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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 22 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 22 février 2021
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 19/03274
Décision : 21/130
Date : 22/02/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/07/2019
Numéro de la décision : 130
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5945 (domaine, téléphonie)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8840

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, il est établi et non contesté que le contrat n'a pas été conclu dans le lieu où la Sas G. Location exerce son activité en permanence ou de matière habituelle, puisqu'il a été souscrit dans les locaux de la Sarl Les Presses du Lion, après sollicitation du fournisseur, la société Opensys Telecom.

La Sarl Les Presses du Lion a apposé sa signature sur le contrat en présence du fournisseur, qui lui a soumis l'exemplaire du contrat de location longue durée à en-tête de la société G. Location. Cette dernière ne peut soutenir que le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de la présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par la Sarl Les Presses du Lion, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, le fait que la Sas G. Location ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en la présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante.

Le contrat ainsi souscrit constitue bien un contrat conclu hors établissement et non un contrat conclu à distance. »

2/ « La Sarl Les Presses du Lion justifie par ailleurs qu'à la date de la souscription de la convention, elle avait un effectif de trois employés.

L'intimée ayant comme activité principale, selon extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication, il ne peut être soutenu que la location de matériel de téléphonie, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu au bénéfice de la Sarl Les Presses du Lion l'exercice d'un droit de rétractation, dont elle a fait usage par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2016, soit dans le délai prorogé de douze mois à compter du délai initial, à défaut de toute précision dans les stipulations contractuelles sur l'existence de ce droit. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A N° RG 19/03274. Arrêt n° 21/130. N° Portalis DBVW-V-B7D-HEOY. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

SAS G. LOCATION [N.B. lire sans doute Grenke location]

Prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Valérie B. - DE O., avocat au barreau de COLMAR

 

INTIMÉE :

SAS LES PRESSES DU LION

Prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Anne C., avocat au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport et M. FREY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, M. FREY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat du 8 avril 2016, la Sas G. Location a donné en location longue durée à la Sarl Les Presses du Lion un matériel à usage professionnel, moyennant paiement d'un loyer trimestriel de 420 € hors-taxes, pour une durée de soixante-trois mois. Le matériel a été fourni par la Sas Opensys Telecom.

Le 16 septembre 2016, la Sas G. Location a mis la Sarl Les Presses du Lion en demeure de procéder au règlement de loyers arriérés pour un montant de 549,31 €.

Puis, le 18 novembre 2016, la Sas G. Location a procédé à la résiliation anticipée du bail et a sollicité de la Sarl Les Presses du Lion la restitution du matériel loué, ainsi que le paiement d'une somme de 9042,36 €.

Par acte du 9 mars 2017, la Sas G. Location a assigné la Sarl Les Presses du Lion devant le tribunal d'instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 9.800,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2016 ainsi que la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité sa condamnation à lui restituer le matériel loué, sous astreinte de 30 € par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.

Elle a fait valoir que la défenderesse ne peut se prévoir d'un droit à rétractation, dans la mesure où le contrat n'est pas conclu hors établissement et n'est pas étranger à son activité principale.

La Sarl Les Presses du Lion a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que son gérant n'est pas signataire du contrat du 8 avril 2016 ni du bon de livraison et qu'elle n'a pas été destinataire des conditions générales de vente.

Subsidiairement, elle a sollicité l'annulation du contrat, ou qu'il soit jugé qu'elle est fondée dans son droit de rétractation. Elle a demandé condamnation de la Sas G. Location à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et à lui rembourser la somme de 470,40 € au titre d'un loyer indûment prélevé.

Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal d'instance de Strasbourg a :

- rejeté la contestation de signature,

- déclaré valable la rétractation de la société Les Presses du Lion,

- constaté que le contrat liant les parties a été résilié à cette date,

- débouté la Sas G. Location de ses demandes en paiement,

- condamné la Sarl Les Presses du Lion à restituer, à ses frais, à la Sas G. Location le matériel objet du contrat de location en cause et ce dans les quinze jours suivant la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 15 € par jour de retard passé ce délai de quinze jours,

- débouté la Sarl Les Presses du Lion de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la Sas G. Location à payer à la Sarl Les Presses du Lion la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas G. Location aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[*]

La Sas G. Location a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2019.

Par écritures notifiées le 27 janvier 2020, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- condamner la Sarl Les Presses du Lion à lui payer la somme de 9.800,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement,

- condamner la Sarl Les Presses du Lion, à ses frais et risques, à lui restituer le matériel objet du contrat de location 083-25809, sous astreinte de 30 € par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter la Sarl Les Presses du Lion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur appel incident,

- déclarer la Sarl Les Presses du Lion mal fondée en son appel incident,

- le rejeter,

- débouter la Sarl Les Presses du Lion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout cas,

- condamner la Sarl Les Presses du Lion aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- condamner la Sarl Les Presses du Lion à lui payer une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat de location a été valablement conclu ; qu'en raison de l'absence de paiement des loyers depuis le mois de juin 2016, elle a valablement procédé à la résiliation anticipée du contrat par lettre du 18 novembre 2016 ; que l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit de rétractation, dans la mesure où le contrat n'a pas été conclu hors établissement ; qu'en effet, le fournisseur n'est pas en droit de déroger au texte contractuel, ni d'accepter une demande au nom du bailleur ou de le représenter de quelque manière que ce soit ; que le contrat se forme par l'acceptation qu'elle fait de la demande de location qui lui est adressée ; que le contrat a été conclu à distance, c'est-à-dire hors la présence physique des parties ; qu'en outre, l'objet du contrat, qui est la location d'un standard et de postes téléphoniques, entre dans le champ de l'activité principale de la Sarl Les Presses du Lion, à laquelle ce matériel est indispensable ; qu'elle est en droit d'obtenir paiement des arriérés et de l'indemnité de résiliation, majorée de 10 %, telle que prévue au contrat.

Répliquant sur appel incident, elle rappelle que les documents contractuels portent le cachet commercial et la signature du gérant de l'intimée ; que celle-ci lui a transmis un mandat de prélèvement Sepa, un relevé d'identité bancaire et un document d'identité de son gérant ; qu'elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat de location ; que le contrat ne contient aucune incohérence.

Elle maintient que la Sarl Les Presses du Lion ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part, justifiant l'allocation de dommages-intérêts et qu'elle ne justifie pas plus d'un préjudice, dans son principe comme dans son quantum.

[*]

Par écritures notifiées le 18 mai 2020, la Sarl Les Presses du Lion a conclu à l'irrecevabilité, en tout cas au mal fondé de l'appel principal, a conclu au débouté de la Sas G. Location de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions et à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de l'appel incident.

Elle demande à la cour de :

Sur appel incident,

Sur la validité du contrat,

À titre principal,

- dire et juger qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X. n'est pas signataire du contrat daté du 8 avril 2016 sous l'en-tête G. Location,

- dire et juger que la Sarl Les Presses du Lion n'a pas été destinataire des conditions générales du contrat au moment de la livraison,

- constater l'incohérence de la chronologie des faits présentés par la Sas G. Location,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la Sarl Les Presses du Lion de ses demandes concernant la contestation de signature et déclaré valable le contrat liant les parties,

-dire et juger qu'aucun contrat n'existe entre la Sas G. Location et la Sarl Les Presses du Lion,

- débouter la Sas G. Location de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

Subsidiairement,

- déclarer nul et de nul effet le contrat du 8 avril 2016,

Pour le surplus,

- dire et juger la Sarl Les Presses du Lion bien fondée dans l'exercice de son droit de rétractation,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a été jugé que le contrat liant les parties a été résilié,

Sur la condamnation à restitution,

- rejeter toute demande de restitution,

Sur les demandes en paiement,

- dire et juger la Sarl Les Presses du Lion recevable et bien fondée dans ses demandes,

En conséquence,

- condamner la Sas G. Location à payer à la Sarl Les Presses du Lion la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et à lui rembourser la somme de 470,40 € au titre des loyers indûment prélevés par la Sas G. Location,

En tout état de cause,

- dire et juger la Sas G. Location mal fondée en toutes ses demandes,

- l'en débouter,

- condamner la Sas G. Location à payer à la Sarl Les Presses du Lion la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens nés de l'appel principal et incident.

Elle fait valoir que son gérant, Monsieur X., a été démarché en mars 2016 par un agent commercial de la société Opensys Telecom, qui s'est rendu personnellement dans ses locaux le 18 mars 2016 et lui a proposé la souscription d'un contrat de téléphonie plus avantageux que son installation téléphonique et sa box Orange ; qu'à cette occasion, Monsieur X. es qualité a signé un engagement portant sur un montant de 100 € hors taxes par mois sur trois ans tout compris ; qu'il a également signé une autorisation de prélèvement bancaire et des documents permettant la résiliation de l'abonnement antérieur souscrit chez Orange ; qu'il n'a en revanche signé aucun contrat le 8 avril 2016 pour un matériel de téléphonie et que sa signature apposée sur ce document n'est pas la sienne et a été manifestement imitée ; que le tampon de l'entreprise a été le cas échéant falsifié, soit utilisé à son insu par l'agent commercial de la société Opensys Telecom ; qu'elle a immédiatement refusé tout autre paiement que le premier loyer prélevé au mois de juin 2016 et a fait part de sa contestation à la Sas G. Location le 25 juillet 2016, notifiant sa décision de ne pas donner suite au contrat ; que la chronologie illogique des faits confirme qu'aucun consentement valable n'a été donné par elle à un tel contrat de location ; que le matériel de téléphonie litigieuse a été restitué à l'appelante.

Sur l'appel principal, elle fait valoir qu'elle est fondée à opposer son droit de rétractation, les dispositions de l'article L. 221-3, anciennement L. 121-16 I III du code de la consommation étant remplies ; que le jugement déféré doit être confirmé.

Sur appel incident, elle maintient que son gérant n'a pas signé le contrat de location et que sa signature a été imitée ; que tel est le cas pour le relevé d'identité bancaire versé aux débats par la Sas G. Location, qui a été donné au fournisseur mais n'était pas signé et qui devait servir au règlement du forfait téléphonique de 100 € hors taxes par mois ; qu'elle n'a jamais réceptionné les conditions générales du contrat avant une lettre qui lui a été adressée le 12 avril 2016, à laquelle certaines pages y étaient agrafées ; qu'elle n'a jamais été destinataire du matériel mentionné dans la facture de la société Opensys Telecom et n'a eu en sa possession que trois postes Openstage 30 et un appareils plus bas de gamme, qu'elle a restitués ; qu'en l'absence de convention, qui serait subsidiairement nulle, les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées.

Elle soutient avoir subi un préjudice financier et moral, en raison de la déloyauté de la demanderesse, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la contestation de signature :

Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte... Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

En l'espèce, la Sas G. Location se prévaut d'un contrat de location longue durée portant, dans l'encart « cachet du locataire/signature » le cachet humide de la Sarl Les Presses du Lion, ainsi qu'une signature, qui apparait identiquement apposée sur la confirmation de livraison de longue durée portant la date du 7 avril 2016, ainsi que sur un mandat de prélèvement Sepa rempli et signé à la même date.

La Sarl Les Presses du Lion, qui conteste que les signatures aient été apposées de la main de son gérant Monsieur X., verse aux débats une lettre datée du 26 septembre 2016 adressée à la Sas G. Location, comportant pour son gérant une signature ressemblante mais non identique.

Cependant, les signatures apposées sur le contrat de location et la confirmation de livraison sont similaires à celles apposées sur l'attestation de remise en main propre que Monsieur X. ne conteste pas avoir signée, par laquelle il reconnaissait avoir reçu en cadeau de la part du fournisseur un iPhone 6S, faisant suite à la signature du contrat de téléphonie en date du 18 mars 2016.

Le fait que les signatures soient ressemblantes mais non exactement semblables permet d'écarter les affirmations de la Sarl Les Presses du Lion, selon lesquelles la signature de son gérant aurait été falsifiée à partir de documents remis au fournisseur.

Au regard des similitudes dans le tracé des paraphes, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a conclu que la Sarl Les Presses du Lion avait, en la personne de son gérant, ratifié le contrat souscrit avec la Sas G. Location, sans qu'il soit besoin d'ordonner la comparution de Monsieur X.

 

Sur la nullité du contrat :

La Sarl Les Presses du Lion soutient que le contrat de location présente des incohérences et qu'il serait nul.

Cependant, les pièces versées aux débats permettent de retracer la chronologie cohérente de l'opération de fourniture et de prise en location du matériel de téléphonie, dont la Sarl Les Presses du Lion a attesté la livraison complète et en parfait état de fonctionnement des divers éléments le 7 avril 2016, le contrat de location ayant été ratifié le 8 avril 2016 par la Sas G. Location, qui avait acquis antérieurement le matériel auprès de la société Opensys Telecom.

L'intimée ne justifie au surplus pas de cause susceptible d'entacher la validité de la convention, dont elle a reconnu par sa signature avoir pris connaissance des conditions générales de location figurant en page cinq à neuf de la liasse contractuelle et les accepter.

 

Sur le droit de rétractation :

En vertu des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 221-18 du même code prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles.

L. 221-23 à L. 221-25. En vertu de l'article L 221-20, le délai de rétractation est prorogé de douze mois à compter du délai initial, lorsque les informations n'ont pas été fournies.

Enfin, l'article L 221-1-2° a) dispose qu'est un contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

En l'espèce, il est établi et non contesté que le contrat n'a pas été conclu dans le lieu où la Sas G. Location exerce son activité en permanence ou de matière habituelle, puisqu'il a été souscrit dans les locaux de la Sarl Les Presses du Lion, après sollicitation du fournisseur, la société Opensys Telecom.

La Sarl Les Presses du Lion a apposé sa signature sur le contrat en présence du fournisseur, qui lui a soumis l'exemplaire du contrat de location longue durée à en-tête de la société G. Location. Cette dernière ne peut soutenir que le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de la présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par la Sarl Les Presses du Lion, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, le fait que la Sas G. Location ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en la présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante.

Le contrat ainsi souscrit constitue bien un contrat conclu hors établissement et non un contrat conclu à distance.

La Sarl Les Presses du Lion justifie par ailleurs qu'à la date de la souscription de la convention, elle avait un effectif de trois employés.

L'intimée ayant comme activité principale, selon extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication, il ne peut être soutenu que la location de matériel de téléphonie, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu au bénéfice de la Sarl Les Presses du Lion l'exercice d'un droit de rétractation, dont elle a fait usage par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2016, soit dans le délai prorogé de douze mois à compter du délai initial, à défaut de toute précision dans les stipulations contractuelles sur l'existence de ce droit.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Sas G. Location de ses demandes tendant au paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation et en ce qu'il a débouté la Sarl Les Presses du Lion de sa demande de restitution du loyer prélevé avant exercice de son droit de rétractation.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution du matériel, la Sarl Les Presses du Lion justifiant en avoir fait retour le 8 avril 2019, sans que l'appelante prétende que ce retour ne concernait qu'une partie des matériels loués. Il ne peut être fait grief à l'intimée de ne les avoir pas restitués plus tôt, la Sas G. Location ayant réfuté son droit de rétractation par lettre du 21 novembre 2016.

La Sarl Les Presses du Lion ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier qu'elle a subi, à raison d'une faute de la Sas G. Location, un préjudice susceptible d'indemnisation, de sorte qu'il sera constaté que sa demande sur ce point a été rejetée à bon escient par le premier juge.

 

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, la Sas G. Location sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1.000 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution sous astreinte du matériel loué,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONSTATE que le matériel objet du contrat de location a été restitué,

DEBOUTE la Sas G. Location de sa demande tendant à la restitution du matériel loué,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas G. Location à payer à la Sarl Les Presses du Lion la somme de 1.000 € (mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sas G. Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas G. Location aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière,                         La Présidente de chambre,