CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 15 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 15 février 2021
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 18/05260
Date : 15/02/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/12/2018
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5944 (domaine, site internet)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8838

CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Enfin, selon l'article liminaire du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat contesté (12/11/2015), tel qu'issu de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, au sens du code de la consommation, est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Or précisément en l'espèce, lors de la signature du contrat de location, Mme X. a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque Mme X., psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé à la société Clikenweb et loué à la Sas Locam-Location Automobiles Matériels le développement de sa clientèle. Elle ne peut dès lors invoquer une violation à son détriment des dispositions protectrices du code de la consommation pour solliciter l'annulation de la commande passée à la société Clikenweb ou celle du contrat de location. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n°18/05260. N° Portalis DBVI-V-B7C-MV4K. Décision déférée du 12 pctobre 2018 - Tribunal d'Instance de MURET (R.G. n° 11.18-0018)

 

APPELANTE :

Madame X.

[...], [...], Représentée par Maître Kamel B., avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILE ET MATÉRIELS

[...], [...], Représentée par Maître Bruno M., avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président, J.C. GARRIGUES, conseiller, A.M. ROBERT, conseiller.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 12 novembre 2015, Mme X. a signé avec la Sas Locam-Location Automobiles Matériels, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 167 € HT soit 200 € TTC, un contrat de location d'un site internet commandé à la Sas Clikenweb.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure du 29 juin 2017, conduisant à la résiliation du contrat par le loueur.

Sur requête de la Sas Locam-Location Automobiles Matériels, par ordonnance du 3 avril 2017, signifiée le 9 mai 2017, le juge d'instance de Muret a enjoint à Mme X. de payer à la Sas Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 7.600 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Mme X. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance par courrier réceptionné au greffe du tribunal d'instance de Muret le 12 juin 2017.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2018, le tribunal d'instance de Muret a :

- reçu Mme X. en son opposition,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 avril 2017,

Statuant à nouveau,

- condamné Mme X. à payer à la Sas Locam la somme de 8.376,72 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017,

- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme X. aux dépens.

Par déclaration du 17 décembre 2018, Mme X. a relevé appel de l'intégralité des dispositions de cette décision sauf quant à la recevabilité de son opposition.

 

DEMANDES DES PARTIES :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2019, Mme X., appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel ;

Partant,

- constater la nullité du contrat la liant à la Sas Locam pour défaut de cause et d'objet ;

- constater l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats ;

- en conséquence, prononcer la résolution du contrat litigieux ;

A titre reconventionnel,

- condamner la Sas Locam à verser la somme de 2.800 € en restitution des mensualités versées ;

A titre subsidiaire,

- constater le manquement de la société Clikenweb dans son obligation d'information et de conseil ;

- constater qu'elle n'a bénéficié d'aucun délai de rétractation ;

- prononcer la résolution du contrat litigieux

- condamner la Sas Locam à verser la somme de 2.800 € en restitution des mensualités versées ;

A titre infiniment subsidiaire,

- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise informatique avec mission habituelle et notamment de prendre connaissance du site internet, d'en examiner son fonctionnement, de dire si les prestations mises en place par le prestataire ont été exécutées selon les règles de l'art et la convention des parties, de donner un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices, d'évaluer la prestation de la société Clikenweb et de la Sas Locam, de proposer éventuellement un compte entre parties ;

En toute hypothèse,

- condamner la Sas Locam à une indemnité de procédure qui, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ne saurait être inférieure à 800 € ;

- condamner la Sas Locam à supporter les entiers dépens.

Elle soutient que la Sas Locam n'a fourni aucune prestation et ne peut solliciter le paiement du prix de prestations non réalisées voire mal exécutées et que compte de tenu de l'interdépendance des contrats, le contrat la liant à la société Clinkenweb tout comme le contrat de location doivent être annulés.

Subsidiairement, elle revendique la résolution du contrat « litigieux » pour inexécution tirée du défaut de réalisation du site, absence de référencement et de dépôt du nom de domaine, absence de visibilité du site sur les moteurs de recherche, de sorte qu'aucune clientèle nouvelle n'a pu lui être apportée, ses difficultés financières s'étant au contraire aggravées, relevant que le procès-verbal de réception du 7 décembre 2015 n'est réduit qu'au seul hébergement, qu'aucun procès-verbal de l'intégralité des prestations convenues n'est intervenu et que le site en ligne ne répond pas à l'usage normal et attendu de l'exploitant et soutenant que le loueur ne peut sans déloyauté lui faire réceptionner un espace d'hébergement dont le bon fonctionnement aurait été soi-disant contrôlé avant d'avoir pu fournir la moindre prestation.

A titre très subsidiaire, elle relève que le contrat a été conclu hors établissement, n'entre pas dans le champ de son activité principale puisqu'elle exerce en qualité de psychologue clinicienne individuelle, qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de rétractation en violation des dispositions du code de la consommation et que la société Clinkenweb a manqué à son obligation d'information et de conseil.

[*]

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 juillet 2019, la Sas Locam-Location Automobiles Matériels, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1149 anciens, 1184 et suivants anciens, 1128 ancien du Code civil, 14 du code de procédure civile, L. 121-16-1du code de la consommation, de :

- dire l'appel de Mme X. non fondé ;

- la débouter de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- condamner Mme X. à lui une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle indique avoir conclu avec Mme X. un contrat de location de site Web destiné à financer la fourniture d'un site internet commandé à la société Clinkenweb ; que le site a été mis en ligne selon procès-verbal de livraison et de conformité régularisé par Mme X. le 7 décembre 2015 sans opposition ni réserve, sur justification duquel elle a acquitté la totalité du prix d'acquisition du site internet auprès du fournisseur et qu'après le règlement des dix premiers loyers, plusieurs échéances sont demeurées impayées justifiant la résiliation du contrat conformément à son article 18. Elle soutient que Mme X. ne peut se décharger de ses engagements financiers à son égard en invoquant de prétendus dysfonctionnements intervenus entre elle et le fournisseur dès lors qu'elle a mobilisé pour sa part le capital financier correspondant au coût de l'acquisition sur instruction de Mme X., le loueur n'ayant pas à vérifier l'installation du bien choisi par le locataire et encore moins son fonctionnement au regard des conditions générales de location.

Elle relève que l'article L. 121-16-1 du code de la consommation exclut les contrats portant sur les services financiers, tel que son contrat de location financière, et qu'en toute hypothèse, le site Web destiné pour Mme X. à constituer une vitrine de son activité de psychologue était en lien direct avec l'activité principale de cette dernière, excluant les dispositions consuméristes.

Elle soutient qu'aucune caducité du contrat de location pour défaut de cause sur le fondement de l'article 1128 du code civil n'est envisageable alors que l'obligation au paiement des loyers financiers par Mme X. trouvait sa cause dans la mise à disposition par la société Locam du site qu'elle avait choisi.

Elle relève que les prestations de réalisation du site et les prestations de financement ne peuvent être confondues, qu'elle a pour sa part exécuté ses obligations contractuelles, et que Mme X. n'a jamais demandé ni obtenu la résolution du contrat principal à l'encontre du prestataire, la société Clickenweb qui n'a pas été attraite en la cause, de sorte que l'argumentation tirée du fonctionnement ou de la conformité du site internet donné à bail s'avère irrecevable en l'absence du principal destinataire des dits reproches, rendant sans objet tout débat relatif à l'indivisibilité des contrats et à la caducité du contrat de location.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

En application des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'une obligation de la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la Sas Locam-Location Automobiles Matériels se prévaut à l'égard de Mme X. d'un contrat de location d'un site internet signé par les deux parties le 12 novembre 2015 par lequel, selon les conditions générales de location, elle concédait au locataire une licence d'utilisation de site Web à fournir par la société Clikenweb, moyennant le règlement par la locataire de 48 loyers de 167 € HT soit 200 € TTC.

Selon l'article 3.2 des conditions générales du contrat, le loueur était titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la conclusion du contrat de location sur l'architecture technique et visuelle du site web, le site web devant lui être restitué ainsi que sa documentation à l'issue du contrat de location selon l'article 19.1 des mêmes conditions générales.

Selon l'article 2.1 des mêmes conditions générales, le locataire et le fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site web, et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne, ce bon de commande devant être dénoncé par le locataire au loueur, toute clause ou condition particulière du bon de commande non expressément dénoncée au loueur lui étant inopposable. Selon l'article 2.2, lors de la livraison du site Web le locataire doit signer le procès-verbal de conformité, valant reconnaissance par ce dernier de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins.

L'objet du contrat de location était donc la concession par la Sas Locam- Location Automobiles Matériels à Mme X. d'une licence d'un site Web à fournir par la société Clikenweb selon bon de commande établi entre le locataire et le fournisseur, non partie à la présente procédure, site Web dont la Sas Locam- Location Automobiles Matériels était titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'architecture technique et visuelle transférés par le fournisseur à compter du paiement par le loueur du coût de la prestation sur justification d'un procès-verbal de réception et de conformité signé entre le locataire et le fournisseur. La Sas Locam-Location Automobiles Matériels doit donc être en mesure de justifier de l'existence du site Web sur lequel elle détenait des droits de propriété intellectuelle dont elle concédait l'utilisation à Mme X.

La cause de l'obligation à paiement des loyers pour Mme X. était la concession par la Sas Locam du droit d'utiliser un site Web réalisé par la société Clikenweb et livré conformément à la commande passée avec le fournisseur.

Mme X. soutient qu'elle n'aurait, par la signature du procès-verbal de réception, attesté que du seul droit d'hébergement, mais de manière contradictoire, elle ne conteste pas avoir reçu livraison d'un site en ligne, se plaignant uniquement d'une absence de référencement et de visibilité sur les moteurs de recherche de sorte que ce site ne lui aurait pas apporté la clientèle nouvelle qu'elle en attendait. Le procès-verbal de réception qu'elle a signé avec le fournisseur Clikenweb le 7 décembre 2015 atteste qu'elle a reçu un nom de domaine et un site internet conforme au cahier des charges signé entre elle-même et le fournisseur, son état de bon fonctionnement et son acceptation sans restriction ni réserves, rendant exigible le premier loyer et valant transfert par le fournisseur au loueur des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site Web, et ce sous l'identification www.t.-agnes.fr. Dès lors qu'elle a accepté sans réserve cette livraison du site Web commandé à la société Clikenweb son obligation au paiement des loyers convenus par le contrat de location est causée. Elle l'a d'ailleurs exécutée pendant au moins dix mois consécutifs après la livraison. L'article 5 des conditions générales du contrat de location liant les parties prévoit en outre que l'hébergement et le référencement du site Web sont sous la responsabilité du locataire.

Se contentant d'affirmations, Mme X. ne fournit aucun commencement de preuve d'une mauvaise réalisation ou d'une insuffisance du site loué qui serait de nature à justifier une résolution du contrat pour inexécution aux torts du loueur ou à tout le moins une mesure préalable d'instruction, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, étant relevé qu'elle ne produit même pas le bon de commande qu'elle a signé avec la société Clikenweb, fournisseur, définissant l'étendue et la nature des prestations commandées. Elle ne peut au demeurant solliciter la résolution et/ou la nullité de la commande à la société Clikenweb pour invoquer consécutivement la résolution et/ou la nullité et/ou la caducité du contrat de location en raison de l'indivisibilité des deux conventions sans avoir attrait en la cause la société Clikenweb.

Enfin, selon l'article liminaire du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat contesté (12/11/2015), tel qu'issu de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, au sens du code de la consommation, est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Or précisément en l'espèce, lors de la signature du contrat de location, Mme X. a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque Mme X., psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé à la société Clikenweb et loué à la Sas Locam-Location Automobiles Matériels le développement de sa clientèle. Elle ne peut dès lors invoquer une violation à son détriment des dispositions protectrices du code de la consommation pour solliciter l'annulation de la commande passée à la société Clikenweb ou celle du contrat de location.

En présence de loyers impayés la Sas Locam-Location Automobiles Matériels a mis en demeure Mme X. de régler les loyers impayés dus aux échéances des 30/10, 30/11, 30/12/2016 et 30/01/2017 représentant la somme principale de 800 € TTC (4x200) par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17/02/2017 distribuée au destinataire le 23/02/2017, se prévalant de la déchéance du terme et d'une indemnité de résiliation représentant une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, soit pour 34 loyers à échoir une somme de 6.800 € (34x200). Le contrat de location signé par les parties prévoyant selon l'article 18 des conditions générales une clause de résiliation de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse notamment en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, ainsi qu'à titre d'indemnité de résiliation le paiement de l'intégralité des loyers restant à échoir jusqu'à la fin du contrat, et Mme X. soutenant, sans en justifier, avoir réglé 14 loyers et non 12, la créance de la Sas Locam au titre des loyers impayés et des loyers restant à échoir à titre d'indemnité de résiliation est donc justifiée à hauteur de la somme totale de 7.600 €.

En application de l'article 18.3 des conditions générales, en cas de résiliation, le locataire doit verser au loueur, en sus, une clause pénale de 10 % du montant des loyers impayés au jour de la résiliation, soit en l'espèce 80 €, outre des intérêts de retard, ainsi qu'une clause pénale de 10 % sur le montant des loyers restant à courir, soit en l'espèce 680 €.

La créance de la Sas Locam-Location Automobiles Matériels ressort donc, clauses pénales comprises, à la somme de 8.360 €.

A défaut de toute précision dans les conditions générales des modalités afférentes aux intérêts de retard réclamés par la Sas Locam-Location Automobiles Matériels sur les loyers impayés à la date de la résiliation, en application des dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, elle ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 17/02/2017.

En conséquence, le jugement entrepris sera partiellement infirmé sur le montant de la condamnation principale à paiement, qui ne peut être que de 8.360 €.

Confirmé pour l'essentiel, le jugement entrepris doit être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, Mme X. supportera les dépens d'appel et se trouve redevable au titre de la procédure d'appel d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la condamnation principale à paiement

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne Mme X. à payer à la Sas Locam-Location Automobiles Matériels la somme principale de 8.360 € outre intérêts au taux légal dans les conditions définies par le premier juge

Condamne Mme X. à payer à la Sas Locam une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Rejette le surplus des demandes

Condamne Mme X. aux dépens d'appel.

Le Greffier,                           Le Président,