairement par application de l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- les débouter de toutes demande sur ce fondement, tant en première instance qu'en appel,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel

Au soutien de son appel, le Crédit lyonnais commence par souligner que la décision du premier juge, qui a statué ultra petita, aboutit, de fait, non seulement à permettre à M. et Mme X. d'avoir obtenu un prêt gratuit, mais un prêt dont ils seraient en sus remboursés, à la fois du principal et des intérêts, au double de ceux qu'ils ont versés.

L'appelant fait ensuite valoir en substance qu'il n'existe aucune erreur dans le calcul du taux effectif global et que M. et Mme X. ne démontrent, ni que les intérêts du prêt en cause auraient effectivement été calculés sur la base d'une année de 360 jours, ni qu'il en serait résulté le moindre préjudice pour eux, ce dont il déduit qu'il ne saurait être déchu de son droit à intérêts et qu'il n'y a pas non plus lieu à annulation de la stipulation d'intérêts, en précisant que la demande des intimés tendant à voir déclarer abusive et partant non écrite, par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de prêt qui stipule que les intérêts sont calculés par mois de 30 jours rapportés à 360 jours l'an, devra être déclarée irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Le Crédit lyonnais soutient pour le reste que l'indemnité de 7 % ne revêt aucun caractère excessif, s'explique sur les sommes dont M. et Mme X. soutiennent qu'elles ont été indument prélevées sur leur compte en assurant que tous les prélèvements sont justifiés puis, sur l'appel incident des intimés, fait valoir que la demande de dommages et intérêts tirée d'un manquement à son devoir de conseil et mise en garde se heurte à l'autorité de chose jugée le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Montargis, selon un jugement devenu « définitif » qui a déclaré M. et Mme X. irrecevables comme prescrits en leur action en responsabilité.

Subsidiairement, le Crédit lyonnais ajoute que sauf à méconnaître la nature du prêt relais, qui avait vocation à être remboursé par la vente de leur bien immobilier, les intimés ne peuvent lui reprocher aucun manquement à une obligation de conseil ou de mise en garde.

[*]

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens, M. et Mme X. demandent à la cour, au visa des articles R. 313-1-II du code de la consommation, 1147 et 1244-1 [anciens] du code civil :

Sur l'appel principal du Crédit lyonnais, de :

- dire et juger l'appel du Crédit lyonnais recevable mais mal fondé,

-débouter la Banque LCL de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

> prononcé la nullité de la clause d'intérêt, et substituer le taux d'intérêt légal,

> condamné le Crédit lyonnais à leur rembourser le trop-perçu d'intérêts,

> dit que les majorations d'échéances doivent être calculées sur la base du taux légal majoré de 3 points,

> jugé l'indemnité contractuelle de 7 % excessive,

> dit que le Crédit lyonnais devait leur payer la somme de 599,52 euros au titre de pénalités non contractuellement prévues,

> condamné le Crédit lyonnais à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens de première instance,

Sur leur appel incident :

- constater que le taux d'intérêt du prêt objet de la présente instance n'a pas été pas calculé sur une année civile,

- constater que leur situation financière ne leur permettait pas de souscrire deux emprunts immobiliers indivisibles de 170.100 euros,

- constater qu'ils sont des emprunteurs profanes,

- constater que la Banque LCL a failli à l'exécution de ses obligations contractuelles, le concours accordé étant manifestement excessif,

- constater que leur situation financière et matérielle est précaire

En conséquence,

- dire et juger recevable et bien fondé leur appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la clause pénale à la somme de 280 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

- ramener le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro,

- condamner le Crédit lyonnais à leur payer la somme de 989,01 euros en remboursement de l'indemnité contractuelle,

- dire et juger qu'ils ont manqué une chance de ne pas contracter,

- condamner la société LCL à leur verser la somme de 17.500 euros de dommages et intérêts,

- condamner la banque LCL à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner le Crédit lyonnais à supporter les entiers dépens de l'instance

M. et Mme X. maintiennent devant la cour que les intérêts du prêt litigieux ont été irrégulièrement calculés sur la base d'une année dite lombarde, en ajoutant que la clause du contrat de prêt qui prévoit le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours est une clause abusive qui doit en toute hypothèse être annulée.

Sans critiquer au dispositif de leurs dernières écritures le chef du jugement ayant dit n'y avoir lieu à déchéance des intérêts, M. et Mme X. expliquent que le taux effectif global du prêt est manifestement erroné en ce qu'il est inférieur au taux de période multiplié par douze et en déduisent, tout en rappelant que l'erreur dans le calcul du TEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, que le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts.

M. et Mme X. soutiennent ensuite qu'au regard de la situation dans laquelle le Crédit lyonnais les a placés, l'indemnité de 7 % doit être ramenée à un euro, que le Crédit lyonnais doit être condamné à leur restituer l'intégralité des pénalités et frais répétibles non justifiés, prélevés irrégulièrement sur leur compte, puis s'en rapportent à justice sur la demande de l'appelant tendant à obtenir la réformation du chef du jugement l'ayant condamné à leur restituer, ultra petita, la somme de 23.001,90 euros.

Sans répondre à la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant, tirée de l'autorité de la chose jugée, M. et Mme X. font valoir que le Crédit lyonnais a failli à son obligation de conseil en leur octroyant un concours disproportionné à leurs moyens, et sollicitent en conséquence la réparation d'une perte de chance qu'ils évaluent, sans explications, à 17.500 euros.

[*]

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2020, pour l'affaire être plaidée le 10 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel du Crédit lyonnais, qui n'est pas discutée.

 

Sur les limites de la dévolution :

En application de l'article 562 du code de procédure civile, sauf exceptions sans rapport avec la cause, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

La dévolution peut le cas échéant être enrichie par un appel incident ou un appel provoqué.

En l'espèce, aucune critique n'a été élevée, dans la déclaration d'appel du Crédit lyonnais, ou dans les conclusions des intimés, contre le chef du jugement déféré ayant rejeté la demande subsidiaire de M. et Mme X. tendant à entendre prononcer la déchéance des intérêts en raison d'une erreur dans le calcul du taux effectif global (TEG).

Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de confirmer cette disposition du jugement entrepris qui n'a pas été déférée à la cour, sur laquelle, nonobstant la discussion développée par les intimés en pages 8 à 10 de leurs dernières écritures, il n'y a donc pas lieu de statuer.

 

Sur la demande en annulation de la stipulation d'intérêts et en restitution du trop-perçu d'intérêts (conventionnels et majorés) :

L'article 564 du code de procédure civile énonce que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Au cas particulier, la demande de M. et Mme X. tenant à faire déclarer nulle comme abusive la clause de stipulation d'intérêts, qui tend aux mêmes fins que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts qu'ils avaient formulée en première instance sans exciper du caractère abusif de la clause en cause, est recevable par application de l'article 565 précité.

En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année dite bancaire ou lombarde de trois-cent-soixante jours ne présente pas un caractère abusif en tant que telle, comme le soutiennent les intimés, mais seulement lorsqu'elle a un effet sur le coût du crédit et entraîne en conséquence un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (V. par ex. Civ. 1re, 9 septembre 2020, n° 19-14.934).

La mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année civile, non pas dans le contrat de prêt, mais dans l'offre de prêt, ce dont se prévalent M. et Mme X. en page 6 de leurs écritures, est exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (V. par ex. Civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10.875).

Dans les instances introduites antérieurement à l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en l'espèce, il résulte de l'application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et de sa substitution par le taux légal, dans les cas où l'emprunteur démontre que les intérêts ont effectivement été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 (v. par ex. 27 novembre 2019, n° 18-19.097).

Au cas particulier, même à admettre pour les besoins du raisonnement que M. et Mme X. se prévalent de la clause lombarde mentionnée, non pas seulement dans leur offre de prêt, mais dans leur contrat de prêt immobilier, ainsi qu'ils l'indiquent en page 5 de leurs écritures sans néanmoins produire ce contrat aux débats, la cour ne peut que constater que les intimés, qui se gardent d'évaluer leur préjudice, ne démontrent, ni que les intérêts de leur prêt ont effectivement été calculés sur une autre base que celle de l'année civile, ni que ce calcul a généré à leur détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la stipulation d'intérêts, substitué au taux conventionnel le taux légal et condamné le Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. un trop-perçu d'intérêts, ainsi qu'en ce qu'il a dit que les majorations d'échéances devaient être calculées sur la base du taux légal majoré de trois points et a condamné en conséquence le prêteur à rembourser un trop-perçu au titre des majorations d'intérêts (dénommées majorations d'échéances).

 

Sur la demande de remboursement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée :

Selon les articles L. 313-22 et R. 312-3 du code de la consommation, pris dans leur rédaction applicable au contrat en cause, en cas de défaillance de l'emprunteur amenant le prêteur à exiger le remboursement anticipé du capital restant dû, ce dernier peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 [anciens] du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Au regard du taux nominal des intérêts du prêt (3,3 % l'an), comme du taux effectif global (5,37 %), le premier juge a retenu à raison que l'indemnité d'exigibilité anticipée présentait en l'espèce un caractère manifestement excessif.

Pour conserver à la cette clause pénale son caractère comminatoire, le premier juge a ramené à raison le montant de cette indemnité à 280 euros, en condamnant le Crédit lyonnais à restituer à M. et Mme X. la somme de 710,01euros sur l'indemnité de 990,01 euros prélevée.

Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.

Sur les demandes de remboursement d'un trop-perçu de 599,52 euros au titre de pénalités et frais répétibles

Le premier juge a condamné le Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. une somme de 599,52 euros correspondant à 405,62 euros de frais répétibles et 193,90 euros de pénalités sur échéance dont il a retenu qu'ils n'étaient pas justifiés.

En application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, pris là encore dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur peut majorer de trois points le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Selon l'article L. 312-23 du même code, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur défaillant, hormis, sur justification, les frais taxables occasionnés par cette défaillance.

Au vu du décompte produit aux débats (pièce 50), il apparaît que le Crédit lyonnais a prélevé, conformément aux dispositions précitées des articles L. 312-22 et R. 312-3, des majorations d'intérêts comprises entre 35,36 et 38,78 euros par mois, au titre des échéances restées impayées entre mars et décembre 2013, mais l'appelant ne fournit aucune explication sur la somme de 193,90 euros prélevée en sus le 30 juillet 2013 et intitulée « pénalités sur échéances impayées du 30 mars au 30 juin 2013).

C'est à raison, dès lors, que le premier juge a condamné le Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. cette pénalité non justifiée de 193,90 euros.

S'agissant des frais répétibles qui figurent sur les décomptes produits aux débats, le Crédit lyonnais communique en pièces 8 et 9 des documents qui, en l'absence d'indication sur la nature des actes qui lui ont été facturés, n'établissent pas qu'il aurait engagé des frais taxables au sens de l'article L. 312-22 précité.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. la somme de 405,62 euros au titre de frais dits répétibles non justifiés.

 

Sur la condamnation prononcée contre le Crédit lyonnais à hauteur de 23.001,09 euros :

Tout en s'en rapportant à justice sur la demande du Crédit lyonnais tendant à obtenir la réformation du jugement ayant condamné la banque à leur rembourser une somme de 23.001,09 euros, les intimés, qui ne sollicitent d'ailleurs pas la confirmation de ce chef du jugement, ne contestent pas que le premier juge a statué ultra petita, en condamnant la banque à leur restituer une somme correspondant à l'intégralité des prélèvements effectués sur leur compte de mars à juillet 2014, puis de septembre 2014 à janvier 2015, alors qu'ils réclamaient le remboursement des seules sommes excédant le quantum de leurs obligations, sur lesquelles il vient d'être statué.

En procédant comme il l'a fait, le premier juge a non seulement omis, factuellement, que M. et Mme X. avaient souscrit un prêt relais dont les échéances étaient elles aussi prélevées sur leur compte, mais également méconnu les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile qui interdisent au juge de se prononcer au-delà de ce qui lui est demandé.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef.

 

Sur la demande de dommages et intérêts tirée d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde :

Pour s'opposer à l'appel incident formé par les emprunteurs sur le chef du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, le Crédit lyonnais fait valoir que cette demande indemnitaire se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Montargis.

Dans le jugement dont s'agit, rendu entre la SA Crédit logement d'une part, M. et Mme X. d'autre part et le Crédit lyonnais de dernière part, contre lequel les intimés ne contestent pas qu'il n'a pas été élevé appel, et qui est donc désormais irrévocable, le tribunal s'est prononcé sur la demande de dommages et intérêts que M. et Mme X. formaient contre la banque en lui reprochant d'avoir failli à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l'octroi, non pas du prêt amortissable litigieux, d'un montant de 20.000 euros, mais à l'occasion de l'octroi du prêt relais de 150.100 euros garanti par le cautionnement de la société Crédit logement.

Selon l'article 1355 du code civil dont se prévaut la banque, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Le jugement du 30 août 2019 ne s'étant pas prononcé sur l'éventuel manquement commis par le Crédit lyonnais à l'occasion de l'octroi du prêt amortissable objet du présent litige, la banque ne peut opposer à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme X. une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait.

La responsabilité du banquier peut être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.

Il n'est pas contesté, au cas particulier, que M. et Mme X. étaient des emprunteurs non avertis.

S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1315 ancien, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. C'est en effet à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières.

En l'espèce, il résulte des justificatifs qu'ils versent aux débats que lors de l'octroi du prêt litigieux, en décembre 2010, le revenu annuel imposable de M. et Mme X., qui avaient deux enfants à charge, s'élevait à 19 292 euros.

M. et Mme X. justifient qu'à cette époque, ils bénéficiaient auprès du Crédit lyonnais d'une ouverture de crédit de 4.500 euros, qu'ils remboursaient par mensualités de 135 euros.

Les emprunteurs ne fournissent aucun justificatif du prêt « travaux » qu'ils indiquent avoir dû rembourser en sus par mensualités de 318,91 euros et, nonobstant les observations du premier juge, ne produisent toujours aucun justificatif, en cause d'appel, de la valeur de l'immeuble de Saint Martin sur Ocre, dont ils étaient propriétaire en décembre 2010 et qu'ils projetaient de vendre pour financer l'acquisition de leur nouvelle maison d'habitation.

Faute de justifier de la valeur de leur patrimoine à l'époque de l'octroi du prêt litigieux, M. et Mme X. n'établissent pas que le prêt dont s'agit était inadapté à leurs capacités financières, et ne peuvent donc se prévaloir d'aucun manquement de la banque à un éventuel devoir de mise en garde.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.

 

Sur les demandes accessoires :

M. et Mme X., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel et seront en conséquence déboutés de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, ils seront condamnés in solidum à payer au Crédit lyonnais, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, une indemnité de procédure de 2 500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Montargis,

CONFIRME la décision entreprise, mais uniquement en ce qu'elle a :

> ramené le montant de le l'indemnité d'exigibilité anticipée à 280 euros et condamné en conséquence la société Le Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. la somme de 710,01 euros,

> condamné la société Le Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. la somme de 599,52 euros au titre de pénalités et frais taxables non justifiés,

> débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde,

INFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :

REJETTE la demande de M. et Mme X. tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts et à la condamnation de la société Crédit lyonnais à leur rembourser un trop-perçu d'intérêts, conventionnels ou majorés,

CONSTATE qu'en condamnant la société Le Crédit lyonnais à restituer à M. et Mme X. une somme de 23.001,09 euros, le premier juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur aucune demande tendant à la condamnation de la société Le Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme X. d'autres sommes que celles sur lesquelles il a déjà été statué,

CONDAMNE in solidum M. et Mme X. à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. et Mme X. formée sur le même fondement,

CONDAMNE in solidum M. et Mme X. aux dépens première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT