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CA METZ (3e ch. - TI), 11 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch. - TI), 11 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 19/01740
Décision : 21/00186
Date : 11/03/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/07/2019
Numéro de la décision : 186
Référence bibliographique : 6339 (agence de voyages), 5984 (absence de justification du consommateur), 6085 (acceptation des conditions générales)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8849

CA METZ (3e ch. -TI), 11 mars 2021 : RG n° 19/01740 ; arrêt n° 21/00186 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Concernant le voyage retour, il est constaté que la facture indique expressément et clairement que les conditions générales sont consultables en ligne avec un lien hypertexte et qu'aux termes de l'article 5.1.5 des conditions générales de vente applicables au 7 juin 2016 (pièce n°8) il est précisé que « l'absence de présentation à l'embarquement sur le vol aller entraîne automatiquement l'annulation du vol retour par la compagnie aérienne ». M. X. affirme de façon erronée qu'il ne s'agissait que d'une possibilité alors que l'article mentionne une automaticité de l'annulation du voyage retour, et il ne précise pas en quoi cette clause serait abusive au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation. Il s'ensuit qu'il ne peut obtenir le remboursement du vol retour Bangkok-Paris exposé à ses frais. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 11 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01740. Arrêt n° 21/00186. N° Portalis DBVS-V-B7D-FCFZ. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 16 mai 2019, enregistrée sous le R.G. n° 11-18-0299.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Philippe K., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉE :

SAS VPG

Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [...], [...], Représentée par Maître Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et Monsieur MICHEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 février 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 11 mars 2021

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller, Monsieur MICHEL, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon facture du 6 janvier 2017, M. X. a acquis auprès de la SAS VPG un forfait touristique pour deux personnes à destination de la Thaïlande pour un montant total de 3.007 euros.

Par déclaration au greffe en date du 20 avril 2018, il a fait assigner la SAS VPG devant le tribunal d'instance de Saint-Avold aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SAS VPG s'est opposée aux demandes et a sollicité la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal d'instance de Saint-Avold a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS VPG la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge a rappelé les dispositions des articles L. 211-16 du code du tourisme et 1353 du code civil et relevé que M. X. exposait que la compagnie ETHIAD avait refusé son embarquement et celui de sa compagne en raison du mauvais état du passeport de celle-ci. Il a estimé que l'appel passé par M. X. à la SAS VPG faisant état de leur impossibilité d'embarquer ne pouvait caractériser la réalité du refus qui lui aurait été opposé pour embarquer dans la mesure où nul ne pouvait se constituer de preuve à soi-même et que l'attestation établie par Mme Z. était également inopérante à caractériser les faits allégués. Il a par ailleurs retenu que selon le rapport de la compagnie aérienne, M. X. et sa compagne ne s'étaient pas présentés à l'embarquement, aucune tentative d'enregistrement n'ayant eu lieu, ni en ligne, ni à l'aéroport et en a déduit que la preuve d'une faute de la SAS VPG dans l'exécution du forfait touristique n'était pas rapportée et a rejeté les demandes.

[*]

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 5 juillet 2019, M. X. a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au règlement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SAS VPG à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation tant du préjudice matériel (2.513,61euros) que du préjudice moral (1.989,39 euros) et une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la responsabilité civile, au visa de l'article 1353 du code civil, l'appelant soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve et estime qu'en l'espèce, l'existence de l'obligation à la charge de la SAS VPG n'est pas contestable de sorte que c'est à elle de rapporter la preuve du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il expose en outre que selon l'article L. 211-16 du code du tourisme, l'agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de ses clients de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution est imputable à l'acheteur, et considère que c'est à tort que le tribunal lui a reproché de ne pas caractériser la faute de la SAS VPG dans l'exécution du forfait touristique alors qu'une telle démonstration ne lui incombe pas.

Il estime que le seul constat d'une inexécution des obligations résultant du contrat suffit à engager la responsabilité de l'agence de voyage et fait valoir qu'en l'espèce, il est incontestable qu'il n'a pas pu bénéficier des services prévus par le contrat de forfait touristique. Il ajoute que le simple fait qu'il n'ait pas été enregistré ne suffit pas à retenir une faute à son encontre puisque cette formalité lui a été refusée et que dès lors, il appartient à la SAS VPG de justifier de la légitimité de ce refus qui seul permettrait de caractériser une faute qui lui soit imputable. Il ajoute qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas s'être enregistré en ligne, s'agissant d'une simple faculté.

Subsidiairement, l'appelant précise qu'il justifie avoir effectivement pris le train avec sa compagne à destination de l'aéroport Charles-de-Gaulle en fonction du jour et de l'heure de leur vol, qu'il démontre par le relevé des appels téléphoniques du 25 mars 2017, avoir joint à plusieurs reprises la SAS VPG et considère que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'appel retranscrit ne permettait pas de caractériser la réalité d'un refus d'embarquement, pas plus que l'attestation établie par sa compagne, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même tout en accordant foi au courriel de la compagnie aérienne également intéressée au litige. Il souligne qu'aucun enregistrement n'a eu lieu à l'aéroport en raison du refus qui lui a été opposé, sachant qu'une simple tentative d'enregistrement n'est jamais enregistrée de sorte qu'une telle preuve est impossible à rapporter. Il fait valoir que la SAS VPG ne peut se dédouaner en invoquant la mauvaise qualité du passeport dès lors qu'elle n'en rapporte pas la preuve, ce d'autant que le fait que lui et sa compagne soient parvenus à se rendre en Thaïlande démontre que le passeport présentait les qualités nécessaires au voyage.

Il ajoute qu'à supposer que la société VPG puisse se prévaloir d'une impropriété des documents de voyage, elle n'en n'était pas moins tenue en sa qualité de professionnel du tourisme, de l'informer des conditions de franchissement des frontières, qu'elle ne justifie pas lui avoir délivré une information précise correspondant aux prescriptions des articles 1217 et 1231-1 du code civil et L. 211-8 du code de tourisme sur les exigences particulières à remplir pour entrer sur le territoire d'un Etat y compris pour une escale et attiré spécialement son attention sur la bonne qualité du passeport exigée. Il estime qu'en tout état de cause, la SAS VPG engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d'assistance postérieurement au refus d'embarquement.

À titre infiniment subsidiaire, l'appelant demande à la cour de retenir la responsabilité de la SAS VPG au titre des prestations non exécutées en Thaïlande alors qu'il s'y trouvait et pouvait ainsi en bénéficier. Il fait valoir qu'au vu des conditions générales, l'absence de présentation à l'embarquement sur le vol aller n'entraîne pas automatiquement l'annulation des vols suivants et estime qu'il s'agit en tout état de cause d'une clause abusive en tant que telle réputée non écrite et inopposable, en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 code de la consommation.

Sur le dommage, il soutient qu'il a été dans l'obligation d'acquérir de nouveaux billets d'avion, mais également de prendre en charge le transfert vers les aéroports et les hôtels en raison de la carence de la SAS VPG. Il estime que les dépenses supplémentaires engagées sont constitutives d'un préjudice matériel d'un montant de 2.513,61 euros et que la défaillance de l'intimée a été génératrice d'un stress et d'une perte de temps constituant un préjudice moral. Il ajoute que la SAS VPG a reconnu a minima sa responsabilité en adressant un chèque de remboursement pour les frais de transfert aéroport-hôtel.

[*]

Selon ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SAS VPG conclut à la confirmation du jugement de première instance et demande à la cour de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'obligation précontractuelle d'information, l'intimée soutient sur le fondement des articles L. 211-8 du code du tourisme et 1353 du code civil que M. X. ne rapporte pas la preuve qu'elle a manqué à cette obligation. Elle fait valoir que la cour de cassation considère que le vendeur de prestations de voyage n'est pas tenu de rappeler aux consommateurs les formalités de franchissement des frontières après la conclusion du contrat et considère qu'elle n'était tenue qu'à la communication des informations relatives aux conditions de franchissement des frontières et non à la vérification des passeports.

Sur la responsabilité, elle ne conteste pas le principe de la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage mais s'estime exonérée puisque la preuve du dommage est imputable à M. X. et sa compagne. Elle rappelle que par courriel du 1er octobre 2017, la compagnie Ethiad lui a indiqué que M. X. et sa compagne ne s'étaient pas présentés à l'enregistrement et estime dès lors qu'elle rapporte la preuve que l'appelant a commis une faute en ne s'enregistrant pas. Elle fait valoir qu'à l'inverse, M. X. ne justifie pas de son absence de faute et ne produit aucune attestation de la compagnie aérienne concernant le refus d'enregistrement et son motif. L'intimée soutient que même si la compagnie avait refusé l'embarquement en raison du passeport de Mme Z., elle ne peut en être responsable dans la mesure où il s'agit d'une faute du voyageur qui doit être en possession d'un passeport en bon état. Elle considère en outre que le fait que Mme Z. a pu voyager avec une autre compagnie aérienne ne permet pas de justifier que le passeport présenté au comptoir de la compagnie ETHIAD était en bon état d'usage, alors qu'un passeport endommagé peut être arbitrairement refusé par la compagnie aérienne sans que l'agence de voyage ne puisse être tenue comme responsable. Elle estime avoir ainsi respecté ses obligations légales et n'avoir commis aucune faute contractuelle de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle demande par conséquent à la cour de confirmer le jugement de première instance et débouter M. X. de ses demandes.

Sur l'absence de transfert aéroport-hôtel, l'intimée ne conteste pas l'absence de prestation et précise qu'un chèque a été remis à M. X. en remboursement des frais de transfert d'un montant de 39,70 euros. A titre subsidiaire, sur le montant des dommages-intérêts, l'intimée fait observer que M. X. produit des factures pour un montant total de 2.490,95 euros alors qu'il demande la somme de 4.500 euros de dommages-intérêts. Elle considère qu'à défaut de justification à hauteur de 4.500 euros, cette demande ne peut être recevable et sollicite la confirmation du jugement de première instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 12 novembre 2020 par M. X. et le 17 novembre 2020 par la SAS VPG, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2020 ;

 

Sur la demande d'indemnisation :

Sur l'obligation d'information précontractuelle du voyagiste, il résulte des dispositions de l'article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, applicable au litige, que le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

Selon l'article L. 211-16 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, applicable au litige, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. X. a acquis auprès du site 'Voyage privé' un séjour touristique pour deux personnes comprenant les vols Paris-Abu Dhabi-Bangkok le 25 mars 2017, Bangkok-Krabi le 29 mars 2017, Krabi-Bangkok le 7 avril 2017 et Bangkok-Abu Dhabi-Paris le 8 avril 2017, ainsi que 3 nuits à Bangkok et 9 nuits à Krabi, les transferts aéroports/hôtels et un dîner avec croisière. Le coût total était de 2.153,18 euros soit 1.076,59 euros par personne, outre 132 euros d'assurance et 694,94 euros de taxes aériennes.

Il est constant que M. X. et Mme Z. n'ont pu embarquer sur le vol aller du 25 mars 2017 et il appartient à la SAS VPG de rapporter la preuve que le défaut d'exécution de la prestation est imputable à l'acheteur ou une autre cause exonératoire.

Sur la responsabilité de l'agence de voyage, la SAS VPG soutient que les voyageurs ne se sont pas présentés à temps à l'enregistrement du vol auprès de la compagnie aérienne Ethiad, et produit en pièce n°4 un mail de la compagnie précisant que « nos rapports n'indiquent pas que les passagers aient été refusés à l'enregistrement faute de documents de voyage valides pour les Emirats Arabes Unis, selon nos rapports ils ne se sont pas présentés à l'heure pour le vol EY32 du 25 mars et il n'y a eu aucune tentative d'enregistrement en ligne ou à l'aéroport ». Elle justifie ainsi d'une faute de l'acheteur en lien avec l'impossibilité d'embarquement le 25 mars 2017.

Si M. X. soutient s'être présenté à l'enregistrement de son vol et n'avoir pu embarquer en raison du refus de la compagnie aérienne aux motifs que le passeport de sa compagne était abîmé, il est observé que ce refus, à le supposer démontré, ne concerne que sa compagne et que pour lui-même il n'est invoqué aucun refus d'enregistrement de la compagnie aérienne, ni aucune difficulté liée à son passeport. Pour le reste, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, la SAS VPG ne reconnaît aucunement qu'ils se soient présentés à temps pour l'enregistrement, et précise que « selon M. X., la compagnie aérienne aurait refusé l'embarquement de Mme Z. en raison de l'état de son passeport », ne faisant là que reprendre les affirmations de M. X. sans les admettre, alors qu'elle soutient expressément que les voyageurs ne se sont pas présentés à temps pour l'enregistrement de leur vol. Si les pièces produites par l'appelant (billets de train, attestations de ses parents) établissent qu'ils se sont effectivement rendus à l'aéroport de Roissy le 25 mars 2017, il ne ressort cependant d'aucune pièce qu'ils se soient présentés à temps auprès de la compagnie aérienne pour l'enregistrement, alors que les documents de voyage (pièce n°2 de l'intimée) précisent que l'embarquement est prévu à 8 h. 30 et qu'il appartient aux voyageurs de respecter l'heure du rendez-vous pour accomplir les formalités d'enregistrement et de police. Il s'ensuit que M. X. a été parfaitement informé préalablement de l'heure d'enregistrement qui n'a pas été modifiée, que les pièces produites établissent qu'il ne s'est pas présenté à l'enregistrement à temps et qu'il échoue à rapporter la preuve contraire et notamment que l'enregistrement leur aurait été refusé en raison de l'état du passeport de sa compagne, étant rappelé que les développements sur la validité du passeport de Mme Z. sont sans emport pour lui-même.

En conséquence, il doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour l'achat d'un autre billet d'avion pour le trajet aller.

Concernant le voyage retour, il est constaté que la facture indique expressément et clairement que les conditions générales sont consultables en ligne avec un lien hypertexte et qu'aux termes de l'article 5.1.5 des conditions générales de vente applicables au 7 juin 2016 (pièce n°8) il est précisé que « l'absence de présentation à l'embarquement sur le vol aller entraîne automatiquement l'annulation du vol retour par la compagnie aérienne ». M. X. affirme de façon erronée qu'il ne s'agissait que d'une possibilité alors que l'article mentionne une automaticité de l'annulation du voyage retour, et il ne précise pas en quoi cette clause serait abusive au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation. Il s'ensuit qu'il ne peut obtenir le remboursement du vol retour Bangkok-Paris exposé à ses frais.

Concernant les frais de transfert sur place, la SAS VPG justifie les avoir remboursés à M. X. par chèque, ce qui n'est pas contesté. Enfin, sur le vol intérieur Bangkok-Krabi du 29 mars 2017, la SAS VPG ne donne aucune explication sur les raisons de la non prise en charge de ce vol, alors que M. X. et sa compagne étaient arrivés à Bangkok par leurs propres moyens le 26 mars 2017 et que les conditions générales de vente ne prévoient pas expressément l'annulation des vols intérieurs en cas d'absence d'embarquement du vol aller, seul le cas du vol retour étant prévu. En conséquence, faute de justifier d'une faute du voyageur à l'origine du défaut d'embarquement sur le vol intérieur Bangkok-Krabi, la responsabilité de la SAS VPG est engagée pour ce vol et les frais supplémentaires engagés par le client.

Sur le défaut d'information précontractuelle, il ressort de la pièce n° 7 que M. X. a été informé lors de la conclusion du contrat qu'il devait présenter un passeport en cours de validité, étant précisé que l'agence de voyage ne s'est pas engagée à vérifier la validité des passeports, vérification qui incombait aux clients. Il est en outre rappelé que le défaut d'enregistrement de M. X. n'était pas consécutif à une difficulté liée à son passeport mais à un défaut de présentation à temps à l'enregistrement et qu'il résulte de ce qui précède qu'il a été parfaitement informé de l'heure d'enregistrement et l'importance du respect de l'horaire, de sorte qu'il est mal fondé à invoquer un défaut d'information du voyagiste.

Sur le défaut d'assistance, M. X. ne produit aucune pièce pour démontrer un tel manquement de l'agence de voyage.

En conséquence, la responsabilité de la SAS VPG étant engagée pour le seul vol intérieur Bangkok-Krabi qui n'a pas pu être effectué conformément au contrat sans preuve d'une faute du voyageur, il convient de condamner la SAS VPG à verser à M. X. la somme de 217,77 euros au titre du préjudice matériel subi pour l'achat de billets d'avion à ses frais pour le vol Bangkok-Krabi et la somme de 300 euros au titre du préjudice moral constitué par les tracas occasionnés et les difficultés à obtenir seul un billet d'avion dans un pays étranger. Le jugement déféré est infirmé.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.

La SAS VPG, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'appelant la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS VPG à verser à M. X. la somme de 217,77 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS VPG à verser à M. X. la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS VPG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS VPG aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRESIDENT