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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 4 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 4 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 3
Demande : 19/00094
Décision : 2021/72
Date : 4/03/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/01/2019
Numéro de la décision : 72
Référence bibliographique : 6017 (clauses définissant l’objet principal, assurance), 5710 (autorité de la chose jugée), 6355 (assurance de prévoyance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8843

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 4 mars 2021 : RG n° 19/00094 ; arrêt 2021/72

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur ce, la clause litigieuse est celle figurant à l'article 14, définitions des garanties et montants des prestations, des conditions générales du contrat d'assurance auquel a adhéré M. X. le 18 avril 2008, et plus précisément au 14.4, Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT), en son a/ Définition ITT : « L'assuré est en état d'Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT), lorsqu'à l'expiration (…), il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée : - pour un Assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi), d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel, - pour un Assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou une activité non professionnelle à temps partiel. (...) ».

Les termes de cette clause, dont, dès lors qu'elle concerne la définition des garanties, le tribunal a retenu à bon droit qu'elle relevait de la définition de l'objet principal du contrat tel que figurant en son article 1, sont clairs et compréhensibles, ainsi que l'a également à juste titre considéré le premier juge. En effet, comme l'a précisé celui-ci, l'emploi de l'article indéfini « une » signifie que l'assuré doit être dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non celle qu'il exerçait avant son arrêt de travail. Au regard de sa rédaction dépourvue d'ambiguïté, l'appelant n'est pas fondé à solliciter l'appréciation du caractère prétendument abusif de la clause litigieuse.

Et la seule argumentation de M. X., tirée de l'existence d'un « précédent », ne saurait qu'être écartée, quand il apparaît que la décision dont il se prévaut concernait un contrat référencé 9882R, qui n'est pas celui en cause, dont les juges du fond avaient fait ressortir que les articles contestés n'étaient pas clairs et compréhensibles au sens de l'article L. 137-2 alinéa 7 du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-3

ARRÊT DU 4 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00094. Arrêt n° 2021/72. N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSC7. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 17/01602.

 

APPELANT :

Monsieur X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Isabelle R.-D., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

INTIMÉE :

SA CNP ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Karine T. de la SCP T. P. V., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur, Madame Anne DUBOIS, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 4 mars 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre du 3 mai 2008 acceptée le 20 mai 2008, M. X. et son épouse ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne Côte d'Azur un prêt « habitat primo » d'un montant de 114.650 euros, remboursable en 240 mensualités.

À l'occasion de la souscription de ce prêt, il a, le 18 avril 2008, demandé à adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la SA CNP Assurances pour la couverture des risques Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), et Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT).

Victime d'un accident du travail le 10 novembre 2011, déclaré inapte à l'activité d'aide maçon, manœuvre ou manutentionnaire qu'il exerçait, licencié du poste qu'il occupait au sein de son entreprise et placé en invalidité, M. X. a sollicité de la SA CNP Assurances la prise en charge des échéances de son prêt immobilier.

Se fondant sur un examen de contrôle médical effectué le 8 décembre 2014, la compagnie d'assurances a refusé la poursuite de la prise en charge des échéances du prêt au-delà du 7 décembre 2014, au motif que l'assuré avait été reconnu apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter de cette date.

Le 7 mai 2015, M. X. a fait assigner la SA CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.

Par ordonnance de référé du 10 juin 2015, une expertise a été ordonnée et le Docteur A. désigné pour y procéder.

L'expert a, le 23 juin 2016, rendu son rapport, aux termes duquel il conclut notamment que M. X. est inapte à la profession de maçon, exercée au moment de l'accident, apte à une autre profession sédentaire.

Par acte du 8 février 2017, M. X. a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir écarter la clause contractuelle aux termes de laquelle l'incapacité temporaire totale de travail est définie comme l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, et condamner la compagnie d'assurances à prendre en charge le paiement des mensualités de son prêt immobilier.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a :

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. X. aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni au prononcé de l'exécution provisoire.

[*]

Suivant déclaration du 3 janvier 2019, M. X. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 28 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :

- recevoir son appel comme régulier en la forme,

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 18 décembre 2018, en toutes ses dispositions,

- écarter la clause de son contrat d'assurances, aux termes de laquelle l'incapacité temporaire totale de travail est définie comme l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle,

- constater qu'il justifie qu'il se trouve dans l'incapacité physique, de continuer ou de reprendre son activité professionnelle,

- condamner CNP Assurances à lui verser une somme de 8.926,17 euros (811,47 x 11 mois) en remboursement des échéances de son prêt habitat primo depuis le 10 mai 2012 (180 jours après son arrêt de travail du 10 novembre 2011), jusqu'au mois d'avril 2013, date à laquelle il a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec intérêt au taux légal depuis le 10 mai 2012,

- condamner CNP Assurances à lui rembourser les échéances de son prêt habitat primo à compter du mois d'avril 2013, date à laquelle il a été déclaré inapte par le médecin du travail, jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec intérêt au taux légal depuis le 10 mai 2012,

- condamner CNP Assurances à poursuivre le paiement des échéances de son prêt immobilier, à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à extinction dudit prêt,

- condamner CNP Assurances au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel,

à titre subsidiaire :

- ordonner une contre-expertise, en vue de déterminer si son état de santé le rend inapte à exercer toute activité professionnelle.

[*]

Par conclusions notifiées et déposées le 27 juin 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CNP Assurances demande à la cour de :

- débouter M. X. de son appel,

- confirmer la décision du 18 décembre 2018,

- constater que M. X. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplit les conditions contractuellement prévues pour bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail,

- dire n'y avoir lieu à écarter la clause définissant l'incapacité comme impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle,

- débouter M. X. de toutes ses demandes,

- dire qu'elle ne s'oppose pas à la demande de contre-expertise formulée par M. X., l'expert devant avoir pour mission de déterminer :

- la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré,

- la date à laquelle, conformément aux dispositions contractuelles, il peut être considéré ou non, d'un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socioprofessionnelle, comme apte à exercer, même à temps partiel, une activité professionnelle,

- le taux d'IPP,

* l'expert devra se référer à la notice d'assurance,

* l'expert devra rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu'elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations,

- en toute hypothèse condamner M. X. au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- dire que toute prise en charge des échéances du prêt en cause ne peut intervenir que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur qui est bénéficiaire du contrat d'assurance,

- condamner M. X. aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le caractère abusif de la clause litigieuse :

L'appelant soutient qu'il est fondé à contester la définition de l'incapacité de travail temporaire telle que visée par la SA CNP Assurances dans son contrat, et à solliciter que, dans le cadre de sa demande d'indemnisation, la clause qui définit cette ITT soit écartée comme étant abusive.

Il fait valoir qu'en effet, à la demande de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir de l'Isère, la Cour de cassation a sanctionné l'intimée pour sa définition de l'incapacité de travail temporaire, qui n'était « pas claire et compréhensible » et engendrait une restriction substantielle de garantie et donc un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, de telle sorte que tous les critères de la clause abusive étaient réunis.

M. X. fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en considérant, au visa de l'article 132-1 du code de la consommation devenu l'article L. 212-1, que la clause litigieuse était rédigée en des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, et par ailleurs que le certificat de son médecin traitant, daté du 16 juillet 2016, ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui recoupent celles du médecin désigné dans le cadre amiable.

Il expose que la clause litigieuse ne vient apporter qu'une définition de l'ITT, alors que l'objet du contrat est bien plus général, et se rapporte à l'ensemble des garanties dues à l'assuré, que cette clause ne concerne pas non plus, l'adéquation du prix ou de la rémunération, au service offert, que par ailleurs, la restriction visée par l'alinéa 7 de l'article susvisé ne trouve à s'appliquer qu'à la condition que la clause soit rédigée de façon claire et compréhensible, qu'en l'espèce, la clause est rédigée dans les mêmes termes que ceux visés dans l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2016, qu'ainsi, le tribunal ne pouvait faire fi de l'analyse de cette dernière, pour considérer que la clause litigieuse était claire et dépourvue d'ambiguïté.

Il ajoute que ladite clause, non seulement manque de clarté, mais crée en outre un déséquilibre particulièrement significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que l'assuré, en situation d'incapacité temporaire totale, était encore salarié de son entreprise, et ne pouvait, sauf à démissionner ou être reclassé, exercer rapidement une autre activité professionnelle, plus sédentaire, et poursuivre le règlement des échéances de son emprunt, que la souscription d'une assurance par l'emprunteur doit avoir pour objet de limiter le risque de non-paiement du crédit, en cas de force majeure.

La SA CNP Assurances réplique que l'appelant, qui ne justifie pas de la réunion des conditions contractuelles de prise en charge, ne peut se soustraire à l'effet obligatoire du contrat auquel il a adhéré et qui s'impose aux parties, que l'argumentation de M. X., selon laquelle la clause fixant la condition médicale du risque ITT garanti devrait être écartée en raison de son caractère abusif, doit être rejetée.

Elle indique que, alors que l'appelant fonde ses demandes sur un arrêt rendu le 14 avril 2016 par la Cour de cassation, il convient tout d'abord de préciser que le contrat sur lequel il a été statué était différent de celui auquel a adhéré M. X., que, comme le fait remarquer ce dernier lui-même, cette décision est intervenue consécutivement à la saisine, par l'association des consommateurs, du tribunal de Grenoble pour remettre en cause la validité de la clause ITT de manière abstraite en dehors de tout cas concret, que c'est ainsi que la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir interprété la définition de l'état d'ITT, jugée, dans ce contentieux, ni claire ni compréhensible au sens de l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, que c'est la rédaction insuffisamment précise de la définition contractuelle de l'ITT qui a été censurée.

L'intimée soutient que la situation de l'appelant est différente, qu'en l'espèce, la définition contractuelle du risque Incapacité Temporaire Totale de travail ITT est suffisamment claire et précise, et a permis à l'assuré de la comprendre, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de son assignation en référé du 7 mai 2015, qu'il n'y a donc pas lieu à dénaturer ladite clause ou bien encore à l'écarter dès lors que, sans qu'il soit besoin de précision supplémentaire, il en a parfaitement compris la portée, que c'est donc en vain que M. X. tente de se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation pour échapper à l'application des dispositions contractuelles qui font la loi des parties.

Elle fait valoir que la loi prévoit des conditions précises, qui ne sont pas démontrées en l'espèce, pour qu'une clause puisse être qualifiée d'abusive, que l'exception de l'article L132-1 alinéa 7 du code de la consommation trouve ici à s'appliquer pour la clause ITT, que, d'une part, cette clause définit 1'objet principal du contrat, que, d'autre part, elle est claire, précise et compréhensible.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que la définition contractuelle du risque, dont la délimitation participe à l'économie du contrat, correspond à une situation médicale bien réelle et de nombreux assurés bénéficient de la prise en charge de leur dossier en application de celle-ci, que le déséquilibre, qui en outre doit être significatif, ne peut résulter de la seule limitation de la garantie.

[*]

Sur ce, la clause litigieuse est celle figurant à l'article 14, définitions des garanties et montants des prestations, des conditions générales du contrat d'assurance auquel a adhéré M. X. le 18 avril 2008, et plus précisément au 14.4, Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT), en son a/ Définition ITT :

« L'assuré est en état d'Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT), lorsqu'à l'expiration (…), il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :

- pour un Assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi), d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel,

- pour un Assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou une activité non professionnelle à temps partiel.

(...) ».

Les termes de cette clause, dont, dès lors qu'elle concerne la définition des garanties, le tribunal a retenu à bon droit qu'elle relevait de la définition de l'objet principal du contrat tel que figurant en son article 1, sont clairs et compréhensibles, ainsi que l'a également à juste titre considéré le premier juge.

En effet, comme l'a précisé celui-ci, l'emploi de l'article indéfini « une » signifie que l'assuré doit être dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non celle qu'il exerçait avant son arrêt de travail.

Au regard de sa rédaction dépourvue d'ambiguïté, l'appelant n'est pas fondé à solliciter l'appréciation du caractère prétendument abusif de la clause litigieuse.

Et la seule argumentation de M. X., tirée de l'existence d'un « précédent », ne saurait qu'être écartée, quand il apparaît que la décision dont il se prévaut concernait un contrat référencé 9882R, qui n'est pas celui en cause, dont les juges du fond avaient fait ressortir que les articles contestés n'étaient pas clairs et compréhensibles au sens de l'article L. 137-2 alinéa 7 du code de la consommation.

 

Sur la demande subsidiaire d'expertise :

Exposant qu'il est toujours dans l'incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle, qu'en effet, il souffre de façon chronique de douleurs lombaires, que, de plus, il présente des séquelles de traumatisme de son poignet droit, l'appelant soutient qu'il « est en invalidité totale et définitive pour toute activité professionnelle » ainsi qu'en atteste le certificat établi le 16 juillet 2016 par son médecin traitant, le Docteur A., qu'il a versé aux débats.

Faisant valoir que le tribunal a rejeté ce certificat au motif qu'il ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expert contradictoirement discutées, M. X. se dit fondé à solliciter une contre-expertise.

Mais, la production de ce certificat, qui n'opère aucune critique des constatations médicales effectuées ou des analyses réalisées dans le cadre de son rapport par l'expert judiciaire, le Docteur A., lequel a sollicité l'avis d'un sapiteur en neurochirurgie en la personne du Professeur B., ne saurait effectivement suffire à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise, quand il apparaît en outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, que les conclusions de l'expert judiciaire recoupent celles du Docteur C. chargé, dans un cadre amiable, de l'examen de contrôle médical.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT