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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/19603
Date : 25/02/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/08/2018
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8828

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/19603

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux Etats membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9 - A

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/19603 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IFV. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2018 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-17-001345.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] en [pays], [adresse], [...], DÉFAILLANT

Madame Y. épouse X.

né le [date] en [pays], [adresse], [...], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 25 février 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un prêt personnel d'un montant de 25.647 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal de 7,3 % l'an.

Par un avenant signé le 4 mars 2014, les parties ont réaménagé les modalités de remboursement de ce prêt en 108 mensualités.

Saisi par la société Sogefinancement qui se prévalait de la déchéance du terme d'une action tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû après déchéance du terme, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit de la banque de percevoir les intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2012,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 8.853,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle,

- condamné in solidum M. et Mme X. aux dépens et à 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action du prêteur, le tribunal a principalement retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs et que le montant de la mensualité de l'assurance facultative n'était pas mentionné dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28 du code de la consommation.

Par déclaration du 3 août 2018, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2020, les premières écritures ayant été signifiées le 16 novembre 2018, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de déclarer prescrits et donc irrecevables les moyens soulevés d'office par le premier juge relativement à la régularité formelle du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts,

- de condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 24.076,97 euros outre intérêts au taux de 7,30 % l'an à compter du 20 janvier 2017 sur la somme de 22.324,01 euros et intérêts au taux légal sur le surplus ; subsidiairement de condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 14.154,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, date de la mise en demeure,

- de condamner in solidum M. et Mme X. aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de faire application de l'article 699 du même code.

L'appelante soutient que le premier juge ne pouvait soulever d'office des moyens relatifs à la régularité du contrat sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, au-delà du délai de prescription quinquennal qui aurait fait échec à une réclamation de même nature si elle avait été faite par les défendeurs.

Il reproche au premier juge d'avoir mal apprécié la portée de la jurisprudence européenne à laquelle celui-ci a fait référence s'agissant notamment de la preuve de l'accomplissement du fait juridique que constitue la remise d'un document aux emprunteurs, par la signature d'une clause spécifique s'y rapportant.

Il dénonce une erreur de droit s'agissant des mentions limitativement énumérées par l'article R. 311-5 du code de la consommation comme devant être portées dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 du même code.

Il reproche au premier juge d'avoir ajouté au texte en exigeant la production de la copie des pièces justificatives de la situation pécuniaire des emprunteurs alors qu'elle versait aux débats la fiche des ressources et charges de ceux-ci dûment renseignée ; elle soutient avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.

Elle détaille le montant de la créance réclamée.

[*]

Régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 5 octobre 2018, M. et Mme X. n'ont pas constitué avocat.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.

* * *

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux Etats membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code.

* * *

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

* * *

Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que la société Sogefinancement n'avait pas mentionné le coût de la mensualité de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 du code de la consommation et qu'elle ne justifiait pas de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.

S'agissant de dispositions d'ordre public, il est admis qu'il appartient au prêteur de justifier de l'exécution des obligations qui lui incombent.

Selon l'article L. 311-1 5° du code de la consommation, le coût total du crédit dû par l'emprunteur comprend tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit.

Le coût total du crédit au sens de cet article n'inclut donc pas le coût de l'assurance lorsque celle-ci est facultative.

L'article L. 311-18 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

S'il est admis que le montant, le nombre et la périodicité des échéances révèlent le coût total du crédit au sens de l'article L. 311-1, dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance facultative soit indiqué dans cet encadré. Le caractère limitatif de l'énumération posée par l'article R. 311-5 exclut donc que le coût de l'assurance facultative soit mentionné dans l'encadré de l'article L. 311-18.

C'est donc en statuant contrairement aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat litigieux (désormais L. 312-16), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

En l'espèce, la société Sogefinancement avait produit devant le premier juge et verse aux débats devant la cour la fiche « Charges/Ressources » sur laquelle sont portés le salaire mensuel de M. X. et la mention selon laquelle Mme X. ne dispose d'aucune ressource propre, le montant précis des allocations familiales perçues par le couple, le montant du loyer mensuel acquitté et le montant des mensualités relatives au remboursement d'un précédent crédit octroyé par la Société générale.

La multiplicité des éléments d'information ainsi recueillis suffit à satisfaire les dispositions précitées dès lors qu'aucun d'eux ne suscite la moindre interrogation sur sa réalité à partir des pièces soumises à l'examen du juge.

C'est donc à tort que le tribunal a retenu que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au seul motif que le prêteur n'indiquait pas la nature des documents justificatifs qui lui avaient été soumis.

Au surplus, l'appelante produit devant la cour la copie des bulletins de salaire de M. X. qui corroborent les informations portées sur la fiche.

Partant, la société Sogefinancement justifie avoir satisfait ses obligations.

Le jugement dont appel est donc infirmé en toutes ses dispositions.

* * *

Pour justifier avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une mise en demeure de payer les mensualités échues d'un montant de 1.733,32 euros adressée à M. X. le 3 janvier 2017 et une autre mise en demeure de payer la somme totale de 24.262,34 euros incluant le capital non échu, en date du 23 janvier 2017, visant la déchéance du terme.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte des emprunteurs et du décompte détaillé versé aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit au 20 janvier 2017 :

- mensualités échues : 1.586,84 euros

- capital restant dû : 20.737,17 euros

- intérêts de retard : 24,96 euros

soit la somme de 22.348,97 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % l'an sur la somme de 22 324,01 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 24,96 euros à compter du 20 janvier 2017.

Il est également réclamé une somme de 1 728 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard des conditions du réaménagement du crédit opéré moins de 18 mois après la conclusion du contrat initial et qui a significativement enchéri le coût initial du crédit. Il convient de la réduire à la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

* * *

Parties perdantes, M. et Mme X. supportent les dépens.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

- Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;

- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 22.348,97 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % l'an sur la somme de 22.324,01 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 24,96 euros à compter du 20 janvier 2017 et la somme de 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017 ;

- Déboute la société Sogefinancement de toutes autres demandes ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente